Les mesures de police administrative

LES MESURES DE POLICE

Mesures souvent obligatoires (§1). Leur contenu est précisé par les textes ou la jurisprudence qui déterminent les procédés utilisables (§2) et en fixent les limites (§3).

§1. L’émission obligatoire des mesures de police

L’intervention de la force de police est souvent obligatoire, elle doit intervenir dans toutes les circonstances ou il est indispensable d’agir, lorsque l’ordre public est compromis.

Carence de l’autorité de police : sanctionné par l’engagement de sa responsabilité (faute simple/ lourde), ou dans le contentieux de l’excès de pouvoir.

L’obligation est certaine pour l’émission des mesures individuelles. La prise de mesures réglementaire initiales ou d’application d’un texte préalable est aussi obligatoire à condition qu’il existe un péril suffisamment grave.

Elle garde une marge de pouvoir discrétionnaire d’agir pour l’exercice de certaines polices spéciales qui poursuivent des buts considérés comme secondaires. Elle conserve aussi le choix du moment et des moyens.

§2. Les procédés de police

Les mesures de police prennent toujours la forme d’actes unilatéraux (le procédé contractuel est interdit). Indispensable a la vie en commun, les activités de police dans leur dimension normative ou matérielle sont exercées dans l’intérêt de tous et s’impose a des personnes qui ne bénéficie ni d’une prestation ni d’un service rendu. Financé grâce a l’impôt, exclu toute redevance. Gratuite. La police ne saurait poursuivre un but financier sans détournement de pouvoir.

A coté des opérations matérielles (maintien de l’ordre, contrôle d’identité, secours aux victimes), les autorités de police peuvent prendre des AAU dont la violation est sanctionnée. Ces actes unilatéraux peuvent être réglementaire ou individuelle (c’est à dire a adaptées à chaque circonstance : interdiction, injonction, suspension).

En raison des risques pour les libertés de telles interventions, n’importe quel procédé n’est pas admissible. Il existe plusieurs régimes de police.

– Régime répressif : l’exercice des activités est libre et peut s’exercer sans avoir a accomplir au préalable des formalités particulières. Cette activité peut donner lieu a des poursuites pénales qu’en cas d’infractions de normes ou du principe de proportionnalité.

– Régime préventif : l’activité ne peut s’exercer qu’après une demande d’autorisation préalable de l’administration. C’est le cas lorsque l’administration doit prendre des mesures de contrôle + étroite et + efficace. Ces pouvoirs s’exercent dans le cadre d’une police spéciale (l’autorité de police général ne pouvant adopter que des réglementations minimales : CE 1951 Daudignac).

Mesures de police et sanctions administrative : la jurisprudence oppose les sanctions administratives (procédé de répression non pénale) aux mesures de police. Distinction repose sur :

la finalité respective des décisions prises : préventive / répressive.

le régime juridique distinct : régime juridique des mesures de police est soumis aux exigences de la contradiction, mais ne relèvent pas de l’article 6-1 CEDH (droit au procès équitable) contrairement a nombre de sanctions administratives qui s’inscrivent en + dans un cadre très réglementé.

Doctrine traditionnel limite la police aux mesures préventives. Mais les sanctions répressives prises par l’administration lorsqu’elles ont pour but de sanctionner une infraction aux règes de police se rattachent à la fonction globale de protection de l’ordre public. L’administration peut au titre de la Police Administrative recourir aux mesures préventives de police et aux sanctions de police.

§ 3. Les limites des mesures de police

L’importance des mesures de police, les dangers qu’elles peuvent faire courir aux libertés suppose l’existence d’un contrôle juridictionnel qui assuré par le Juge administratif ou le juge répressif dans le cadre de l’exception d’illégalité.

La JURISPRUDENCE a fixé des limites précises à l’exercice des pouvoirs de police générale (A) et spéciale (B), dont le champ d’intervention est accru en période de crise (C).

A. Limite à la police générale

La liberté est la règle, la restriction de police l’exception. La police générale dans un Etat libéral ne doit intervenir que dans des rares hypothèses. Il faut concilier l’ordre et la liberté pour que celle ci s’exerce grâce au respect de celui la. le Juge administratif vérifie que les autorités de police générale n’ont imposé aux citoyens que les mesures strictement proportionnées en fonction des avantages qu’en retire l’ordre public et des inconvénients qui en résultent pour les libertés publiques. Les mesures de polices ne sont légales que si elles sont nécessaires.

L’appréciation de cette nécessité se fait selon différents facteurs :

Du coté de l’ordre : prendre en compte la réalité et l’intensité des menace qui pèsent sur celui ci.

Du coté des libertés : s’interroger sur l’importance de la liberté mise en cause et le degré d’atteinte qui y est porté.

En mettant en balance les aspects positifs (sauvegarde de l’ordre) et négatifs (atteinte aux libertés) de la mesure, l’autorité de police puis le juge détermine non plus si la mesure prise constitue une des mesures possibles, mais si c’est la mesure nécessaire, non excessive, celle qui assure le meilleur équilibre entre les couts et les avantages. Dosage méticuleux des sacrifices.

Sauf en cas de circonstance très grave, les mesures d’interdiction générale et absolue sont interdites car elles sont disproportionnées par définition. Il faut rechercher la mesure la moins contraignante, selon la situation.

CE 1933 Benjamin: les mesures de police doivent obéir à une proportionnalité entre le risque de trouble et larestriction aux libertés. Plus les dangers sont importants plus le contenu de la mesure de police doit être sévère.

B. La police spéciale

Le contenu et les limites des pouvoirs de police spéciale sont fixés par la loi. le Juge administratif ne peut remettre en cause le contenu de ses mesures (sauf inconventionnalité de la loi). Il se contente de vérifier si les mesures prises par l’administration sont régulière au regard de l’ensemble du droit applicable.

Le CC doit déterminer si le texte adopté par le P concilie à son tour l’ordre public et les libertés. A lui de définir si le point d’équilibre retenu est satisfaisant: prise en compte des nécessités de l’ordre public, degré des atteintes portées à l’exercice des libertés.

Le juge européen peu a son tour vérifier si les mesures contenues dans la loi respectent le principe de proportionnalité. Les mesures de la police spéciale sont + contraignants et + précise que celle résultant de la police générale.

C. L’extension exceptionnelle des pouvoirs de police

L’objet de la règle juridique est organiser la sécurité des rapports sociaux. Cela suppose donc un minimum de rigidité et de stabilité.

Mais ces rapports sociaux sont en mouvement, et le droit évolue avec l’évolution sociale.

La stricte application du droit peut avoir + d’inconvénients que d’avantages, elle peut empêcher d’atteindre le but poursuivi par la législation.

La faculté d’adaptation du droit est indispensable pour pouvoir faire face a toutes les circonstances.

1) Mesures dérogatoires prises en vertu de textes spéciaux

En dehors de l’article 16 de la Constitution (pouvoir exceptionnel) ou 36 de la Constitution (état de siège), le législateur, sur la base de l’article 34 de la Constitution est toujours compétent pour opérer la conciliation entre le respct des libertés et la sauvegarde de l’ordre public ce qui lui permet d’étendre les pouvoirs de police en cas de crise. 2 lois principales sont intervenues:

– Etat de siège : décrété en Conseil des Ministres en cas de péril imminent résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection à main armée. Il transfert a l’armée les pouvoirs de l’autorité civile. Autorisation d’une extension exceptionnelle des pouvoirs de police. Principe de proportionnalité fait qu’en période de guerre les intérêts de la défense nationale donnent au principe de l’ordre public une extension plus grande et exigent pour la sécurité publique des mesures plus rigoureuse.

– Etat d’urgence : décrété en Conseil des Ministres en cas de péril imminent résultant d’atteintes grave a l’ordre public au delà de 12 jours, il permet aux autorités civiles de conserver leurs pouvoirs de police qui font cependant l’objet de plusieurs extensions.

2) Les circonstances exceptionnelles

La jurisprudence a admis des adaptations du droit.

Ainsi, en raison de circonstances exceptionnelles, l’administration acquiert, au nom de la nécessité, des pouvoirs importants, (surtout en matière de police).

En dehors de tout texte, les règles de compétence et la hiérarchie des normes sont bouleversées : l’exécutif peut prendre des mesures qui relèvent normalement du pouvoir législatif ou de l’autorité judiciaire, et des fonctionnaires de fait peuvent se substituer aux autorités publiques défaillantes.

Les règles de formes et de procédures sont écartées.

L’administration peut prendre des mesures d’extrême urgence pour pourvoir aux nécessitées du moment. En fonction des exigences de la situation, les libertés sont restreintes dans des conditions qui seraient, faute d’une telle situation illégales.

Malgré tout, ces décisions n’échappent pas au contrôle juridictionnel. Appliquant toujours le principe de proportionnalité des mesures de police, le juge autorise les dérogations en fonction du degré de l’atteinte apportée aux libertés. La mesure prise doit être strictement nécessaire et il doit y avoir une adéquation parfaite entre la situation et la dérogation. Cette JURISPRUDENCE est ambigüe car en même temps qu’elle fixe des limites au bouleversement du droit, elle l’autorise.