Les prérogatives du propriétaire dans l’exercice de son droit

Les prérogatives du propriétaire

Le contenu de la propriété. Il y a 2 façons de définir le contenu du droit de propriété : vision classique et vision moderne.

  • Pour les auteurs classiques, c’est un droit réel principal car il confère la totalité des pouvoirs qu’on peut avoir sur une chose (usus, fructus, abusus). La conception classique définit alors positivement le droit de propriété par son contenu.
  • La théorie moderne : droit de propriété, pouvoir définit négativement : pouvoir d’exclure autrui « jus excluendi aios » : le juste exclu les autres. C’est un pouvoir de repousser les autres par la création d’une zone d’exclusivité. La théorie moderne s’explique entre autre par le souci de traduire le mieux la force considérable du droit de propriété. Ce droit est le droit le plus puissant, personne ne peut s’immiscer dans cette relation liant l’homme à la chose. C’est pourquoi cette conception permet de définir le droit de propriété comme le pouvoir d’exclure les autres de cette propriété.

La seule véritable prérogative du propriétaire est de pouvoir repousser. Les prérogatives du propriétaire ne sont pas des prérogatives mais plutôt des facultés qui ne sont que la conséquence de l’exclusivité. C’est pourquoi on les considère comme des attributs du droit de propriété.

Comme pouvoir d’exclusion le droit de propriété entraîne une faculté de jouissance et une faculté de disposition.

Section 1- Faculté de jouissance

I- Le contenu

La jouissance est une formule générique qui si l’ont veut doit se comprendre selon 2 critères simples : Le mot « utilisé », la jouissance c’est l’accès à une utilité (tout service, tout avantage que une chose considérée peut fournir a l’homme compte tenu de ce qu’elle est. Il faut comprendre in fine qu’une chose n’existe pas qu’à trouvé le prisme de ces utilités.

Pendant très longtemps, l’utilité des choses était très peu envisagée. Exemple : Reproductibilité : Avec les progrès de la technique (cinématographe, photographie, etc…). On a pu mettre en œuvre mécaniquement l’aptitude à la reproductibilité de ces choses. Se posait alors le problème de savoir qui avait le monopole de l’utilité reproductivité.

  • La jurisprudence a dans un 1er temps (de 1999 a 2004) a estimé que le propriétaire avait le monopole de la reproductibilité de sa chose (image du bien).
  • En 2004, suite à une opposition de ceux dont c’est le métier de reproduire les choses et d’une part de la doctrine qui estimait que cela relevait du code de la propriété intellectuelle. L’assemblée plénière de la Cour de Cassation a procédé à un revirement partiel. Elle reconnaît au propriétaire un droit partiel, limite par le trouble au voisinage.

Le second critère est un critère subjectif. Pour jouir de sa chose, il faut décider d’accéder à telle ou telle utilité. L’Article 544 du Code Civil qui définit la propriété : il dispose que « la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ». Il y a une limite à ce droit. Il est possible de limiter au nom de l’intérêt général, la plénitude de la jouissance de la disposition. Elle se traduit par des restrictions au droit de jouissance. Elle consiste à soustraire telle ou telle utilité a l’exercice du pouvoir exclusif.

Limite : On subordonne au respect de conditions particulières l’exercice de telle ou telle utilité.

Exemple : Je suis propriétaire d’un terrain. J’entends mettre en œuvre la propriété fixante de mon terrain (construire un truc). Comme il existe un certain nombre de conditions à l’article 544 du code civil, je dois me conformer aux règles écrites.

La CEDH contrôle ces restrictions au droit de jouissance.

  • Il faut que ces restrictions soient justifiées par un motif d’intérêt général.
  • Il faut qu’elles soient proportionnées aux buts pour lesquelles elles ont été arrêtées.
  • Il ne faut pas qu’elles restreignent à ce point l’accès aux utilités qu’elles équivalent à une privation de propriété.

Ce contrôle varie selon les cas. Les utilités qui sont soustraites à l’exercice de l’exclusivité peuvent être placées ou replacées dans l’espace public.

Exemple : Je suis propriétaire d’une œuvre de l’esprit. J’ai donc un monopole sur sa création intellectuelle. Parmi ces limites, à l’exercice de ce monopole se trouve l’impossibilité d’interdire la copie à l’usage privée.

De même, tout les propriétaires immobiliers subissent le passage de canalisation dans leur sous sol, ou vont subir le passage des avions au dessus de leur terrain. On a considéré que la propriété était illimitée, on a édictée une loi pour interdire aux propriétaires d’interdire le passage des avions.

II- Les sanctions

Le propriétaire qui se trouve dans une situation de dépossession à le titre de propriétaire mais c’est un tiers qui exerce l’accès effectifs aux utilités de sa chose. Il dispose d’une action qui a pour fonction de protéger son bien en lui permettant de recouvrer la possession de sa chose. C’est ce qu’on appelle l’action en revendication.

A- L’action en revendication envisagée dans sa nature juridique

Action réelle, car elle a pour objet un droit sur une chose. En cela l’action en revendication se distingue de l’action en restitution (qui est personnelle et qui a cette qualité par ce qu’elle est relative à un droit personnel du propriétaire). Dans les 2 cas d’action, le propriétaire recouvre la maîtrise directe de sa chose. Mais les moyens employés sont différents.

  • Dans l’action en revendication, le propriétaire doit prouver son droit.
  • Alors que dans l’action en restitution, il doit prouver une chose, le contrat dans lequel il est stipulé qu’il a remis la chose à un tiers, son cocontractant et ce à titre précaire (a charge de restitution), comme par exemple un contrat de prêt, de louage. Il y a juste un transfert de jouissance.

Ce faisant le tiers ne conteste pas du tout la propriété du remettant (celui qui lui a remis la chose initialement). il n’en résulte donc aucun litige sur la qualité de propriétaire. Le refus de restitution n’est pas lié au fait que le détenteur se présente comme le propriétaire.

B- L’exercice de l’action en revendication

1- Le délai

Action réelle. Les actions tant réelles que personnelles se prescrivent par l’effet de l’écoulement du temps : prescription extinctive. Depuis la loi du 17 juin 2008, le droit de la prescription est un peu modifié. Le délai est de 5 ans désormais au lieu de 30 ans auparavant pour les actions personnelles. Article 1224 du Code Civil pour les actions personnelles.

Pour les actions réelles : 30 ans (Article 2227 du Code Civil). Le droit de propriété imprescriptible ? Il s’agit d’une maladresse rédactionnelle. En réalité seule l’action en revendication est imprescriptible ici.

La propriété ne se perd pas par le non usage. Une éventuelle inaction du propriétaire est insuffisante en elle même à entraîner la perte du droit.

Ce principe souffre néanmoins de certaines exceptions. Il existe des délais de prescription pour l’action en revendication, notamment en matière de faillite. Lorsqu’une personne est en faillite et qu’elle possède un bien qui ne lui appartient pas, le créancier peut revendiquer le bien, dans un délai de 3 mois depuis que la faillite a été déclarée, afin qu’il ne soit pas vendu.

2- La compétence

L’action en revendication est de la compétence de la juridiction civile de droit commun (TGI). Il n’est pas toujours compétent. Dès fois c’est le Tribunal de Commerce pour le cas des faillites des commerçants.

3- La preuve

Dans l’action en revendication, le demandeur n’a pas la possession de la chose. Le défendeur est possesseur. La possession fait présumer la propriété.

Procéduralement, le défendeur, puisqu’il est le possesseur, trouve dans ses 2 qualités de défendeur et de possesseur, une dispense de preuve. Il n’a pas à prouver qu’il est propriétaire. La preuve revient au demandeur, qui doit renverser la présomption de propriété qui découle de la possession.

Parfois la présomption de propriété est déclarée irréfragable. Article 2276 du Code Civil « En fait de meuble la possession vaut titre ». Quand on est possesseur on est présumé propriétaire.

Dans l’hypothèse particulière de l’action en revendication, lorsque celui contre qui est exercée une action en revendication d’un meuble corporel a pris possession de ce meuble en vertu d’un contrat translatif qu’elle avait conclu avec un aliénateur non propriétaire. On dit que c’est une vente conclu « a non domino » : sans maître. Que cette personne a pris possession de ce meuble de bonne foi, en ignorant que l’aliénateur n’était pas propriétaire, l’action en revendication du véritable propriétaire (verus dominus) est déclarée irrecevable. Le possesseur est déclaré propriétaire sur la base de la prise de possession de bonne foi du meuble.

Est ce que le droit de propriété du verus dominus demeure ? Certains considèrent que ce droit à disparu car la chose ne peut être l’objet de 2 droit simultanément. D’autres disent que seule l’action en revendication a disparue. Cela ne change rien dans tous les cas. Comment prouve t’on qu’on est propriétaire ? (cf. Supra : Chapitre 3).

Il y a deux façons de définir le contenu du droit de propriété.

Pour les classiques, la propriété est le droit réel principal, car confère la totalité des pouvoirs qu’on peut avoir sur une chose : fructus (fructifier), usus (utiliser) et abusus (détruire).

Les modernes prennent la personne et la chose appropriée, et ils déclarent que le droit de propriété est le droit d’exclure autrui. On a le pouvoir d’exclure, donc exclusivité. La théorie moderne s’explique par le souci de traduire la force du droit de propriété. Le droit de propriété est un pouvoir souverain sur la chose. Le droit de propriété confère au propriétaire une faculté de jouissance et de disposition.

C- les effets de l’action en revendication

Quand une chose est revendiquée et qu’il est fait droit à la demande, le demandeur va être reconnu propriétaire, donc remise de la chose.

Donc reprise de la possession par le revendiquant. Mais il se pose la question de restitution complémentaire et d’indemnité.

1- La restitution des fruits

La restitution des fruits créés pendant la possession : le possesseur évincé rend au propriétaire les fruits perçus. La restitution des fruits ne concerne que le possesseur de mauvaise foi.

Quand un possesseur est de bonne foi, il se croit propriétaire, donc il se comporte de façon normale, il réinvestit donc les fruits dans la chose, comme le vrai propriétaire se serait comporté. Donc il ne peut rendre les fruits qu’il a réinvestit et les fruits qu’il garde sont le salaire qu’il perçoit.

S’il est de mauvaise foi, il détourne la vocation naturelle des fruits, donc doit rendre les fruits.

2- Les indemnités

Double indemnité :

  • Du possesseur évincé au propriétaire : il rend la chose détériorée, donc il doit une indemnité de compensation.
  • En cas d’amélioration (on prend un terrain nu, on rend une maison), si le possesseur est de bonne foi, il y a indemnité. Si le possesseur est de mauvaise foi, mais le propriétaire veut garder l’amélioration, il y a indemnité, mais si il ne veut pas les conserver, il peut se faire financer la destruction.

Est-ce que le propriétaire peut demander au possesseur une indemnité due au manque à gagner de l’absence de jouissance. Normalement pas d’indemnité, mais on observe une évolution.

Section 2- La faculté de disposer

I- Le contenu de la faculté de disposer

Il y a deux acceptions de la faculté de disposer.

  • Au sens large : il y a disposition quand un bien est prit dans un rapport de droit suite à la décision du propriétaire. Donc on exerce sa faculté de disposer (vendre, prêter, louer, hypothéquer…). Donc créer tous les actes qui ont pour objet un bien résultent de la faculté de disposer.
  • Au sens étroit, au sein des actes juridiques il y a la technique de la représentation d’autrui : représentation d’une personne par une autre (mandant, représentant légaux…). Donc le représentant peut engager le patrimoine du représenté.

Les pouvoirs du représentant sont classés en fonction de la gravité : les actes de disposition désignent les actes les plus importants (modifient la valeur du patrimoine (donation), modifient la structure), les actes conservatoires (dus à la nécessité)… plus l’acte est grave, plus le contrôle est stricte.

II- Le régime de la faculté de disposer

A- le principe de libre disposition

La propriété est la liberté appliquée aux choses. Le principe de liberté détermine l’engagement, la faculté de disposer.

Le principe de disposition est au fondement de la liberté contractuelle.

B- Les limites à la libre disposition des biens

Il a des multiples limites, regroupées en 2 : les conditions et l’exclusion.

Les conditions sont l’ensemble des règles qui s’ajoutent à la décision du propriétaire. Devoir de respecter ces conditions.

Les restrictions à la liberté de dispositions : des biens sont indisponibles : les biens hors commerces. Limitation objective (les actes), et subjective (les personnes).

L’atteinte la plus frontale à la liberté de disposition des biens est l’expropriation : manœuvre translative contre la volonté du propriétaire.

On parle d’absoluité du propriétaire : le propriétaire est un souverain qui peut exclure tout le monde. Le pouvoir absolue vise tout le monde. Cette absoluité explique l’opposabilité.