Transmission et extinction des obligations

LE RÉGIME DES OBLIGATIONS (cours) : TRANSMISSION ET EXTINCTION DES OBLIGATIONS

  Pour introduire ce cours relatif à la transmission et à l’extinction des obligations, vous trouverez ci-dessous deux tableaux recapitulatifs  en PDF dont l’objet est de définir les notions de délégation, subrogation, cession de créance, novation… et de déterminer les effets et les conditions de ces notions.

http://ogamard.free.fr/circoblig.pdf
http://ogamard.free.fr/transfoblig.pdf

Chapitre 1 : la transmission des obligations

L’obligation c’est à dire la créance va faire l’objet de convention, l’objet de la convention est le lien d’obligation unissant deux personnes, un créancier et un débiteur.

Deux mécanismes de transmission :

          La subrogation

          La cession

 

Section 1 : la subrogation

§1 : Présentation

 Article 1149 du Code Civil, la subrogation impliquant le remplacement d’un élément juridique par un autre élément. Sachant que l’élément nouveau va prendre les caractéristiques de l’élément remplacé.

Au-delà de cette généralité, le code civil connait deux formes de subrogation.

A)   La subrogation réelle

Elle va permettre le remplacement dans un rapport juridique, d’une chose par une autre, cela repose sur une fiction juridique. Le bien de remplacement emprunte les qualités du bien remplacé.

Ex : Question du contrat de vente : il peut insérer une clause de réserve de propriété, qui n’opère le transfert de la propriété une fois la totalité du paiement acquitté par le débiteur du prix. Dans cette hypothèse, le vendeur, celui qui aura eu la pertinence d’insérer cette clause, va pouvoir revendiquer n’importe quel bien de l’acquéreur défaillant.

Ex 2 : versement par les compagnies d’assurance d’une indemnité remplaçant le bien détruit assuré.

B) La subrogation personnelle

 Le schéma de cette subrogation est différent,  le créancier va être désintéressé de sa créance. En revanche le débiteur n’est pas libéré de son obligation. Cela car le débiteur va avoir face à lui non plus le créancier d’origine mais un nouveau créancier. Le créancier sera débiteur du créancier subrogé = interlocuteur nouveau. Le créancier subrogé va disposer de deux types de recours :

Un recours dit personnel : repose sur le fait que ce créancier subrogé à payer la dette d’autrui en libérant le débiteur d’origine. Cette action qui résulte du paiement, est une action nouvelle entre lui et le débiteur. C’est un lien de droit nouveau qui va unir le CS et le débiteur. On peut qualifier cette créance de créance nue, c’est à dire qu’il s’agit d’une créance dépourvue de toutes garanties, de tout privilège. Cette créance est assimilée à la Question du mandat, ou du contrat d’affaire. Lorsque ni la gestion d’affaire ni le mandat ne constituent un fondement plausible, il s’agit de l’action en enrichissement sans cause.

          Un recours subrogatoire : le créancier subrogé que l’on appelle le « solvens », va pouvoir sous certaines conditions exercer une action fondée sur la subrogation, c’est à dire qu’il va agir en lieu et place du créancier qui a été désintéressé en raison de son paiement.

Cette subrogation nait de sources différentes.

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§2 : Les sources de la subrogation

Article 1249 du Code Civil

Deux sources possibles :

          Subrogation légale

          Subrogation conventionnelle

 

A) La subrogation légale

 

La loi l’appréhende. C’est à dire que le transfert de l’obligation entre le Créancier et le Créancier subrogé va s’opérer automatiquement, c’est à dire de façon direct, de plein droit par le seul fait du paiement. Autrement dit le consentement n’est pas requis c’est à dire que le transfert intervient sans consentement des parties, d’ailleurs il n’est pas concevable se d’opposer à cette subrogation.

 

Il existe des hypo prévues par le code civil, article 1251 du Code Civil, énumère les principales hypo de subrogation légale, « sont concernés les héritiers, les créancier hypothécaires, les créanciers privilégiés c’est à dire munie de garanties. »

Article 1251 3° dit que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui était tenu ou pour d’autre ou avec d’autre avait intérêt a acquitté la dite dette. Se sera également un créancier subrogé.

Sont ainsi visés ceux qui sont tenus « pour d’autres » : se sont les garants dans les opérations de crédit. Ex : de la caution, qui va désintéresser le créancier à la place du débiteur.

Sont aussi concerné ceux qui sont tenus « avec d’autres » : c’est la Question des co-débiteurs pour une même dette, notamment dans le cadre des Obligations solidaires.

 

La subrogation légale est aussi prévue hors du Code Civil, se sont les hypothèses prévues par le Code de Commerce,

          article L 511-67 du code de commerce, vise l’hypothèse du paiement par intervention d’une lettre de change.

Celui qui doit payer la lettre de change peut ne le faire, et un tiers peut le faire à sa place, c’est le paiement par intervention.

          Article L 512-3 du code de commerce prévoit un mécanisme identique, le paiement par intervention, celui qui a désintéressé le créancier va bénéficier de cette subrogation légale, ici ce n’est pas la lettre de change qui est concerné, c’est le billet à ordre.

Le billet à ordre et la lettre de change sont deux effets de commerce principaux.

 

B)   La subrogation conventionnelle

 

Elle va se développer quand la loi n’a rien prévu pour la subrogation. Article 1250 et suivants du Code Civil.

L’identité des parties à l’origine de cette convention est variable. En effet seront présents selon les cas, bien sûr le solvens et selon les hypo tantôt le débiteur tantôt le créancier.

 

 

1)   La subrogation consentis par le créancier

 

On la trouve désigné sous le nom « ex parte créditoris ». Cette subrogation conventionnelle résulte d’un point accord entre le solvens et le créancier subrogé, apparait comme une alternative à la cession de créance. Les parties pouvant finalement selon les cas opté pour la cession de créance ou pour l’ex parte créditoris.

 

Trois conditions pour que soit valable cette subrogation conventionnelle :

          Elle doit être explicite. Le débiteur est tiers à cet accord, l’accord n’existe qu’entre le créancier et le solvens.

          Elle doit respecter une condition de temporalité, elle doit intervenir nécessairement en même tps que le paiement du créancier subrogé. La concomitance entre la subrogation et le paiement est à respecter.

A contrario cette subrogation ne peut intervenir ni avant ni après. Elle ne peut pas intervenir a posteriori car la créance a été éteinte à partit du moment où le créancier initial a été désintéressé.

          Le paiement doit nécessairement être effectué par un tiers, c’est à dire une personne qui n’était pas partie au contrat initial. Ainsi il ne peut y avoir de subrogation conventionnelle quand le paiement est fait par le débiteur lui mm, y compris lorsque le débiteur indique que les fonds permettant de désintéressé le créancier proviennent d’un tiers.

 

Ces conditions sont les conditions uniques, c’est à dire qu’il n’y pas de formalisme particulier.

Il n’est pas nécessaire non plus que la quittance subrogative, énumère les droits et les actions dans lequel le solvens est subrogeant (ou subrogé).

 

Ce dispositif de subrogation conventionnelle consentis par le créancier est un mécanisme très utilisé dans le droit commercial à travers l’affacturage. Ce dernier est mécanisme par lequel une entreprise créancière à face à elle un certain nombre de débiteur, cette entreprise va subroger une société particulière appelé société d’affacturage. Cette société aura la qualité de subrogé en contre partie d’une somme d’argent. Les débiteurs auront face non plus l’entreprise mais les sociétés d’affacturage.

 

2)  La subrogation consentie par le débiteur

 

La subrogation « ex parte débitoris ». Ici le créancier reste extérieur à la convention de subrogation. Autrement dit la convention de subrogation va unir le débiteur au tiers subrogé, et le créancier d’origine n’ pas a intervenir.

Cette subrogation intervient dans les hypothèses de souscription de prêt, schéma dans lequel le débiteur a emprunté à un moment déterminé, et le contrat de prêt sera consentit avec taux d’intérêt déterminé, les taux d’intérêt diminue c’est à dire que celui en 2011 est inférieur à celui de 2008, ici l’intérêt du débiteur est d’obtenir la libération du créancier mais en cocontractant un veau prêt au taux inférieur. Donc le créancier va être désintéressé par un nouvel établissement bancaire. Le nouvel établissement financier va exiger une subrogation car, légalement, elle n’est pas prévue, et conventionnellement, il est incontournable que le nouveau contractant du débiteur bénéficie des garanties accordées au créancier d’origine.

 

 

 

 

§3 : Les effets de la subrogation 

 

Il y a deux effets de la subrogation :

          L’effet translatif,  en effet la subrogation personnelle va emporter substitution du solvens (créancier) dans les droits du créancier d’origine cas du créancier accipiens. Ce la veut dire qu’il se substitue dans la créance en tant que telle, dans le lien de droit et notamment avec tous les accessoires qui était les accessoires de la créance dont bénéficie le créancier d’origine, ce sont les suretés, les clauses de réserve de propriété …

Le solvens se voit aussi transmettre tous les vices qui affectaient la créance, comme la prescription.

          Il y a des limites à cet effet translatif, ce sont les Question du paiement partiel, le créancier  n’a reçu qu’un paiement partiel du débiteur, donc le créancier d’origine n’a pas été totalement désintéressé de sa créance.

Donc ns aurons en concours l’accipiens et le créancier subrogé.

Tel n’est pas la solution à titre de principe, car malgré la subrogation, le créancier subrogeant entend se réserver la priorité. Apparait une hiérarchisation entre les cocontractants. Rien n’interdit cependant d’adopter contractuellement une égalité entre créancier subrogé et subrogeant.

On considère que le créancier d’origine demeure prioritaire, ce qui signifie qu’il doit être désintéressé prioritairement par le débiteur au créancier subrogé.

 

Section 2 : La cession de créance

 

C’est une convention par laquelle le créancier va décider de céder à un tiers, que l’on appelle le cessionnaire à la fois ces droits et ces actions contre le débiteur cédé. Les Obligations entre le cédant et le cessionnaire seront régis par la loi qui s’applique au contrat d’origine entre le créancier cédant et le débiteur cédant.

Cette cession de créance peut intervenir à titre gratuit. C’est l’intention libérale du cédant.

Il peut aussi intervenir à titre onéreux, ce qui est le cas le plus souvent, dans cette hypo la créance à une fonction spéculative qui l’a rapproche de l’escompte.

Cette cession présente l’intérêt de ne pas se limiter à la seule transmission d’un droit, c’est l’un des intérêts principaux de la cession de créance.

Elle peut être utilisée comme un instrument de garantie notamment en matière de financement des entreprises à travers ce que l’on appelle la cession DAILLY venant du nom parlementaire.

Une cession de créance qui s’inscrit dans une hypo de garantie.

Cette cession de créance à titre onéreuse peut illustrer la dation en paiement, qui est une extinction de dette selon une modalité différente de celle initialement prévue. Le plus souvent, cédant et cessionnaire sont unis par une relation contractuelle. Le cédant n’a pas seulement la qualité de créancier cédé. Il a également la qualité de débiteur dans sa relation avec le cessionnaire. Au lieu de procéder à l’extinction ordinaire, il va être arrêté le principe que la dette s’éteint par transmission de dettes et de créances entre les trois protagonistes.

 

La créance à aussi une fonction de paiement c’est à dire extinction entre le cédant et cessionnaire. La créance à alors les caractéristiques de dation en paiement.

 

Le régime qui s’applique est lourd ; sont alors apparus des allégements ou des modalités dérogatoires pour opérer la cession de créances autres que ceux prévus par le code civil.

 

 

 

§1 : Le régime de droit commun de la cession de créance

 

A)   Conditions de la cession de créance

 

A titre de principe, la cession de créance est une convention. Cette convention sera soumise aux conditions générales de validité des conventions. Mais en matière d’objet, il existe des créances incessibles. Par définition, elles ne peuvent faire l’objet de cession.

Sur la forme aucune règle particulière n’est requise entre les parties.

En revanche le code civil à l’article 1690 à défaut d’imposer un formalisme aux parties, impose le respect d’un formalisme à celui qui n’est pas partie au contrat. Le débiteur doit avoir connaissance du changement d’identité du créancier. En cela, apparait une distinction entre la cession de créance et la subrogation ; dans le cadre de la subrogation « ex parte debitoris » le créancier n’a pas à être informé. Ici, le débiteur cédé n’a pas à consentir à l’opération et il ne peut pas s’opposer à la cession ; il est extérieur.

Les formes alternatives prescrites par le code civil :

Ø  Alinéa 1er : la signification par acte d’huissier (le transport). Cette formule présente deux inconvénients : sa lourdeur, et son coût.

Ø  L’alinéa second envisage une autre possibilité, en effet l’autre possibilité est la rédaction d’un acte authentique par le notaire.

Deux inconvénients, celle de leur lourdeur et du cout. Cela apparait peu conforme au droit des affaires et au droit commercial.

 

Remarque :

Qu’advient-il lorsque les modalités sont omises ? La cession de créance est valable, mais elle ne produit d’effet qu’entre le cédant et le cessionnaire. Ni le tiers, ni le cessionnaire ne peuvent s’en prévaloir.

A partir du moment où la cession lui est inopposable, le débiteur va pouvoir continuer à se libérer de sa dette entre les mains du cédant.

 

B)   Les effets de la condition de cession de créance

 

Elle apparait comme une modalité de vente quand elle est à titre gratuit, et comme une donation, quand la créance est opéré à titre onéreux. C’est acte translatif, ce sont les effets translatifs à la vente ou la donation, de façon automatique.

Cette cession de créance va transporter la créance d’origine sur la tête de l’acquéreur. Autrement dit la cessionnaire devient le créancier pour la valeur nominale. Le prix payé est souvent inférieur. Il existe un risque d’insolvabilité du débiteur cédé.

 

Intérêt de la cession de créance, c’est incontestablement le transfert corrélatif de ces accessoires, article 1688, c’est à dire notamment des garanties attachés à la créance cédée.

En effet, il est utile de préciser cela car il est des mécanismes voisins qui n’opèrent pas le transfert des accessoires du principal.

Le cessionnaire ne peut pas recueillir plus de droit que n’en avait le créancier cédant. C’est la raison pour laquelle le débiteur cédé va pouvoir opposer au cessionnaire un certain nombre d’arguments que le débiteur cédé pouvait déjà opposer au créancier cédant.

Exemples : les conditions ou les délais de paiement qui assortissaient les relations commerciales entre le débiteur cédé et le créancier cédant. L’exception de nullité : la créance était affectée d’un vice. Ce vice doit être opposé par le débiteur cédé au créancier cessionnaire. Toutes ces exceptions, pour être opposables, doivent être nées avant  l’accomplissement des formalités de l’article 1690 du Code Civil. En effet, en cédant son droit, le créancier initial ne peut pas aggraver la situation du débiteur cédé.

 

§2 : Les régimes dérogatoires de cession de créance

 

A) La cession de titre négociable

 

Le caractère dérogatoire s’étend avec l’article 1690 du Code Civil. Le droit commercial connait trois catégories de titres négociables possibles :

Ø  Les titres au porteur : se sont des titres dépourvues de toutes indications de titulaire, on y trouve qu’un n° d’ordre, et la mention qui sont payable à toutes personnes qui le porte. La cession est très simple, le transfert se remet par la seule remise du document. Cette remise n’a pas de formalisme et notamment de pub.

Ø  Les titres dits nominatif : ils font apparaitre le nom d’un créancier. Il existe un émetteur qui doit tenir un registre sur lequel figure le nom des titulaires de ces droits nominatifs.

Entre parties, le transfert s’opère par leur accord. Dans les relations à l’égard des tiers, il en va différemment; doit être opérée la formalité de publicité. Le transfert n’est opposable qu’une fois faite la modification opérée par le teneur du registre.

Ø  Les titres à ordre : ex : le billet à ordre, tous les titres à ordre se caractérisent par l’insertion d’une clause spécifique, une clause à ordre, c’est une clause indiquant qu’il faut payer à X ou à son ordre.

Son transfert va s’opérer par l’endossement (ex : le chèque quand on appose notre signature au dos), quand on endosse on opère transfert des droits, on peut spécifier le nom du bénéficiaire de l’endossement.

 

B)   Les cessions de créance DAILLY

 

Il s’agit d’une loi du 2 janvier 1981, loi qui facilite l’accès des entreprises au crédit, par la mobilisation d’éléments de leurs actifs.

Les actifs mobilisables sont les créances qu’il détient sur des tiers. C’est une mobilisation possible dans le cadre de cession, soit une mobilisation dit à titre de garantie c’est à dire de nantissement.

La remise de ces créances par un bordereau suffira à rendre la cession opposable aux tiers à la date indiquée sur le document.

Pr les débiteurs cédés ils devront se voir notifiés.

 

 

Conclusion chapitre 1 :

 

®    La cession de créance et la subrogation personnelle :

But rapprocher les deux mécanismes de des sections. Les liens entre subrogation personnelle et cession de créance sont étroits. Dans les deux cas le constat est celui de la transmission à un tiers, de la créance principale et de la créance accessoire. Pour autant il n’y a pas superposition de ces mécanismes, il faudra choisir la forme la plus adapté.

 

   1° différence : La finalité n’est pas la même :

La cession de créance dans l’essentiel des hypo est une opération onéreuse, et spéculative, car le cessionnaire acquitte à prix inférieur à la valeur nominale des créances cédés.

La subrogation en principe n’est pas spéculative, du moins lorsque le solvens est lui même débiteur de créancier subrogeant. Dans la subrogation, l’esprit est différent, les parties ont avant tout voulu le paiement. Mais néanmoins, la différenciation est différente suivant la subrogation. Lorsque le subrogateur est lui-même débiteur du créancier subrogeant, la subrogation apparait comme un moyen de faciliter le remboursement des sommes payées.

Dans un second cas, la subrogation peut être opérée à titre conventionnel, professionnel (ex : le facturing ou d’affacturage). Dans ce second cas, on est plus proche de la cession de créance. Rapprochement entre la subrogation et la cession de créance.

 

2° différence : Les conditions de sa réalisation : La cession de créance intervient à l’initiative du créancier et elle requiert son accord. La subrogation, à l’inverse peut se réaliser en dehors du créancier (sans son accord), d’abord lorsqu’elle s’opère légalement et lorsque la subrogation est ex parte debitoris (unissant débiteur et subrogé). La subrogation n’est pas soumise aux formalismes contraignant de l’article 1690.

 

3° différence concernant les effets :

La cession de créance permet au cessionnaire d’exiger le montant de la totalité de la créance cédé, indépendamment du prix acquitté.

A l’inverse la subrogation, ne produit ses effets dans la seule limite du montant payé, et non pas au regard du montant de la créance.

La subrogation est opposable aux tiers à partir du moment où les 3 conditions sont réunies, dans ce cas elle produit automatiquement ses effets. Conséquence : parois apparaitra conflit entre  créancier subrogé et cessionnaire, donc deux créanciers pour un seul débiteur. ATTENTION Question à l’oral !comment le conflit est il résolut quand deux créanciers affronte un seul et même débiteur ? Le créancier subrogé va en principe être prioritaire au détriment du créancier cessionnaire, à partir du moment où la subrogation est intervenu chronologiquement avant la signification de la créance cédée.

 

 

Chapitre 2 : L’extinction des obligations

 

  Article 1324 du Code Civil, il s’agira d’évoquer les hypo d’extinction des Obligations qui présentent un lien avec les effets de commerce.

 

Section 1 : l’extinction d’obligations simples

Deux mécanismes doivent être connus : la novation et la délégation de créance.

 

§1 : La novation 

 

Article 1271 et suivants du Code Civil, novation est une « convention par laquelle les parties à cette convention vont décider d’éteindre une obligation pour mieux créer une seconde obligation. »

L’Obligation ancienne est la cause de la création d’une Obligation nouvelle.

La novation fait coexister en seul dispositif l’extinction et la création d’une autre Obligation.

L’intérêt de la novation est cette double opération, et surtout la simultanéité des ces deux opérations.

Cette novation apparait comme essentielle aux comptes courant c’est à dire aux comptes des entreprises.

Cette novation peut revêtir trois formes différentes :

          Novation par changement d’O

          Novation par changement de créancier

          Novation par changement de débiteur, elle apparait comme le moyen de contourner une interdiction, qui est la cession de dettes.

 

A)   Conditions de la novation 

 

La novation requière trois conditions cumulatives:

o   Le consentement des obligés :

À partir du moment où cette novation emporte extinction et simultanément création, il faut qu’apparaissent la volonté de créer cette nouvelle Obligation. La volonté doit porter sur le principe de la création nouvelle, mais doit aussi porter sur le principe de l’extinction de l’Obligation ancienne.

La difficulté est l’élément qui consiste à prouver que ce consentement double, notamment la preuve, l’existence, de ce double consentement, l’animus novendi.

A lire l’article 1273 du Code Civil, dispose que la dit novation, l’animus novendi, ne se présume pas. Autrement dit, la volonté doit être expressément et explicitement exprimée. Un acte devra établir clairement cette volonté.

Il faut signaler un particularisme concernant la volonté : l’article 1274 DU CODE CIVIL ne concerne que la novation par changement de débiteur. Le particularisme tient à cette condition de consentement. En effet, « la novation par substitution du débiteur peut s’opérer sans le concours du premier débiteur ». La condition disparait-elle ? Non. La condition subsiste. Mais la condition est posée qu’à propos des autres intervenants : le créancier et le nouveau débiteur.

Les consentements doivent être certains.

 

o   La substitution

Substitution d’une Obligation à une autre Obligation, c’est à dire qu’il s’éteint un 1er rapport de droit et en nait un nouveau. Pour la substitution  intervienne le 1er rapport juridique doit être valable, c’est à dire ne doit pas être touchée de nullité absolue.

Comment est appréciée cette condition lorsque que se pose un cas de nullité relative ?

En cas de nullité relative, la Subrogation n’est pas la même  du moins au bénéfice de celui protégé par la nullité relative. Le bénéficiaire pourra nover ces Obligations dans la mesure où il pourra prouver le fait qu’il était bénéficiaire de cette Obligation.

 

o   La nécessité d’un élément nouveau

La novation se caractérise par  une nouvelle Obligation, et notamment par un nouveau débiteur, ou nouveau créancier. Dans tous les cas, c’est à dire quelque soit l’élément nouveau, les garanties, les suretés, les accessoires qui affectaient la 1ère Obligation ne sont pas reporter automatiquement sur la seconde Obligation.

 

_ La novation par changement de créancier : l’effet extinctif des suretés, des garanties et accessoires doit porter dans la mesure du possible à ne pas recourir à la novation par changement de créancier, mais plutôt préféré la cession de créance. Dans ce contexte de la cession de créance le débiteur cédé peut opposer au cessionnaire les exceptions qu’il aurait opposé au cédant, c’est à dire le créancier d’origine, cela car c’est la même créance qui est transféré avec ces caractéristiques. A l’inverse tel n’est pas le cas dans la novation.

Il en est de même pour le cessionnaire, c’est à dire qu’il vaut mieux préférer la cession de créance, car ce dernier acquière la créance avec ces accessoires, et notamment ces différentes garanties. Dans la novation tous les accessoires disparaissent.

 

_ La novation par changement de débiteur : un nouveau débiteur remplace l’ancien, et l’ancien (débiteur) va être déchargé par le créancier.

La situation est ici différente, la novation présente un intérêt, la novation va permettre de contourner l’interdiction de principe de la cession de dettes.

Le CODE CIVIL en présente deux modalités :

          Un débiteur va demander à un tiers de s’obliger envers le créancier, car ce tiers est son propre débiteur, se d’engager envers son créancier, ç la place et en son, article 1275 du code civil.

En contre partie il est observé que le créancier va décharger le débiteur initial, car ç à la place de ce dernier il va trouver ce fameux tiers. Cette opération correspond également par un autre schéma détaillé par le code civil, qui est la délégation dite parfaite.

          Ce que l’on appelle : L’ex promition, article 1274 du code civil, elle présente une différence, ici cette novation de changement débiteur s’opère sans le concours du 1er débiteur, ici un tiers accepte de s’engager au profit du créancier sans être pour autant le débiteur du débiteur.

 

Lorsque ces trois conditions sont remplies, vont se produire des effets.

 

§2 : Les effets de la novation 

 

Cette novation produit un effet extinctif : ce qui signifie que toutes les actions qui étaient attachés à la 1ère obligation disparaissent. Deux conséquences :

          l’inopposabilités des exceptions tenant à l’Obligation éteinte, c’est à dire que la novation interdit définitivement de mettre en œuvre que les moyens de défense portant sur l’0 éteinte. 

Par exception il est possible de réserver des actions.

          Article 1278 et 1281 du code civil c’est l’effet d’extinction des suretés, il s’applique en principe à toutes les hypothèses de novation, c’est pourquoi les créanciers n’ont pas d’intérêt à accepter cette novation.

Néanmoins, cet effet extinctif peut être écarté. Les créanciers n’ont pas d’intérêt à accepter cette novation puisqu’ils vont perdre le bénéfice de toutes ces sûretés et garanties. Il faut privilégier la cession de créance car il gardera ses accessoires. Conventionnellement, les parties peuvent décider de maintenir les garanties et sûretés de l’obligation d’origine.

Cette novation produit : un effet créatif : L’extinction de l’obligation ancienne n’est que la conséquence de la création d’une obligation nouvelle. Il ne serait y avoir de création sans extinction dans le cadre de la novation. La cause de la création de l’obligation nouvelle est l’obligation ancienne.

Section 2 : La délégation

 

La délégation est une opération à trois personnes, par laquelle une personne, appelée le délégué, va s’obliger à fournir une prestation au profit du délégataire. Le délégué s’engage sur l’ordre du déléguant.

Article 1275 DU CODE CIVIL dispose que la délégation est l’opération par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier. »

Cet article n’opère en principe pas novation, « sauf si le créancier l’a expressément déclaré décharger son débiteur qui a fait la délégation ». La délégation sans novation est appelée « délégation imparfaite » = délégation de principe.

La délégation n’emporte pas novation, sauf exceptions. 

Un nouveau débiteur s’ajoute un nouveau débiteur, sans entrainer la disparition du 1er et donc sans supprimer le lien de droit entre le débiteur n°1 et le créancier. Le créancier a donc deux débiteurs, ainsi cela est dans son intérêt.

 

Parallèlement, existe une délégation parfaite, qui opère la novation, par changement de débiteur (elle doit être explicitement formulée). On l’appelle aussi une délégation novatoire. Un nouveau débiteur, se substitue à un autre débiteur. Le débiteur initial est appelé le délégant, c’est lui qui a intérêt.

A = délégant B= délégué C = délégataire : A dit à B de payer C.

 

§1 : La délégation parfaite ou novatoire

Elle constitue l’exception.

Elle produit des conditions mais est soumise à des conditions.

 

A) Les effets de la délégation parfaite

 

Dans ce contexte, le déléguant A (celui qui est à l’origine de la délégation) va obtenir que le délégué B s’engage au profit du délégataire C. De plus le délégataire C, va décharger le déléguant A, de sa propre obligation.

L’engagement du délégué D envers le délégataire C, est la conséquence de la dette qui existe entre le délégué B envers le délégataire C.

La cour de cassation à précisé en 1994 que « la validité de la délégation novatoire ne suppose pas de lien entre le délégué et le déléguant. »

 

Cette opération produit un effet novatoire, donc va éteindre l’obligation du déléguant A envers le délégataire C. Le lien de droit est éteint car le délégué va éteindre la créance du délégataire. A cette disparition en résulte que le délégataire perd toutes les garanties et accessoires qui existaient dans le rapport d’obligation.

S’est posé une question « si le délégataire C peut se retourner envers le délégant A, lorsque le délégué n’exécute pas son obligation ? »

Article1276 DU CODE CIVIL à titre de principe la réponse est NON, le délégataire ne peut plus agir contre le délégant. « Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui l’opération a été faite, n’a en principe pas de recours envers celui-ci. »

 

Le CODE CIVIL admet des dérogations, alors même que la novation produit des effets, l’insolvabilité du débiteur ne constituera  pas un obstacle.

Exception, qui peut être organisée expressément (exception conventionnelle), ou en cas de faillite ou de déconfiture de la délégation (exception prévue par la loi).

 

B) Les conditions de la délégation parfaite

 

La délégation novatoire est une novation et en même temps une délégation. Par conséquent, doivent être remplies cumulativement les exigences tenant à la fois de la délégation et de la novation.

Aucune forme spécifique n’est requise, il n’y pas de mention obligatoire.

Mais le consentement des trois intervenants doit exister et doit être manifeste.

L’article 1275 DU CODE CIVIL dispose qu’est « nécessaire une déclaration expresse du créancier de décharger le délégant, » cela afin que le délégataire ait conscience de la gravité des dispositifs et des effets accessoires de la délégation novatoire.

 

Remarque : La cour de cassation interprète l’exigence de l’article 1275 DU CODE CIVIL avec rigueur. Cela afin de protéger le créancier.

En effet, selon la cour de cassation, la seule acceptation par le délégataire de la substitution d’un nouveau débiteur au premier, ne signifie pas décharge du débiteur d’origine. Cela signifie qu’il a accepté un nouveau débiteur, auquel s’ajoute le débiteur d’origine.

 

Remarque 2 : En matière commerciale, prévalent des facilités de preuves : la preuve se fait par tous moyens : la preuve de l’existence de cette acceptation de la venue d’un nouveau débiteur se fait donc par tous moyens.

 

§2 : La délégation imparfaite = délégation sans novation

 

A) La notion

 

Cette délégation imparfaite est l’opération par laquelle un débiteur offre à son créancier délégataire, un nouveau débiteur qui s’engage envers lui. Deux débiteurs deviennent les débiteurs du créancier. Cette délégation  à la différence de la précédente, ne produit aucun effet novatoire, donc aucune extinction ne résulte donc de cette délégation imparfaite.

Au contraire, on rajoute une obligation à une obligation existante. On confère une garantie supplémentaire au profit du délégataire.

Cette opération est voisine du cautionnement, et du mécanisme de solidarité passive.

 

·         Cette opération est avantageuse pour le délégant, celui qui est à l’origine de l’opération, qui est d’obtenir que soit obtenu sa libération sans exécuté son propre lien d’obligation qui l’unissait au délégataire.

·         L’opération est neutre pour le délégué, car le délégué est le débiteur du délégant. A l’égard du délégué, peu importe quel est son créancier ; il doit exécuter sa dette peu importe le cocontractant, avec une seule réserve : le nouveau rapport d’obligation ne doit pas aggraver le montant de sa dette. En effet l’engagement du délégué envers le délégataire ne doit pas dépassé le montant de l’engagement du délégué envers le délégant.

·         Pour le délégataire, cette opération est avantageuse car il a face à lui non plus un débiteur mais deux débiteurs, ce qui constitue une garantie.

 

 

B)   Les effets de la délégation imparfaite

 

Les effets dépendent de la relation juridique :

Ø  Les rapports délégant / délégataire : la délégation imparfaite ne produit pas de conséquence, car elle est imparfaite. Le délégant reste le débiteur du délégataire, jusqu’au moment où le délégué va éteindre son obligation à l’égard du délégataire.

Jusqu’à cet instant, le déléguant peut être poursuivi par le délégataire.

Néanmoins, dans l’esprit des parties, le véritable débiteur est le délégué, c’est donc lui qui doit théoriquement payer la dette.

 

Ø  Les rapports délégué / délégataire : le délégué est le débiteur du délégant, c’est pourquoi il a accepté d’être le délégué du délégataire. Le rapport est sans originalité, ce qui signifie que le délégataire peut mettre en œuvre tous les moyens de droits habituels pour obtenir l’exécution de l’obligation.

En conséquence, c’est un rapport nouveau, c’est pourquoi il faut souligner l’inopposabilité des exceptions soulevées par le délégataire. En effet, lorsque le délégataire agit contre le délégué, il ne peut pas tirer des exceptions résultant soit de ses rapports avec le délégant, soit résultant des rapports entre le délégué et le délégant.

La délégation présente un intérêt par rapport à la cession de créance du point de vue du délégataire, car dans la cession de créance le bénéficiaire de la créance cédé pouvait se voir opposer les exceptions, ici inopposabilité car il s’agit d’un rapport nouveau.

 

Ø  Les rapports délégué / déléguant : la question se pose quand il existe un lien entre ces deux débiteurs. La question est de savoir s’il devait exister ou pas un rapport juridique ? La réponse est oui. Ce rapport juridique entre le délégué et le délégant dépend de la relation entre le délégué et le délégataire.

En principe le délégataire agit contre le délégué (débiteur en 1ère ligne), malgré l’action légitime contre le délégué, le délégant sera parfois actionné par le délégataire. Dans ce contexte le délégant pourra se retourner contre le délégué et ce pour lui demander d’exécuter son obligation envers lui.

Lorsque le délégataire actionne le délégué. La conséquence est que le délégataire est payé par le délégué, ainsi la dette est éteinte envers le délégant.

 

Observations : la question posée à la cour de cassation était de savoir ce que devenait le rapport délégué / délégant dans la période d’attente d’identification de la personne actionnée par le délégataire ?

La réponse par la chambre commerciale de la cour de cassation, est celle de l’indisponibilité du rapport juridique entre le délégué et le délégant, temps que l’identité de la personne actionnée par le délégataire n’est pas fixée. Cela signifie que les créanciers du délégant A se sont vu refuser la saisie du bien du délégué en raison de l’engagement du délégué envers le délégant.

 

Section 2 : Les obligations complexes

 

L’extinction des obligations complexes est plus simple.

Les obligations complexes auxquelles ont va s’intéressées sont les obligations plurales, c’est à dire des obligations  à sujets multiples.

Le CODE CIVIL pose le principe des obligations conjointes. Mais la pratique commerciale connait plus l’exception que le principe, ce sont les obligations solidaires.

Lorsqu’il y a plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs, la question est de savoir comment les choses sont organisées ?

 

§1 : Le principe des obligations conjointes

 

C’est l’obligation qui comporte plusieurs débiteurs ou plusieurs créanciers, en fait une pluralité d’intervenants, avec lesquels l’obligation va se diviser.

En conséquence de cette division, chaque créancier ne peut réclamer qu’une part de sa créance, et donc chaque débiteur est tenu au paiement de sa propre part (article 1220 du Code Civil).

 

Remarque :

Ø  Ne pas confondre « contrat synallagmatique » et « obligation conjointe ». ce sont deux mécanismes qui ne présentent pas de point commun. Le premier implique des obligations réciproques, mais surtout pas une pluralité de créanciers ou de débiteurs.

Ø  Le qualificatif de « conjoint » est inadapté : en réalité, il faudrait parler d’obligation disjointe. Car chaque créancier est lié au débiteur par un rapport qui lui est propre et indépendant des autres rapports d’obligations.

Ø  Du point de vue des effets, ce caractère disjoint entraine de plein droit division.

Chaque créancier ne peut agir que pour chaque codébiteur que pour leur part individuel. Parallèlement chaque débiteur ne peut être poursuivit que pour sa part (part viril). Cette conséquence peut être nulle ou éteinte, dans l’une des relations unissant un des créanciers et un des débiteurs. Conséquence : elle substitue à l’égard des autres, sauf s’il s’agit d’une hypothèse générale. L’extinction d’une obligation n’a pas d’incidence sur les autres en raison de la division.

 

Il en découle qu’en cas de dettes conjointes, c’est le créancier qui supporte l’insolvabilité d’un ou de plusieurs débiteurs. L’obligation conjointe est donc désavantageuse pour le créancier. Il doit supporter le cout de la multiplicité des procédures engagées contre chaque codébiteur. C’est pourquoi cette obligation tend à disparaitre au profit des obligations solidaires.

 

§2 : L’obligation solidaire

 

Elle évite la division de l’obligation entre plusieurs sujets. Elle est évoquée aux articles 1197 et suivants du code civil. Le code civil fait une différence la solidarité active et passive.

 

A) La solidarité active 

 

La solidarité peut exister activement, elle existe à partir d moment où chaque créancier peut réclamer au débiteur la totalité de ce qu’il lui doit. Chaque solidarité active doit être impérativement stipulée. (Exemple : les comptes bancaires joint et co-titularité du compte bancaire. Chaque titulaire peut agir contre la banque pour exiger le paiement de la totalité de l’actif du compte).

Le créancier acquière la qualité de débiteur envers les autres créanciers. Ces derniers pourront agir contre celui qui a été désintéressé.

Cette solidarité active présente peu d’intérêt en pratique, car ni le créancier, ni le débiteur ne profite de garantie ; notamment car les cocontractants solidaires sont exposé à un double risques, d’une part la mauvaise foi, et d’autre part de subir l’insolvabilité du créancier ayant agit contre le débiteur.

 

 

B) La solidarité passive 

 

Dans le cadre de la solidarité passive (article 1200 du Code Civil), il y a solidarité des débiteurs lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de sorte que chacun peut être contraint pour le tt. De plus, le paiement fait par l’un des co débiteurs libère les autres co débiteurs de leur relation avec leurs créanciers.

Il s’agit d’un mécanisme de simplification et de garantie pour le créancier, car il ne peut pas se voir opposer la division de la dette. Une fois le que codébiteur a payé, il dispose d’une action contre les autres codébiteurs, lui permettant le remboursement de la dette.

 

Il s’agit de garantir les relations. Il y a un double temps :

          chaque débiteur est tenu pour le tout parce que ici à la différence d’au dessus la dette ne se divise pas.

          Le débiteur qui paie le tout dispose d’un recours contre les autres codébiteurs pour leur part et leur portion dans la dette

Si l’un des codébiteurs est insolvable, son insolvabilité sera supportée par les autres codébiteurs solvables.

 

1)  Les effets principaux de la solidarité passive

 

C’est un instrument de garantie du paiement, et de simplification pour le créancier.

L’idée est une dette unique alors qu’il existe plusieurs intervenants.

 

Cela amène à distinguer deux types de relations :

 

v  Relations entre créancier et co débiteur solidaire : 

L’adage « un pour tous et tous pour un », chaque débiteur est pour le tout au bénéfice du créancier. C’est le principe de l’obligation à la dette.

L’obligation à la dette signifie de le créancier peut agir contre l’un des co débiteurs et lui demander le paiement de la totalité de la dette. Cela signifie que le co débiteur poursuivie, celui que le créancier choisit, ne peut opposer

          ni le bénéfice discussion  (co-débiteur choisit demande au créancier d’agir préalablement contre un des autres codébiteurs, qui serait plus bénéfique),

          ni le bénéfice de division (on tente d’objecter l’existence d’autres codébiteurs).

Ces deux bénéfices ne peuvent jamais être opposés par le codébiteur passif.

 

Le codébiteur peut opposer au créancier agissant contre lui certaines exceptions, afin d’échapper au paiement de la dette :

L’article 1208 DU CODE CIVIL distingue certaines exceptions : « le co débiteur solidaire poursuivie par le créancier peut opposer des exceptions qui résulte de la nature de l’obligation, mais aussi celles qui lui sont ou personnelles ou communes à tous les co-débiteurs. 

A l’inverse il n’est pas en mesure d’opposer au créancier une quelconque exception qui concerne personnellement l’un des autres co débiteur en présence. »

§  Exceptions communes : elles résultent du rapport d’obligation. Elles tiennent à la créance. N’importe quel codébiteur actionné peut opposer cette exception (ex: la nullité de rapport de droit car absence de licéité du contrat).

§  Exceptions simplement personnelles ou mixtes : concerne en même tps la dette et l’un des co débiteur. (exemple : la compensation ou la remise de dette). Il s’agit d’un dispositif d’extinction de la créance. Ces exceptions ne sont opposables que par le co-débiteur concerné.

§  Exceptions dites strictement personnelles : elles sont strictement personnelles à un autre co-débiteur, et donc ces exceptions ne peuvent être actionné que par le co-débiteur concerné (exemple : l’incapacité). L’exception sera valablement actionnée par  le codébiteur actionné.

 

v  Les rapports entre les codébiteurs : 

Une fois que le créancier est désintéressé par l’un des codébiteurs solidaires, le créancier disparait du rapport juridique, car il a obtenu le paiement de sa créance, ce qui éteint sa créance.

En revanche, le co-débiteur qui a payé, va souhaiter contre les autres co-débiteurs, car il n’a pas à payer la dette qu’à titre temporaire. En effet il n‘a pas a assumer seul la totalité de la dette.

 

Ainsi ce co-débiteur dispose d’actions pour agir contre les autres co-débiteurs :

– Au terme de l’article 1273 du code civil, l’obligation ainsi contractée va se diviser de plein droit entre les co-débiteurs mais seulement à hauteur de leur part.

– Subsiste le problème de l’article 1214 alinéa 2 du code civil, car dans cette action en remboursement, peut apparaitre un codébiteur insolvable. Le poids de l’insolvabilité sera répartit entre les co-débiteur solvable et celui qui a déjà effectué le paiement. Autrement dit celui qui a payé la totalité de la dette va aussi supporter une cote part de l’insolvabilité de l’un co-débiteur, il ne peut pas s’en exonérer même s’il a déjà payé le tout.

 

2)  Les effets secondaires de la solidarité passive

 

Ce sont des effets procéduraux, article 1205 à 1207 du Code Civil.

          1er effet : la mise en demeure, créancier adresse mise en demeure à l’un des co-débiteurs, mais cette dernière vaut pour tous les autres co-débiteurs.

          2ème effet : assignation : assignation de l’un vaut, assignation des autres.

          3ème effet : les voies de recours, l’exercice d’une voie de recours par l’un des co-débiteurs, joint automatiquement la totalité des co-débiteur.