Les modes d’acquisition du territoire par un État

Les modes d’acquisition du territoire par un État

Tout état a en principe un territoire encadré par les frontières c’est à dire exercée par un autre état. Un état a une garantie appelée principes d’intégrité territoriale et le principe d’inviolabilité.

De par l’existence de statuts, la création d’un nouvel Etat, à l’heure actuelle, ne peut se faire qu’au détriment territorial d’un autre. Avant de définir les modes d’acquisition territorial, il convient de définir ce qu’est le territoire

I – Qu’est ce que le territoire? l’assise spatial de l’Etat?

L’assise spatiale est plus large que le seul territoire. Ce dernier n’est pas le seul élément sur lequel l’Etat va pouvoir agir. Il y a plusieurs conceptions de ce que peut être un territoire :

  • Conception patrimoniale: titre de propriété sur un espace géographique donné. Conception absolutiste de la monarchie absolue (le souverain était propriétaire de ses terres). Avec la disparition de la monarchie, cette conception patrimoniale a disparu.
  • Conception fonctionnelle: le territoire va être l’espace sur lequel l’Etat exerce son imperium (pouvoir de contrainte). Le territoire est l’espace où s’exercent les droits et pouvoirs souverains. Arrêt Plateau continental en mer Egée, 19 décembre 1978.

Comment peut-on créer ce titre territorial ? De quoi est composée l’assise spatiale ?

II – Les modes d’acquisition territoriale désuet

Les modes d’acquisition territoriale sont désormais stabilisés dans la mesure où toutes les terres émergées sont connues. Toute l’assise territoriale n’est pas limitée à l’assise terrestre mais découle de celle-ci. Les modes d’acquisition ne visent que le territoire terrestre, les autres modes d’acquisition d’assise spatiale pour exercer des droits et pouvoirs vont découler à partir de cette base terrestre des terres émergées.

Il y avait certains modes d’acquisition mais qui ont disparu, puisque contrairement à certaines théories du XVIIIe – XIXe siècles, il existait des terra nullius (territoires sans maîtres) : toutes les terres émergées sont parties intégrantes d’un Etat, soit bénéficient d’un statut juridique spécifique (antarctique). Il n’y a plus de territoires sans maîtres. Cette dernière permettait aux puissances occidentales de coloniser l’Afrique, l’Asie, où il n’y avait pas d’organisation étatique, pouvant ainsi faire l’objet d’une appropriation.

Deuxième mode d’acquisition caduc : la conquête–> Acquisition d’un territoire par l’usage de la force armée. Cet usage est aujourd’hui interdit (norme impérative, même si jamais reconnue par une décision jurisprudentielle car pas d’occasion) : interdiction de reconnaître les conséquences d’une telle violation. Une acquisition territoriale par la force armée n’est plus reconnue comme en Droit International –> Illustration en 1990 lorsque l’Irak a envahi et occupé le Koweït. Le Conseil de Sécurité, le 9 août 1990, dans une résolution 662, décide que l’annexion du Koweït par l’Irak, quelle que soit la forme et le prétexte, n’a aucun fondement juridique et est nulle et non avenue. Ce n’est plus un mode d’acquisition quelle que soit la validité éventuelle de l’acquisition territoriale.

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II – Désormais, quatre mode d’acquisition :

  1. L’occupation effective

Doit se caractériser par une prise de possession réelle du territoire, au sens de terres émergées, pour éviter que la simple découverte d’un territoire ne suffît pas à établir un titre d’appropriation. Il faut l’occuper obligatoirement. Si on prend en considération le fait qu’il n’y ait plus de terra nullius, ni d’usage de la force armée, les hypothèses d’occupation effective sont restreintes pour acquérir un territoire.

Dans la sentence Île de Palme de 1928, l’occupation effective distincte de la conquête doit être effective et pacifique. L’effectivité de la présence est tempérée par son caractère pacifique. Ce principe d’occupation pacifique peut être mis à mal pour des raisons politiques. Au cours de la guerre de la Bosnie-Herzégovine, certains territoires avaient été occupés par la force.

L’occupation effective est une occupation qui se manifeste par l’exercice d’acte de puissance publique, d’acte d’administration du territoire dont l’exigence va être plus ou moins grande selon la nature du territoire en cause. Une affaire avait opposé devant la CIJ la France au Royaume Uni.

MINQUIERS et ECREHOUS, 1953

Les Minquiers et Ecrehous sont des îlots entre les côtes normandes et anglaises. La France revendiquait ces territoires. La Cour a été amenée à examiner quels avaient été les actes des autorités publiques de chacun des Etats qui avaient pu être effectués. Notamment, avait constaté que le Royaume-Uni avait perçu des impôts fonciers, enregistré des contrats de vente se rapportant à des immeubles, exercé une juridiction pénale, établi des postes de douanes, des travaux de construction officiels.

De son côté, la France s’était contenté d’aménager des voies de ?? –> La CIJ n’a pas attribué le territoire, a simplement constaté qu’ils étaient effectivement occupés par le Royaume-Uni, et ce de manière pacifique.

L’exigence de maîtrise peut être moindre : Affaire de l’île de Clipperton (France c. ). De simples actes de surveillance autour de l’île suffisaient.

Il faut prendre en considération que si les Etats « se battent » pour certains territoires, c’est parce qu’ils peuvent avoir des impacts déterminants sur les espaces maritimes. Cette volonté des Etats peut s’expliquer non pas seulement par l’intérêt du territoire en cause mais également par leurs conséquences sur l’assise spatiale.

  1. L’acquisition conventionnelle

Deux Etats passent une convention, adoptent un traité, dont l’objet est la cession d’un territoire. A l’époque de la colonisation, les autorités locales pouvaient donner par accord international leur territoire. Désormais, l’acquisition conventionnelle est le seul mode reconnu au niveau international. Touche plus les mutations territoriales que véritablement une acquisition originaire. Il y a eu dans le passé plusieurs acquisitions, soit sous la forme d’une vente (vente de la Louisiane aux Etats-Unis par Napoléon, ou l’Alaska par la Russie aux EU).

La cession peut également se faire sans contrepartie. Ex : la Savoie cédée à la France en 1960. Egalement, la cession d’un territoire par un traité de paix.

Cette acquisition conventionnelle n’est pas seulement historique. Il y a parfois des traités qui ont été passés pour opérer des réajustements territoriaux.

  1. La contiguïté

Mode d’acquisition revendiquée pour des terres inhospitalières, mais parce qu’on considère comme étant le territoire de l’Etat parce qu’il est contigu, proche du territoire principal. C’est entre autres un des arguments avancés par l’Argentine pour revendiquer les Malouines, qui sont au large des côtes argentines, occupées par le Royaume-Uni, revendiquées depuis 1820/40 par l’Argentine. A donné lieu à un affrontement armé en 1982. Cette affaire n’est toujours pas réglée, avec deux thèses qui s’opposent : droit des peuples vs. contiguïté.

Elle est surtout utilisée pour les territoires arctiques par la masse territoriale des Etats (Canada principalement). Ne vaut que pour les terres émergées. Cette théorie avait été revendiquée pour les Etats de l’Antarctique (Nouvelle-Zélande). Mais depuis 1959, les revendications territoriales ne sont plus acceptées dans l’Antarctique.

  1. L’attribution par une Organisation Internationale

Cette attribution s’opérait dans certaines hypothèses, notamment celle des mandats. L’Organisation Internationale confiait un territoire à un Etat sous sa supervision. Pouvait être attribué à un Etat naissant (Namibie). Une telle attribution vise et soulève des difficultés concernant la Palestine ; au moment de la création d’Israël, l’ONU a adopté une résolution 181 partageant la Palestine entre Israël et ce qui pouvait être l’Etat palestinien. Cette résolution continue à être une des références pour la Palestine pour délimiter son territoire.