Les libéralités avec charge et clause (célibat, viduité, inaliénabilité)

Les modalités des libéralités

Définition des libéralités : Quelques soit leur forme, les libéralités sont définies aujourd’hui à l’article 893 du Code civil qui déclare que « la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne, il ne peut être fait de libéralité qu’entre vifs ou testament ».

On constate que la libéralité se caractérise par deux éléments :

  • un élément matériel qui va consister dans le transfert d’un bien, d’un immeuble, d’une somme d’argent ou d’un droit, d’un usufruit, d’une nue propriété ou le droit de percevoir des revenus dans le cas des droits d’auteur
  • un élément intentionnel : l’intention libérale qu’il s’agisse de l’animus donandi ou l’animus testandi.

La loi ajoute qu’il n’y a que deux formes de libéralités, les donations et les testaments. Les donations ayant un effet immédiat et en principe irrévocable alors que les testaments sont en principe révocables et produisent effet à la mort du défunt.

Le disposant peut tout à fait assortir sa libéralité de modalités particulières c’est-à-dire l’assortir de charge ou de condition dès lors que ces charges et conditions ne sont ni immorales, ni illicites et ces conditions peuvent faire l’objet d’une révision.

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I. La libéralité avec charge

Les charges qui assortissent une libéralité consistent en une obligation que le disposant impose au bénéficiaire de la libéralité.

L’hypothèse la plus fréquente est celle de la charge qui est constituée dans l’intérêt du disposant lui-même.

Exemple : une libéralité faite à charge d’entretenir le disposant durant sa vie. Le problème des charges faites dans l’intérêt du disposant provient du fait que ces charges peuvent finalement aboutir à donner un caractère onéreux à la libéralité en diminuant l’avantage que le gratifié retire de la libéralité.

Dans le cas où la charge serait finalement équivalente à la valeur de la libéralité, l’acte sera disqualifié et relèvera alors de la catégorie des actes à titre onéreux.

II – Les clauses conditionnelles : Les clauses de célibat ou de viduité

Classiquement sont retenue sous les conditions : la clause d’inaliénabilité ou les clauses de célibat ou de viduité.

A. La clause d’inaliénabilité

Elle est visée par l’article 900-1 du Code civil et n’est valable qu’à deux conditions :

· elles doivent être temporaires

· elles doivent être justifiées par un intérêt légitime et sérieux

S’agissant du caractère temporaire, on a admit qu’une clause d’inaliénabilité fixée à la durée de vie du gratifié était nulle car elle était considérée comme perpétuelle.

S’agissant de l’intérêt légitime et sérieux, il peut consister dans un intérêt moral qu’il peut y avoir à conserver un bien dans la famille notamment lorsqu’un droit de retour conventionnel aura été stipulé.

B. Les clauses de célibat ou de viduité

Ces clauses qui peuvent être insérées dans un testament ou dans une donation interdisent au gratifié de se marier ou de se remarier.

Ces clauses pour être valables ne doivent pas être abusives et ne doivent pas être dictées par une motivation immorale procédant notamment d’une sorte de jalousie postulée.

La Doctrine contemporaine estime que l’ensemble de ces clauses de célibat et de viduité devrait dans tous les cas être annulées car elles portent atteinte à la liberté du mariage.

La sanction de la validité des conditions est prévue à l’article 900 du Code civil qui dispose que dans toute disposition entre vifs ou testamentaire les conditions impossibles celles qui seront contraires aux lois et aux bonnes mœurs seront réputées non écrites.

II – La révision des charges et des conditions

Tout gratifié peut demander que soit révisé en justice les conditions ou charges grevant les donations ou legs qu’il a reçu lorsque par suite du changement de circonstance l’exécution en est devenue pour lui soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable.

La révision se fera dans le respect de l’intention initiale du disposant. Cette action en révision sera portée devant le TGI et n’est recevable que 10 ans après le décès du disposant ou en cas de demande successive, 10 ans après le jugement qui aura ordonné la précédente révision.

Le juge va disposer des pouvoirs les plus larges et va pouvoir réduire en quantité ou en périodicité les prestations grevant la libéralité ou alors même modifier l’objet de ces charges et conditions en respectant la volonté du disposant.