Les mesures conservatoires : définition et conditions

Les mesures conservatoires

Les mesures conservatoires sont des mesures prises par un juge, à la demande d’un créancier, afin de préserver les biens de son débiteur, sur lesquels il souhaite se payer. Les mesures conservatoires sont prononcées dans l’attente qu’une décision définitive soit validée. Les mesures conservatoires, lorsqu’elles sont prises, courent généralement jusqu’à la fin des délais de recours.

Section 1: Définition des mesures conservatoires

Les mesures conservatoires tendent à assurer la sauvegarde des droits du créancier (L91 Article 1 al.2), elles sont destinées à conserver un droit ou un bien afin de protéger le créancier en évitant que le débiteur n’en dispose ou s’en dessaisisse.

Les mesures conservatoires n’ont pas directement pour objet la vente des biens du débiteur pour payer le créancier mais s’en rapprochent car elles permettent la conservation du gage du créancier en vue d’une mesure d’exécution (les biens du débiteur sont mis sous main de justice). Ces mesures conservatoires présentent un intérêt pour le créancier qui veut attendre avant de procéder à une mesure d’exécution et pour les débiteurs car leur crédit est préservé.

Historiquement, il faut distinguer 3 périodes:

  • §Avec le Code de Procédure Pénale 1806 existaient des saisies conservatoires spécifiques: saisie gagerie (créance d’un contrat de bail), saisie foraine (pour garantir sur personne de passage étranger à la cité), saisie revendication (gage sur meuble corporel), saisie commerciale (pour une créance commerciale), saisie conservatoire des aéronefs.
  • §La loi du 12 nov. 1955 a introduit une saisie conservatoire de droit commun pour les biens mobiliers et 2 nouvelles sûretés judiciaires (hypothèque conservatoire et nantissement conservatoire de fonds de commerce). Les règles de compétence étaient complexes et il y avait un risque de chevauchement entre la saisie conservatoire de droit commun et les saisies conservatoires spécifiques.
  • §La réforme de 1992 a apporté innovations majeures: simplification des saisies conservatoires, unification des saisies conservatoires par la suppression des saisies conservatoires devenues inutiles et élargissement du domaine des saisies conservatoires avec de nouvelles sûretés judiciaires (nantissement de parts sociales et de valeurs mobilières) et de

nouvelles saisies mobilières (saisie de biens dans un coffre-fort etc.).

Il existe 2 catégories de mesures conservatoires:

  • les sûretés judicaires: ce sont des garanties pouvant être constituées à titre conservatoire sur certains biens en vertu d’une autorisation de justice.

Ces mesures ont une double nature: d’une part elles évitent que le débiteur n’organise sont insolvabilité et sont donc rattachables aux procédures civiles d’exécution et d’autre part ce sont des sûretés réelles spéciales établies par décisions de justice qui se rattachent donc au droit de sûretés. Avant la réforme cette dualité a généré un conflit relatif à la disponibilité ou indisponibilité des biens grevés d’une sûreté judiciaire. En effet, si les sûretés judiciaires sont analysées comme des voies d’exécution, le bien est indisponible alors que si le caractère de sûreté est privilégié, les biens grevés restent aliénables et disponibles. La Cour de cassation était intervenue en qualifiant les sûretés judiciaire de sûretés et en reconnaissant donc que biens grevés restaient aliénables et disponibles (les créanciers restant protégés par droit de suite). La réforme a consacré la jurisprudence: «les biens grevés d’une sûreté judiciaire demeurent aliénables» (Article 79 al.1).

Les sûretés judiciaires reposent sur une double publicité: une publicité provisoire qui a vocation à être confirmée par une publicité définitive. La sûreté judiciaire prend rang au jour de la publicité provisoire. La publicité conserve la sûreté pendant une durée de 3 ans renouvelable.

  • les saisies conservatoires

Certaines règles sont communes à toutes les mesures conservatoires (chapitre 1), d’autres sont spécifiques aux différentes saisies conservatoires (chapitre 2).

Le souci du législateur de faciliter les mesures conservatoires se retrouve tant au niveau des conditions (Section 1) que des procédures (Section 2).

Section 2 : Les conditions des mesures conservatoires

Outre les conditions relatives aux personnes (cf. partie 1), une mesure conservatoire ne peut être prise si la créance répond à certaines conditions spécifiques (1) et si le créancier a reçu une autorisation judiciaire (2).

1) Les conditions spécifiques relatives à la créance

«Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe [(A)] peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement [(B)] » (L91 Article 67).

  1. A) Une créance apparemment fondée en son principe

Une créance est apparemment fondée en son principe si des conditions de fond (1) et de forme (2) sont remplies.

1) Les conditions de fond

Les conditions de fond sont relatives à l’origine (a), à l’objet (b) et aux caractères de cette créance (c).

  1. a) L’origine de la créance

Aucune distinction n’est opérée quant à l’origine de la créance, les mesures conservatoires peuvent donc être prises quelle que soit l’origine de la créance: il peut s’agit d’une créance ayant pour origine un contrat, un quasi-contrat, un délit ou un quasi-délit, il peut s’agir d’une créance fiscale, civile ou commerciale.

La créance n’a pas à avoir de lien avec le bien saisi ou le bien grevé d’une sûreté judiciaire.

ex: un nantissement de fonds de commerce peut être pris pour garantir une dette civile totalement étrangère à l’exploitation du fond.

  1. b) L’objet de la créance

Même si les textes ne le prévoient pas expressément, la créance doit porter sur une somme d’argent et non sur une obligation de faire.

2 arguments textuels justifient cette restriction:

– L91 Article 67 vise une menace dans « le recouvrement », ce vocable laisse entendre qu’il ne peut s’agir que d’une somme d’argent.

– D92 Article 212 exige que l’ordonnance « détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée ».

Certains auteurs contestent cette limitation en estimant que la notion de créance est indépendante du mode d’exécution de l’obligation. Ils estiment ainsi que la créance dont l’objet est une obligation de faire ou de ne pas faire mériterait la même protection que celle portant sur une somme d’argent et il suffirait d’en donner une évaluation chiffrée pour se conformer aux exigences textuelles.

Pour l’instant, les juridictions n’admettent les mesures conservatoires que pour des créances de sommes d’argent.

  1. c) Les caractères de la créance

Il est seulement exigé que «la créance parai[sse] fondée dans son principe«, elle n’a pas à être certaine, liquide et exigible et peut être conditionnelle ou contestée.

  • Lorsque la créance n’est pas liquidée, le juge qui autorise la mesure conservatoire doit en évaluer le montant à titre provisoire et il importe peu que le montant de la créance soit contesté (puisqu’il s’agit seulement d’une évaluation à titre provisoire).
  • L’exigibilité n’étant pas requise, une créance à terme peut tout à fait faire l’objet d’une mesure conservatoire (le terme affectant seulement l’exigibilité).
  • La créance n’a pas à être certaine mais le recours à une mesure conservatoire pour des créances conditionnelles a été discuté puisque 2 types d’évènements peuvent inciter le juge à refuser l’autorisation:

évènement temporel: le créancier qui n’a pas de titre exécutoire doit pouvoir engager une procédure ou encore accomplir les formalités nécessaires à son obtention dans le mois qui suit l’exécution de la mesure conservatoire. Si le juge constate que cela sera impossible dans le délai, il refusera l’autorisation.

évènement matériel: la reconnaissance de la certitude de la créance ne doit pas être trop aléatoire sinon le juge refusera son autorisation.

2) Les conditions de forme

En l’absence de précision légale, la forme de la créance importe peu: celle-ci peut être constatée dans un acte authentique ou dans un acte sous seings privés.

La créance n’a pas à être établie par écrit dès lors que l’écrit n’est pas une condition de validité de l’acte juridique dont résulte l’obligation.

Cependant, en l’absence de titre exécutoire, une autorisation judiciaire préalable est nécessaire. Ainsi, depuis la réforme, la forme de la créance n’a d’incidence que sur la nécessité ou non d’obtenir une autorisation judiciaire.

Si la créance est apparemment fondée en son principe, le créancier n’est autorisé à prendre une mesure conservatoire que s’il existe une menace pour son recouvrement.

  1. B) L’exigence d’une menace au recouvrement de la créance

Il était prévu que le créancier ne pouvait solliciter l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire qu’en cas d’urgence et si le recouvrement de la créance semblait en péril (Code de Procédure Civile, Article 48 al.1, 53 et 54). En jurisprudence, l’urgence et le péril étaient en fait l’expression d’une même menace pesant sur la créance: le risque d’insolvabilité du débiteur. Ce risque d’insolvabilité devait être imminent ou sérieusement à craindre mais la jurisprudence n’exigeait pas que le débiteur ne puisse pas payer sa dette, il suffisait que le paiement soit menacé. Cette condition est aujourd’hui reprise puisque la mise en œuvre d’une mesure conservatoire est subordonnée à la preuve de « circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement » (L91 Article 67). Ainsi, la jurisprudence antérieure à la réforme conserve un intérêt même si les circonstances visées par le texte ne se résument plus au seul risque d’insolvabilité du débiteur.

S’agissant d’un fait juridique, cette preuve doit être rapportée par tout moyen. Ainsi, le créancier peut utilement invoquer une inscription de privilège (Trésor, SECU) ou une lettre restée sans réponse. De manière générale, la jurisprudence considère que le recouvrement de la créance est menacé si le débiteur ne règle pas une dette ancienne non contestée d’un montant relativement élevé pour laquelle il a été mis en demeure de payer ou encore si un courrier qui lui a été adressé est resté sans réponse. Il en est de même en cas d’insolvabilité ou de défaut de paiement du débiteur.

En revanche, si le débiteur ne s’acquitte pas de sa dette car il la conteste, on doit considérer que le recouvrement n’est pas menacé.

Ces circonstances de fait sont appréciées souverainement au cas par cas par les juges du fond.

L’utilisation des mesures conservatoires peut donc paraître délicate, il faut agir ni trop tôt, ni trop tard:

  • le créancier ayant agi trop tôt pourrait être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire si le juge en ordonne la mainlevée.

  • la mesure conservatoire pris trop tard risque de perdre toute efficacité si d’autres créanciers agissent avant le créancier prenant l’initiative de la mesure.

2) La nécessité d’une autorisation judicaire

En principe une autorisation judiciaire est nécessaire pour mettre en œuvre une mesure conservatoire (A), mais par exception le créancier peut en être dispensé (B).

  1. A) Principe: l’obtention d’une autorisation judiciaire

L’intervention du juge est une garantie essentielle pour le débiteur qui n’est pas averti de la mesure requise par le créancier au risque qu’elle perde son effet de surprise et donc son efficacité. Il n’y a pas lieu à un commandement préalable i.e. à une information préalable du débiteur (L91 Article 67 reprenant Code de Procédure Civile Article 48).

1) La juridiction compétente

La Loi de 1991 innove sur le plan de la compétence d’attribution (a) et de la compétence territoriale (b).

  1. a) La compétence d’attribution

Avant la réforme, les règles relatives à la compétence d’attribution étaient complexes, 2 distinctions s’imposaient:

– le moment où l’autorisation était sollicitée: on distinguait l’autorisation sollicitée en dehors de toute instance pendante et l’autorisation sollicitée en cours de procès.

– la nature et de l’importance de l’affaire: il fallait combiner ces éléments pour déterminer le juge compétent.

Principe: depuis la réforme, le JEX a une compétence générale pour autoriser les mesures conservatoires sauf dérogation légale expresse. Le JEX est compétent même s’il y a une instance pendante devant une autre juridiction puisque qu’il connaît exclusivement des autorisations des mesures conservatoires et des contestations des difficultés de leur mise en œuvre (COJ Article L213-6), tout autre juge saisi d’une telle demande d’autorisation doit donc se dessaisir d’office.

2 dérogations:

  • la nature commerciale de la créance: l’autorisation peut être accordée par le Président du Tribunal de Commerce à 2 conditions (L91 Article 69 al.1 et D92 Article 211 al.2):

  • l’autorisation est demandée avant tout procès (condition supplémentaire ajoutée par la réforme): i.e. en l’absence de toute instance en cours aussi bien au fond qu’en référé. S’il y a une instance en cours, l’autorisation relève de la compétence exclusive du JEX et le Président du Tribunal de Commerce saisi doit se dessaisir d’office

  • l’autorisation tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence des juridictions commerciales.

Cette compétence du Président du Tribunal de Commerce existait avant la réforme, elle permet au Président du Tribunal de Commerce de surveiller les difficultés des entreprises.

  • l’objet de la saisie est un navire: la L91 n’a pas abrogé la loi du 3 jan. 1961 (Article 70) et le décret 27 oct. 1967 relatifs à la saisie conservatoire des navires. Ainsi, l’autorisation émane du Président du Tribunal de Commerce ou à défaut du juge d’instance pour la saisie conservatoire d’un navire.

  1. b) La compétence territoriale

Le créancier avait le choix entre le juge du domicile du débiteur (défendeur) et le juge dans le ressort duquel étaient situés les biens à saisir (Code de Procédure Civile Article 48 al.1).

Principe: aujourd’hui, «le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est le JEX du lieu où demeure le débiteur» (D92 Article 211 al.1).

Dérogation: «si la mesure tend à la conservation d’une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, elle peut être autorisée, avant tout procès, par le Président du Tribunal de Commerce de ce même lieu» (D92 Article 211 al.2).

2) La procédure d’autorisation

L’autorisation judiciaire de pratiquer une mesure conservatoire revêt la forme d’une requête (a) que le juge accepte ou rejette par ordonnance (b).

  1. a) La requête

L’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire est demandée par requête (D91 Article 210) qui doit comprendre certaines mentions (Code de Procédure Civile, Article 493 à 498):

  • §la désignation du magistrat auquel la requête est adressée
  • §les noms, prénoms et domiciles du créancier et du débiteur
  • §la désignation sommaire des biens concernés et de leur situation
  • §le montant de la créance ou son évaluation si pas liquidée
  • §la justification des motifs pour lesquels la mesure est demandée (la menace du recouvrement)
  • §l’indication précise des pièces invoquées
  • §la date
  • §la signature du demandeur

Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire. La requête peut être présentée par tout intéressé. Elle doit être faite en double exemplaire.

  1. b) L’ordonnance

S’agissant d’une ordonnance du requête, l’ordonnance est inscrite au pied de la requête, elle peut donc être préparée par le requérant et le juge se contentera alors de viser l’ordonnance et les pièces produites à l’appui.

Si le juge accorde l’autorisation, il vise, à peine de nullité, l’objet de la demande autorisée i.e. il indique les biens et le montant pour lequel la mesure peut être pratiquée. Cette somme correspond souvent au montant nominal de la créance mais si la créance n’est pas liquidée, le juge l’évalue d’après les éléments qui lui sont fournis dans la requête. Il s’agit d’une évaluation à titre provisoire, elle sera donc remplacée par le chiffre définitif au plus tard après l’obtention du titre exécutoire.

Tout en autorisant la mesure, le juge peut décider d’office qu’il réexaminera ultérieurement sa décision ou les modalités de son exécution lorsque le débat contradictoire sera instauré, le juge fixe la date de l’audience mais le débiteur peut toujours le saisir à une date plus rapprochée (D92 Article 213)

3) Les voies de recours du débiteur

Le débiteur dispose de 2 voies de recours: l’appel (a) et la rétractation (b).

  1. a) L’appel

«Les décisions du JEX […] sont susceptibles d’appel devant une formation de la cour d’appel qui statue à bref délai» (COJ Article L311-12-1 al.5), Ainsi, l’appel en tant que voie de recours est toujours recevable contre l’ordonnance autorisant une mesure conservatoire.

«L’appel n’est pas suspensif« , le créancier donc peut poursuivre l’exécution de la mesure conservatoire.

Exception: «le premier président de la cour d’appel peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la mesure«

  1. b) La rétractation

Les conditions requises pour pratiquer une mesure conservatoire étant particulièrement souple et l’autorisation étant obtenue sans débat contradictoire, le débiteur doit pouvoir, à un moment donné, faire valoir tous les arguments nécessaires à la défense de ses intérêts. Ainsi, le juge qui a accordé l’autorisation peut, après un débat contradictoire, revenir sur sa décision initiale et donc la rétracter. Il a d’ailleurs pu se réserver la possibilité de réexaminer la mesure en prévoyant une date d’audience (cf. supra.). Le juge reste compétent pour rétracter son ordonnance jusqu’à l’achèvement de la procédure permettant au créancier d’obtenir un titre exécutoire.

Etendue des pouvoirs du JEX:

  • saisi d’une demande de rétractation, le JEX prend en compte les éléments de faits postérieurs à l’ordonnance autorisant la mesure conservatoire car lorsqu’il statue au titre d’une demande de rétractation, le juge doit examiner tous les faits qui se sont produit au jour où il statue.

  • le juge doit-il se limiter à l’examen des seules créances qui lui ont été initialement soumises ou peut-il prendre en compte créances postérieures à l’autorisation délivrée ? La Cour de cassation considère que le juge ne peut pas prendre en compte les créances postérieures. Cette solution est critiquée en doctrine car elle confère à l’ordonnance initiale une marque indélébile qui ne s’explique pas en cas de contestation or lorsqu’il saisit le juge d’une demande de rétractation, le débiteur conteste l’autorisation et l’affaire basculant dans sa phase contentieuse, elle devrait normalement faire l’objet d’un règlement global non limité à la requête initiale.

  1. B) Les dispenses légales d’autorisation judiciaire

Avant la réforme, même muni d’un titre exécutoire, le créancier devait obtenir systématiquement une autorisation pour pratiquer une saisie conservatoire. Il en résultait un alourdissement considérable de la procédure et donc corrélativement une dévalorisation du titre exécutoire. Dans un contexte de déjudiciarisation et de revalorisation du titre exécutoire, il a été prévu 6 cas de dispense d’autorisation judiciaire pour pratiquer une mesure conservatoire (L91 Article 68):

  • l’existence d’un titre exécutoire: cette dispense coïncide avec la revalorisation du titre exécutoire.

  • l’existence d’une décision de justice n’ayant pas encore force exécutoire: il manque l’une des conditions pour que la décision ait force exécutoire (ex: expédition non revêtue de la formule exécutoire, décision par encore notifiée), cette dispense préserve l’effet de surprise déterminant dans la saisie conservatoire.

  • le défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre ou d’un chèque: il va de soi qu’à partir du moment où le débiteur tire le chèque, il ne conteste pas le principe de la créance, le créancier peut donc logiquement pratiquer une mesure conservatoire sans autorisation.

  • l’existence d’un loyer impayé lorsqu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles: les juges font une application stricte de ce cas de dispense tant que regard de la notion de loyer que de celle de contrat écrit de louage d’immeubles. En effet, la dette s’étend uniquement aux loyers et aux charges contractuelles à l’exclusion de toutes les autres sommes dues au bailleur (ex: frais de relance, clause pénale etc.).

Dans ces 6 cas, on considère que le principe de la créance n’est pas ou n’est gère contestable mais le créancier doit toujours justifier de circonstances propres à menacer le recouvrement de sa créance pour pratiquer une mesure conservatoire, elles seront contrôlées a posteriori par le juge saisi d’une contestation par le débiteur.