Les pièces devant le tribunal d’instance (communication, contestation…)

Les pièces : leurs communications, leurs obtentions, leurs contestations devant le TI

La réglementation vise un objectif, celui d’avoir connaissance des pièces de son adversaire ; c’est ainsi que l’on organise la communication des pièces qui en principe doit être volontaire. Chacun des plaideurs devra volontairement verser aux débats tous les éléments de preuve qu’il invoque.

Néanmoins, cette spontanéité peut faire défaut, il s’agit donc d’organiser leur production forcée. D’autres incidents peuvent également surgir. Les pièces peuvent être détruites par des tiers, c’est la question de l’obtention des pièces et l’autre question à régler concerne celle des contestations qui peuvent s’élever relativement à la preuve libérale.

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  • &1) La communication des pièces entre les parties :

a) La communication volontaire :

Celui qui fait état d’une pièce doit la communiquer à l’autre partie à l’instance sinon elle ne pourra pas être produite aux débats, c’est-à-dire invoquée devant le juge (article 132 du nouveau code de procédure civile). L’article 132 cause aussi certains critères de qualité de cette obligation en évoquant le fait que cette communication soit globale et soit effectuée en temps voulu. Quant à la preuve de la communication, elle résultera du bordereau que chaque avocat établit en énumérant les pièces, l’original étant laissé à la partie adverse et une copie tant donnée au tribunal. Malgré tout, la jurisprudence a du poser des présomptions de communication pour ne pas écarter du débat des pièces qui ont été régulièrement communiquées mais dont aucune preuve directe de cette communication ne peut être faite.

Lorsque les pièces dont la communication est contestée ont été visées dans les conclusions de l’une des parties, que ces conclusions ont été signifiées et qu’aucune contestation n’a été élevée à propos de leur production, il est présumé que ces documents ont été régulièrement versés aux débats contradictoires.

Dans l’hypothèse où ces pièces ne sont pas visées par les conclusions mais que les juges se sont appuyés sur ces documents dont la production au débat n’a donné lieu à aucune contestation devant eux, ces pièces bénéficient d’une présomption de régularité en ce qui concerne leur communication et leur production.

b) La production forcée :

Si la communication n’est pas volontaire, la partie qui en est victime peut demander au juge d’enjoindre à son adversaire d’effectuer la communication. Cette demande d’injonction de communiquer doit être précise, c’est-à-dire qu’il faut désigner la pièce réclamée et cette demande doit être pertinente. C’est-à-dire que la pièce réclamée doit être en relation suffisante avec les faits de l’espèce. Elle doit en tous cas permettre ou favoriser la solution du litige. Le juge appréciera bien entendu cette demande et il s’assurera aussi de l’absence d’obstacle à la communication de la pièce. Effectivement, la partie qui ne communique pas la pièce peut se prévaloir d’un intérêt invoqué par exemple que le document contient des éléments protégés par le secret professionnel ou contient des éléments qui relèvent de a vie privée. C’est au juge à apprécier ici la nature de l’obstacle. Sinon, le juge fixe librement les modalités de la communication au besoin sous astreinte. L’idéal étant que la partie s’exécute devant l’injonction en cas de défaut de communication, les pièces devront être écartées du débat par le juge. Et si jamais le juge venait à les utiliser, le jugement pourrait être frappé de nullité pour violation des droits de la défense.

  • &2 L’obtention des pièces détenues par des tiers

Il n’est pas rare en effet que des pièces soient détenues par un tiers personne physique ou morale de droit privé ou public. Les articles 138 à 141 reconnaissent au juge un pouvoir d’injonction vis-à-vis des tiers. Il suffit qu’une des parties présente une demande au juge indiquant la pièce qu’il cherche à obtenir et son lien de rattachement avec la cause et il faut convaincre le juge qu’il n’y a pas d’autre moyen d’obtenir cette pièce qui est indispensable à la manifestation de la vérité. Après avoir reçu cette demande, le juge vérifiera l’absence d’empêchement légitime conformément à l’article 11. En effet, l’existence d’un empêchement légitime donne droit aux tiers de contester la validité de cette injonction. Si au final, le juge estime la demande ondée, il ordonnera la délivrance de la pièce et son ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Le tiers a quand même la possibilité d’intenter un recours contre cette ordonnance, recours en rétractation devant le juge qui l’a ordonné et il peut encore faire appel de la décision qui sera rendue sur la demande en rétractation.

  • &3 Les contestations relatives à la preuve littérale :

Il arrive qu’au cours d’un procès, un litige survienne sur l’attribution d’un acte ou sur son contenu. On a donc instaure deux procédures qui permettent de vérifier l’authenticité ou la sincérité des actes litigieux.

a) La demande en vérification d’écriture :

La vérification d’écriture permet à un plaideur qui suspecte l’origine d’un acte que son adversaire produit en justice de faire établir la sincérité de l’origine de l’acte ou l’authenticité de la signature. Cette demande en vérification d’écriture peut être présentée à l’occasion d’un procès, elle est alors dite incident, elle peut être présentée directement sans attendre le procès, elle est dite principale. Dans les deux cas, ce sont les mêmes règles qui s’appliquent, celles qui découlent de l’article 298 du nouveau code de procédure civile. Sinon il doit personnellement procéder à la vérification et si les éléments en sa possession ne suffisent pas, il peut ordonner des mesures d’instruction, plus particulièrement une expertise graphologique éventuellement.

Si il s’avère que cette pièce a bien été écrite par celle qui l’a signée, il peut y avoir amende civile et dommages et intérêts.

b) La demande en faux :

Le faux peut être matériel, l’acte a été altéré ou fabriqué de toutes pièces. On peut aussi avoir un faux intellectuel, c’est-à-dire que les énonciations de l’acte sont fausses. Là encore, la demande en faux peut être faite incidemment ou à titre principale. Elle peut concerner un acte sous seing privé comme un acte authentique. Lorsque le faux est un acte sous seing privé, on applique les règles de compétence de la vérification d’écriture. C’est-à-dire qu’à titre principal, c’est le tribunal de grande instance qui est compétent. Qu’il soit à titre principal ou incident, la fausseté de l’écrit pourra être établie par tous moyens et la procédure suivie est similaire à celle de la vérification d’écriture. Lorsque le faux est un acte authentique, les articles 303 à 316 ont organisé une procédure particulière en raison de la gravité de la situation. Tout d’abord, seules les juridictions de droit commun sont compétentes, c’est-à-dire tribunal de grande instance ou Cour d’appel. En outre, cette procédure donne lieu à communication au ministère public. Lorsque ce faux est demandé à titre principal, l’assignation doit être précédée d’une inscription de faux, c’est-à-dire de la remise au greffe du tribunal de grande instance d’un acte dans lequel le demandeur expose ses moyens pour établir le faux. Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de l’acte inscrit en faux, le juge en prend acte et les choses peuvent s’arrêter là. Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de l’acte, la procédure est engagée et la preuve se fait par tous moyens. La preuve se fait également par tous moyens quand la procédure est engagée de manière incidente.

Le jugement qui déclare le faux sera mentionné en marge de l’acte reconnu faux avec toutes les sanctions éventuelles qui en découleraient. Si le faux n’est pas retenu, le demandeur succombera et sera condamné à une amende civile.

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