Les lois du service public (ou lois de Rolland)

Les lois du service public (ou lois de Rolland)

L’organisation du Service Public (SPIC ou SPA, marchand ou non) relève toujours du droit public et dans ce cadre sont mises en œuvre des lois qui garantisse que l’institution soit réellement un service public (A). Une nouvelle notion imposée par les directives de l’UE : le service universel (B).

A. Les lois du service public (ou lois de Rolland)

Trois lois commandent l’activité de tous les services publics. C’est la base du système, sa légitimité : elles imposent à l’administration de répondre effectivement aux besoins collectifs.

1) Principes d’égalité et de neutralité

Principe a valeur constitutionnel depuis 1968 et PGD (CE 1951, Société des concerts du Conservatoire). Il joue un rôle particulier sur l’action adm, s’appliquant tant aux usagers qu’aux agents du service.

Son corollaire est le principe de neutralité et de laïcité. [Ex – organismes publics de communication doivent être neutre pour assurer le respect de l’objectif de pluralisme. Exercice de la liberté religieuse à l’école].

Le principe d’égalité traduit la dimension solidariste du service public tous y ont droit dans les mêmes conditions, ce qui impose un maillage complet du territoire. De quelle égalité s’agit-il ?

Egalité de droit traiter de la même façon des personnes qui sont en fait dans des situations différentes.

Egalité des chances corrigé les inégalités existante par la discrimination positive (parité). [Ex : le fonctionnement des Service Public doit il prévoir des tarifs modulés afin de corriger les inégalités de fortune ?]

Selon l’état actuel de la JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE, le principe d’égalité ne joue que pour les personnes dans des situations comparables et non pour celles relevant de situations différentes.

Différences de situation: Absence d’obligation de traiter différemment des personnes placées dans des situationsdifférentes: si les discriminations positives sont possibles elles ne sont pas obligatoires. Pour qu’une différence de traitement soit possible il faut qu’existe une différence de situation appréciable et légitime (fondé sur des critères raciaux illégale), et que cette différence soit en liaison avec le but poursuivi par le service. L’ampleur de la différence de traitement ne doit pas être disproportionnée par rapport à la différence de situation dont elle procède. Possibilités de traitement inégalitaire: l’intérêt général peut justifier un traitement différent face à une situation égale. L’intérêt général doit être en rapport avec l’objet du service et la différence de traitement doit être proportionné.

Le législateur peut également fixé des critères de discrimination.

CE 1974 Denoyez et Chorques : a condition de ne pas être disproportionnées, des différences de traitementpeuvent exister si il y’a entre les usagers des différences de situation appréciable ou si le traitement inégalitaire est fondé sur une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service.

Exemple : CE 1997 Commune de Gennevilliers : une différenciation tarifaire peut être effectué pour l’accès a un service public facultatif de loisirs.

Portée du principe d’égalité: garantie un accès minimal au service et un traitement non discriminatoire.

2) Le principe de continuité

Le Service Public répond à un besoin d’Intérêt Général, dont la satisfaction ne saurait être interrompue. Continuité de l’exigence générale de la permanence de l’Etat.

Les administré sont en droit d’obtenir en toutes circonstances, voire en tout lieu, les prestations nécessaires au Service Public, qu’il soit permanent (santé, police) ou seulement accessible à certaines heures. Continuité ≠ permanence. Principe a valeur constitutionnel essentiel pour l’accomplissement des fonctions de l’Etat et a la satisfaction des besoins des usagers.

Initialement : toute grève dans la fonction publique était considérée illicite révocation du fonctionnaire et son remplacement immédiat (CE 1909, Winkell).

Face à l’extension du champ des Service Public, l’interdiction totale du droit de grève qui était justifiable dans le cas de service fondamentaux pour la vie nationale (police, santé, défense), l’était moins pour d’autres (éducation, action sociale).

Le Préambule de la Constitution de 1946 disposait que le droit de grève s’exerce dans le cadre des loi qui le réglemente. CE 1950 Dehaene : le juge reconnaît l’existence d’un droit de grève dans les Service Public et la nécessité d’en concilierl’existence avec la sauvegarde de l’intérêt général auquel la grève est de nature a porter atteinte.

Le préambule de 1946 semble réserver a la loi cette mission de conciliation (le droit de grève s’exerce dans le cadre de la loi qui le réglemente). En cas de carence du législateur, il appartient au G, responsable du bon fonctionnement desSP, de fixer lui même, sous le contrôle du juge en ce qui concerne ces services, la nature et l’étendue desdites limitations.

Les limites au droit de grève dépendent de l’importance du service au regard des besoins essentiels de la Nation ou de la sécurité publique.

Le principe de continuité des Service Public limite l’exercice du droit de grève pour certaines catégories d’agents dont la présence est nécessaire pour la continuité des services. Ces agents se voient interdire toute grève, soit par la loi (policiers, magistrats judiciaire, militaires), soit par la JURISPRUDENCE (fonctionnaires occupant des emplois d’autorité ou assurant des missions indispensable de sécurité).

Pour toutes les autres adm, le droit de grève est admissible sous réserve d’un service minimum imposé (/ dépôt de préavis de grève). Le droit de grèves peut aussi être limité pour les usagers du service (étudiants).

Pouvoir extraordinaire de pression des petits secteurs stratégique (poste, transports).

La loi du 21 aout 2007 a pour objet de développer le dialogue social et de prévenir les conflits sociaux dans des Service Public. Cette loi ne règle pas le droit de grève des agents mais l’organisation de l’entreprise en temps de grève. Elle prévoit une série de mesures s’efforçant de limiter les effets de la grève:

obligation de négociation entre l’employeur et les organisations syndicales avant le dépôt du préavis de grève.

obligation de déterminer à l’avance quels services prioritaires continueront à être assurés en recourant à des personnels non grévistes.

déclaration de participation à la grève 48 heure a l’avance par les agents du service.

obligation de prévenir les usagers 24h a l’avance.

Conséquences indemnitaires de la grève: le droit d’indemnisations des usagers sont faibles. La grève est souvent constitutive d’un cas de force majeur, elle dégage donc le service de sa responsabilité contractuelle.

3) Le principe de mutabilité (adaptabilité)

Le Service Public doit pouvoir évoluer selon les exigences de l’Intérêt Général. Il doit pouvoir prendre les mesures nécessaires pour s’adapter aux nécessité dudit intérêt, être en mesure de le satisfaire au mieux. Adapter le fonctionnement du Service Public aux évolutions techniques, économique, social. Ce qui peut aussi conduire a la suppression du service.

Ce principe permet de faire évoluer les modes d’organisation, le champ d’intervention d’un Service Public.

Il y a obligation d’adaptation du service en cas de changements de circonstances. L’administration doit prendre les mesures d’adaptation nécessaires (par exemple l’Éducation national et évolution de l’informatique).

Effets: Les usagers n’ont aucun droit au maintien d’un régime juridique donné (tarifs, condition de fonctionnement).

On ne peut s’opposer aux changements estimés nécessaires.

Limite: le principe de sécurité juridique. L’administration doit adopter des mesures transitoires.

4) Autres lois de service public

Un rapport du CE, en 1994 souligne l’importance de participation, de transparence, de responsabilité, de simplicité et d’accessibilité.

Il n’existe pas de principe de gratuité du Service Public. Et s’il l’est pour l’usager, il ne l’est pas pour la collectivité des contribuables qui le finance par l’impôt (SPIC souvent financé par l’impôt). C’est le résultat d’un choix politique : faire payer l’usager ou le contribuable ? Tentation forte de reporter sur l’usager la charge du fonctionnement du service.

A ce principe de la non gratuité du Service Public il y’a une exception pour l’enseignement public qui est gratuit.

Certains Service Public qui correspondent aux fonctions de souveraineté ne sont finançable que par l’impôt, on ne saurait en réserver la satisfaction qu’a ceux qui peuvent payer sans méconnaître les fondements de l’Etat démocratique (par exemple la défense, police).

L’impôt est parfois prélevé sur une catégorie spécifique d’usagers qui concourent aux dépenses du service.

Les lois Rolland constitue une garantie pour les usagers du service public du fonctionnement du service conformément à sa mission. Évolution, certaines lois érigées au niveau constitutionnel. Leur application est variable en fonction du type de Service Public, les impératifs de gestion économique des SPIC ont parfois limité la dimension solidariste du service.

B. Service public / service universel

Ensemble de services minimum de base, considéré comme essentielle, auxquelles tout les membres de l’UE ont accès a un pris abordable. Notion appliqué par l’UE aux télécommunications, services postal. Le service universel se présente comme un élément du système concurrentiel, mais répond a un besoin d’Intérêt Général. Renforce les principes d’égalité d’accès et de continuité des prestations. Garantie l’accès égale de tout les citoyens a une prestation minimale.