Les libéralités graduelles et résiduelles

LES LIBÉRALITÉS GRADUELLES ET RÉSIDUELLES

Ce sont les libéralités par lesquelles un disposant gratifie successivement deux personnes dans le temps pour un même bien ou un même ensemble de biens. Le premier gratifié va recevoir la donation ou le legs ; au décès du premier gratifié, les biens transiteront dans le patrimoine du deuxième gratifié.

On peut se servir de ces libéralités pour assurer la conservation du bien dans la famille. Cas où on veut faire une libéralité à un enfant handicapé mais qu’il viendra à décéder avant son frère et sœur. Ce peut être aussi dans les familles recomposées, l’hypothèse où le disposant ou le de cujus fait une première libéralité à son second conjoint et pour éviter que les biens aillent dans la famille du conjoint, le deuxième gratifié est un enfant. On peut imaginer une libéralité faîte à un enfant qui n’a pas de descendant mais qui est qualifié pour reprendre l’entreprise successorale.

Ca ressemble à une autre technique qui consiste à donner un usufruit à une personne et la nue-propriété à une autre personne : la différence est que l’usufruitier est soumis à une inaliénabilité totale du bien ; pour la libéralité graduelle ou résiduelle, tout dépend de l’ordre des décès. Ces libéralités peuvent jouer en dehors du cadre de la famille. Ce peut être des personnes physiques ou morales.

La seule exigence est que le second gratifié soit désigné dans l’acte.

Section 1 : Les règles spécifiques aux libéralités graduelles

I : L’évolution de la matière

Ce type de libéralité était connue sous un autre nom : on parlait de substitution fidéicommissaire. Ces substitutions fidéicommissaire avaient un domaine restreint car elles n’étaient permises que pour des parents en faveur de leurs enfants et petits-enfants ou pour une personne sans enfant au profit de ses frères et sœurs et l’appelé était leurs descendants. En dehors de ces cas, le principe était posé de la prohibition des substitutions fidéicommissaires jusqu’en 2006. En 1804, on a voulu lutter contre une mise en œuvre abusive du droit d’aînesse. L’appelé était toujours l’aîné de chaque famille.

La loi de 2006 a tout changé. Les libéralités graduelles sont désormais admises quel que soit le lien de parenté et même à l’égard d’un tiers. Article 1048 et suivants du Code civil.

II : Les éléments caractéristiques des libéralités graduelles

A cet égard, la loi nouvelle apporte une définition de la libéralité graduelle : c’est une donation ou un legs (libéralité) qui est assortie d’une charge particulière. Le donataire ou le légataire c’est-à-dire le premier gratifié ou le grevé a une double obligation.

Dans un premier temps, il doit conserver les biens et ensuite, transmettre. On a discuté pour savoir si les biens devaient être conservés les biens en nature ou en valeur. On a d’abord estimé que c’était en valeur mais on est revenu en arrière : l’obligation de conservation se conçoit en nature pour conserver la solvabilité.

Dans un second temps, les biens doivent être transmis au second gratifié qui était désigné dans l’acte dès le départ. L’originalité du mécanisme réside dans le fait que le second gratifié est considéré comme tenant ses droits directement du disposant initial. Ce qui est important de comprendre, c’est qu’on créé un mécanisme d’indisponibilité des biens : cela a un inconvénient pour les tiers. C’est pourquoi la transmission ne peut être imposée à un troisième bénéficiaire.

Le premier gratifié devient propriétaire car il est bénéficiaire d’une libéralité. Mais sa propriété est limitée par une charge conditionnelle. On a une inaliénabilité conditionnée par la survie du second gratifié. Si malgré l’inaliénabilité, le premier gratifié réalise quand même des aliénations, ces aliénations seront maintenues si le second gratifié décès avant lui. Si on revanche, le premier gratifié décède en premier, l’inaliénabilité avait toute sa raison d’être. Les aliénations qui auront été faîtes en méconnaissance des obligations de conservations seront résolues.

III : L’assiette des libéralités graduelles

Si le premier gratifié est un héritier réservataire, le disposant est protégé. La liberté nouvelle de faire à des libertés graduelles, il fallait la freiner en présence d’héritier réservataire. L’article 1054 est assorti d’une exception : la loi permet au bénéficiaire d’une libéralité graduelle d’accepter que sa part porte aussi sa part réservataire. Soit il accepte de manière expresse, dans l’acte de donation de recevoir une libéralité graduelle qui porte sur la quotité disponible et sur sa part de réserve soit cela se fait après dans un acte notarié qui doit prendre les mêmes formes que celles imposées par la loi dans l’action en réduction. Le légataire dispose d’un an pour demander à être libéré de la charge sur sa part réservataire : sinon elle grève toute sa part successorale. Quand le premier gratifié est un enfant et qu’il a accepté que sa part réservataire soit grevée, le second gratifié doit être l’ensemble des enfants nés ou à naître sans qu’aucun ne soit oublié. Pour qu’un second gratifié puisse bénéficier de la part réservataire de la part réservataire, il faut que ce soit un enfant du premier gratifié.

Section 2 : Les règles spécifiques aux libéralités résiduelles

Article 1057 et suivants du Code civil. C’est ce qu’on appelait le legs de residuo. La loi nouvelle s’empare de cette jurisprudence et amplifie le domaine car ce mécanisme s’étend aux donations.

Comme les libéralités graduelles, on va trouver un premier gratifié et un gratifié en second rang. Le premier gratifié a l’obligation de transmettre les biens qui viennent du disposant et qui sont l’objet de la libéralité au second gratifié mais il n’est pas tenu de conserver ces biens. Ce n’est que s’il en reste quelque chose à son décès que ce reliquat sera obligatoirement transmis au second gratifié. Le premier gratifié reste libre d’aliéner les biens entre vifs à titre onéreux. Pour autant, le bien n’est pas totalement disponible entre ces mains. En effet, il résulte de la loi que le premier gratifié ne peut pas disposer des biens, objet de la libéralité résiduelle, par testament. De plus, la libéralité résiduelle peut interdire au premier gratifié de disposer des biens par donation. Ces règles relativement simples subissent un infléchissement lorsque la libéralité résiduelle a été faite en avancement de hoirie et que le gratifié est héritier réservataire, le législateur a décidé que le gratifié était libre de disposer ou non de ses biens.

Section 3 : Les règles communes

I : Les règles communes quant aux conditions

Les biens qui en sont l’objet doivent être identifiables. Ces biens doivent se retrouver en nature au décès du premier gratifié.

Une somme d’argent peut-elle faire l’objet d’une libéralité graduelle ou résiduelle ? Pour ce qui est des valeurs mobilières, la loi a introduit un léger assouplissement : la condition est supposée remplie lorsque de nouvelles valeurs mobilières sont subrogées à celles qui ont été données : articles 1049 et 1061 du Code civil.

II : Les règles communes quant aux effets

  1. Mécanisme

Le gratifié est réputé tenir les libéralités de l’auteur de la libéralité (et non pas du grevé). On a une fiction juridique : on fait comme si il tenu directement de l’auteur.

Il n’est pas soumis aux règles de rapport et de la réduction car il est réputé tenir ses biens de l’auteur initial. On a une conséquence fiscale : les droits de mutation à titre gratuit sont calculés par rapport au droit de parenté qui existe avec le disposant. On ne s’occupe pas du lien avec le premier gratifié.

Ces libéralités peuvent voir leur mécanisme perturbé par un événement qui perturbe l’ordre naturel des choses : 3 hypothèses :

celle où le premier gratifié, de son vivant, accélère le rythme en abandonnant au profit du deuxième gratifié la jouissance des biens transmis.

lorsque le second gratifié prédécède au premier.

Hypothèse où le second gratifié renonce au bénéfice de la libéralité.

Dans les deux derniers cas, la loi prévoit une règle supplétive et elle détermine jusqu’où peut aller la volonté. La loi décide que les biens, objets de la libéralité, dépendent la succession du grevé : c’est comme si, il n’y avait qu’une libéralité simple entre le disposant et le grevé. Jusqu’à ce que l’événement survienne, on est dans la libéralité graduelle. Si les événements surviennent, on en arrive à une libéralité simple. Néanmoins, le disposant peut prévoir une autre issue dans ces cas là : il peut prévoir que si le second gratifié prédécède ou décède, ce seront ses héritiers du second gratifié qui seront gratifiées. Il peut aussi prévoir la désignation d’un autre second gratifié.

  1. La révocabilité de ces libéralités

Ces libéralités peuvent se passer par des legs ou des donations. S’il s’agit de legs, ils sont contenus dans un testament. Or, un testament est toujours révocable jusqu’au décès du disposant. Quant aux donations, qu’elles soient graduelles ou résiduelles, elles supposent l’acceptation des deux gratifiés. Par dérogation à l’article 932 du Code civil, le second gratifié ne peut manifester son acceptation que postérieurement au décès du disposant. Il peut donc se passer un laps de temps pendant lequel le second gratifié n’a pas accepté : le donateur peut pendant ce temps révoquer sa donation. Il ne reste alors qu’une donation simple. En revanche, une fois que les gratifiés ont accepté les donations résiduelles ou graduelles, la donation ne peut plus être révoquée.

  1. La garantie de bonne exécution de la libéralité

Les bénéficiaires ont des obligations : il peut être prudent de prévoir des garanties ou des sûretés pour assurer la bonne exécution de la charge liée à ce caractère résiduelle ou graduelle. La loi précise que c’est au disposant qu’il appartient de prescrire ces garanties. L’idéal est qu’il les prévoit lors de la constitution des libéralités. Si au moment de la constitution, elle porte sur un immeuble, il faudra faire publier cette libéralité.