Les pouvoirs du Président de la République

Quels sont les pouvoirs du Président de la République ?

L‘essentiel du pouvoir présidentiel est qu’il peut inciter les autres à agir pour lui.

La constitution et les institutions mettent un arsenal diversifié dans lequel on trouve des armes efficaces.

Dans le texte constitutionnel, un certain nombre d’attribution au président de la république. Mais malaisée et insuffisante pour faire agir l’Etat.

Deux catégories essentielles: les pouvoirs traditionnels ; pouvoirs inédits.

Désormais le président de la république les utilise vraiment, ces pouvoirs, de sorte que la diversité de son arsenal procède de l’utilisation des pouvoirs traditionnels, de l’apparition de pouvoirs inédits.

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Section 1: l’utilisation de pouvoirs traditionnels

De très nombreux pouvoirs du président de la république sont identiques à ceux des président de la république de la IIIème et de la IV ème, et parfois exactement de la même manière.

Les pouvoirs en question n’étaient que nominaux, il abandonnait cet exercice au parlement, tandis que dans la Vème République il les utilise lui-même. En distinguant d’un côté les pouvoirs strictement traditionnels, et d’un autre côté les pouvoirs certes nouveaux mais liés à la tradition.

Sous – section 1: Les pouvoirs traditionnels

Premièrement l’article 13: les nominations aux emplois supérieurs de l’Etat. Fonction du président de la république.

Cette formule se trouvait à l’article 3 de 75, à l’article 30 de 1946. Néanmoins la même formule, dans des contextes différents n’a pas la même portée.

Avant le président de la république ne nommait que ceux qu’avaient désigné le gouvernement.

Sous la 3ème et la 4ème en vérité en application de la constitution grévy, le président de la république n’intervenait pas. Le gouvernement responsable devant le Parlement les choisissait et le président de la république signait sans discuter.

Aujourd’hui c’est le président de la république qui choisit les préfets, les ambassadeurs… sur suggestion des ministres mais il l’exerce en propre.

Pouvoir devenu très effectif sous la Vème.

Article 15 de la constitution: le président de la république est le chef des armées. Cet clause figurait également dans les deux constitutions précédentes. Qualité de chef des armées avant n’avait aucune influence véritable sur ce qu’il se faisait.

Ca ne pourrait pas être le cas après de Gaulle. Il a pris au pied de la lettre l’article 15, depuis tous ses successeurs ont poursuivi de la même manière, avec une circonstance aggravante: la France était devenue une puissance nucléaire, depuis 1960, elle a bâti une doctrine avec comme principe de dissuasion du faible au fort. Certes ils ne pouvaient pas se comparer aux deux autres blocs, mais ils possédaient quand même la Bombe.

=> le jeu de l’invasion n’en vaut pas la chandelle, parce que même en sachant qu’on pourra se faire saccager, il y aura représailles puissante.

Pour que la dissuasion soit crédible, il faut que l’arme nucléaire soit crédible, il faut donc qu’elle soit remise à la décision d’un seul.

Ça crée un risque, ça donne du crédit. Lorsque De Gaulle était au pouvoir, on savait qu’il n’hésiterait pas.

Or cette autorité unique ne pouvait être que celle du président de la république.

L’ensemble de l’appareil militaire est organisé selon cette stratégie de dissuasion, par conséquent tous les choix militaires reposent sur l’emploi possible de l’arme nucléaire. Il est donc admis que le président de la république a entre les mains les armes conventionnelles: l’armée. Le président de la république doit être seul juge des situations intermédiaires, comme l’envoi de troupes étrangères.

Chef des armées + détenteur de l’arme nucléaire = chef de l’Etat maitre incontesté de l’appareil militaire français

Quelques modifications récentes.

Le président de la république était le seul maitre et n’avait de compte à rendre à personne. Le Parlement était tenu dehors. La constitution a été révisé le 23 juin 2008: deux éléments nouveau.

  1. Dès qu’on commence une opération française sur le territoire extérieur, le président de la république en informe immédiatement le parlement => droit d’information
  2. Selon le nouvel article 35, si l’intervention excède 4 mois sa prolongation doit être décidée par le Parlement.

=> changement tout à fait essentiel. Il y a des troupes françaises sur des territoires étrangers depuis des années sans que le parlement ait eu son mot à dire.

Voici un cas où avant 2008 un rôle est strictement encadré et donc limité sur le principe.

Entre les deux il y a l’article 14: pouvoir diplomatique du chef de l’Etat. Le président de la république accrédite les ambassadeurs et les entités extraordinaires. Reprise d’une disposition dans les deux textes antérieurs. Avant ça avait une dimension protocolaire: chaque fois qu’un ambassadeur étranger était nommé en France il devait montrer ses lettres de créance et le président de la république reçoit en audience tout ambassadeur qui lui remet ses lettres de créance et les signe.

Le président de la république négocie et ratifie les traités. Cette formule n’est pas inédite elle était déjà présente en 75 et en 46 et de nouveau elle a pris un sens nouveau sous la 5ème république, le président de la république (Article 5 CC) est le garant de l’indépendance nationale, le président de la république est l’autorité ultime en matière de traités internationaux.

Il était déjà le chef des armées et par le biais de l’article 52 il est le chef de la diplomatie.

Le président de la république ne peut pour autant d’après l’article 53 C une loi est nécessaire pour autoriser la ratification. Le président de la république négocie, dans une 2ème temps signe, puis enfin ratifier mais seulement si une loi l’y a autorisé.

Le président de la république négocie, est-ce que ça signifie que le président de la république va lui-même négocier tous les traités? Non mais ceux qui le feront seront ses représentants. De plus dans le monde contemporain où les rapidités de transmission ont tout changer.

De plus s’est répandue la pratique des sommets, c’est tout à fait substantiel.

Article 17 constitution: droit de grâce. Révisé en 2008, légèrement modifié: « le président de la république peut faire grâce à titre individuel » (non plus collectif), c’était un droit du monarque de faire grâce, c’est une survivance de la monarchie.

Sous la 3ème/4ème, c’est devenu un pouvoir symbolique du chef de l’Etat. Ce pouvoir revêtait une importance extrême jusqu’à 1981, jusqu’à l’abolition de la peine de mort: le recours en grâce était l’ultime recours, la responsabilité était donc très lourde. En fait il en allait ici presque de même que les autres pouvoirs.

La plupart du temps les président de la république s’en remettait à la décision du garde des sceaux qui proposait de faire ou pas grâce, le président de la république suivait la décision.

Ce droit de grâce a seulement conservé sa dimension pratique: sous pape de sûreté contre les dysfonctionnements éventuels de la procédure judiciaire.

Article 10 et 18 de la constitution : c’est le président de la république qui promulgue les lois (Article 10) mais précision : le président de la république peut promulguer des lois mais il a le devoir de le faire, et ce dans les 15 jours.

Promulgation: formalité juridique indispensable: l’authentification rend la loi applicable. Le président de la république atteste qu’il s’agit bien d’une loi régulièrement adoptée par le parlement alors elle devient applicable, le décret de promulgation est une simple authentification.

2ème pouvoir (Article 10 de la Constitution) avant la promulgation de la loi le président de la république a le droit de demander au parlement une nouvelle délibération qui est obligatoire.

Ce n’est pour autant jamais utilisé à des fins politiques, les seuls cas où ce pouvoir a été utilisé: facilité raisonnable.

Troisième pouvoir traditionnel: celui qu’on trouve à l’article 18, le droit de message. Depuis le cérémonial chinois, depuis la loi de 1873, le principe qui avait prévalu était que le président de la république ne pouvait plus aller dans les enceintes parlementaires. Il ne pouvait le faire alors que par un message.

c’est par un message que Jules Grévy a fait connaître son interprétation…

Que Coty avait informé du retour du Général de Gaulle.

Ceci a été modifié aussi par la révision du 23 juin 2008: nouvel alinéa dans l’article 18, le président de la république peut aller s’exprimer devant les deux assemblées réunies en Congrès.

En vérité cette réforme a une porté plus limité que souhaitable.

Ce sont des pouvoirs traditionnels.

Si le président de la république se saisit des pouvoirs que la constitution lui confie c’est parce qu’il a l’autorité et la légitimité qui le lui permette, tirée du suffrage universel direct.

Un même texte constitutionnel ne reçoit pas la même application selon des paramètres tenant à la légitimité.

Il n’y a plus aucun rapport entre le président de la Vème République et ceux des régimes antécédants.

Sous-section 2: les pouvoirs nouveaux liés aux traditionnels

Avant 1958 était reconnu au président de la république un magistère moral, d’influence, p-e d’arbitrage que l’on évitait de solliciter souvent mais qui était néanmoins accepté. Par fonction le président de la république était au dessus des clivages politiques. Cette fonction d’arbitrage a jusitifié la remise de certains instruments nouveaux remis aux mains du président de la république plus tard.

Le Conseil Constitutionnel a été crée par la nouvelle constitution, et il a parut opportun que le président de la république en nomme 3 membres. Et il choisit le Pr du Conseil Const.

Par ailleurs les articles 54 et 61 de la constitution ont confié au président de la république la capacité de saisir le Conseil Constitutionnel. À propos des traités ou sur des lois.

On a considéré que le magistère moral que tout chef de l’Etat doit exercer peut s’accompagner du pouvoir de le saisir.

=> pouvoirs nouveaux sous la Vème République mais qu’on peut considérer par leur nature comme s’inscrivant dans la définition traditionnelle de magistrature d’influence.

Mais cela se distingue des pouvoirs présidentiels inédits.

Section 2: Apparition de pouvoirs inédits

Enrichissement des pouvoirs du chef de l’Etat, lui a donné des capacités particulières. 2 éléments doivent retenir l’attention: référendum, contreseing.

Sous – section 1: Le référendum; son extension et son utilisation

La Vème république a voulu créer un couple présider peuple, ça s’est fait en plus du suffrage, mais aussi par le lien du réferendum.

=> changement fondamental, bouleversement

De 2 types: article 11 et 89.

Article 11: champs assez circonscrit au référendum. En effet le référendum pouvait porter sur l’organisation des pouvoirs publics, la ratification traité; sur la communauté (les colonies).

Très tôt de Gaulle a décidé d’utiliser le référendum, ce qui lui a été reproché au titre de suspension de Bonapartisme=> passer au dessus la représentation nationale pour dialoguer avec les français même dans des situations contestables.

De Gaulle a beaucoup utilisé le référendum avant le suffrage universel direct: sorte de substitut à l’élection du président de la république.

  1. Constitution
  2. Algérie
  3. Ratification des accords d’evian
  4. Oct 62: élection au président de la république au suffrage universel direct

Mais c’était contesté car De Gaulle donnait au référendum une dimension plébiscitaire: on savait qu’il démissionnerait si on répondait non.

Confusion des enjeux.

De plus pas d’équité démocratique minimum.

Grâce au référendum GÉNÉRAL DE GAULLE a pu franchir des obstacles sinon sûrement insurmontables. Il a pu ainsi mettre un terme à la guerre d’Algérie ou pour élire le président de la république.

1962: pour la 1ère fois le nombre de oui n’a pas atteint la majorité absolu des électeurs inscrits. A partir de 1965 le président de la république n’a plus eu besoin de recourir au référendum. Le référendum paraissait alors devoir servir à ce pour quoi il était prévu. A partir du 22 mars 1968 ont commencé les événements de Mai 68 et que la crise estudiantine est devenue une crise sociale majeure doublée d’une crise politique. L’autorité de GÉNÉRAL DE GAULLE était contestée et son premier réflexe a été d’annoncer un référendum qui n’eut jamais lieu car G. Pompidou a convaincu que ce n’était pas adapté, que personne ne s’y intéressait, et y préférer une dissolution de l’Assemblée Nationale. Il a gagné les élections législatives mais on sentait que ct le Premier Ministre qui les avait gagné: G. Pompidou. GÉNÉRAL DE GAULLE n’était pas satisfait de la fin de la crise. Mais GÉNÉRAL DE GAULLE voulait encore faire un référendum qu’il a faite en 1969, sur la régionalisation. En utilisant l’article 11 au lieu de l’article 89. il proposait la régionalisation, mais il comptait aussi régler ses comptes avec le Sénat, qui s’opposait à lui. GÉNÉRAL DE GAULLE a profité du projet de loi pour introduire une profonde réforme du Sénat qui le ferait fusionner avec le conseil éco et social et perdre l’essentiel de ses pouvoirs. Double question: régionalisation, réforme du sénat, troisième question explicite: celle de son maintien au pouvoir.

Référendum du 27 avril 1969, le non l’emporte. Pour la 1ère fois le référendum se traduit par un échec. GÉNÉRAL DE GAULLE a instantanément démissionner.

Dès lors qu’il est désavoué par le peuple il a considéré qu’il devait partir. Ce que aucun de ses successeurs n’a fait.

Pour GÉNÉRAL DE GAULLE que tout désaveu du président de la république par le peuple à toute occasion devait se traduire par la démission du chef de l’Etat.

Cela introduisait une responsabilité du Président devant le peuple (doctrine Capitant ), si un manque de confiance est manifesté, alors il doit partir.

Ça a marqué une étape: l’instrument du référendum peut se révéler dangereux. Pompidou s’est ensuite trouvé élu dans des conditions peu flatteuses. Il l’a emporté largement au 2ème tour mais dans un scrutin avec beaucoup d’abstention, on l’a surnommé ainsi par le Canard Enchainé « Monsieur Tiers » car il n’a eu que 30% des électeurs inscrits.

Pompidou a cru que l’occasion de remonter dans les sondages se présentait alors en 1972.

23 avril 1972 référendum : loi autorisant l’élargissement, le premier, sur l’Europe.

Pour alors il a encore eu un tiers des suffrages exprimés à cause d’une opposition habile de la gauche en se retirant du débat. Le Canard Enchainé s’est encore moqué du président de la république en rappelant le « Monsieur Tiers ».

Le référendum est une arme dangereuse, on y gagne peu, et ça peut coûter beaucoup.

Valery Giscard d’Estaing a par conséquent jamais convoqué de référendum pour cette raison, malgré l’avortement et l’abaissement de la majorité.

Mitterrand n’a jamais fait de référendums non plus.

Ironie de l’histoire pour que le référendum ressurgisse en 1988. A cette date il y avait une forme de guerre civile dans un territoire français : la Nouvelle Calédonie.

On a réussi à mettre fin à la guerre civile en faisant signer les accords de Matignon avec une promesse d’indépendance très lointaines. Recevoir un engagement de plus de l’Etat n’était pas suffisant, en cherchant une solution, ils ont demandé un engagement des français. Car les gouvernants ne pourront pas faire autre chose que ce que les français auront promis, c’est ainsi que ressurgit le référendum.

6 novembre 1988, le oui l’a emporté avec une majorité écrasante, avec un taux de participation très faible: environ 40% de votant.

Le président de la république n’en a pas pris l’initiative mais il l’a accepté. Ce référendum de 88 a été le seul référendum de l’histoire qui corresponde fidèlement à l’esprit de l’article 11 de la constitution.

Parce que ce référendum a été bien accueilli et que ça a résolu le pb de la nouvelle Calédonie. C’est pourquoi en 1992 il y en a eu encore un sur le traité de Maastricht. Les sondages prédisaient la chute des socialistes et d’autres que le traité de Maastricht était bien accueilli.

20 septembre 1992: nouveau référendum.

Pour autant il y aura une véritable campagne, débat. On a vu surgir des opposants au traité, et même à l’Europe, sans compter les opposants à François Mitterrand, finalement les 70% promis ont abouti à une victoire d’extrême justesse du oui. (à 1%)

Révision de la constitution en 1995, sur plusieurs domaines, et aussi sur le référendum: son domaine est trop étroit, beaucoup d’autres sujets sont importants.

Le champs s’est trouvé étendu le 4 aout 1995, on a ajouté les lois administratives, économiques, sociales et environnementales.

Un peu après on a supprimé le service militaire, sans référendum. Pourtant malgré sa réticence, lorsque l’UE a décidé de se doter d’une constitution, donc Jacques Chirac a reproduit ce schéma en 2005 car il ne pouvait pas le faire décider par l’Assemblée. 29 mai 2005: référendum, qui s’est soldé par la victoire du non, large. 17 M contre 12 M avec un taux de participation correct. Entre Maastricht 92 et la construction européenne, on est passé du non de 49% à 56%.

Le président de la république avait montré que le référendum était un outils dangereux, mais étant donné la nature particulière de ce texte le référendum était inévitable. Ca souligne la caractéristique du référendum c’est qu’une partie des électeurs se déterminent beaucoup moins au fond du sujet que en fonction de celui qui la pose.

La question s’efface devant le questionneur. C’est le président de la république qui le convoque, et donc comme il a le monopole du référendum, et que c’est profondément marqué par l’identité de celui qui le provoque, il ne peut pas être politiquement pur.

La personnalisation du référendum altère la sincérité du scrutin lui-même. La personne qui le convoque joue un rôle décisif dans le résultat.

C’est pourquoi probablement un président de la république ne voudra plus jamais faire un référendum.

Comme solution il faudrait anonymiser l’initiative, et c’est ce qu’à fait la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 , elle a institué une nouvelle procédure référendaire, non pas d’initiative populaire mais d’initiative minoritaire. Il est décrit à l’article 11: il faut au départ qu’une initiative soit prise par 1/20 des membres du parlement. Mais que cette proposition soit soutenue par 1/10 des électeurs: plus de 4M de personnes. Même si ces conditions sont réunies, cela ne signifie pas que le référendum sera tenu.

Qu’une fois l’initiative prise, les assemblées peuvent empêcher la tenue du référendum, il suffit que le parlement délibère dessus. (les deux assemblées).

Le président de la république n’est alors que l’instrument du référendum, il n’en est plus l’initiateur.

On est donc obligé de se prononcer sur la question elle-même.

Il n’existe pas encore: il est prévu par la constitution mais une loi organique est nécéssaire pour la préciser et elle n’existe pas encore, elle devrait voir le jour dans l’année 2010.

D’ailleurs ça doit être soumis au conseil constitutionnel avant d’être soumis au référendum.

Exemples de possibilités de référendum

  • Changement de statut de la poste
  • Changement du régime des retraites
  • Référendum sur l’interdiction du cumul des mandats

Depuis 1962 problème pour la distinction Article 11/89. conseil constitutionnel: incompétent.

Décision du conseil constitutionnel du 24 mars 2005: (doc 64 fiche de TD), d’où il résulte que le Conseil Constitutionnel. Comme il sait qu’il ne peut pas annuler une loi prise par référendum mais que laisser passer une loi inconstitutionnelle serait problématique, on a crée une jurisprudence, que n’importe qui peut porter avant le référendum devant le Conseil Constitutionnel. Ainsi il peut en vérifier la conformité à la constitution.

On peut donc annuler le décret qui convoque le référendum.

Ainsi si un président de la république voulait invoquer un référendum sur les bases de l’article 11 au lieu de 89 alors le Conseil Constitutionnel pourrait s’y opposer. Problème: obstacle pour la modification du Sénat insurmontable.

Ce pouvoir a donc joué un rôle très important pour le statut présidentiel mais il est probable qu’à l’avenir le référendum ne sera quasiment plus initié par le président de la république. Voilà donc un pouvoir présidentiel totalement inédit.

Sous-section 2: les pouvoirs sans contreseing de l’article 19 de la constitution.

A première vu il s’agit de quelque chose d’aberrant. Avant tous les actes du président de la république était contresigné par le Président du Conseil car le président de la république était irresponsable mais quelqu’un devait assumer cette responsabilité, dès lors s’il y a lieu ça sera la responsabilité du contre signataire qui serait mise en cause.

Celui dont le contreseing est indispensable peut le refuser: il limite, contrôle l’exercice de son pouvoir par le signataire.

=> Logique que l’on retrouve à l’article 19 (contreseing du Premier Ministre ou des ministres responsables).

Mais il y a tout une catégorie d’actes qui sont des actes du président de la république qui ne sont soumis à aucun contreseing, que le président de la république peut faire absolument seul et les signer seul, dont personne ne pourra répondre: c’est aberrant sur le principe. Des pouvoirs sont confiés à quelqu’un de totalement irresponsable sans que quiconque ne puisse avoir à en répondre. Normalement la tête du pouvoir c’est la responsabilité, la contre partie du pouvoir c’est la nécessité d’en répondre.

=> LOGIQUE ELEMENTAIRE de tout système humain: liberté = responsabilité de ses actes

Là on crée une catégorie d’actes dont personne n’est responsable.

Comment cette aberration a été très mal accueillie.

Pourtant c’est explicable lorsqu’on considère la liste des pouvoirs énumérés. En vérité s’il n’y a pas de contreseing, il y a autre chose qui en tient lieu.

  • Article 8 al 1: dénomination du Premier Ministre: aucune utilité de contreseing puisque le parlement peut le renverser
  • Article 11: référendum. Il faut que la proposition lui ait été faite par le gouvernement: mêmes caractéristiques qu’un contreseing.
  • Article 12: dissolution de l’Assemblée Nationale. Aucun sens d’un contreseing: un contreseing permet à l’Assemblée Nationale de s’en prendre au gouvernement, donc ici sans objet, d’autant plus que les français vont s’exprimer avec des élections.
  • Article 16
  • Article 18: message au parlement: le président de la république peut dire ce qu’il veut, il n’y a pas lieu à un contreseing. Ce n’est porteur d’aucune décision.
  • Saisine du Conseil Constitutionnel, nomination de membre: pas de décision ultime, contreseing sans objet.

Dans la symbolique de rupture, ces pouvoirs sans contreseing

Pouvoirs sans contreseing = révolution