Les personnes pouvant faire une demande de brevet

Les personnes habilitées à demander un brevet

Le brevet donne à son titulaire un droit exclusif sur l’invention. Il constitue ainsi une sécurité juridique importante car aucune entreprise ou particulier ne pourront exploiter commercialement cette innovation sans l’autorisation du titulaire ou sans contrepartie financière.

Pour obtenir un brevet, il convient de déposer une demande auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi). Une fois le dossier examiné par l’INPI, le brevet sera délivré. En conséquence, l’invention sera connue de tous, et elle sera juridiquement protégée.

Tout le monde peut déposer un brevet : les individus comme les sociétés ou les entreprises individuelles. Si une même invention est réalisée par plusieurs inventeurs à la fois, le droit au brevet revient au premier déposant. Et si c’est un salarié de l’entreprise qui la réalise, il n’a droit au brevet que s’il a agi en dehors de toute mission d’innovation confiée par son employeur. Sinon, le brevet revient à ce dernier.

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A. Qui a droit au brevet en principe ?

1. Lesprincipes

Deux systèmes possibles et le droit français participe des deux principes —> système mixte.

a) Le système du droitnaturel

L’inventeur a un droit naturel sur son invention : si concurrence par plusieurs inventeurs c’est le premier inventeur qui a un droit sur son invention.

Le premier inventeur : question de pure chronologie de fait qui devient délicate à trancher. Exemple : décalage entre la conception intellectuelle et la trace papier, manque de preuve, questions des inventions enéquipe….

b) Le système du premierdéposant

Système qui se détache des principes de droits naturels : ce système donne droit au brevet au premier déposant (si plusieurs déposants, c’est le premier déposant qui a le droit). Ainsi le droit que l’on a sur le brevet n’est pas un droit naturel mais une formalité administrative.

2. Le systèmefrançais

Mélange des deux systèmes afin de satisfaire l’inventeur et le déposant + pour questions de preuves :

L611-6 du Code de la propriété industrielle, alinéa 1 « le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant-cause. » = rattachement de principe au premier système. Ayant-cause : le droit de demander le brevet est déjà disponible, il peut déjà êtrecédé.

L611-6 du Code de la propriété industrielle, alinéa 2 « si plusieurs personnes ont réalisé l’inventionindépendammentl’unedel’autre,ledroitaubrevetappartientàcellequijustifiedela date de dépôt la plus ancienne. » = rattachement au système du premierdéposant.

L611-6 du code de la propriété intellectuelle, alinéa 3 « dans la procédure devant l’INPI le demandeur est réputé avoir droit au titre. » Pas besoin de se poser la question de savoir si le déposant est effectivement l’inventeur : éviter à l’INPI un contrôle extrêmement difficile. Cette règle ne vaut qu’entre l’INPI et le demandeur, la règle ne vaut pas envers les autres ainsi les tiers pourront contester le droit au brevet dudéposant.

Situation de l’inventeur spolié : hypothèse où l’inventeur fait une invention et une autre personne dépose un brevet. L’inventeur a une action en revendication encadrée dans un délai de 5 ans:

À compter de la publication de la délivrance du brevet si le breveté était de bonnefoi

À compter de l’expiration du brevet si le breveté était de mauvaisefois

N.B. : Il existe un droit extrapatrimonial au profit de l’inventeur : le droit de figurer en tant que tel dans le brevet d’invention

B. Les inventions de salariés et defonctionnaires

L611-7 du code de la propriété intellectuelle : régime des inventions des salariés + ce régime s’applique aux agents de l’État, des collectivités publiques et des personnes morales de droit public (sauf mesures réglementaires ou stipulations contractuelles plusfavorables).

L611-17 : régime légal qui est un plancher minimal pouvant être aménagé plus favorablement contractuellement.

1. La classification desinventions

a) Les inventions demissions

L’article L611-7 1) du code de la propriété intellectuelle : « ce sont les inventions que le salarié fait soit dans l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à des fonctions effectives soit dans l’exécution d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées.»

Le contrat de travail prévoit une mission inventive du salarié mais avec une nuance :

Dans le premier cas le contrat de travail donne explicitement au salarié la mission de développer une invention déterminée (= la mission d’invention correspond à ses missions effectives).

Dans le deuxième cas le contrat de travail attribue une mission d’études et de recherches dans un secteur technique déterminé mais sans que l’on ait identifié un problème technique déterminé.

α. Les missions d’invention des salariés

Dans les deux cas le droit au brevet revient à l’employeur : en contrepartie le salarié doit percevoir une rémunération supplémentaire qui est déterminée par les conventions collectives, les accords d’entreprise et à défaut les contrats de travailindividuels.

β. Les missions d’invention des fonctionnaires

Le système est différent pour la rémunération des fonctionnaires : il est prévu que si la personne publique ne procède pas à la valorisation de l’invention (car elle en est propriétaire), le fonctionnaire peut disposer des droits patrimoniaux attachés à l’invention dans les conditions prévues par une

convention qu’il va conclure avec la personne publique employeur. La rémunération supplémentaire est constituée pour une part par une prime d’intéressement et par une prime au brevet d’invention.

La prime d’intéressement : rémunération versée au fonctionnaire et qui représente un pourcentage des revenus perçus chaque année au titre de l’exploitation de l’invention par la personne publique. Elle est versée annuellement (même si le fonctionnaire quitte sa fonction, même si il décède) jusqu’à la fin de l’exploitation dubrevet.

La prime au brevet d’invention : prime forfaitaire fixée par un arrêté (3000€) versée en deux tranches, 20% après le dépôt d’une demande de brevet et 80% à la signature d’une concession de licence ou dubrevet.

b) Les inventions hors missionattribuable

α. La notion d’inventions hors mission attribuable

Ce ne sont pas des inventions de mission mais elles ne sont pas complètement sans lien avec l’employeur. Ce sont soit :

Des inventions faites par un salarié dans le cours de l’exécution de sesfonctions

Des inventions dans le domaine d’activité de l’entreprise quil’emploie

Des inventions réalisées par la connaissance ou l’utilisation de techniques/moyens spécifiques à l’entreprise ou de données procurées par elle. Le salarié a utilisé des données qu’il ne pouvait récupérer que dansl’entreprise.

Exemple : l’utilisation d’un ordinateur de l’entreprise n’est pas spécifique à l’entreprise, on peut le trouver dans n’importe quelle entreprise.

—> Ces critères peuvent se cumuler, un seul un critère peut suffire à qualifier une mission hors mission attribuable.

β. Le régime des inventions hors mission attribuable

Ces inventions appartiennent par principe au salarié mais elles peuvent être attribuées à l’employeur à sa demande (totalité ou partie de la propriété ou de la jouissance de cebrevet).

Si l’employeur exerce son droit d’attribution le salarié a alors droit à une contrepartie nommée le juste prix : en principe fixé par un accord entre le salarié et son employeur. À défaut d’accord le juste pris peut être fixé par la CNIS (commission nationale des inventions de salariés) ou encore le Tribunal de Grande Instance. –> Jurisprudence fluctuante sur le juste prix !

γ. La CNIS

La CNIS est une commission paritaire de conciliation. Compétence : statuer sur tous litige en matière d’inventions de salariés ou de fonctionnaires.

Exemple : Elle peut trancher sur le montant de la rémunération supplémentaire, le juste prix.

  • Composition : présidé par un magistrat de l’ordre judiciaire assisté de deux assesseurs, l’un représente les employeurs, l’autre les salariés. La commission peut se faire assister par des experts.
  • La saisine : soit par l’employeur soit pas le salarié.
  • Procédure : la commission formule une proposition de conciliation. Cette proposition est expressément acceptée par les parties au litige sinon elle est sensée être acceptée dans le mois après sa notification. Si elle est contestée c’est le Tribunal de Grande Instance qui est saisi et qui va statuer au contentieux conformément au droit commun.

c) Les inventions appartenant ausalarié

Ce ne sont pas des inventions de missions et ne sont pas attribuables à l’employeur : elles appartiennent tout simplement aux salariés.

2. Une procédurecommune

Procédure de dialogue et d’information mutuelle entre employeurs et salariés.

L’article L611-7 3) du code de la propriété intellectuelle impose des obligations à l’employeur et au salarié : l’employeur et le salarié doivent s’échanger des informations relativement à l’invention et toujours le faire par un procédé qui va laisser une trace qui va prouver que l’autre a bien reçu cette information.

Le salarié auteur d’une invention doit la déclarer immédiatement à l’employeur. En cas de pluralité d’inventeur : déclaration conjointe. Dans la déclaration doivent apparaître des éléments d’informations suffisants pour permettre à l’employeur de se faire une idée de la catégorie à laquelle appartientl’invention.

L’employeur accuse réception de cette information et si il constate qu’il manque des éléments il doit en faire la de aux salariés dans un délai de deuxmois.

Si le salarié ne classe pas l’invention, alors l’employeur lui fait connaître de manière motivée le classementqueluiretientdansundélaide2moisàcompterdelaréceptiondeladéclaration.

Attention : Tout au long de la procédure le salarié et l’employeur doivent s’abstenir de divulguer l’invention et si l’un des parties dépose une demande de brevet elle droit le notifier à l’autre sans délai et empêcher sa divulgation.

C. Les inventeursétrangers

1. Leprincipe

Principe : –> Lefait 27 juillet 1948 Cour de Cassation : les étrangers jouissent en France de tous les droits privés à l’exception de ceux qui leur sont refusés par une disposition expresse.

2. L’exception

= Subordination de la jouissance des droits de propriété industrielle à une exigence de réciprocité.

L611-1*3 du code de la propriété intellectuelle « L’étranger qui n’a en France ni domicile ni établissement ne jouit du droit au brevet qu’à la condition que les français bénéficient de la réciprocité de protection dans le pays étranger dont il est ressortissant. »

3. L’exception del’exception

= Les conventions internationales peuvent éliminer l’exigence de réciprocité :

La Convention de l’Union de Paris de 1883 (176 États Membres):

Article 2 : principe du traitement national = pour d’assimilation de l’unioniste au national. —> Les ressortissants de chaque pays de l’Union jouissent dans tous les autres États de l’Union (dont la France fait partie) du droit au brevet national sans aucune exigence deréciprocité.

Article 3 : élargissement du principe du traitement national en assimilant aux ressortissants des pays de l’Union les ressortissants des pays qui ne font pas partie de l’Union mais qui sont domiciliés ou qui ont des établissements industriels ou commerciaux effectifs et sérieux sur le territoire d’un pays del’Union.

Exemple l’Ethiopie ne fait pas partie de l’Union, alors il n’a pas le droit au principe du traitement national, par contre dès lors qu’il a domicile ou un établissement effectif et sérieux dans l’un des 176 pays, il peut bénéficier de ce traitement.

L’ADPIC ( Accord relatifs aux aspects des droits de propriété industrielle touchant au commerce), article 3 : « chaque pays membres accordera aux ressortissants des autres pays membres un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde à ses propres ressortissants.»+conceptionlargederessortissant(commearticle3delaConventiondeParis).