L’obligation de délivrance du vendeur

Les obligations du vendeur : l’obligation de délivrance

A lire le code civil elles sont extrêmement simple, il a l’obligation de délivrer et de garantir la chose qu’il vend. Rien n’interdit aux parties de prévoir d’autre obligation ou de modifier les obligations du code civil qui n’ont qu’un caractère supplétif. La jurisprudence a eu tendance en rendre certaines règles difficiles à écarter, elle a même créé de toutes pièces de nouvelles obligations, l’obligation d’information, l’obligation d’information et le législateur a créé de nouvelle garantie pour les biens de consommation.

I. l’obligation de délivrance

L’obligation de délivrance est celle de laisser la chose vendue à la disposition de l’acheteur pour qu’il en prenne livraison. Cette définition est meilleure que celle de l’article 1604. Cet article pourrait laisser entendre que le vendeur est tenu d’effectuer la livraison de la chose, ce qui n’est pas du tout le cas. La délivrance n’est pas la livraison. L’article 1608 le montre indiscutablement

Article 1608 Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l’enlèvement à la charge de l’acheteur, s’il n’y a eu stipulation contraire.

On peut admettre que l’acheteur est déjà devenue possesseur de la chose alors même qu’il n’a pas encore récupérer la chose. Le vendeur n’est plus qu’un détenteur.

A. l’obligation principale de délivrance

1. modalité de délivrance

En principe la délivrance est du dès la formation du contrat car dès ce moment l’obligation est né et elle doit être exécuté. On remarque qu’en pratique il en va très souvent ainsi. Cependant les parties peuvent déroger à ce principe et convenir d’une date ultérieure.

Article 1610 Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.

Entre professionnel ce temps pourrait d’ailleurs rester relativement imprécis. La convention de Vienne parle de délai raisonnable en l’absence de délai précisé dans le contrat. Entre professionnel et consommateur le contrat doit indiquer la date limite a laquelle le vendeur s’engage à effectuer la délivrance lorsque la livraison du bien n’est pas immédiate (il y a ici une confusion entre délivrance et livraison). La règle ne joue que pour la vente de bien relativement important au delà de 500 €. Il faut bien remarquer que la fixation d’un délai pour la livraison n’a rien à voir avec un retard du transfert de propriété. Lorsqu’un délai a ainsi été prévu, le vendeur doit le respecter sauf toutefois à pouvoir refuser la délivrance si l’acheteur ne paye pas le prix.

Article 1612 Le vendeur n’est pas tenu de délivrer la chose, si l’acheteur n’en paye pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le payement.

Article 1610 Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. Il faut que cette faute soit suffisamment grave.

L114-1 du code de la conso facile le choix pour le consommateur qui peut dénoncer le contrat par un lettre recommander avec accusé de réception pour un retard supérieur à 7 jours sauf cas de force majeur. En dehors du champ d’application de ce texte (professionnel/consommateur), les vendeurs essayent assez souvent d’échapper à une résolution trop rapide en cas de dépassement du délai en stipulant que le délai n’est qu’indicatif.

2) Le lieu de la délivrance. En principe c’est le lieu où se trouve la chose lors de la conclusion du contrat

Article 1609 La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l’objet, s’il n’en a été autrement convenu.

On peut convenir que la délivrance s’effectuera chez l’acheteur. Il faut cependant une convention contraire.

Le mode de délivrance. A priori il n’y a pas de mode particulier de délivrance puisqu’elle consiste seulement à laisser la chose à la disposition de l’acheteur. C’est ce qui ressort de l’article 1606

Article 1606 La délivrance des effets mobiliers s’opère:

Ou par la tradition réelle,

Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent,

Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s’en faire au moment de la vente, ou si l’acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.

Mais souvent au delà d’une simple obligation négative, le vendeur est souvent obligé de faire quelque chose pour que l’acheteur puisse prendre possession du bien. Ainsi le vendeur d’un immeuble bâti doit remettre les clés.

Article 1605 L’obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu’il a remis les clefs, s’il s’agit d’un bâtiment, ou lorsqu’il a remis les titres de propriété

Article 1607 La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l’usage que l’acquéreur en fait du consentement du vendeur.

II. l’objet de la délivrance

A. la délivrance de la chose convenue

C’est la chose même sur laquelle les parties se sont accordé qui doit être délivré. S’il s’agit la vente d’un corps certains le vendeur doit remettre une chose identique à celui choisis. Pour les choses de genre il doit remettre une chose de l’espèce de la chose choisis par l’acheteur dans la quantité indiqué en respectant les clauses du contrat. Ex : pour la vente d’un Twingo bleue il faut en donner une bleue par une rouge. Lorsque le contrat ne précise pas la qualité de la chose vendu, la qualité doit loyale et marchande. Sur la vente du échantillon le vendeur doit délivrer une marchandise correspond à l’échantillon. Puisque le vendeur est tenu de délivrer la chose convenue, il doit la délivrer en l’état dans lequel elle se trouvait au moment de l’achat ce qui impose une obligation de conservation jusqu’au moment de la délivrance. Pour les choses d’occasion il ne faut pas remettre la chose dans son état d’origine. (Ch. Civ. 7 mars 2000).

La jurisprudence contemporaine à quelques peu développer l’objet de la délivrance en décidant qu’elle comportait en elle une obligation de conformité. Elle a décidé que l’objet était tenu de délivrer une chose conforme à l’usage pour laquelle elle a été achetée. (1er ch. Civ. 24 mars 1992, 20 mars 1989). La Cour de cassation a utilisé diverse formulation. S’il se révèle que l’acheteur ne peut tirer de la chose l’utilité qu’il en attendait et qui était conforme à sa destination, il peut se plaindre au vendeur qui n’a pas exécuté son obligation de conformité. (1 civ. exemple : 14 février 1992). Bien souvent cette impropriété tiens d’un défaut caché. Or ces défauts font l’objet d’une garantie particulière, la garantie des vices cachés. Ainsi la délivrance en est venue à recouvrir les vices cachés. Dès qu’il y a avait vice caché, il y avait manquement à l’obligation de délivrance. Dans ce mouvement jurisprudentiel qui a durée jusqu’en 1993 on avait un recouvrement de la garantie des vices cachés, mais on avait quand même deux concepts distincts. Le domaine de l’obligation de délivrance est plus étendu que celui des vices cachés. C’est la position de la 1er chambre civil de la Cour de cassation qui en était venu a dire que l’acheteur disposait d’un choix pour agir contre le vendeur en se plaçant doit sur le terrain de la garantie des vices cachés soit sur la garantie de l’obligation de délivrance alors que les modalités ne sont pas les mêmes. A Cour de cassation a retenu une formule dans un arrêt du 24 mars 1999 C.C.C 1992 p. 130 : l’acheteur peut agir sur le terrain de la délivrance peut important que le défaut puisse constituer un vice caché. Le concours de qualification a donné naissance à une option d’action. 1 février 1986 : l’assemblée plénière admet implicitement cette option.

Par contre la 3ème chambre civile n’a jamais adopté cette position. 13 avril 1988, bull 3ème partie n°67, les dommages qui relève d’une garantie légale ne peuvent donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Il n’y a pas d’option d’action.

La 1er chambre civile a effectué un revirement le 8 décembre 1993. Ce revirement n’a pas consisté à adopter la position de la 3ème chambre civile. Elle s’est orientée sur une autre voie qui consiste à distinguer les domaines respectifs de la délivrance conforme et des vices cachés. Il y a vices cachés lorsqu’un défaut de la chose la rend impropre à sa destination normale, il n’est alors pas possible de manquement à l’obligation de délivrance. La chambre commerciale a suivie le même chemin que la chambre civil (26 avril 1994). En revanche le défaut de conformité est un défaut de conformité aux spécifications de la chose convenu dans le contrat qui continue de pouvoir être sanctionné sur le terrain du défaut de délivrance.

Exemple :

. On commande une voiture bleu, on en délivre une rouge = défaut de délivrance

. On commande une Peugeot 307 1,6L/110 chevaux on délivre une 307 1,6L/110 chevaux mais l’un des cylindres est défectueux = vice caché

Cette nouvelle évolution jurisprudentielle conduit à donner une très grande importance au contenu du contrat

Un usage s’étant instauré entre les parties, en relations d’affaires depuis plusieurs années, de commandes de semences toujours traitées, le vendeur qui a livré des semences non traitées a manqué à son obligation de livraison conforme aux spécifications contractuelles habituelles

Civ. 1re, 30 mars 1999: Bull. civ. I, no 118; Contrats Conc. Consom. 1999, no 110, note Leveneur.

IL existe un domaine de recoupement entre les deux. Car parfois le manquement à l’obligation de délivrance peut découler d’un vice caché, et si rien n’est spécifié dans le contrat, l’acheteur pourra avoir une option entre les deux actions.

Il faut aussi remarquer que l’acheteur doit exercer une certaine vigilance lorsqu’il prend livraison de la chose. S’il apparaît que la chose n’est pas conforme aux spécificités, il ne doit pas prendre la chose ou émettre des réserves. La jurisprudence pose que la réception sans réserve couvre les défauts apparents de conformités, l’acheteur ne pourra plus agir.

B) la délivrance des fruits de la chose

Article 1614 alinéa 2 Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l’acquéreur.

Dès l’instant où l’acquéreur est devenu acquéreur de la chose par l’échange des consentements, les fruits lui appartiennent. Mais les clauses contraires sont possibles.

C) la délivrance des accessoires

Article 1615 L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

Quel sont les accessoires ? on trouve tout les objets d’estimés à l’usage de la chose, ils doivent être délivrer en même temps que la chose. On trouve également d’autres meubles indispensables à une utilisation normale. Ainsi lors de la vente d’une voiture on doit délivrer la carte grise. On trouve aussi des accessoires qui ne sont pas strictement nécessaires mais qui ont été envisagé par les parties, ce sont les accessoires conventionnels. Les accessoires ne sont pas forcément matériels, ils peuvent aussi être juridiques. Ce peut être des droits réels, les servitudes se transmettent avec le bien pour lesquelles elles sont prévues. Egalement certains contrats se transmettent avec la chose (article 1743). L121-10 du code des assurances, l’assurance d’une chose est transmise avec la chose (sauf pour les voitures et clauses contraires). On trouve également les actions en justice attaché à la chose transmise (ass. Plénière 7février 1986). Cette transmission d’accessoire peut se faire dès la première vente. Exemple : un chalutier qui n’était pas tout neuf, avait été remis en l’état par le vendeur qui l’a confié à un chantier naval, ce chalutier est vendu. L’acquéreur constate que certaine des réparations effectués ont été mal faite. L’acquéreur veut agir contre le chantier directement. La Cour de cassation admet que la vente transmet les droits et actions attachés à la chose. D’autant plus que c’est le propriétaire actuelle de la chose qui a intérêt à agir. Le vendeur peut donc directement agir contre le chantier (1 Civ.26 mai 1999).