La marque : définition, typologie de la marque

LES MARQUES

La marque est un signe permettant à un acteur économique ou social de distinguer les produits ou services qu’il distribue des produits ou services identiques ou similaires de ses concurrents. En, France, la protection juridique est accordée à l’entreprise qui dépose un signe à titre de marque pour une ou plusieurs catégories de produits ou de services.

SOUS-TITRE 1 : DÉFINITION

· Définition: « signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale ». La marque constitue un droit de propriété industrielle consistant en un signe sensible apposé sur un produit ou utilisé avec un produit ou un service, dont la finalité est de la distinguer des produits ou services similaires émanant des concurrents.

· Types: 3 types dans L. 711-1 et un autre type dans L. 715 et L. 715-3

Ø Marque de fabrique: Elle est apposée par le fabriquant sur ses produits

Ø Marque de commerce: Elle est apposée par un distributeur sur les produits qu’il commercialise

Ø Marque de service: Elle accompagne les différents reçus rendus par les commerçant ou agents économies, banques, transport…

Ø Marques collectives:

— La marque collective ordinaire: Elle peut être exploitée par toute personne respectant le règlement d’usage établi par le titulaire de l’enregistrement (la jurisprudence exige qu’il soit annexé au dépôt). Cette marque appartient à plusieurs entreprises. Elle doit être constituée par un signe distinctif, autorisé et disponible.

— La marque collective de certification: Cette marque garantit que le produit ou le service présente certains caractères établis par un règlement d’usage. Le règlement doit être joint au dépôt. Une telle marque ne peut faire l’objet ni de cession, ni de gage, ni d’aucune mesure d’exécution forcée. Mais transmission possible à une autre personne morale.

Ø Marques complexes

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· Différence entre les Appellations d’Origines et les marques :

L’Appellation d’origine constitue un signe distinctif collectif puisqu’elle bénéficiera à tous les producteurs du lieu couvert par l’appellation qui respectent les conditions réglementaires de production. L’Appellation d’Origine n’est donc pas la propriété privative de leurs bénéficiaires. Les A.O et les indications de provenance géographiques ont pour objet de garantir l’origine géographique d’un produit, ce qui n’entre qu’indirectement dans les fonctions de la marque. L’A.O ne concerne pas les services. Son régime est très différent de celui des marques. L’appellation d’origine est toujours constituée par une dénomination tandis que la marque peut consister également en un emblème ou dans des sons. Lorsqu’un produit bénéficie d’1 A.O, il est permis d’incorporer celle-ci dans une marque complexe composée outre de l’appellation, d’un élément distinctif. En revanche, on ne peut pas s’approprier à titre de marque la seule A.O alors même que le produit sur lequel elle sera apposée y aurait droit.

Section préliminaire : les textes applicables aux marques

  • La Convention de l’Union de Paris (1883)

Les grands principes : Assimilation de l’étranger unioniste au national, le bénéfice du délai de priorité de 6 mois à compter du 1er dépôt dans le pays d’origine. Plusieurs dispositions spécifiques au marques :

— Possibilité pour un pays de prévoir la déchéance pour non-usage

— Possibilité d’utiliser 1 marque adaptée par rapport à celle originellement enregistrée dans la mesure où les 2 signes ne présentent pas de différences substantielles

— Possibilité d’un enregistrement au profit de plusieurs copropriétaires

— Protection du produit marqué même en l’absence des termes « marque enregistrée »

— Principe de l’indépendance des marques

— Protection des marques notoires

— Liste des signes interdits à usage de marques

— Dépôt entraine protection dans le pays de dépôt et dans les autres pays (l’étranger pourra être mieux traité que le national)

— Protection temporaire des marques lorsqu’elles revêtent des produits figurant aux expositions internationales

— Délai de grâce de 6 mois pour le paiement des taxes

  • L’arrangement de Madrid

Réel succès. Système d’enregistrement international des marques au Bureau International de l’OMPI. Examen formel de la demande et publication de l’enregistrement au Registre International des marques. Durée de l’enregistrement international est de 20 ans. Passé les 5 premières années postérieures à l’enregistrement international, les marques nationales qui en sont issues suivent le sort de la marque d’origine : si cette dernière est annulée, les autres le seront également.

  • L’arrangement de Nice

Classification internationale des produits (34 classes) et services (8 classes)

  • ADPIC (art. 15 à 21)

Ratification de la France a conduit le législateur à modifier plusieurs dispositions de CPI.

· La marque communautaire :

Instaurée par le règlement du 20 décembre 1993 puis complété par le règlement du 13 décembre 1995 portant modalité d’application du règlement précédent (procédure de dépôt, procédure d’opposition et la preuve de l’usage, la procédure d’enregistrement, le transfert de licence, la renonciation, la déchéance et la nullité etc.)

SOUS-TITRE 2 : LA TYPOLOGIE DES SIGNES, LE CHOIX DU SIGNE

Peuvent notamment constituer une marque d’après l’art. L. 711-1 CPI :

  • – Les dénominations sous toutes les formes
  • – Les signes sonores
  • – Les signes figuratifs

Section 1. La marque nominale

Les marques nominales sont constituées d’un ou plusieurs mots de sorte qu’elle peuvent se prononcer, se lire et s’écrire.

A. Les marques nominatives:

Le nom patronymique:

Le nom du déposant: C’est celui consacré par l’Etat civil. Mais une longue et loyale possession d’un patronyme peut conférer un droit sur le nom. Le possesseur d’un patronyme bénéficie a priori d’un droit égal à celui de ses homonymes à le déposer à titre de marque mais cela risque de se traduire par le fait que le 1er déposant pourra empêcher les autres de le faire. Cependant, l’usage de son nom par l’homonyme ne peut aller jusqu’au dépôt par celui-ci d’une marque déjà enregistrée par un autre ; il peut cependant prétendre à l’usage de son patronyme à titre de dénomination sociale, de nom commercial ou d’enseigne. Les juges peuvent limiter ou interdire l’utilisation du patronyme de l’homonyme si l’utilisation qui en est faite porte atteinte aux droits du titulaire sur la marque considérée. La limitation consiste habituellement dans l’adjonction au nom patronymique d’un prénom ou le choix d’un graphisme différent de celui de la marque d’origine afin d’éviter les confusions. Au sein d’une même famille, la réglementation paraît favorable à l’interdiction, celle-ci demeurant réservée aux usages abusifs ou frauduleux qui traduisent une volonté parasitaire non-ambiguë de la part de l’homonyme.

Le patronyme d’un tiers: Bien que le nom soit en principe un signe indisponible, la jurisprudence a admis que le nom et la personne soient séparables permettant ainsi la cessibilité de l’usage du nom patronymique à titre commercial. Arrêt Bordas. 2 hypothèses :

Utilisation du patronyme d’un tiers avec son autorisation: Autorisation écrite, gratuite ou à titre onéreux.

Utilisation du patronyme sans son autorisation: Le déposant d’une marque consistant dans le nom patronymique d’autrui peut-il bénéficier d’une sorte de prescription acquisitive ? Oui car l’action du possesseur du nom patronymique utilisé sans autorisation ne peut agir que dans le délai de 5 ans.

Les noms patronymiques appartenant au domaine public: Noms banals auxquels

Aucune célébrité n’est attachée (shampooing Dop), noms banals mais dont les

Titulaires possèdent une notoriété personnelle peuvent être déposés à titre de marque

de marque par leur titulaire, les noms illustres de personnes décédées ne peuvent être

utilisés qu’après l’accord des héritiers (« Trophée Jules Verne »).

Les noms d’usage: Exception faite en matière littéraire et artistique ou

commerciale, l’utilisation du nom de l’époux possible dans la vie courante et à titre

de marque. Il faut l’autorisation après le divorce. Si décès, droit d’usage subsiste mais il est intransmissible.

B. Les accessoires du nom

Le prénom: Peu importe qu’il soit celui du déposant. Mais les tiers ne pourront pas déposer à titre de marque un prénom original si risque de confusion préjudiciable entre ce prénom et la marque « Soraya ».

Les pseudonymes: Pseudonyme du déposant ou pseudo d’un tiers après avoir sollicité son autorisation. Dans le cas contraire, possible interdiction de l’utilisation commerciale et annulation du dépôt de la marque si l’utilisation commerciale ou le dépôt à titre de marque lui porte préjudice en raison de la confusion. (« Lova Moor »). Les pseudonymes célèbres peuvent être utilisés en l’absence d’héritiers (« Stendhal »). Mais les noms des personnages littéraires ou du cinéma ne sont pas des pseudo et peuvent être déposés à titre de marques : s’ils sont originaux, protection par droit d’auteur, il faudra l’autorisation du créateur.

Les titres nobiliaires: Pas de problème quand le titre accompagne un nom de fantaisie. Mais quand il accompagne le nom patronymique d’un tiers, il est traité de manière identique.

C. Les noms géographiques

Ils peuvent être déposés à titre de marque mais interdiction dans 3 cas

(1) S’il s’agit d’1 A.O (AOC ou A.O communautaires et I.P)

(2) Lorsque l’appropriation à titre de marque est de nature à porter atteinte au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale

(3) Lorsque l’acquisition d’un droit de marque sur la dénomination géographique serait de nature à monopoliser une dénomination qui est de nature collective en raison de la notoriété qui y est attachée.

– Les noms de crus :

Interdiction de l’appropriation à titre de marque du nom d’un cru appartenant à un tiers, dans un domaine viticole.

Les noms des collectivités locales :

Ça permet aux collectivités locales de battre monnaie de leur image

Les noms géographiques prestigieux :

Réticence de la jurisprudence qui considère que le fait de monopoliser un nom géographique prestigieux qui constitue un bien collectif au même titre qu’1 A.O.C ou 1 I.P, doit être refusé. (ex : « Paris » ne doit pas pouvoir être approprié par 1 parfumeur en raison du prestige dont il est entouré mais il doit bénéficier à l’ensemble de la profession)

D. Les marques nominales non-verbales

Lettres (ô), chiffres (N°5), initiales (LV entrecroisées)

E. Les slogans ou devises

Ils peuvent être déposés à titre de marque à condition qu’ils remplissent bien la condition de distinctivité (ils ne doivent pas être descriptifs). Omo lave plus blanc.

Les devises constituent un attribut de la personnalité, mêmes conditions que celles du nom patronymique.

F. Les termes de fantaisie

Catégorie résiduelle. Il faut juste que le terme choisi soit valable.

Le néologisme est un mot nouveau forgé dans un but commercial et déposé à titre de marque (« La Pierrade »). Les termes étrangers peuvent également être déposés à titre de marque. Ils doivent néanmoins comporter une traduction en français.

Section 2. Les marques sonores

La représentation graphique s’effectue par le biais de la portée musicale cad par la transposition de la musique en notes écrites. Pour les autres sonorités, on recourt au spectrogramme de sons (bruit du pot d’échappement d’une Harley).

Dépôt possible si les sons sont susceptibles d’une représentation graphique, càd représentables par des notes de musique, ou au moins des sonogrammes. (indicatif d’émission de télévision ou de radio, musique accompagnant le slogan publicitaire…) Signes auditifs peuvent aussi être déposés (rugissement d’un lion).

Section 3. Les marques figuratives

Ce sont des signes, autres que les mots ou les sons, qui s’adressent à la vue, tels que les dessins, les couleurs et les formes.

A. Les dessins

Coquille de shell, tigre d’Esso, bibendum Michelin, Mot typographié d’une certaine façon : Astérix sur les BD

Dessin : Toute disposition de trait ou de couleur représentant une image ayant un sens déterminé. Figure à deux dimensions.

B. Le portrait:

Toute personne peut interdire la reproduction de ses traits, à plus forte raison quand cette reproduction est utilisée à des fons commerciales ou publicitaires

C. Les armoiries privées:

Mêmes règles que le titre nobiliaire. Il faut l’autorisation du titulaire ou des héritiers.

D. Un bâtiment :

Immeuble privé: Le droit de propriété s’étend aux images du bien approprié.

Immeuble en copropriété: Le droit acquis sur l’image de l’immeuble ne peut avoir pour effet de priver les autres copropriétaires de déposer une représentation différente de cet immeuble à titre de marque.

Immeuble situé sur le domaine public: Son image peut a priori être déposée à titre de marque. Mais problème de la notoriété de certains monuments publiques rend impossible le dépôt à titre de marque.

E. Une création

Il faut l’autorisation du créateur ou de son ayant-droit si le dessin est une œuvre de l’esprit. Idem pour toute modification ultérieure.

F. Les couleurs

Les dispositions de couleurs

Utilisation d’une ou de plusieurs couleurs sous une forme ou dans une position particulière.

Les combinaisons de couleurs

Une combinaison est constituée par un assemblage ou un arrangement dans un certain ordre d’au moins deux éléments. Un contraste de couleurs peut également faire l’objet d’un dépôt à condition que les couleurs soient précisées. Ex : rayures d’une pâte dentifrice

Les nuances de couleurs

Avant loi de 1991, jurisprudence hésitante quant à la validité d’un dépôt portant sur une couleur unie. Maintenant une couleur unie peut être revendiquée dès lors qu’il s’agit bien d’une couleur déterminée. Ex : jaune Kodak, couleurs des voitures

F. Les formes/ modèles

Forme bouteille Perrier ou Coca-cola, forme de galets des tablettes de lessive.

Les signes tridimensionnels peuvent être déposés à titre de marque (ex : pot de moutarde). Ne sont pas considérés comme valables les formes de nature générique ou banale ou encore les formes indissociables d’un certain effet technique (Légo). Sont dépourvus de caractère distinctif les signes conférant au produit sa valeur substantielle.

RQ : marque complexe : à moitié nominale et à moitié figurative. ex : Apple Machintoch figurative par la pomme et nominale par le nom.

Section 4. Les marques tactiles et olfactives

Le choix d’un signe répond à 2 exigences ; Tout d’abord qu’il soit perçu par les sens et qu’il puisse être susceptible d’une représentation graphique. Les signes s’adressant au sens olfactif ne sont pas a priori exclus de la loi, le principal obstacle à leur choix à titre de marque réside dans l’exigence d’une représentation graphique.

Pas contenues dans la loi. Jurisprudence française réservée. CJCE (2002) : la marque olfactive ne peut être protégée. L’odeur n’est pas susceptible de représentation graphique claire. Ni le formule chimique, ni la description, ni le dépôt d’un échantillon ne sont une représentation graphique.

Le Cours complet de droit de la propriété industrielle est divisé en plusieurs fiches :