Les non-commerçants : artisan, agriculteur, libéral, salarié

Les acteurs non commerçants personnes physiques

L’activité commerciale doit beaucoup au commerçant personne physique. Pour autant, l’entreprise n’est pas que commerciale. La remarque vaut aussi bien pour l’objet que pour les acteurs. Pour demeurer dans le cadre des acteurs de l’entreprise, les acteurs non commerçants occupent pratiquement autant de place que les acteurs commerçants.

  • Ainsi, le chef d’entreprise personne physique n’est en principe pas un commerçant sauf s’il exerce individuellement son activité en tant que telle avec immatriculation au RCS. Le dirigeant de société n’est pas non plus par essence, commerçant.
  • Le consommateur ne se situe pas exactement dans l’entreprise mais se trouve en bout de chaîne dans le processus économique suivi par l’activité de l’entreprise. Par ailleurs, parmi ces autres acteurs de l’entreprise, certains sont des personnes physiques et d’autres des personnes morales. Cependant, le droit civil n’intervient pas, bien que ces acteurs ne soient pas commerçants. Assez souvent, les professions libérales suivent des régimes spécifiques relativement à leur statut professionnel.
  • Quant aux artisans, ils tendent à se rapprocher du commerçant alors que les agriculteurs suivent un régime juridique composite fait de droit civil et de règles particulières.
  • De son côté, le salarié relève du droit du travail.
  • Le consommateur protégé par le droit de la consommation (droit civil et droit commercial)
  • La présence des établissements publics dans les activités des entreprises, ainsi que celle de sociétés contrôlées par l’Etat instille une dose de droit public dans le régime juridique des acteurs non commerçants de l’entreprise.

Section 1 : Les producteurs indépendants

On reprend un schéma traditionnel en considérant tour a tour :

  • · L’artisan
  • · La profession libérale
  • · L’agriculteur
  • §1 : L’artisan
  • Dans artisan, il y a art, ce qui évoque des impressions de travail manuel, de travail soigné, une touche esthétique et une idée de désintéressement. Des caractéristiques qui semblent reléguer le commerçant au rang de vulgaire spéculateur. Pourtant, à considérer la réalité contemporaine et le régime actuel de l’artisanat, on penserait parfois à un reliquat des corporations d’autrefois, supprimées il y a déjà par la loi Le Chapelier des 14 et 17 juin 1791. L’artisan se distingue du commerçant, cette distinction ne tient plus que par quelques règles spécifiques.

A- Définition incertaine de l’artisan

  • La loi du 5 juillet 1996 applicable à l’artisanat, énonce une définition de l’artisan. Toutefois, cette définition ne paraît pas satisfaisante, raison pour laquelle, la jurisprudence intervient pour préciser la notion.

1- La loi

  • La loi du 5 juillet 1996 et modifié par le décret de 1998 fixe le statut qui est aujourd’hui celui de l’artisan et pose une définition de l’artisan. Dans ce texte, l’artisan doit être immatriculé au répertoire des métiers, les personnes physiques et les personnes morales qui n’emploient pas plus de 10 salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire, une activité professionnelle indépendante de production, transformation, réparation, prestation de services relevant de l’artisanat et figurant sur une liste établie en décret en conseil d’état après consultation de l’assemblée permanente des chambres des métiers, des chambres FR de commerce et d’industrie et organisation professionnelle représentative.
  • Constatation que l’artisan est soit :
  • · -une personne physique
  • · -une personne morale
  • Quant au contenu de l’activité artisanale, l’article 16 de la loi de 1996 fournit la liste des professions artisanales dont l’exercice suppose l’obtention d’une qualification particulière. Quant au décret du 2 avril 1998, il décline l’artisan en 3 catégories de personnes :
  • · -L’artisan
  • · -L’artisan d’art
  • · -Le maître artisan

  • Double critère :
  • -Un critère quantitatif portant sur un nombre d’employé de l’entreprise qui doit comporter au maximum 10 salariés, au delà de 10 salariés, l’entreprise devient commerciale sauf à ce que s’applique l’article du décret permettant le maintient du régime de l’artisanat en cas de dépassement de ce seuil avec des personnes ayant la qualité d’artisan, d’artisan d’art ou de maître artisan.
  • -Un critère d’activité, l’artisan exerce nécessairement son métier de manière indépendante et à titre de profession habituelle. Cette activité habituelle peut s’accommoder d’une autre activité qui est soit principale, soit secondaire, sans pour autant être occasionnelle. Certains auteurs tels Yves Rénard et Jean Françcois Chazal dénoncent l’exigence légale d’acquisition d’une certaine qualification professionnelle, exemple : pour un garagiste ou une esthéticienne en estimant qu’il y a là entrave à la liberté du commerce et de l’industrie justifiée par des préoccupations corporatistes.
  • Cette opinion ne doit pas être suivie car pour certaines activités, le filtre permet d’éviter que n’importe quel charlatan se proclame artisan. Cette activité doit concerner la production, la transformation, la réparation ou une prestation de service. La loi exclu clairement de l’artisanat toute activité commerciale ou agricole et il semblerait que l’exclusion soit implicite pour la profession libérale.
  • La définition légale de l’artisan s’avère peu satisfaisante car la ligne de démarcation n’est pas clairement visible entre le commerçant et l’artisan sauf en ce qui concerne les activités de production, la transformation, la réparation ou une prestation de service. D’où l’intervention de la jurisprudence.

2- La Jurisprudence

  • Elle défini l’artisan pour affiner le régime juridique applicable à l’artisan. Il s’agit notamment de distinguer clairement le commerçant de l’artisan. A cet égard, certaines règles applicables au commerçant peuvent apparaître très sévère pour l’artisan. Exemple : solidarité commerciale attachée de plein droit aux opérations commerciales est sévère pour l’artisan.
  • Pour bien poser la définition de l’artisan, la jurisprudence use de deux critères :
  • Le caractère personnel du travail de l’exploitant : Le travail doit être personnel et manuel, cela n’exclu pas le recours à des salariés. En ce cas, qu’est ce qui distingue un artisan du salarié travaillant par exemple à domicile. C’est l’indépendance. L’artisan est indépendant alors que l’ouvrier à domicile est subordonné, donc assujetti à un patron. On dit en doctrine que le juge pourrait s’inspirer sans contrainte, du chiffre de 7 salariés posé par le décret de juin 1983, porté à 10 salarié par le décret de 1998 pour apprécier s’il y a ou non entreprise artisanale.
  • L’absence de spéculation sur les marchandises ou sur le travail ou le bien d’autrui : Pour ce second critère, s’il y a opération d’achat pour revendre chez l’artisan, cette opération doit revêtir un caractère exceptionnel. L’artisan exerce un art et non le négoce. S’il se livre au négoce, il n’est pas artisan. Cependant, il apparaît parfois nécessaire à l’artisan de procéder à quelques achats qu’il intègre dans son ouvrage et facture aux clients en même temps que la prestation fournie. Il est certain que l’achat systématique et massif de produits en vue de leur revente, pratiqué par un artisan fera tomber l’artisanat en commerce, requalifier cet artisan en commerçant. Cependant le cordonnier qui revend quelques lacets de chaussures en guide de dépannage n’est pas commerçant car la vente en question revêt un caractère accessoire voire dérisoire par rapport à son activité principale qui est celle d’un artisan. Il est cependant certain que des professions existent où le travail et l’achat systématique de produits pour revendre rendent difficile la recherche d’une qualification (artisanat ou commerce) Ainsi en va t il du boucher et le boulanger.
  • D’une manière générale, les deux critères jurisprudence tenant à l’exercice personnel de l’activité et à l’absence de spéculation sur le bien ou le travail d’autrui sont appréciés avec rigueur par la jurisprudence.

B- Statut juridique hybride

  • Le statut juridique de l’artisan procède d’une hybridation entre trois séries de règles :
  • · Spécifiquement applicables à l’artisan
  • · Du droit civil
  • · Du droit commercial
  • On perçoit surtout l’influence de certaines règles applicables au commerçant sur le statut de l’artisan et plus particulièrement des dispositifs légaux qui profitent au commerçant et que le législateur étend aux artisans. On remarque en plus des similitudes de statut sur le plan technique.

1- Les règles propres à l’artisan

  • A l’image du commerçant, l’artisan doit suivre une procédure d’immatriculation. Ici, l’immatriculation se fait au répertoire des métiers qui sont tenus par les chambres des métiers du lieu d’implantation de l’activité artisanale avec un passage par le centre de formalité des entreprises. De même que l’immatriculation des commerçants n’est pas vraiment une condition de fond d’acquisition de la qualité de commerçant, de même l’immatriculation au répertoire des métiers ne semble pas être une condition de fond d’acquisition de la qualité d’artisan. Toutefois, l’immatriculation de l’artisan est une formalité requise pour la jouissance des avantages liés à la qualité d’artisan. Par exemple, le bénéfice du régime des beaux commerciaux qui profite aussi aux artisans.
  • A la différence du commerçant, l’artisan relève de la juridiction civile.
  • Il existe des règles particulières relatives à la situation du conjoint de l’artisan travaillant dans l’entreprise familiale et des règles de compatibilité de l’activité artisanale avec d’autres activités.

2- Règles commerciales applicables à l’artisan

Certaines règles propres au commerçant sont rendues applicables par la loi aux artisans. A condition d’être immatriculé au répertoire des métiers, les artisans profitent du statut des beaux commerciaux dans les mêmes conditions que les commerçants. En outre, le fond artisanal peut être transmis par attribution préférentielle.

Dans un registre plus large, l’artisan en grande difficulté économique bénéficie d’un même mécanisme de traitement des difficultés des entreprises commerciales. A savoir le règlement amiable, la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire.

  • La notion d’entreprise comporte des éléments d’unité. Il faut souligner l’existence d’un statut du conjoint du chef d’entreprise artisanal.
  • §2 : La profession libérale
  • L’expression profession libérale semble avoir été forgée à partir des arts libéraux. Ce sont ceux du ressort de l’intelligence, de l’esprit, par opposition, d’après le grand Robert, aux arts mécaniques qui exigent surtout un travail manuel ou un travail mécanique.
  • Les auteurs opposent l’activité libérale à l’artisanat et à l’agriculture. Le professionnel libéral exerce un métier qui passe pour noble par rapport à ceux de l’artisanat, de l’agriculture et même du commerce qui s’adonneraient à des activités plus triviales en comparaison. Les professions libérales prennent place parmi les acteurs non commerçants de l’entreprise car elles exercent une activité essentiellement intellectuelles alors que l’agriculteur et l’artisan agiraient fondamentalement avec leurs mains. Les professions libérales seraient donc les dérivés des arts libéraux d’entant (noblesse oblige)
  • Selon Rénard et Chazal, l’originalité de la profession libérale tient à trois choses :
  • -Caractère intellectuel de l’activité qui exclu la commercialité en raison de l’absence de spéculation sur les biens ou sur le travail d’autrui.
  • -L’originalité tient au caractère sasser dotal qui œuvre de façon désintéressée au service d’autrui, exclu la spéculation et la commercialité.
  • -Existence d’un liens de confiance entre le client et la profession libérale. Situation s’accommodant assez mal du lucre caractéristique de l’activité commerciale.
  • Cette vision est un brin idyllique car sans envahir la profession libérale, la commercialité semble vouloir y entrer. En conséquence, il faut envisager le statut en principe civil de la profession libérale puis l’influence de la commercialité sur la profession libérale.

A- Le statut en principe civil de la profession libéral

  • Grande diversité dans la profession libérale :
  • · -Auxiliaires de justices (avocat, huissier)
  • · -Médecine (médecin, etc.)
  • · -Des architectes etc.
  • Ces professionnels obéissent à des règles légales particulières ainsi qu’à des règles de déontologie professionnelles quant à leur discipline. Pour l’essentiel de leur activité, le droit civil règne en maître et non le droit commercial. Les contrats conclu par ces entrepreneurs dans le cadre de leur activité sont en principe civil. S’il se trouve un professionnel pour exercer des actes de commerces occasionnels, la théorie de l’accessoire attirera ces actes de commerces marginaux dans la sphère du droit civil régissant la profession libérale.
  • La requalification en commerçant de fait risque de frapper comme une sanction.
  • L’exercice collectif des activités par des professionnels libéraux prend souvent pour cadre la société civile puisque l’activité libérale est civile et exercée par des personnes civiles. Cependant, cette affirmation relève d’une évidence qui fait date aujourd’hui et cède la place à une situation plus nuancée.

B- L’influence de la commercialité

  • La plupart du temps, une société civile, quand cet exercice est collectif, relève aujourd’hui d’une vérité partielle. En effet, les profession libérale oeuvrent en société mais non exclusivement en société civile depuis près d’un vingtaine d’années. Elles ont le droit de se regrouper dans des sociétés commerciales, par exemple d’exercice libéral (SELARL, SELAFA, SELCA) Ce sont autant de sociétés qui rassemblent autant d’avocats, de notaires, de médecin, cependant, bien que pareille société relève quant à leur statut juridique des sociétés commerciales que sont respectivement les SARL, les SA, les SCA, l’activité libérale qui est la leur demeure civile, ce sont en conséquence des sociétés commerciales à objet civil par dérogation de la loi.
  • Il y a peu de temps encore, les professions libérales exerçant à titre individuel ne pouvaient pas subir les procédures collectives de faillite des entreprises à la différence des commerçants individuels ou des artisans individuels.
  • Depuis la loi du 26 juillet 2005, de sauvegarde des entreprises, les professions libérales individuelles peuvent faire l’objet d’une procédure collective peu importante désormais que les professions libérales oeuvrent en société ou en individuel, la commercialité gagne ici du terrain sur la civilité de leur activité pour ce qui est du régime de la faillite. Une autre influence, sinon de la commercialité, du moins de la mercanitilisation des profession libérales réside dans la transmissibilité de leur clientèle. Le caractère noble de la profession libéral a pendant longtemps fait obstacle à la vente des clientèles libérales parce que semblable cession portait atteinte à la relation de confiance existant entre le professionnel et son client ou bien entravait la liberté de choix de ce client, en certaine matière comme la médecine.
  • 7 novembre 2000 : une clientèle médicale.
    La haute juridiction n’a émis qu’une réserve : respect de la liberté de choix du malade par les parties au contrat.
  • Il résulte une tendance à la contamination de l’activité libérale par la commercialité. Le temps n’est plus au sasser dosse.
  • §3 : L’agriculteur
  • Activité exercée en entreprise, peu important que l’exploitation agricole soit :
  • individuelle
  • collective
  • menée en société
  • dans un autre forme de structure

  • Il y a entreprise parce que l’agriculteur exploite pour en tirer des fruits dont la vente lui procure des revenus. On retrouve ici toutes les marques de l’entreprise avec cette composante humaine et matérielle. Définition Article L. 331-1 du code rural : la mouture actuelle de ce texte vient de l’article 2 de la loi du 30 décembre 1988, l’agriculture ainsi défini : sont agricoles, toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et consistant dans un ou plusieurs étapes du déroulement de ce cycle ainsi que l’activité exploitée par un exploitant qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation agricole.
  • Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. La définition qui vient d’être donnée prend acte de l’évolution de l’agriculture. Le temps n’est plus vraiment à la prédominance du paysan exploitant son petit bout de terre et vivant dans une chaumière. L’exploitation agricole est aujourd’hui souvent familiale, entreprise proche de l’industrie, voir du commerce. D’ailleurs, l’industrie dite agro alimentaire tend, à prendre le pas sur l’agriculture elle-même de sorte que le régime juridique de l’agriculture et en conséquence le statut de l’agriculteur se trouve coupé en deux avec :
  • -l’agriculteur traditionnel relevant du droit civil
  • -l’agriculteur industriel relevant du commerce

1) L’agriculteur traditionnel une personne civile

  • L’agriculture traditionnelle faite de l’exploitation de la terre par un ou plusieurs individus relève essentiellement du travail manuel même si ce travail bénéficie aujourd’hui d’un important concours de la mécanisation. L’activité agricole traditionnelle est principalement réglée par le droit civile et non par le droit commercial. En effet, l’agriculteur vit de sa production qu’il écoule moyennant payement, ce qui exclue la commercialité qui consiste essentiellement dans une activité de spéculation avec l’achat de produits pour revendre ou spéculation sur le travail d’autrui.
  • Dès lors que l’agriculture est une activité civile, les litiges nés de l’activité agricole ressortissent des tribunaux civils (L. 411-7 du code de l’organisation judiciaire)
  • Cependant, certains aspect de l’activité agricoles obéissent à des règles spécifiques, spécialement contenues dans le code rural. Dans cet esprit, notons que les litiges affairant au louage de terrain agricole sont tranchés par une juridiction spécialisée : tribunal paritaire des baux ruraux. Plus généralement, tout un pan de l’activité agricole est soumis aux dispositions du code rural, le crédit consenti aux agriculteur suit un régime dérogatoire (crédit agricole) de même que la faillite des agriculteurs ainsi que les contrats dit d’intégration agricole qui lient un seul ou un groupe d’agriculteurs à une entreprise agro alimentaires.
  • Les bénéfices agricoles suivent également un régime d’imposition spécifique. En outre, le conjoint du chef de l’entreprise agricole travaillant dans l’entreprise familiale bénéficie d’un statut proche de celui du conjoint du chef de l’entreprise commerciale (régime profitant aux pacsés et concubins de l’agriculteur)
  • Globalement , l’activité agricole traditionnelle demeure civile, tout du moins proche du droit civil quant à son régime. Les agriculteurs sont réunis dans les organismes professionnels appelés chambre d’agriculture tout comme les commerçants et artisans sont respectivement rassemblés dans des chambres de commerce et d’industrie et dans des chambres des métiers.
  • En outre, les agriculteurs ont créé quelques syndicats qui constituent aujourd’hui de puissants groupes d’influences souvent marqués politiquement, comme la fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) et sa déclinaison (CNJA, jeunes agriculteurs) sans oublier la confédération paysanne (José Bové)

2) L’agriculteur industriel, un commerçant

  • L’agriculture n’accède à la commercialité que si elle rempli les critères de l’activité commerciale. Il y a industrie agricole soumise au droit commercial dès lors que certaines activités consistent dans l’acquisition de produits agricoles en vue de leur revente immédiate ou d’une transformation, distribution sur les marchés.
  • Agriculteur grand ou petit, ne peut devenir commerçant que si au delà de son activité agricole, il pratique le commerce à travers l’achat systématique de biens agricoles en vue d’une revente tout aussi systématique et moyennant profit. On a donc deux types d’agriculteurs commerçants :
  • · 1e type : Entreprise agro alimentaire type Danone qui acquiert des produits agricole pour les revendre ensuite.
  • · 2e type : Personne en tant qu’agriculteur mais qui consacre l’essentiel de son activité à acquérir des produits agricoles pour la demande.
  • Le critère d’achat pour revendre caractéristique de la commercialité, s’avère parfois délicat à mettre en œuvre en matière agricole. Il faut pour cette personne mesurer les poids respectifs de sa propre production et de se qu’il a acheté à autrui en vue de la commercialisation.
  • Si la part de la production extérieure demeure accessoire dans le volume global de ce qu’il commercialise. Alors l’activité agricole qui est civile va l’emporter sur l’achat pour revendre.
  • Dans le cas contraire l’action d’entremise portant sur une production émanant d’un tiers acheté en vue de la revente moyennant un profit est caractéristique de la commercialité va prévaloir sur l’agriculture.

Section 2 : Le salarié

  • On étudie un autre cas de personne physique participant au travail en société mais qui ne détient pas autant d’initiative dans l’impulsion de l’activité commerciale de l’entreprise. C’est une composante de l’entreprise car les personnes composant l’entreprise sont à l’occasion des gens qui apportent des capitaux mais également dirigeants et éventuellement des salariés.
  • La notion de salarié n’est pas toujours claire à saisir car cette notion recouvre une assez grande diversité de situation. Une chose est cependant certaines, le salarié détient une force de travail qu’il loue à l’entreprise moyennant rémunération. Son statut juridique dans l’entreprise a considérablement évolué dans le temps et constitue un régime particulier.
  • La subordination du salarié à l’employeur qui constitue le critère décisif du salariat perdure aujourd’hui. Pourtant cette subordination laisse progressivement et très lentement un peu de place au partenariat avec l’employeur.
  • §1 : La définition du salarié
  • Il n’est pas question d’étudier à fond le salarié pas plus que sa place complète au sein de l’entreprise dans le grandes largeurs. Un tel programme relève essentiellement d’une matière spécifique, le droit du travail, discipline juridique dont l’objet est l’étude des règles portant sur les rapports entre les employeurs et les salariés. Il demeure que nul ne peut raisonnablement comprendre la notion d’entreprise au sens économique du terme sans envisager la situation du salarié.
  • Le salarié est une personne physique louant sa force de travail à un employeur auquel il est subordonné moyennant une rémunération appelée salaire. Le salarié recouvre plusieurs réalités humaines qu’on retrouve au travail. Un fonctionnaire n’est pas un salarié.
  • Si le contrat de travail qui fixe le cadre juridique de cette subordination est en principe écrit, certaines relations non formalisées du travail peuvent être requalifiées en contrat de travail. Le contrat de travail est :
  • Soit un CDD : Dans ce cas, la loi encadre restrictivement le rapport contractuelle toujours dans un but de protection du salarié. Le salarié est économiquement en situation de faiblesse par rapport à l’employeur.
  • Soit un CDI
  • §2 : Esquisse du statut juridique du salarié au sein de l’entreprise

Le statut du salarié est conditionné par sa position de personne subordonnée. Cette subordination détermine sa position au sein de l’entreprise. Le salarié prête sa force de travail au détenteur de l’outil de production. Il importe peu que l’entreprise poursuive une activité spéculative comme la société commerciale ou une activité désintéressée comme une association. La position subordonnée du salarié reste la même.

1) Le statut du salarié subordonné

  • Dans l’entreprise, le statut du salarié est naturellement fonction de sa subordination par rapport à son employeur.
  • Si l’employeur estime que le salarié n’exécute pas ou exécute mal la tâche qui lui est confiée, il peut rompre le contrat de travail. Sa position d’employeur est donc car elle lui confère la qualité de principal juge de la bonne exécution des tâches.
  • Dans toute entreprise de plus de onze salariés, un délégué du personnel élu par le salarié existe nécessairement et se charge de la défense des intérêts de tous les salariés. Dans toute entreprise ayant un nombre de salariés supérieur à 50, un organisme appelé comité d’entreprise et composé de l’employeur et de représentants des salariés organise la vie sociale et culturelle au sein de l’entreprise et œuvre surtout en tant qu’organe consultatif en cas de restructuration de l’entreprise.
  • Ces salariés voient leur situation particulièrement protégée par la loi car le maintient des emplois émane des objectifs majeurs affichés par les textes de bases en matière de procédure collective (25 janvier 1985 donnant l’impulsion au régime actuel des difficultés des entreprises)
  • Dans les procédures collectives, il existe un fond appelé AGS, qui se substitue à l’entreprise quand elle est défaillante pour régler les salaires des employés.
  • Les rapports entre salariés et employeurs s’organisent autour d’une collaboration qui se rapproche sinon de l’égalitarisme, du partenariat. Cela se traduit par le partiarisme. Les litiges se règlent devant le tribunal des prud’hommes composé s’employeurs et de salariés.

2) Subordination tempérée par le partenariat

  • Dans le quotidien, l’employé demeure le subordonné de l’employeur mais que les grandes décisions afférentes aux situations économiques de l’entreprise associe employeur et employé. En effet, certains veulent que les détenteurs de capitaux ne soient plus les seuls maîtres a bord.
  • Fin des années 50 : participation des salariés accrues. Système étendu par les grandes sociétés du secteur privé. Ce semblant de cogestion représente l’un des traits principaux de la société anonyme européenne créé par un règlement communautaire du 8 octobre 2001.
  • De plus, avec la théorie dite du gouvernement d’entreprise (corporate governance), le comité d’entreprise tend à prendre une grande place aujourd’hui. Le comité d’entreprise doit être consulté en ce qui concerne les opérations de prises de contrôle de la société qui l’abrite. Le comité d’entreprise s’informe sur le sort des salariés de l’entreprise, cible dans le contexte de la prise de contrôle. Il ne s’agit pas de cogestion mais information obligatoire correspondant à une philosophie d’économie politique qui veut combattre le libéralisme échevelé en nuançant l’intérêt spéculatif des employeurs avec l’intérêt social des employés.
  • Il a été précédemment du règlement du 8 octobre 2001. L’influence de l’Europe communautaire sur le statut du salarié concerne également le consommateur.

Les acteurs non commerçants personnes physiques

L’activité commerciale doit beaucoup au commerçant personne physique. Pour autant, l’entreprise n’est pas que commerciale. La remarque vaut aussi bien pour l’objet que pour les acteurs. Pour demeurer dans le cadre des acteurs de l’entreprise, les acteurs non commerçants occupent pratiquement autant de place que les acteurs commerçants.

  • Ainsi, le chef d’entreprise personne physique n’est en principe pas un commerçant sauf s’il exerce individuellement son activité en tant que telle avec immatriculation au RCS. Le dirigeant de société n’est pas non plus par essence, commerçant.
  • Le consommateur ne se situe pas exactement dans l’entreprise mais se trouve en bout de chaîne dans le processus économique suivi par l’activité de l’entreprise. Par ailleurs, parmi ces autres acteurs de l’entreprise, certains sont des personnes physiques et d’autres des personnes morales. Cependant, le droit civil n’intervient pas, bien que ces acteurs ne soient pas commerçants. Assez souvent, les professions libérales suivent des régimes spécifiques relativement à leur statut professionnel.
  • Quant aux artisans, ils tendent à se rapprocher du commerçant alors que les agriculteurs suivent un régime juridique composite fait de droit civil et de règles particulières.
  • De son côté, le salarié relève du droit du travail.
  • Le consommateur protégé par le droit de la consommation (droit civil et droit commercial)
  • La présence des établissements publics dans les activités des entreprises, ainsi que celle de sociétés contrôlées par l’Etat instille une dose de droit public dans le régime juridique des acteurs non commerçants de l’entreprise.

Section 1 : Les producteurs indépendants

On reprend un schéma traditionnel en considérant tour a tour :

  • · L’artisan
  • · La profession libérale
  • · L’agriculteur
  • §1 : L’artisan
  • Dans artisan, il y a art, ce qui évoque des impressions de travail manuel, de travail soigné, une touche esthétique et une idée de désintéressement. Des caractéristiques qui semblent reléguer le commerçant au rang de vulgaire spéculateur. Pourtant, à considérer la réalité contemporaine et le régime actuel de l’artisanat, on penserait parfois à un reliquat des corporations d’autrefois, supprimées il y a déjà par la loi Le Chapelier des 14 et 17 juin 1791. L’artisan se distingue du commerçant, cette distinction ne tient plus que par quelques règles spécifiques.

A- Définition incertaine de l’artisan

  • La loi du 5 juillet 1996 applicable à l’artisanat, énonce une définition de l’artisan. Toutefois, cette définition ne paraît pas satisfaisante, raison pour laquelle, la jurisprudence intervient pour préciser la notion.

1- La loi

  • La loi du 5 juillet 1996 et modifié par le décret de 1998 fixe le statut qui est aujourd’hui celui de l’artisan et pose une définition de l’artisan. Dans ce texte, l’artisan doit être immatriculé au répertoire des métiers, les personnes physiques et les personnes morales qui n’emploient pas plus de 10 salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire, une activité professionnelle indépendante de production, transformation, réparation, prestation de services relevant de l’artisanat et figurant sur une liste établie en décret en conseil d’état après consultation de l’assemblée permanente des chambres des métiers, des chambres FR de commerce et d’industrie et organisation professionnelle représentative.
  • Constatation que l’artisan est soit :
  • · -une personne physique
  • · -une personne morale
  • Quant au contenu de l’activité artisanale, l’article 16 de la loi de 1996 fournit la liste des professions artisanales dont l’exercice suppose l’obtention d’une qualification particulière. Quant au décret du 2 avril 1998, il décline l’artisan en 3 catégories de personnes :
  • · -L’artisan
  • · -L’artisan d’art
  • · -Le maître artisan

  • Double critère :
  • -Un critère quantitatif portant sur un nombre d’employé de l’entreprise qui doit comporter au maximum 10 salariés, au delà de 10 salariés, l’entreprise devient commerciale sauf à ce que s’applique l’article du décret permettant le maintient du régime de l’artisanat en cas de dépassement de ce seuil avec des personnes ayant la qualité d’artisan, d’artisan d’art ou de maître artisan.
  • -Un critère d’activité, l’artisan exerce nécessairement son métier de manière indépendante et à titre de profession habituelle. Cette activité habituelle peut s’accommoder d’une autre activité qui est soit principale, soit secondaire, sans pour autant être occasionnelle. Certains auteurs tels Yves Rénard et Jean Françcois Chazal dénoncent l’exigence légale d’acquisition d’une certaine qualification professionnelle, exemple : pour un garagiste ou une esthéticienne en estimant qu’il y a là entrave à la liberté du commerce et de l’industrie justifiée par des préoccupations corporatistes.
  • Cette opinion ne doit pas être suivie car pour certaines activités, le filtre permet d’éviter que n’importe quel charlatan se proclame artisan. Cette activité doit concerner la production, la transformation, la réparation ou une prestation de service. La loi exclu clairement de l’artisanat toute activité commerciale ou agricole et il semblerait que l’exclusion soit implicite pour la profession libérale.
  • La définition légale de l’artisan s’avère peu satisfaisante car la ligne de démarcation n’est pas clairement visible entre le commerçant et l’artisan sauf en ce qui concerne les activités de production, la transformation, la réparation ou une prestation de service. D’où l’intervention de la jurisprudence.

2- La Jurisprudence

  • Elle défini l’artisan pour affiner le régime juridique applicable à l’artisan. Il s’agit notamment de distinguer clairement le commerçant de l’artisan. A cet égard, certaines règles applicables au commerçant peuvent apparaître très sévère pour l’artisan. Exemple : solidarité commerciale attachée de plein droit aux opérations commerciales est sévère pour l’artisan.
  • Pour bien poser la définition de l’artisan, la jurisprudence use de deux critères :
  • Le caractère personnel du travail de l’exploitant : Le travail doit être personnel et manuel, cela n’exclu pas le recours à des salariés. En ce cas, qu’est ce qui distingue un artisan du salarié travaillant par exemple à domicile. C’est l’indépendance. L’artisan est indépendant alors que l’ouvrier à domicile est subordonné, donc assujetti à un patron. On dit en doctrine que le juge pourrait s’inspirer sans contrainte, du chiffre de 7 salariés posé par le décret de juin 1983, porté à 10 salarié par le décret de 1998 pour apprécier s’il y a ou non entreprise artisanale.
  • L’absence de spéculation sur les marchandises ou sur le travail ou le bien d’autrui : Pour ce second critère, s’il y a opération d’achat pour revendre chez l’artisan, cette opération doit revêtir un caractère exceptionnel. L’artisan exerce un art et non le négoce. S’il se livre au négoce, il n’est pas artisan. Cependant, il apparaît parfois nécessaire à l’artisan de procéder à quelques achats qu’il intègre dans son ouvrage et facture aux clients en même temps que la prestation fournie. Il est certain que l’achat systématique et massif de produits en vue de leur revente, pratiqué par un artisan fera tomber l’artisanat en commerce, requalifier cet artisan en commerçant. Cependant le cordonnier qui revend quelques lacets de chaussures en guide de dépannage n’est pas commerçant car la vente en question revêt un caractère accessoire voire dérisoire par rapport à son activité principale qui est celle d’un artisan. Il est cependant certain que des professions existent où le travail et l’achat systématique de produits pour revendre rendent difficile la recherche d’une qualification (artisanat ou commerce) Ainsi en va t il du boucher et le boulanger.
  • D’une manière générale, les deux critères jurisprudence tenant à l’exercice personnel de l’activité et à l’absence de spéculation sur le bien ou le travail d’autrui sont appréciés avec rigueur par la jurisprudence.

B- Statut juridique hybride

  • Le statut juridique de l’artisan procède d’une hybridation entre trois séries de règles :
  • · Spécifiquement applicables à l’artisan
  • · Du droit civil
  • · Du droit commercial
  • On perçoit surtout l’influence de certaines règles applicables au commerçant sur le statut de l’artisan et plus particulièrement des dispositifs légaux qui profitent au commerçant et que le législateur étend aux artisans. On remarque en plus des similitudes de statut sur le plan technique.

1- Les règles propres à l’artisan

  • A l’image du commerçant, l’artisan doit suivre une procédure d’immatriculation. Ici, l’immatriculation se fait au répertoire des métiers qui sont tenus par les chambres des métiers du lieu d’implantation de l’activité artisanale avec un passage par le centre de formalité des entreprises. De même que l’immatriculation des commerçants n’est pas vraiment une condition de fond d’acquisition de la qualité de commerçant, de même l’immatriculation au répertoire des métiers ne semble pas être une condition de fond d’acquisition de la qualité d’artisan. Toutefois, l’immatriculation de l’artisan est une formalité requise pour la jouissance des avantages liés à la qualité d’artisan. Par exemple, le bénéfice du régime des beaux commerciaux qui profite aussi aux artisans.
  • A la différence du commerçant, l’artisan relève de la juridiction civile.
  • Il existe des règles particulières relatives à la situation du conjoint de l’artisan travaillant dans l’entreprise familiale et des règles de compatibilité de l’activité artisanale avec d’autres activités.

2- Règles commerciales applicables à l’artisan

Certaines règles propres au commerçant sont rendues applicables par la loi aux artisans. A condition d’être immatriculé au répertoire des métiers, les artisans profitent du statut des beaux commerciaux dans les mêmes conditions que les commerçants. En outre, le fond artisanal peut être transmis par attribution préférentielle.

Dans un registre plus large, l’artisan en grande difficulté économique bénéficie d’un même mécanisme de traitement des difficultés des entreprises commerciales. A savoir le règlement amiable, la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire.

  • La notion d’entreprise comporte des éléments d’unité. Il faut souligner l’existence d’un statut du conjoint du chef d’entreprise artisanal.
  • §2 : La profession libérale
  • L’expression profession libérale semble avoir été forgée à partir des arts libéraux. Ce sont ceux du ressort de l’intelligence, de l’esprit, par opposition, d’après le grand Robert, aux arts mécaniques qui exigent surtout un travail manuel ou un travail mécanique.
  • Les auteurs opposent l’activité libérale à l’artisanat et à l’agriculture. Le professionnel libéral exerce un métier qui passe pour noble par rapport à ceux de l’artisanat, de l’agriculture et même du commerce qui s’adonneraient à des activités plus triviales en comparaison. Les professions libérales prennent place parmi les acteurs non commerçants de l’entreprise car elles exercent une activité essentiellement intellectuelles alors que l’agriculteur et l’artisan agiraient fondamentalement avec leurs mains. Les professions libérales seraient donc les dérivés des arts libéraux d’entant (noblesse oblige)
  • Selon Rénard et Chazal, l’originalité de la profession libérale tient à trois choses :
  • -Caractère intellectuel de l’activité qui exclu la commercialité en raison de l’absence de spéculation sur les biens ou sur le travail d’autrui.
  • -L’originalité tient au caractère sasser dotal qui œuvre de façon désintéressée au service d’autrui, exclu la spéculation et la commercialité.
  • -Existence d’un liens de confiance entre le client et la profession libérale. Situation s’accommodant assez mal du lucre caractéristique de l’activité commerciale.
  • Cette vision est un brin idyllique car sans envahir la profession libérale, la commercialité semble vouloir y entrer. En conséquence, il faut envisager le statut en principe civil de la profession libérale puis l’influence de la commercialité sur la profession libérale.

A- Le statut en principe civil de la profession libéral

  • Grande diversité dans la profession libérale :
  • · -Auxiliaires de justices (avocat, huissier)
  • · -Médecine (médecin, etc.)
  • · -Des architectes etc.
  • Ces professionnels obéissent à des règles légales particulières ainsi qu’à des règles de déontologie professionnelles quant à leur discipline. Pour l’essentiel de leur activité, le droit civil règne en maître et non le droit commercial. Les contrats conclu par ces entrepreneurs dans le cadre de leur activité sont en principe civil. S’il se trouve un professionnel pour exercer des actes de commerces occasionnels, la théorie de l’accessoire attirera ces actes de commerces marginaux dans la sphère du droit civil régissant la profession libérale.
  • La requalification en commerçant de fait risque de frapper comme une sanction.
  • L’exercice collectif des activités par des professionnels libéraux prend souvent pour cadre la société civile puisque l’activité libérale est civile et exercée par des personnes civiles. Cependant, cette affirmation relève d’une évidence qui fait date aujourd’hui et cède la place à une situation plus nuancée.

B- L’influence de la commercialité

  • La plupart du temps, une société civile, quand cet exercice est collectif, relève aujourd’hui d’une vérité partielle. En effet, les profession libérale oeuvrent en société mais non exclusivement en société civile depuis près d’un vingtaine d’années. Elles ont le droit de se regrouper dans des sociétés commerciales, par exemple d’exercice libéral (SELARL, SELAFA, SELCA) Ce sont autant de sociétés qui rassemblent autant d’avocats, de notaires, de médecin, cependant, bien que pareille société relève quant à leur statut juridique des sociétés commerciales que sont respectivement les SARL, les SA, les SCA, l’activité libérale qui est la leur demeure civile, ce sont en conséquence des sociétés commerciales à objet civil par dérogation de la loi.
  • Il y a peu de temps encore, les professions libérales exerçant à titre individuel ne pouvaient pas subir les procédures collectives de faillite des entreprises à la différence des commerçants individuels ou des artisans individuels.
  • Depuis la loi du 26 juillet 2005, de sauvegarde des entreprises, les professions libérales individuelles peuvent faire l’objet d’une procédure collective peu importante désormais que les professions libérales oeuvrent en société ou en individuel, la commercialité gagne ici du terrain sur la civilité de leur activité pour ce qui est du régime de la faillite. Une autre influence, sinon de la commercialité, du moins de la mercanitilisation des profession libérales réside dans la transmissibilité de leur clientèle. Le caractère noble de la profession libéral a pendant longtemps fait obstacle à la vente des clientèles libérales parce que semblable cession portait atteinte à la relation de confiance existant entre le professionnel et son client ou bien entravait la liberté de choix de ce client, en certaine matière comme la médecine.
  • 7 novembre 2000 : une clientèle médicale.
    La haute juridiction n’a émis qu’une réserve : respect de la liberté de choix du malade par les parties au contrat.
  • Il résulte une tendance à la contamination de l’activité libérale par la commercialité. Le temps n’est plus au sasser dosse.
  • §3 : L’agriculteur
  • Activité exercée en entreprise, peu important que l’exploitation agricole soit :
  • individuelle
  • collective
  • menée en société
  • dans un autre forme de structure

  • Il y a entreprise parce que l’agriculteur exploite pour en tirer des fruits dont la vente lui procure des revenus. On retrouve ici toutes les marques de l’entreprise avec cette composante humaine et matérielle. Définition Article L. 331-1 du code rural : la mouture actuelle de ce texte vient de l’article 2 de la loi du 30 décembre 1988, l’agriculture ainsi défini : sont agricoles, toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et consistant dans un ou plusieurs étapes du déroulement de ce cycle ainsi que l’activité exploitée par un exploitant qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation agricole.
  • Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. La définition qui vient d’être donnée prend acte de l’évolution de l’agriculture. Le temps n’est plus vraiment à la prédominance du paysan exploitant son petit bout de terre et vivant dans une chaumière. L’exploitation agricole est aujourd’hui souvent familiale, entreprise proche de l’industrie, voir du commerce. D’ailleurs, l’industrie dite agro alimentaire tend, à prendre le pas sur l’agriculture elle-même de sorte que le régime juridique de l’agriculture et en conséquence le statut de l’agriculteur se trouve coupé en deux avec :
  • -l’agriculteur traditionnel relevant du droit civil
  • -l’agriculteur industriel relevant du commerce

1) L’agriculteur traditionnel une personne civile

  • L’agriculture traditionnelle faite de l’exploitation de la terre par un ou plusieurs individus relève essentiellement du travail manuel même si ce travail bénéficie aujourd’hui d’un important concours de la mécanisation. L’activité agricole traditionnelle est principalement réglée par le droit civile et non par le droit commercial. En effet, l’agriculteur vit de sa production qu’il écoule moyennant payement, ce qui exclue la commercialité qui consiste essentiellement dans une activité de spéculation avec l’achat de produits pour revendre ou spéculation sur le travail d’autrui.
  • Dès lors que l’agriculture est une activité civile, les litiges nés de l’activité agricole ressortissent des tribunaux civils (L. 411-7 du code de l’organisation judiciaire)
  • Cependant, certains aspect de l’activité agricoles obéissent à des règles spécifiques, spécialement contenues dans le code rural. Dans cet esprit, notons que les litiges affairant au louage de terrain agricole sont tranchés par une juridiction spécialisée : tribunal paritaire des baux ruraux. Plus généralement, tout un pan de l’activité agricole est soumis aux dispositions du code rural, le crédit consenti aux agriculteur suit un régime dérogatoire (crédit agricole) de même que la faillite des agriculteurs ainsi que les contrats dit d’intégration agricole qui lient un seul ou un groupe d’agriculteurs à une entreprise agro alimentaires.
  • Les bénéfices agricoles suivent également un régime d’imposition spécifique. En outre, le conjoint du chef de l’entreprise agricole travaillant dans l’entreprise familiale bénéficie d’un statut proche de celui du conjoint du chef de l’entreprise commerciale (régime profitant aux pacsés et concubins de l’agriculteur)
  • Globalement , l’activité agricole traditionnelle demeure civile, tout du moins proche du droit civil quant à son régime. Les agriculteurs sont réunis dans les organismes professionnels appelés chambre d’agriculture tout comme les commerçants et artisans sont respectivement rassemblés dans des chambres de commerce et d’industrie et dans des chambres des métiers.
  • En outre, les agriculteurs ont créé quelques syndicats qui constituent aujourd’hui de puissants groupes d’influences souvent marqués politiquement, comme la fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) et sa déclinaison (CNJA, jeunes agriculteurs) sans oublier la confédération paysanne (José Bové)

2) L’agriculteur industriel, un commerçant

  • L’agriculture n’accède à la commercialité que si elle rempli les critères de l’activité commerciale. Il y a industrie agricole soumise au droit commercial dès lors que certaines activités consistent dans l’acquisition de produits agricoles en vue de leur revente immédiate ou d’une transformation, distribution sur les marchés.
  • Agriculteur grand ou petit, ne peut devenir commerçant que si au delà de son activité agricole, il pratique le commerce à travers l’achat systématique de biens agricoles en vue d’une revente tout aussi systématique et moyennant profit. On a donc deux types d’agriculteurs commerçants :
  • · 1e type : Entreprise agro alimentaire type Danone qui acquiert des produits agricole pour les revendre ensuite.
  • · 2e type : Personne en tant qu’agriculteur mais qui consacre l’essentiel de son activité à acquérir des produits agricoles pour la demande.
  • Le critère d’achat pour revendre caractéristique de la commercialité, s’avère parfois délicat à mettre en œuvre en matière agricole. Il faut pour cette personne mesurer les poids respectifs de sa propre production et de se qu’il a acheté à autrui en vue de la commercialisation.
  • Si la part de la production extérieure demeure accessoire dans le volume global de ce qu’il commercialise. Alors l’activité agricole qui est civile va l’emporter sur l’achat pour revendre.
  • Dans le cas contraire l’action d’entremise portant sur une production émanant d’un tiers acheté en vue de la revente moyennant un profit est caractéristique de la commercialité va prévaloir sur l’agriculture.

Section 2 : Le salarié

  • On étudie un autre cas de personne physique participant au travail en société mais qui ne détient pas autant d’initiative dans l’impulsion de l’activité commerciale de l’entreprise. C’est une composante de l’entreprise car les personnes composant l’entreprise sont à l’occasion des gens qui apportent des capitaux mais également dirigeants et éventuellement des salariés.
  • La notion de salarié n’est pas toujours claire à saisir car cette notion recouvre une assez grande diversité de situation. Une chose est cependant certaines, le salarié détient une force de travail qu’il loue à l’entreprise moyennant rémunération. Son statut juridique dans l’entreprise a considérablement évolué dans le temps et constitue un régime particulier.
  • La subordination du salarié à l’employeur qui constitue le critère décisif du salariat perdure aujourd’hui. Pourtant cette subordination laisse progressivement et très lentement un peu de place au partenariat avec l’employeur.
  • §1 : La définition du salarié
  • Il n’est pas question d’étudier à fond le salarié pas plus que sa place complète au sein de l’entreprise dans le grandes largeurs. Un tel programme relève essentiellement d’une matière spécifique, le droit du travail, discipline juridique dont l’objet est l’étude des règles portant sur les rapports entre les employeurs et les salariés. Il demeure que nul ne peut raisonnablement comprendre la notion d’entreprise au sens économique du terme sans envisager la situation du salarié.
  • Le salarié est une personne physique louant sa force de travail à un employeur auquel il est subordonné moyennant une rémunération appelée salaire. Le salarié recouvre plusieurs réalités humaines qu’on retrouve au travail. Un fonctionnaire n’est pas un salarié.
  • Si le contrat de travail qui fixe le cadre juridique de cette subordination est en principe écrit, certaines relations non formalisées du travail peuvent être requalifiées en contrat de travail. Le contrat de travail est :
  • Soit un CDD : Dans ce cas, la loi encadre restrictivement le rapport contractuelle toujours dans un but de protection du salarié. Le salarié est économiquement en situation de faiblesse par rapport à l’employeur.
  • Soit un CDI
  • §2 : Esquisse du statut juridique du salarié au sein de l’entreprise

Le statut du salarié est conditionné par sa position de personne subordonnée. Cette subordination détermine sa position au sein de l’entreprise. Le salarié prête sa force de travail au détenteur de l’outil de production. Il importe peu que l’entreprise poursuive une activité spéculative comme la société commerciale ou une activité désintéressée comme une association. La position subordonnée du salarié reste la même.

1) Le statut du salarié subordonné

  • Dans l’entreprise, le statut du salarié est naturellement fonction de sa subordination par rapport à son employeur.
  • Si l’employeur estime que le salarié n’exécute pas ou exécute mal la tâche qui lui est confiée, il peut rompre le contrat de travail. Sa position d’employeur est donc car elle lui confère la qualité de principal juge de la bonne exécution des tâches.
  • Dans toute entreprise de plus de onze salariés, un délégué du personnel élu par le salarié existe nécessairement et se charge de la défense des intérêts de tous les salariés. Dans toute entreprise ayant un nombre de salariés supérieur à 50, un organisme appelé comité d’entreprise et composé de l’employeur et de représentants des salariés organise la vie sociale et culturelle au sein de l’entreprise et œuvre surtout en tant qu’organe consultatif en cas de restructuration de l’entreprise.
  • Ces salariés voient leur situation particulièrement protégée par la loi car le maintient des emplois émane des objectifs majeurs affichés par les textes de bases en matière de procédure collective (25 janvier 1985 donnant l’impulsion au régime actuel des difficultés des entreprises)
  • Dans les procédures collectives, il existe un fond appelé AGS, qui se substitue à l’entreprise quand elle est défaillante pour régler les salaires des employés.
  • Les rapports entre salariés et employeurs s’organisent autour d’une collaboration qui se rapproche sinon de l’égalitarisme, du partenariat. Cela se traduit par le partiarisme. Les litiges se règlent devant le tribunal des prud’hommes composé s’employeurs et de salariés.

2) Subordination tempérée par le partenariat

  • Dans le quotidien, l’employé demeure le subordonné de l’employeur mais que les grandes décisions afférentes aux situations économiques de l’entreprise associe employeur et employé. En effet, certains veulent que les détenteurs de capitaux ne soient plus les seuls maîtres a bord.
  • Fin des années 50 : participation des salariés accrues. Système étendu par les grandes sociétés du secteur privé. Ce semblant de cogestion représente l’un des traits principaux de la société anonyme européenne créé par un règlement communautaire du 8 octobre 2001.
  • De plus, avec la théorie dite du gouvernement d’entreprise (corporate governance), le comité d’entreprise tend à prendre une grande place aujourd’hui. Le comité d’entreprise doit être consulté en ce qui concerne les opérations de prises de contrôle de la société qui l’abrite. Le comité d’entreprise s’informe sur le sort des salariés de l’entreprise, cible dans le contexte de la prise de contrôle. Il ne s’agit pas de cogestion mais information obligatoire correspondant à une philosophie d’économie politique qui veut combattre le libéralisme échevelé en nuançant l’intérêt spéculatif des employeurs avec l’intérêt social des employés.
  • Il a été précédemment du règlement du 8 octobre 2001. L’influence de l’Europe communautaire sur le statut du salarié concerne également le consommateur.