Le certificat d’obtention végétale

LES OBTENTIONS VÉGÉTALES

 Les variétés végétales sont exclues de la protection par brevet dans la mesure où elles sont soumises à un régime particulier. C’est un monopole légal permettant d’assurer la réservation de créations liées à l’innovation technologique. Il s’inspire directement du droit du brevet dont il n’est qu’une variante.

Toute variété végétale à vocation à être éligible à la protection par un Certificat d’obtention végétale et se trouve exclue de la brevetabilité, qu’il s’agisse de variétés obtenues par l’intervention de l’homme ou préexistantes dans la nature

·Terminologie :

Ø L’espèce représente une unité de grandeur dans la classification systématique des botanistes, correspondant à une population de plantes répondant à des caractéristiques particulières de forme et de production.

Ø La variété végétale est une notion technique propre aux horticulteurs, sélectionneurs et industriels du secteur agroalimentaire. Elle se rattache aux classifications biologiques établies au XVIIIème siècle. La variété correspond donc à un groupe d’individus au sein d’une espèce, qui sont distincts par leur forme et leurs caractéristiques.

Ø Définition: La variété est un ensemble végétal. Elle regroupe de façon abstraite et indéterminée des plantes présentant les mêmes caractères, et ceci pour toutes les générations successives et pour toute la durée de la protection. Ne sont concernées que les améliorations portant sur un caractère fixé génétiquement et non portant sur leur phénotype. La protection porte donc sur un patrimoine génétique matérialisé par une variété végétale douée de la faculté de se reproduire par elle-même à l’identique. Le caractère correspond à ce qui est propre à un individu. Il peut être morphologique, cad fondé sur un aspect général extérieur de la plante ou physiologique, en ce que le caractère se traduit par une potentialité biologique, par exemple le fait de résister à telle ou telle maladie.

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Ø L’obtenteur est celui qui sélectionne les plantes possédant les caractéristiques intéressantes pour l’agriculture et qui les hybride pour obtenir des plantes nouvelles présentant les # avantages des lignées parentales.

Ø La principale difficulté réside dans l’inventaire des variétés, il en existe 3 catégories :

Les variétés notoirement connues recensées au niveau mondial auprès de # organismes

– Celles inscrites sur un registre professionnel tel que celui du Comité de la protection des obtentions végétales qui ne sont pas encore commercialisées.

Les quasis variétésqui sont des végétaux commercialisés sous une dénomination générique mais qui ne sont pas protégées par un Certificat d’obtention végétale

· Les sources du droit d’obtention végétale

Ø Convention UPOV (2 déc 1961 révisée en 1991)

La création végétale a accédé au rang de propriété industrielle avec la Convention de l’Union de Paris

– Cumul possible d’un Certificat d’obtention végétale et d’un brevet sur le même végétal

– La protection s’étend à la variété essentiellement dérivée. Est dite « variété essentiellement dérivée », la variété qui a été obtenue à partir d’une variété protégée et qui en conserve l’expression du caractère essentiel tel qu’il résulte de son génotype (// dépendance en matière des brevets).

– Introduction de l’exception relative aux semences de ferme (= limite du monopole de l’obtenteur)

– Extension de la protection par le Certificat d’obtention végétale au-delà du simple matériel de reproduction de multiplication. Le produis de la récolte obtenus par l’utilisation non-autorisée de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété est ainsi inclus.

Mais la France n’a pas ratifié les modifications relatives à l’acte de 1991 sur la Convention.

Ø Accord ADPIC, art. 27

Les membres prévoiront la protection des variétés végétales par des brevets, par un système sui generis efficace ou par une combinaison de ces 2 moyens.

Ø UE

L’UE a par ailleurs mis en place un système communautaire unitaire de protection des obtentions végétales (règlements de 1994, 1995, directive 1998 sur les inventions biotechnologiques). Ce système permet d’obtenir une protection unitaire sur l’ensemble du territoire de l’Union par le biais d’une demande unique et d’une procédure unique et centralisée conduites par l’Office communautaire des obtentions végétales.

Ø France

En France loi du 11 juin 1970 (art L 623-1 à L 623-35 CPI) et décret du 28 décembre 1995

I. Les conditions d’obtention du Certificat d’obtention végétale

A. les conditions de fond

1. Une variété nouvelle, créée ou découverte

· La nouveauté consiste dans le fait que la variété n’était pas disponible au public. La publicité doit être suffisante pour être exploitée. La notion de suffisance diffère de celle du droit du brevet. Nous avons à faire non pas à un enseignement technique qui doit être compris mais à un végétal qui une fois entre les mains d’un tiers, peut ou non être suffisant pour être reproduit. Peu importe le lieu et la date de la publication antérieure.

· Actes détruisant la nouveauté : la divulgation par l’offre ou la mise en vente ; la description dans une demande française de Certificat d’obtention végétale, la description dans une demande étrangère bénéficiant de la priorité conventionnelle.

· Actes non destructeurs de nouveauté : la présentation dans une exposition officielle, la divulgation résultant d’un abus caractérisé à l’égard du déposant, les essais ou les actes d’expérimentation scientifique…

Attention : ce n’est pas le procédé d’obtention qui se trouve protégé mais le produit final. Peu importe que la variété ne soit pas le produit d’un procédé particulier ou qu’elle

2. Les caractères de la variété

· Le caractère distinctif : La variété doit se différencier des variétés analogues déjà connues par un caractère important, précis, et peu fluctuant (morphologie) ou par plusieurs caractères dont la combinaison est de nature à donner la qualité de la variété nouvelle. Appréciation par rapport à toutes les variétés existantes. Le caractère distinctif s’apprécie par comparaison de certaines caractéristiques de la variété proposée avec celles des variétés analogues déjà connues

· Le caractère d’homogénéité La variété doit être homogène pour l’ensemble de ses caractères. Toutes les plantes appartenant à une même variété doivent présenter une certaine identité, selon l’art.8 de la convention UPOV la variété est réputée homogène si elle est suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative.

· Le caractère de stabilité La variété doit demeurer stable càd identique à elle-même à la fin de chaque cycle de reproduction. Un acquéreur de semences protégées doit à l’issue de plusieurs cycles de production obtenir des plantes présentant les mêmes caractéristiques que la variété de départ. La descendance des plantes composant la variété doit présenter les mêmes caractéristiques que les exemplaires initiaux

3. le domaine de la protection

· Quant aux objets: toute variété appartenant à une espèce du règne végétal

· Quant aux personnes:

Ø Si plusieurs obtenteurs ont réalisé la même obtention en même temps le titre est accordé au 1e déposant (personne physique ou morale par le biais d’un mandataire) qui doit indiquer son identité lors du dépôt de la demande. Mais une action en revendication est possible.

Ø Les étrangers: tous les étrangers ayant la nationalité d’un état signataire de la convention UPOV ou ayant son domicile ou son siège ou son établissement dans l’un de ses états peuvent obtenir un Certificat d’obtention végétale dans les mêmes conditions que les français. Sinon pcp de la réciprocité.

Ø Les salariés: pas de loi ni de jpce mais un projet de loi renvoi au régime des inventions de salariés.

B. Les conditions de forme

1. le dépôt

La demande est déposée devant le Comité de la protection des obtentions végétales fonctionnant auprès du ministère de l’agriculture. Un n° d’enregistrement est attribué par la remise d’un exemplaire de la demande attestant le jour et l’heure du dépôt.

Le dépôt consiste dans un dossier comprenant une requête, une description (description de la manière dont la variété a été obtenue ou découverte et description de la variété avec mention des caractères permettant de la distinguer des variétés déjà connues) et un exemplaire témoin conservé dans une collection de culture. Une dénomination doit être attribuée à la variété végétale proposée.

2. l’instruction de la demande

· L’instruction effectuée par le CPOV : L623-7 et L412-1– examen approfondi et minutieux de la part des botanistes, d’agronomes et de généticiens portant sur l’ensemble des conditions de délivrance du titre. La demande est alors inscrite au registre des demandes de Certificat d’obtention végétale et publiée au BO du CPOV date du point de départ de la protection et de l’opposabilité aux tiers. Le comité peut procéder à des essais, demander à l’obtenteur tous les renseignements dont il a besoin. Une collaboration entre Etats est possible. A l’issu de son examen le comité rédige un rapport résumant le résultat des examens pratiqués, le titulaire de la demande dispose alors d’un délai de 2 mois pour présenter ses observations. A l’issu de ce délai le comité décide soit la délivrance du titre soit le rejet de la demande. En cas de délivrance le Certificat d’obtention végétale comprend la dénomination de la variété, la description botanique de celle-ci et est publiée au BO DU Certificat d’obtention végétale dans un délai de 3 mois à compter de la date de notification au propriétaire du certificat.

· L’instruction pour les besoins de la défense nationale : il s’agit essentiellement de la mise au secret des demandes d’obtentions.

3. Les contrôles de la demande

· Administratif : par le Comité

· Judiciaire : action en nullité

4. la dénomination (L623-3)

Choix de la dénomination encadré : conformité à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, interdiction des dénominations déceptives (trompeuses sur l’origine, la provenance, les caractéristiques de la variété, ou sur la personne de l’obtenteur). Ce choix est obligatoire pour que le produit puisse se distinguer des autres existants. La dénomination doit être disponible, ne peut pas faire l’objet d’un dépôt à titre de marque et elle doit permettre d’identifier la variété, être facile à prononcer et à retenir.

Le Cours complet de droit de la propriété industrielle est divisé en plusieurs fiches :

II. Le régime

A. Le contenu des droits conférés

1. L’étendu des droits

R.623-57: le droit de l’obtenteur porte sur tous les éléments de reproduction ou de multiplication végétative de la variété considérée ainsi que toute ou partie de la plante de cette variété. La protection conférée s’étend aux variétés obtenues par hybridation de la variété protégée.

2. Le contenu du monopole

L623-4: le Certificat d’obtention végétale confère à son titulaire le droit exclusif de produire, introduire sur le territoire, vendre ou offre de vente les matériels végétaux → production (à des fins commerciales) importation en France la vente ou l’offre de vente du matériel protégé

3. la durée du monopole

· Principe: 25 à 30 ans (pour les végétaux à la croissance plus lente, arbres forestiers/fruitiers ou d’ornement, la vigne) selon les espèces, point de départ : délivrance du titre. 3 causes d’abréviation de la durée :

  • Déchéance pour défaut de paiement des taxes annuelles(action en restauration possible en cas d’excuse légitime).
  • Déchéance pour non-conservation d’une collection: l’obtenteur a l’obligation de conserver en permanence une collection végétative de l’obtention protégée de façon à pouvoir vérifier en cas d’action en nullité le caractère protégeable de la variété. Déchéance prononcée après le délai de sursis de 2 mois. Quand la déchéance est prononcée elle produit ses effets à la date de la publication. Contestation possible devant la CA Paris dans le mois suivant.
  • Renonciation au droit: Par déclaration écrite

4. les limites du monopole

· Privilège de l’obtenteur (L623-25 al2): l’utilisation de la variété protégée est licite comme source de variation initiale en vue d’obtenir une variété nouvelle. Toute personne peut utiliser librement une variété protégée afin d’obtenir une variété nouvelle → utilisée à des fins commerciales ou de recherche.

Limites au privilège : la variété nouvelle ainsi obtenue doit se # de la variété protégée sinon il y a contrefaçon. L’autorisation du titulaire est nécessaire si la variété nouvelle obtenue par hybridation exige l’emploi répété de la variété initiale.

· L’épuisement du droitpar la mise en circulation licite de l’objet protégé

· Exploitation libre des perfectionnements, sans l’accord du titulaire du certificat dominant.

· Pas de droit de possession personnelle antérieure

B. La sanction des droits : l’action en contrefaçon

1. l’acte de contrefaçon

· L’élément matériel : produire/introduire sur le territoire français, vendre, offrir à la vente une plante ou tous élément de reproduction ou de multiplication végétale d’une variété protégée ; il suffit que la variété incriminée ne se # de mani��re suffisante de la variété protégée.

· L’élément légal : atteinte à un droit constitué soit postérieurement à la délivrance du Certificat d’obtention végétale soit postérieurement à la notification au responsable présumé d’une copie conforme de la demande de Certificat d’obtention végétale.

· L’élément moral : bonne foi exclue

2. la procédure

Peut agir le titulaire du Certificat d’obtention végétale ou d’une licence d’office et le licencié exclusif sauf stipulation contraire, dans la mesure ou le titulaire du Certificat d’obtention végétale reste inactif et le cessionnaire en cas d’inscription au RCVO. La prescription est d e 3 ans à compter des faits qui en sont la cause. Compétence des TGI compétents en matière de brevet et l’arbitrage est aussi possible. La preuve incombe au demandeur et peut être faite par tous moyens. Les sanctions au civil sont les mêmes qu’en matière de brevet (sauf mesures provisoires) et au pénal : 10000 euros d’amendes et 6 mois d’emprisonnement en cas de récidive.

C. Les actes relatifs au Certificat d’obtention végétale

Comme pour les brevets : L’obtenteur peut procéder à une mise en gage, cession ou licence d’exploitation mais des actes obligatoires peuvent aussi lui être imposés comme une licence d’office ou de dépendance en matière d’invention biotechnologique.