Les plus-values de cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux

Les Plus-values de cessions de valeurs mobilières et de Droits sociaux
Régime actuel : Article 150-0 A à H du Code Général des Impôts. Auparavant, il existait différents régimes au titre cessions valeurs mobilières : uniformisé par Loi Fiscale pour 2001. Aujourd’hui régime applicable : Article 150-0 A à H.

I/. Le régime applicable
A/. Champs d’application
Sont visés à ces articles du Code Général des Impôts, les gains nets tirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières et de parts de sociétés. Sont des valeurs mobilières : les actions, obligations, certificats d’investissements, parts et actions d’OPCVM.
La cession pour un particulier déclenche l’imposition si le total de ces cessions sur l’année dépasse un certain seuil : 15 000€ depuis 2003. Attention : il s’agit bien d’un seuil de cession.
Ex : cession de 12 000€ avec Plus-values de 9000 € : pas imposé.
Ex : cession de 16 000€ avec PLUS-VALUES 100€ : les 100 € de PLUS-VALUES sont imposés.

Il y a des exonérations prévues par la loi :
1) concernant les opérations effectuées dans le cadre de principe (plan d’épargne d’entreprise), mode de gestion de l’épargne salariale
2) PLUS-VALUES réalisées dans le cadre de PEA : comptes titres pour lesquels l’épargnant doit respecter différentes contraintes fixées par le législateur en contrepartie desquelles il bénéficie d’une exo des PLUS-VALUES réalisées
3) dans le cadre de cessions de participation dépassant 25% du Capital d’une société, lorsque les titres sont cédés à l’intérieur du groupement familial. St visées les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés dont au moins 25% du Capital est cédé soit au conjoint, soit aux descendants, soit aux ascendants. Cette exonération n’est pas définitive : c’est un report d’imposition.
Ex : M. Dupont détient 50% du Capital d’une société, prend sa retraite et cède à titre onéreux ses titres à son fils et à sa fille qui travaillent dans l’entreprise. Il a acquis les titres pour 100€, il les cède pour 180€. Il bénéficie d’un report d’imposition : la Plus-values de 80 ne sera pas taxée, en revanche ses 2 enfants devront constater un prix de revient de 100 et pas de 180.
Quand ses 2 enfants cèderont ces titres, la Plus-values de cession sera calculée à un prix de revient fiscal de 100 : différé d’imposition.

4) dans le cadre des opérations de fusion ou d’apport en société ou d’OPE de titres de sociétés soumises à l’Impot sur les Sociétés, la PLUS-VALUES constatée bénéficie d’un sursis d’imposition. Ex : on est actionnaire d’une société cotée en bourse, fait l’objet d’une OPE d’une autre société cotée en bourse. On échange des titres de la 1ère pour ceux de la 2nde. La Plus value sera imposée que lors de la cession des titres de la 2nde société remis en échange.
5) lorsque le montant dégagé de ma cession de titres est réinvesti dans une ou dans plusieurs PME sous forme de souscription en numéraire.

6) Exonération totale : pour les personnes qui ne sont pas domiciliées en France, les PLUS-VALUES qui peuvent ê réalisées par ces personnes au titre de la cession de Droits sociaux de sociétés Fr ne sont pas imposées en Fr à condition que ces personnes n’aient pas détenu à un moment quelconque au cours des 5 dernières années plus de 25% des droits sociaux de la société. Ex : personne physique domiciliée à l’étranger depuis 3 ans 20% d’une société française : PLUS-VALUES non imposée en cas de cession.
Ex : une personne domiciliée à l’étranger détient 30% Capital d’une société française et cède tout ou partie de sa participation : la PLUS-VALUES constatée est imposée en France.
Pq ? Plus de la moitié des opérations boursières Fr est effectuée par des personnes situées à l’étranger. Les pouvoirs publics ont souhaité favoriser l’internationalisation du marché Fr et ont mis en place cette exonération.

Ce sont toujours des PLUS-VALUES réalisées qui sont imposées parce qu’il y a une cession. Les PLUS-VALUES latentes (qui ne sont pas réalisées) ne sont pas soumises à imposition, sauf dans cas visé Article 167-10 Code Général des Impôts mis en place pour pénaliser les personnes physiques qui transfèrent par des évasions fiscales leur domicile de Fr vers l’étranger.

Chaque année selon DGI et Conseil des Impôts, entre 300 et 400 personnes quittent la France pour des raisons fiscales. Article 167-10 : « quand une personne physique détient plus de 25% du Capital d’une société transfère son domicile hors de France, la PLUS-VALUES latente qui peut ê constatée sur cette participation au moment du transfert de résidence à l’étranger est imposée. » Cette imposition n’est éventuellement que temporaire : en effet, si cette personne physique soit revient en France dans les 5 ans qui suivent pour y établir sa résidence, soit maintient sa résidence à l’étranger dans délai de 5 ans mais sans céder sa participation, l’impôt reçu au titre de la Plus-value latente lui est remboursé.
Ex : on détient 30% de participation dans Capital d’une société, transfère domicile en GBR, au moment où on quitte la France, on paye impôt sur Plus-value latente. Si on revient dans les 5 ans, on est remboursé.

Disposition Article 167-10 a donné lieu à médiatisation car une affaire a été soumise à la CJCE 11/03/04 Affaire de Lasteyrie du Saillant : transfère sa résidence en Belgique, il a été taxé et attaque Article 167-10 Code Général des Impôts comme contraire à l’article 48 T CE, liberté d’établissement.
CJCE lui a donné raison. Pour les juristes : Article 167-10 a été condamné par CJCE dans le cadre commtaire, mais est toujours en vigueur parce que d’une part à ce jour, le Ministre des Finances ne souhaite pas proposer au parlement d’aménagement à ce dispositif législatif et parce que la CJCE avait été saisie par le CE dans le cadre d’une Question préjudicielle : Conseil d’Etat ne s’est pas encore prononcé.
Vraisemblablement, il annulera les dispositions règle qui accompagnent Article 167-10 en ce qui concerne les transferts de résidence au sein de l’UE. Si tel est le cas, Article 167-10 sera privé d’effet et alors Min Finances proposera au Parlement un aménagement législatif de l’Article 167-10.

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B/. Le calcul de la PLUS-VALUES imposable
PLUS-VALUES imposable : différence entre le prix de cession des Droits sociaux minoré des frais que le contribuable a pu supporter et le prix d’acquisition de ces Droits sociaux augmenté des frais que le contribuable au pu supporter lors de l’achat. On ne prend pas en compte les effets de l’érosion monétaire (à la différence des PLUS-VALUES mobilières), les PLUS-VALUES nominales (juste augmenté du prix si enrichissement actionnaire) sont imposées.
Quand le contribuable cède des titres de même nature acquis à plusieurs reprises à des prix tous différents, on retient le prix de revient moyen pondéré. Titres de même nature : un contribuable actionnaire d’une société a acquis des titres en plusieurs fois.

Si le contribuable au titre d’une année constate une moins-value de cession des droits sociaux, cette moins-value ne peut pas s’imputer sur d’autres PLUS-VALUES, elle ne peut s’imputer sur les autres revenus du contribuable, elle est simplement reportable sur des Plus-values de même nature des 10 années suivantes.

Enfin législateur, a prévu avec réforme LF 2000 des aménagements dans certaines situations que l’on peut constater postérieurement à la cession des droits sociaux.
1er aménagement : en cas d’application d’une clause d’earn out : clauses rencontrées fréquemment en cas de cession de la majorité ou la totalité du Capital d’une société.
Souvent, on convient d’un prix fixe plus d’une partie variable éventuelle par ex en fonction des bénéfices de la société au cours des 2 ou 3 années qui suivent la cession.
Quand cette clause joue, le complément de prix versé au cédant est imposable selon le régime des Plus-values de cession de valeurs mob. La PLUS-VALUES se fait au titre de l’année de perception du complément. Ex : titres cédés pour 1000 plus clause d’earn out qui joue en N + 2 : reçoit un complément de prix de 100 qui est imposé.

En cas d’application d’une clause de garantie d’actif net quand il y a cession du Capital ou de la majorité du Capital d’une société, le cessionnaire est prudent, il est prêt à payer un certain prix mais ce n’est qu’au bout de qq mois qu’il pourra vérifier que l’entreprise promet. C’est pourquoi il y a un CGAN, par laquelle le cédant garantie qu’à la date de cession l’actif net de la société qui est cédée est de tel montant.
Si au cours des années qui suivent, il apparaît des éléments qui amènent à ajuster à la baisse le montant de l’actif net, le cédant reversera une partie du prix de cession. Dans ce cas, le cédant a le droit de demander une nouvelle liquidation de sa PLUS-VALUES imposable à condition d’effectuer cette demande au plus tard le 31/12 de la 2ème année qui suit le reversement du prix.
Ex : cession en 2004 : cédant déclare une PLUS-VALUES imposable de 100.
En 2005 CGAN joue, cédant doit verser 10, il va demander à l’administration de revoir sa PLUS-VALUES à la baisse. Il doit faire cette demande au plus le 31/12 de la 2ème année qui suit le remboursement.

3- Situation où l’associé d’une société supporte une perte en raison d’une procédure collective à l’encontre de la société dont il est associé, pour autant il n’a pas cédé ses titres, mais le législateur accepte que perte supportée par la société soit traitée comme une – value imputable sur des Plus-values de cession de droits sociaux de la même année ou des 10 années suivantes.

C/. Le calcul de l’impôt
Sur PLUS-VALUES déterminée, IR est au taux de 16% auquel s’ajoute 11% au titre des prélèvements sociaux. Taux effectif d’imposition est de 27%.

II/. Le régime spécial concernant les opérateurs habituels en bourse
Régime spécial prévu à l’art 92-2 Code Général des Impôts. Origine de cet article est ancienne : L 13/11/1941 qui a prévu l’imposition au barème progressif de l’Impôt sur le Revenu dans la catégorie des BNC des produits des opérations de bourse effectuées à titre habituel par les particuliers : formulation imprécise : problèmes de litiges, le Conseil d’Etat jusqu’aux années 80 a indiqué que ce caractère habituel des opérations de bourse devait ê apprécié en fonction de 6 critères :
– activité en bourse s’étend-elle sur une certaine période ? Quelques opérations isolées ne suffisent pas
– prise en compte du nombre et de la fréquence des opérations d’achat et de vente de titres
– condition de réalisation des opérations en bourse et technicité que celles-ci représentent
– diversité des titres négociés
– importance du portefeuille titre
– durée des détentions des titres

Jusqu’en 1979, PLUS-VALUES boursières des particuliers étaient exonérées d’Impôt sur le Revenu sauf si relevaient de l’article 92-2. Après 1979, on a mis en place une imposition généralisée
La Jurisprudence Conseil d’Etat a évolué à partir du début années 1990 pour prendre en compte l’évolution des marchés boursiers qui sont devenus beaucoup plus fluides. Evolution qui l’amène à dissocier la gestion active d’un portefeuille titre, qui ne relève pas de l’art 92-2 mais de l’Article 150-0 A, de l’activité habituelle en bourse, assimilable à l’exercice d’une profession.

CE a été encore plus loin dans 2 arrêts.
1) CE 14/02/2001 Boniface (DF 2001, Comm 618)
2) CE 3/02/2003 Roche (Droit des Sociétés 2003 Comm 96)

Dans ces 2 décisions, le Conseil d’Etat a posé le principe que les opérations de bourse effectuées à titre habituel par un particulier au sens art 92-2 Code Général des Impôts s’entendent « des opérations effectuées dans des conditions analogues à celles que caractérisent une activité exercée par une personne de livrant à titre professionnel à ce type d’opérations. »
Tel est le cas pour une pers qui ayant conclu avec une banque d’affaires un contrat lui ayant permis de participer avec celle-ci à des op financières, à procéder à une rotation élevée de son portefeuille titre et à opérer à découvert de Capital (Roche).
L’achat à découvert consiste à acheter des actions, sans avoir l’argent. Ex : on achète pour 100 et à la fin mois, l’action est à 120, on la paye à 100.
Art 92-2 ne s’appliquera pas pour une personne qui disposant d’un portefeuille titre important a effectué des opérations caractérisées par leur ampleur mais a confié à des établissements financiers la gestion de ses portefeuilles titres Conseil d’Etat 25/04/2003 Melon (DF 2003 Comm 426)

Enfin dans le cadre loi 09/08/2004 dite de soutien à l’investissement et à la conso (Article 12) complète la rédaction article 92-2 Code Général des Impôts qui prévoit l’imposition dans cat BNC des gains d’opération de bourse effectués à titre habituel par les particuliers dans des conditions analogues à celles que caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d’op.
Ce dispositif législatif ne servait à rien car il prend exactement formulation des 3 derniers arrêts Conseil d’Etat. D’autre part le Ministre Financier avait indiqué qu’il acceptait cette évolution de la Jurisprudence du Conseil d’Etat.