Les pouvoirs du juge d’instruction

Les pouvoirs du juge d’instruction

Le Juge d’instruction peut paraitre comme une institution, car ce juge remplit deux fonctions :

Fonction d’investigation : c’est un magistrat policier : un enquêteur qui recherche des preuves et fait des investigations (actes d’instruction) en vue de la manifestation de la vérité. Il a à sa disposition tous les moyens toutes les forces, pour exercer la coercition. Souvent il délègue cette tache à des OPJ, par un acte rogatoire.

Fonction juridictionnelle : c’est un magistrat qui rend des décisions de justice, il accomplit également des actes de juridiction qui peuvent être contestés.

Deux caractéristiques font fonder l’étendue des pouvoirs du Juge d’Instruction :

Juge d’Instruction est saisi in rem : (et non in personam, ni saisi in jus) c’est à dire qu’il est saisi sur tous les faits, et sur les seuls faits indiqués dans le réquisitoire introductif du Procureur de la République (Cass. Crim. 24 novembre 1998).

Ex : A l’occasion d’une perquisition on tombe sur de la drogue, alors que l’on cherche des armes, c’est un flagrant délit, donc on ouvre une enquête en flagrant délit, on saisie la drogue. Et on trouve des armes que l’on saisit. On en informe le Procureur de la République. On ne peut pas joindre les deux affaires, car le Juge d’instruction n’est pas saisi des faits concernant la drogue, pour pouvoir joindre les affaires soit le procureur délivre un réquisitoire supplétif, qui étend la compétence du Juge d’Instruction, soit il ne fait pas de réquisitoire, et le Juge d’instruction n’est pas saisi pour cette faire, et il ne peut pas se saisir d’office.

Pas de saisine in jus : dans le réquisitoire du Procureur de la République on y trouve les faits, et une qualification Juridique, Juge d’Instruction n’est pas tenu par la qualification retenue dans le réquisitoire introductif du Procureur de la République car au début il manque surement des faits, on ne sait pas encore tout sur l’affaire ; ainsi au cours de l’information, le Juge d’instruction peut déqualifier pour requalification les faits, la requalification peut être ascendante (en fait plus grave) ou descendante (fait moins grave), et cela il peut le faire autant de fois qu’il le faut. (Ch. Crim. 11 février 1992).

Pas de saisine in personam : Juge d’Instruction n’est pas tenu par la liste de personnes visées dans la procédure au moment de l’ouverture de l’information (information c/ X par ex.). En effet parfois des suspects ne sont pas nommés dans le réquisitoire.

Si le Juge d’instruction veut étendre sa saisine : réquisitoire supplétif du Procureur de la République, qui peut le lui accorder en ouvrant une information judiciaire OU refuser en décidant qu’il n’y a pas lieu d’informer même s’il y a flagrant délit (comparution immédiate ou Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité).

Le Juge d’instruction instruit seul mais selon l’article 83 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : le président TGI peut désigner plusieurs Juge d’Instruction pour instruire une même affaire OU peut adjoindre un ou plusieurs Juge d’Instruction en fonction de la gravité de l’affaire.

Cette idée d’unicité du juge bat de l’aile depuis la Loi 5 mars 2007, qui a crée des pôles de l’instruction, qui permet le regroupement et la concentration des Juge d’Instruction du ressort d’une Cour d’Appel, au sein d’un mm TGI. Article 118 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, dans le TGI où il n’y a pas de pôle d’instruction, les Juge d’Instruction restent seuls compétents ; si co-saisine ou en cas de crime, le Juge d’instruction devra se dessaisir au profit du pôle de l’instruction territorialement compétent ; le Procureur de la République peut requérir l’ouverture d’une information dans le pôle territorialement compétent.

La collégialité de l’instruction de 3 Juge d’Instruction, qui deviendra le droit commun au 1er janvier 2010. Article 83 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : le président TGI désignera, pour chaque information, un collège de 3 magistrats dont 1 magistrat coordinateur à sa tête.

  • 1 : Les pouvoirs d’enquête et d’investigation du juge d’instruction

Principe posé à l’Article 81 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : le Juge d’instruction procède lui-même conformément à la loi tous les actes d’instructions qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité, il instruit à charge et à décharge. Ex : audition d’un témoin, perquisition, reconstitution…

Article 81 al 1er très important car il dit que les pouvoir d’enquêtes du Juge d’Instruction sont immenses « tous les actes », seulement il doit agit conformément à la loi.

La recherche des preuves doit se faire dans le respect du principe de loyauté et de légalité. (Juge d’Instruction avait appelé un suspect, il avait caché sa personne et masquer sa voix pour avoir des aveux, Cassation. Chambres Réunies, 31 janvier 1889 ; l’hypnose,preuve non recevable, Cassation. Crim., 12 décembre 2000). Interdit aussi de faire un suspect au détecteur de mensonge.Ces techniques pour recevoir des preuves sont interdites car il n’y a pas d’assurance scientifique.

Cette loyauté est plus exigeante vis-à-vis du juge, que vis à vis du policier, qui peut mettre en place des subterfuges.

Toute preuve peut être versée aux débats, le juge en apprécie la portée. Le Juge d’instruction est seul juge de l’opportunité d’un acte (refus doit être motivé).

Il peut déléguer l’exécution des actes d’instruction (article 81 al 4) s’il se trouve dans l’impossibilité d’y procéder lui-même.

Cette théorie est contre dite à la pratique, en effet il est rare que le Juge d’instruction procède lui mm aux actes. Ces actes il peut les déléguer à un autre Juge d’Instruction, ou à un autre magistrat. C’est le plus souvent un OPJ qui va effectuer les actes, il agit sur commission rogatoire (et pas un mandat), il agit au nom et pour le compte du Juge d’instruction.

  1. A) Les actes d’instruction personnels du juge d’instruction

1) Transport sur les lieux, les perquisitions, les visites domiciliaires et les saisies

Pouvoir de perquisition étendu : article 91, le Juge d’instruction peut visiter tout lieu, relever tout indice, saisir tout objet, s’ils sont utiles à la manifestation de la vérité. Cette possibilité peut être tempéré dan certains lieux. Ex: cabinets d’avocats, presse…

Transport sur les lieux : lorsque le Juge d’instruction décide de procéder à une perquisition, il en avise le Procureur de la République qui peut l’accompagner, présence d’un greffier pour la rédaction des PV (rédaction d’un PV sur les opérations du Juge d’Instruction) ; si reconstitution des faits : présence possible du Procureur de la République, du greffier, du suspect, et de son avocat, ainsi que de la police.

Article 93: Le Juge d’instruction n’est pas limité territorialement pour les actes d’investigation : il peut se déplacer en tout lieu du territoire si l’instruction le rend nécessaire, ainsi tout le territoire est concerné (même à l’étranger) mais il doit en aviser le Procureur de la République du tribunal territorialement compétant dans lequel il se déplace.

2) Auditions et interrogatoires des personnes concernées

Le Juge d’instruction peut interroger, auditionner, confronter toute personne si utile à la manifestation de la vérité (sauf le Président de la République, immunité présidentielle jusque 6 mois après la fin de son mandat).

On parle d’interrogatoire : pour la mise en examen, peut seulement être fait par un magistrat (Juge d’Instruction ou Procureur de la République) jamais par un OPJ ; mais d’audition pour le témoin, témoin assisté, parties.

  1. a) Interrogatoire du mis en examen et confrontation

Le Mis en examen doit être physiquement présent et être assisté par son avocat ; convocation de l’avocat aux plus tard 5 jours ouvrables avant, même par voie verbale (article 114 al. 2 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).

Dossier tenu à la disposition de l’avocat, durant ces 5 jours, dans le cabinet du juge dans les limites du bon fonctionnement du cabinet d’instruction. L’avocat peut se faire délivrer une copie totale ou partielle du dossier et à ses frais (dans le mois de la demande) (article 114 al 4 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE). Depuis la loi du 5 mars 2007, il est possible de faire faire une copie électronique, è vaste mouvement de dématérialisation des procédures.

Pendant l’interrogatoire, le juge rappelle au mis en examen son droit de garder le silence (pas une Obligation au stade de la Garde à Vue). Depuis la loi du 18 Mars 2003, la notification de garder le silence avait disparue mais toutefois, elle est maintenue au stade de l’instruction préparatoire. La loi qui a réformé la Garde à Vue à faire réapparaitre ce droit.

Le mis en examen ne prête pas serment de dire la vérité (principe des droits de la défense, nul ne peut être tenu de participer à sa propre incrimination). Le témoin, la partie civile, la victime prête serment, pas le suspect, ni le mis en examen grâce au droit de la défense. Il peut mentir s’il considère que ça fait parti de sa stratégie de défense.

Le Procureur de la République et les avocats peuvent : y assister, poser des questions, présenter les observations (article 120 al 1er CODE DE PROCÉDURE PÉNALE). Toutefois, c’est le Juge d’instruction qui dirige les débats et détermine l’ordre des interventions.

Comme le permet cet article, il est possible de s’opposer aux questions qui seraient de nature à nuire au bon déroulement de l’information ou à la dignité de la personne.

Une fois que la personne est mise en examen, elle ne peut plus être interrogée par un OPJ y compris sous commission rogatoire. Il pourra être interrogé par un juge ou Procureur de la République.

  1. b) Audition des témoins

– Le témoin ordinaire / integri status

Integri status : c’est la personne qui n’a rien à se reprocher, aucune raison plausible de soupçonner qu’elle ait participée à la commission des faits. Ce témoin est non suspect.

Art 101 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : « le Juge d’instruction fait citer devant lui par huissier ou agents de la force publique toutes les personnes dont la déposition lui paraît utile » par notification administrative, LRAR, lettre simple, si utile à la manifestation de la vérité. Aucune limitation tirée de l’âge ou lien de parenté.

Le Juge d’instruction ne peut pas entendre les enfants des conjoints dans une information portant sur les conditions de leur divorce (Cass. Crim., 5 février 1980).

Qualité juridique de témoin : le Juge d’instruction ne peut entendre des personnes ayant une autre qualité (auteur ou complice). Le témoin prête serment donc peut être poursuivi pour faux témoignage. Si le Procureur de la République a délivré un réquisitoire nominatif, ou supplétif, et que la personne n’est pas encore mise en examen, le Juge d’instruction ne peut l’entendre que comme témoin assisté (article 113-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).

Art 82-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : « les parties peuvent, au cours de l’information, saisir le Juge d’instruction par demande écrite et motivé pour l’audition, la confrontation, le transport sur les lieux… » Demande de réalisation de tout acte, le Juge d’instruction peut refuser par ordonnance motivée sous 1 mois à compter de la réception de la demande (possibilité de saisine du Président Chambre d’Instruction en cas de non respect du délai).

Les témoins peuvent être entendus séparément et en dehors de la présence du mis en examen (article 102 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) ; le Juge d’instruction peut organiser des confrontations témoin / mis en examen ou témoin / témoin, si utile à la manifestation de la vérité. Loi Perben II, possibilité de témoignage anonyme dans certains cas (délinquance, criminalité organisée) ; mais principe : l’accusé doit toujours pouvoir faire face à son accusateur.

Compréhension du témoin : possibilité d’interprète (article 102 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE), pas indispensable que la personne s’exprime ou soit entendue dans sa langue maternelle mais dans une langue que le juge comprend ; si surdité du témoin, le juge nomme d’office un interprète qualifié qui doit prêter serment.

Le Juge d’instruction résume la déposition du témoin qu’il dicte au greffier (procédure écrite), le témoin doit la signer s’il persiste (article 106 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) et peut demander à ce que des éléments soient ajoutés, retranchés du PV. Si le témoin ne sait pas lire, le greffier lui en donne lecture.

Obligations du témoin convoqué :

Comparaître : possibilité de contrainte par la force publique par réquisition auprès des services de police et après avis conforme du Procureur de la République (article 109, 110 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ; amende maximale 3 750 €, article 434-4-1 du Code Pénal).

Prêter serment : même si le témoin est allié, parent des parties ou à leur service (article 103 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) ; les moins de 16 ans en sont dispensés (article 108 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE). Sanction : amende maximale 3 750 € et nullité du PV. Il faut prêter serment, on ne peut pas refuser. Le refus entraine la nullité du PV de déposition et amende. Enfin, le témoin doit révéler ce qu’il sait, il doit dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Il ne doit pas mentir : parjure = même amende que faux témoignage.

Révéler ce qu’il sait : sinon poursuites pour faux témoignage même s’il garde le silence pour échapper lui-même à des poursuites, seul le respect du secret professionnel peut le libérer de cette Obligation. Journaliste : lorsqu’il est entendu comme témoin pour des informations recueillies dans le cadre de ses fonctions, il est libre de ne pas en parler, de ne pas révéler ses sources.

Adresse du témoin : il doit l’indiquer mais le juge pour des raisons de sécurité peut l’autoriser à fournir celle du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie (article 706-57 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).

– Le témoin assisté

Créé par loi Guigou, 15 juin 2000 pour répondre aux dangers des inculpations tardives (le Juge d’instruction ralentit au maximum l’instance) et des inculpations hâtives. A l’époque, le Juge d’instruction (il n’y avait de JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION), était tout puissant. Le Juge d’instruction avait des possibilités de jouer sur la procédure beaucoup plus que maintenant. A l’époque, le Juge d’instruction repoussait au max le témoin même s’il était suspect comme ça il n’avait pas d’avocat, pas accès au dossier.

Le TA est plus proche du suspect que du simple témoin : suspect pas encore mis en examen. Ce témoin assisté est en réalité un suspect qui s’ignore. On reproche des faits sur le plan pénal mais pas assez d’éléments pour le mettre en examen.

Pour qu’il y ait témoin assisté il faut qu’il y ait une instruction préparatoire. En dehors du cadre de l’information, impossible d’avoir un témoin assisté.

Une information judiciaire doit être ouverte, le TA est assisté d’un avocat (article 113-3 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).

Obligation d’entendre en tant que TA article 113 al 1 : « si la personne est nommément désignée dans le réquisitoire introductif ou supplétif du Procureur de la République mais conditions non réunies pour qu’elle soit mise en examen, le Juge d’instruction doit l’entendre comme TA. »

Par conséquent, le réquisitoire nominatif va désigner une ou plusieurs personnes comme étant des suspects, comme auteur, co-auteur, peu importe mais elles sont impliquées dans l’affaire. A partir de là, c’est normal qu’on ne puisse plus l’entendre comme témoin.

Parallèlement, quand le Juge d’instruction va l’entendre, peut être qu’elle a déjà eu de la Garde à Vue mais peut être que la Garde à Vue n’a pas suffit pour avoir suffisamment d’indice pour la mise en examen.

Il y’a donc un entre deux : entre l’innocent et le suspect qui sera mis en examen.

De même lorsqu’une personne est nominément visée par une victime, ou visée par une plainte y compris lorsqu’elle est accompagnée d’une constitution de partie civile, cette personne sera obligatoirement entendue comme témoin assisté.

Ex : DSK a été entendu que comme témoin dans l’affaire Banon, car la prétendue victime ne s’est pas constituée partie civile. Elle ne l’a pas fait car elle ne peut pas. Aujourd’hui on est obligé de déposer une plainte, ensuite le parquet décide, soit il ouvre une enquête, ici une enquête préliminaire (pas possible flagrant délit car 8 ans après), il peut ouvrir une information. L’agression sexuelle est prescrite, donc plainte pour tentative de viol. Mais imaginons qu’on ouvre une information pour tentative de viol alors qu’on n’a aucune preuve médico-légale, pour une affaire si grave alors qu’on n’a aucun élément, le Juge d’instruction va rendre une ordonnance de non informée s’il estime qu’il n’a pas les moyens d’instruire. Donc le parquet ouvre une enquête préliminaire. Va être classé sans suite, elle va se constituer partie civile, et le procureur va être obligé d’ouvrir une information.

Si en revanche il y’avait eu une information ouverte, et il y’aura probablement ouverture d’une information, il sera entendu comme témoin assisté.

Faculté d’entendre comme TA : C’est le Juge d’instruction qui décide. Mais d’abord il est obligé d’informer son client qu’il a la faculté de lui demander d’être entendu comme témoin assisté. Ensuite, le Juge d’instruction décide selon qu’il y a ou non beaucoup d’éléments.

Il a également la même possibilité lorsqu’une personne est mise en cause dans une affaire par un témoin. (Alors que par une victime = témoin assisté obligatoire), OU lorsqu’il y a à l’encontre d’une personne des indices vraisemblables qui laissent penser qu’elle a pu participer à une infraction.

En revanche, s’il y’a des indices graves ou concordants = mis en examen.

ð Pas vraiment de différence. Le témoin assisté est plus vu comme un suspect.

Le témoin assisté a été créé à l’origine car le législateur avait de bonnes intentions : créer un système intermédiaire entre le témoin et le mis en examen et qui permettait de protéger une personne contre le risque de l’inculpation tardive et le risque de mise en cause abusive par des parties civiles.

Ça n’a pas vraiment fonctionné car le témoin assisté est un statut ambigüe : ce n’est pas un témoin car il ne prête pas serment (article 113-7 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE). Autrement dit quand un témoin assisté est entendu, est ce qu’il témoigne ? Non, il se défend, il peut mentir. Il est libre de ces propos, pas de déposition ;

Le TA est soupçonné d’avoir tenu un rôle dans l’infraction mais n’est pas partie au procès (Cass. Crim. 30 octobre 1990), vu comme une « quasi partie » (circulaire d’application 20 décembre 2000).

Parallèlement, le témoin assisté ne peut pas être placé sous contrôle judicaire, en assignation judicaire, en détention provisoire. En revanche, il peut demander au Juge d’Instruction tous les actes d’instruction que peut demander un mis en examen (audition, perquisition…). Il peut à tout moment demandé à être mis en examen.

Points communs probatoires entre TA et Mis en examen : vraisemblance d’un comportement infractionnel. Lorsqu’il existe des indices graves ET concordants : Mis en examen obligatoire ; lorsqu’il existe des indices graves OU concordants : Mis en examen possible (article 113-8 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) ; le TA est un suspect pas encore Mis en examen.

Cette situation de témoin assisté est précaire, ce n’est pas un statut qu’on a vocation à garder longtemps : ou bien les investigations du Juge d’Instruction permettront de mettre rapidement hors de cause le témoin assisté et celui-ci sera « rétrogradé » comme témoin ordinaire. Là il sera obligé de dire la vérité. Soit, l’implication du témoin assisté est plus nette, on a plus de charges contre lui et donc il sera mis en examen par le Juge d’instruction.

Limite posée à l’article 105 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE: S’il existe des indices graves et concordants de participation aux faits, alors le Juge d’instruction sera obligé de mettre en examen.

Si la chambre de l’instruction annule la mise en examen, la personne est placée en détention provisoire, c’est à dire qu’il est immédiatement remis en liberté et la personne redevient automatiquement témoin assisté.

3) Le mis en examen

La situation du mis en examen :

Il devient véritablement un acteur important de sa propre procédure. Il n’est plus passif, et ne subit plus, il est présent et actif. Pour se faire il a deux grandes prérogatives :

Il peut demander au juge qu’il accomplisse certains actes

Il peut contester le refus par le juge d’accomplir certains actes

  1. a) Le droit de demander l’accomplissement de certains actes

Dès l’ouverture de l’information jusqu’à l’ordonnance de règlement du Juge d’instruction. Le juge est indépendant, il instruit à charge et à décharge. Il dispose de par la loi du pourvoir de faire accomplir les actes qu’il juge utiles pour la manifestation de la vérité. Ce Juge d’Instruction n’est pas seul, il est en interaction permanente avec le Procureur de la République, le mis en examen, et éventuellement les parties civiles ou victimes… Ces protagonistes sont susceptibles de demander au Juge d’Instruction qu’il accomplisse certains actes (article 82-1 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE).

Quelque soit le stade de l’instruction, ce droit de demander des actes est acquis.

L’article 175 alinéa 2 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE prévoit que le Juge d’instruction informe les parties et leurs avocats, lesquels disposent alors d’un délai de 20 jours pour déposer une demande d’acte.

Le Mis en examen peut demander les mêmes choses que le Juge d’instruction : interrogatoire, audition, confrontation, transport sur les lieux, production de pièces.

Le Conseil Constitutionnel vient de déclarer l’article 175 alinéa 2 contraire à la constitution par une QPC.

L’article 175 al 2 précise que le Juge d’Instruction : « Le procureur de la République dispose alors d’un délai d’un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d’instruction. » Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux avocats des parties par lettre recommandée.

Le conseil constitutionnel a jugé que c’était contraire à la constitution à cause de la formule « aux avocats ». Mais la présence d’un avocat n’est pas obligatoire. Est reconnue aux parties la liberté de choisir d’être assisté d’un avocat ou de se défendre seul. Principe du respect du contradictoire, de la libre défense.

Loi 5 mars 2007 : le Mis en examen peut demander au Juge d’Instruction de lui accorder le statut de Tribunal Administratif, lorsque les conditions de mise en examen ne sont plus réunies et après que le Juge d’instruction ait reçu les réquisitions du Ministre.

L’article 82-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE: sorte d’énumération des actes que le mis en examen peut solliciter du juge. Il faut que ça soit utile à la manifestation de la vérité.

Article 120-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : le Mise en examen ou le TA mis en cause par plusieurs personnes peut demander à être confronté séparément avec chacune d’entre elles. Le Juge d’instruction saisi devra statuer par ordonnance motivée sous 1 mois s’il refuse. C’est pour ça que le témoignage anonyme est très difficilement admis.

Demande d’expertise médicale, psychologique, complément d’expertise, contre expertise (demande écrite et motivée à peine de nullité, Article 81 al 10 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE). Le témoin assisté peut demander à ce que soient effectuées des expertises, compléments d’expertise ou contres expertise dans tous domaines. Article 82-1 al 1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : la requête de demandes d’actes doit porter sur des actes déterminés ; le Juge d’instruction délivre une commission rogatoire (principe de spécialité).

Loi 5 mars 2007, Article 161-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : si le Juge d’instruction ordonne une expertise, il adresse un projet d’expertise au Procureur de la République et avocats des parties, qui ont 10 jours pour compléter cette demande. Le Juge d’instruction a 10 jours pour y faire droit ou non : si n’y fait pas droit, il rend une ordonnance motivée pouvant être contestée sous 10 jours devant le Président Chambre d’Instruction, qui statue par décision motivée insusceptible de recours (=> non applicable si actes urgents ne pouvant être différés / si la communication du projet aux parties risque d’entraver l’accomplissement des investigations).

L’idée est que avant même que l’expertise est lieu, il faut que toutes les parties soient d’accord et qu’il y’ait déjà eu une discussion contradictoire sur l’objet même de l’expertise et ce n’est qu’ensuite, une fois le rapport d’expertise rendue, que…

Article 161-2 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : le Juge d’instruction peut demander un rapport d’étape si l’expertise dépasse 1 an ; rapport provisoire transmis aux parties, qui peuvent adresser des observations. Article 167-2 in fine : le Ministère Public / une partie peut demander le dépôt d’un rapport provisoire (devient une Obligation) Article 166 alinéa 4 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : le rapport provisoire peut être directement communiqué aux avocats des parties avec l’accord du Juge d’instruction. Le Juge d’instruction doit répondre sous 1 mois à compter de la réception de la demande au greffe.

Si silence du Juge d’Instruction, le Mise en examen peut saisir directement le Président Chambre d’Instruction, qui a 8 jours pour décider s’il y a lieu de saisir ou non la Chambre de la demande (article 186-1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) : si le président ne saisit pas la Chambre, renvoi du dossier au Juge d’Instruction par ordonnance motivée insusceptible de recours ; si le président saisit la Chambre, transmission du dossier au Procureur Général puis demande examinée par la Chambre (procédure ordinaire, Article 194 et s. CODE DE PROCÉDURE PÉNALE).

  1. b) Le droit de contester l’accomplissement de certains actes

– Recours contre le refus d’accomplir certains actes

Le Juge d’instruction est un juge du siège qui est investi d’un pouvoir juridictionnel, il rend une décision de justice que l’instruction dont il a la charge.

C’est un juge de jugement pour autant il ne va pas statuer sur le fond de l’affaire ni la trancher.

Il en est de même pour le JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION.

Pour autant il rend des décisions qui pour un grand nombre d’entre elles sont susceptibles de recours.

2 catégories:

– les décisions qui limitent ou privent de la liberté une personne => elles sont susceptibles de recours (ex: une ordonnance de refus de mise en liberté).

– les décisions relatives à la preuve (ex: acte par lequel un Juge d’Instruction refuse d’ordonner une expertise, d’entendre un témoin alors, que c’est nécessaire).

Article 286-1 al. 1 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : l’individu peut interjeter appel devant le président de la chambre d’instruction des décisions qui refuse de donner droit à des actes.

– Recours contre certains actes et pièces de la procédure

Article 186-1 al 2, 3, 4 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE. Le mis en examen peut demander l’annulation de certains actes de la procédure.

Le ME peut donc de la même manière que les autres parties saisir la chambre de l’instruction de l’annulation d’un acte ou d’une pièce.

Dans l’ensemble, les preuves obtenues par le Juge d’instruction doivent avoir été obtenues légalement et loyalement.

Les preuves ne doivent pas porter atteintes aux droits ni aux intérêts de la défense.

Un contrôle est exercé sur les actes et les opérations irrégulières.

Certains actes annulés vont vider le dossier de sa substance.

Domaine des nullités : vaste car englobe l’acte d’instruction et la pièce en résultant ; peu importe que l’acte ait été exécuté par le juge ou par un OPJ ; vise les actes accomplis pendant l’instruction préparatoire et les actes antérieurs (enquête préliminaire). La nullité est à la fois vaste mais aussi, limité car y échappent tous les actes pouvant faire l’objet d’appel (la demande de nullité étant un recours ultime, l’acte ne pouvant être attaqué par ailleurs), Article 173 al. 3 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE « l’action en annulation n’est pas applicable aux actes de procédure qui peuvent faire l’objet d’un appel de la part des parties ». Cela concerne notamment la détention provisoire et le contrôle judiciaire, et l’assignation à résidence.

Catégories de nullités : le CP donnait deux grandes catégories de nullités ;

Nullités textuelles, expressément prévu par la loi lorsqu’une des formalités de procédure n’est pas respectée (le mis en examen peut l’invoquer pour perquisitions, et saisies, visites domiciliaires, ces formalités sont prescrites à peine de nullité, Article 59 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE) ; si la formalité non respectée est démontrée, ça suffit pour prononcer la nullité.

Nullités substantielles, actes et pièces de la procédure compromettant les intérêts des parties OU les règles fondamentales de la procédure ou de l’organisation judiciaire.

Nullités plus importantes que d’autres : lorsque les conditions de la mise en examen ne sont plus réunies, le mis en examen acquiert automatiquement le statut de témoin assisté => retrait du dossier, sanctions contre la personne si l’irrégularité est due à une faute professionnelle, sanctions disciplinaires, responsabilité civile, sanctions pénales si détentions arbitraires.

Avec les lois des 4 janvier et 24 août 1993, la notion de nullité substantielle et son domaine ont été consacrés par la loi. Ces nullités substantielles, ne sont pas pour autant devenues textuelles. Selon l’article 71 du Code Pénal il y a nullité lorsque l’acte à porter atteinte aux intérêts du mis en examen. L’article 802 du Code Pénal, rappelle de nouveau cette règle.

Ici, la nullité n’est pas automatiquement obtenue, le mis en examen devra prouver que l’acte porte atteinte aux intérêts de la personne concerné, et que de ce fait elle subit un préjudicie.

Dans certaines hypothèses, il n’y pas besoin de prouver un grief, ex: violation d’une règle de compétence juridictionnelle, le non respect d’un délai, car se sont des règles d’ordre public

C’est le cas aussi pour les infractions à la législation sur la presse, un droit spécial s’applique, et la preuve du grief n’est pas non plus nécessaire.

Une requête en nullité doit être motivée et déposé au greffe de la chbre de l’instruction soit par la partie elle mm, soit par son avocat. Cette demande peut être formulée en LRAR.

Si le mis en examen est détenu, ma déclaration peut être présenté au chef de l’établissement pénitentiaire, qui va la transmettre sans délai au greffe de la chambre de l’instruction.

A cet égard les requêtes en nullité ont des délais butoirs, qui interviennent au fur et à mesure de l’avance de la procédure. Le code ouvre des fenêtres de tirs, c’est à dire des périodes fixées au cours desquelles peuvent être exercé des requêtes, ou des recours. En dehors de ces fenêtres la demande sera irrecevable sauf si la partir ignorait l’existence de la cause d’annulation. Ces fenêtres dépendant de quand est prit l’acte litigieux. Ex: le mis en examen doit présenter en une seule fois toutes les possibilités de nullités.

Pour les actes accomplit avant l’interrogatoire de 1ère comparution : les moyens de nullité devront être présentés dans un délai de 6 mois à compter de la notification de mise en examen, article 173-1.

Au-delà de 6 mois, il y aune espèce de purge des nullités des actes antérieurs.

Ensuite ce sont des périodes de 6 mois qui se succèdent au cours des actes ultérieurs.

  1. B) Les actes d’instruction délégués du juge d’instruction

3 types d’actes que le Juge d’instruction peut déléguer, et il le fait très souvent.

1) Les réquisitions judiciaires

Comme en flagrant délit, le juge peut requérir toutes personnes physiques ou morales, qu’il s’agisse d’un établissement public ou privé, tout organisme privé ou public, toute administration publique, lorsqu’elles sont susceptibles de détenir des documents intéressant à l’instruction, qu’on les lui remette ; le secret professionnel ne peut être un motif de refus.

Mais le secret défense et même le secret très défense, en est un, sur ce point une QPC est en cours, sur la Question du levé du secret défense lors d’une information judiciaire.

Donc le Juge d’instruction fait les réquisitions, dont une qu’il fait souvent, la réquisition France télécom.

La matière des écoutes a été revue avec la loi du 10 juillet 1991, elle légalise les écoutes téléphoniques et institue un cadre légal. CEDH, 24 Avril 1990, Huvig et Kruslin, la CEDH a condamné la France pour ces pratiques parfois douteuses en matière d’écoutes téléphoniques.
Dès 1991, les écoutes demandées par les OPJ sont interdites. En effet, seul le Juge d’instruction peut placer sur écoute article 100 et suivants. CODE DE PROCÉDURE PÉNALE.

Il existe des conditions pour que le Juge d’instruction puisse mettre sur écoute :

Le juge doit informer sur une ou plusieurs infractions pour les quelles la peine encourue est ou égale à 2 ans. Une information judiciaire doit être ouverte si une ou plusieurs personnes ont commis une infraction punie d’une peine d’emprisonnement > ou = à 2 ans,

les nécessités de l’information doivent l’exiger,

l’écoute limitée à 4 mois renouvelables indéfiniment selon les mêmes conditions de fond et de forme.

Exception : le Juge d’instruction peut placer sur écoute en cas d’enquête de mort, disparition suspecte, recherche d’une personne fuite (article 74-2 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE). Pour les personnes en fuite, c’est le Procureur de la République qui l’ordonne.

Ces écoutes sont des écoutes judiciaires.

Il existe une autre catégorie d’écoute : les écoutes administratives, elles ne sont pas ordonné dans le cadre d’une enquête judiciaire, mais sont souvent ordonné par le 1er ministre, ces écoutes sont contrôlées, mais elles échappent au contrôle judiciaire.

2) Les commissions rogatoires

  1. 81 al 3 du CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : Si le Juge d’instruction ne peut procéder lui-même aux actes d’instruction, il peut donner Commission Rogatoire.

Principe : les commissions rogatoires doivent être utiles à la manifestation de la vérité, le Juge d’instruction délègue par commission rogatoire ses pouvoirs à un OPJ ou à un magistrat qui appartient au ressort de son TGI ou tout Juge d’Instruction de France.

Actes ne pouvant être délégués à un OPJ : délivrance de mandat, décision d’écoute, visites domiciliaires et perquisitions de certains domiciles privés ou professionnels.

Actes étant obligatoirement délégué à un magistrat : d’autres actes ne peuvent être délégués que par un magistrat du siège peu importe lequel : l’interrogatoire du mis en examen.

La commission rogatoire fait l’objet de l’établissement de ou plusieurs PV.

3) Les expertises

Il faut y associer les contre expertises. Souvent le magistrat n’a pas les capacités à rechercher.

Le Juge d’instruction a recours à plusieurs experts inscrits sur liste (1 régionale, établie par le parquet général de la Cour d’Appel du ressort du Juge d’Instruction, 1 nationale établie par le bureau de la Cour de Cassation.). Il peut se joindre un autre expert (hors liste) par décision motivée. L’expert choisi est récusable par les parties s’il existe à son encontre une suspicion légitime de partialité.

Article 156 CODE DE PROCÉDURE PÉNALE : les parties peuvent demander une expertise et préciser les questions qu’elles souhaitent poser à l’expert. Ajout de la loi 5 mars 2007 : projet rédigé par le Juge d’instruction et adressé aux parties qui peuvent y répondre et ajouter des questions mais le juge n’y est pas lié (ordonnance de refus motivé sous 1 mois) puis le Juge d’instruction formule la mission de l’expert.

L’expert doit répondre aux questions sans émettre la moindre opinion sur la responsabilité pénale des parties, il prêt serment et « porte son concours à la justice avec honneur et conscience ». Le Juge d’instruction peut demander autant d’experts qu’il veut, en fonction de la complexité de l’affaire.

Expertises obligatoires : psychiatriques et médico-psychologiques à l’égard du mis en examen pour déterminer s’il était atteint de troubles au moment des faits (responsabilité pénale). Rapport versé au débat, discuté contradictoirement ; rapport d’étape si l’expertise dure plus de 1 an (obligatoire si les parties ou le Procureur de la République le demandent), communiqué aux parties puis à l’expert pour le rapport final.

  • 2 : Les pouvoirs décisionnels du juge d’instruction (et du JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION)

Le Juge d’instruction rend des ordonnances (actes administratifs et juridictionnels) qui doivent être écrits, signés et datés : (et non pas des arrêts !!)

Au début de l’instruction : ordonnances de refus d’informer, d’incompétence, d’irrecevabilité de constitution de partie civile ;

Au cours de l’information : désignation d’expert, transport sur les lieux, mise en examen… ;

Au terme de l’instruction : ordonnance de renvoi devant le Tribunal Correctionnel, ordonnance de clôture, transmission des pièces…

Si l’ordonnance a un rôle d’instruction : acte administratif. Le juge prend une décision alors qu’il n’est saisi d’aucune prétention des parties et qu’il aurait pu ne rien décider (ex: transport sur les lieux).

Si le Juge d’instruction prend une décision correspondant à sa fonction de juge : acte juridictionnel. Ex: lorsque le juge tranche une demande, aussi le transport sur les lieux quand c’est le mis en examen qui le demande car il peut ne pas y faire droit.

Ordonnance juridictionnel : acte par lequel choisit entre différentes solution que lui proposent la loi et les parties, ces dernières agissant expressément ou implicitement, ex: ordonnance de non lieu.