Les menaces : sanction pénale, définition…

Les menaces, article 222-17 à 222-18-3.

Les menaces sont des infractions qui consistent à inspirer à une personne de la crainte soit quant à sa propre personne soit pour autrui soit pour des biens. Les menaces constituent l’annonce d’actes répréhensibles susceptibles d’inspirer la crainte. Elles constitutives de violences morales.

Les articles du code pénal relatifs aux menaces :

  • Article 222-17 : La menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende lorsqu’elle est, soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet. La peine est portée à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende s’il s’agit d’une menace de mort.

La menace, par quelque moyen que ce soit, de commettre un crime ou un délit contre les personnes, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, lorsqu’elle est faite avec l’ordre de remplir une condition (Article 222-18)

La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende s’il s’agit d’une menace de mort.

  • Article 222-18-1: Lorsqu’elles sont commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les menaces prévues au premier alinéa de l’article 222-17 sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 Euros d’amende, celles prévues au second alinéa de cet article et au premier alinéa de l’article 222-18 sont punies de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 Euros d’amende, et celles prévues au second alinéa de l’article 222-18 sont punies de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 Euros d’amende. Les mêmes peines sont encourues lorsque ces menaces sont proférées à raison de l’orientation sexuelle vraie ou supposée de la victime.

I – L’élément matériel.

Ce sont des infractions qui consistent à inspirer à une personne de la crainte soit quant à sa propre personne, soit pour autrui soit pour des biens. Les menaces constituent l’annonce d’actes répréhensibles susceptibles d’inspirer la crainte et c’est pour cette raison qu’elles sont constitutives de violences morales.

A) L’élément matériel – Il y a différents types de menaces :

a) Les menaces réitérées ou matérialisées – Article 222-17 du Code pénal.

Ce sont les menaces de « commettre un crime ou un délit contre les personnes dont la tentative est punissable ». Cela concerne tous les crimes (car tous les tentatives de crimes sont punissables) et les délits dont la tentative est punissable contre les personnes mais pas contre les biens.

La matérialité des menaces – Ces menaces doivent être soit réitérées soit matérialisées par un crime, une image ou tout autre objet. C’est en général des menaces verbales. Le texte ne fixe aucun délai précis entre la menace initiale et celle réitérée. La Jurisprudence considère que le laps de temps peut être très court, notamment lorsqu’au moins 2 menaces sont prononcées au cours d’une seule altercation.

Les menaces peuvent être prises en considération lorsqu’elles sont matérialisées soit par un écrit, soit par une image soit pat tout autre objet (un dessin, un mini cercueil, une figurine transpercée d’aiguille).

Au niveau du contenu de la menace verbale, la Jurisprudence n’a pas donné de définition. C’est très large.

Sur la personne visée par la menace, la Jurisprudence considère qu’elle doit viser une personne déterminée ou déterminable, ce qui n’est pas le cas de menaces lancées en l’air ou de menaces pour lesquels on ne peut pas dire à qui elle s’adresse. Ex, une personne poursuivie pour menace, elle menaçait de mettre du plomb dans les fesses à toute personne qui toucherait sa voiture. Cela visait toute personne qui toucherait à la voiture. On ne savait donc pas à qui s’adressait la menace. Il n’est pas nécessaire que les menaces soient adressées directement à la personne concernée ; elle peut être proférée en présence de tiers qui transmettent le message.

La peine encourue est de 6 mois d’emprisonnement et 7500 € d’amende mais lorsque la menace est une menace de mort, 3 ans d’emprisonnement et 45 000 €.

b) Les menaces avec ordre de remplir une condition – Article 222-18

C’est la menace de commettre un crime ou un délit contre les personnes et l’obligation de la sanction tentative du délit est tombée. Peu importe que la menace soit matérialisée ou réitérée, ce qui compte, c’est que la menace est faite avec ordre de remplir une condition. Selon la Jurisprudence, l’acte dont il peut être question, peut être un acte positif. La condition peut être également une abstention. Par contre, si la condition vise une signature, un engagement ou une renonciation, il ne faut pas aller sous la qualification de l’article 222-18, mais c’est la qualification d’extorsion qui doit être retenue parce que c’est plus spécifique – Article 221-1 et s du Code pénal. Il faut savoir que l’ordre dont il est question peut être donné par une autre personne que l’auteur de la menace. 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende, et si menaces de mort, c’est 5 ans d’emprisonnement et 75 000 €.

c) Les menaces assorties de circonstances aggravantes

Les menaces, telles qu’elles sont définies aux articles 222-17 et 222-18 sont punies plus sévèrement lorsqu’elles sont commises à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance vraie ou supposée de la victime à une ethnie, nation, race ou religion déterminée, ou à raison de l’orientation sexuelle vraie ou supposée de la victime – Article 222-18-1 et lorsque ces menaces sont commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire pacsé de la victime.

Pour des menaces simples, les peines passent à 2 ans d’emprisonnement (au lieu de 6 mois) et 30000 € d’amende, et pour les menaces simples de mort, ou les menaces sous conditions mais pas de mort, 5ans et 75000 €.

Pour les menaces de mort avec condition – 7 ans d’emprisonnement et 100000 €.

d) Les menaces de violences légères – Article R 623-1 du Code pénal.

Lorsque la menace ne rentre pas dans les conditions de l’article 222-17 et s su Code Pénal et qu’il s’agit de menaces de violence contre une personne réitérées ou matérialisées, elles constituent une contravention de 3e classe i.e. 450 € d’amende.

Les fonctionnaires et dépositaires de l’autorité publique font l’objet d’une protection particulière.

II – L’élément intentionnel

Pour qu’il y ait menaces, il faut avoir agi volontairement, en ayant conscience du trouble apporté par la menace dans l’esprit de la victime. La preuve de cet élément est généralement facile dès lors que l’on est face à une menace réitérée, matérialisée ou sous condition. Le juge va normalement induire l’existence de la conscience de nuire à autrui.