Les principes de publicité et d’oralité des débats

Les principes de publicité et d’oralité des débats

Il s’agit de corollaires au principe du contradictoires puisqu’ils garantissent la qualité du débat. En ce qui concerne le principe de l’oralité tout d’abord, ce n’est pas a proprement perler un principe directeur, ce n’est qu’une règle qui n’a une importance essentielle que devant les juridictions d’exceptions surtout.

Malheureusement, l’oralité est en perte de vitesse devant les juridictions de droit commun faute de moyens, pourtant cette oralité permet d’instituer un lien direct entre le justiciable et le juge

En ce qui concerne le principe de publicité énoncé à l’article 22 du code de procédure civile et a été reconnu comme ayant valeur de principe général. La raison est tout simplement qu’il permet de se rendre compte de la façon dont est rendue la justice et il participe ainsi à l’exigence d’indépendance et d’impartialité du juge. Concrètement, il signifie que l’accès aux salles d’audience est libre, que la presse peut assister aux débats et effectuer des comptes-rendus.

PUBLICITÉ DES DÉBATS

  • Pourquoi un tel principe : garantie de bonne justice, équité. Sauf si loi exige qu’ils aient lieu en chambre du conseil : pièce où les juges délibèrent afin de protéger certains intérêts (filiation, divorce…). Parfois c’est une faculté appartenant au juge (désordres…). Les parties peuvent vouloir ce secret.

Ce principe ne s’applique cependant qu’à la matière contentieuse et pas à la matière gracieuse, en outre, il connaît des exceptions.En effet, il existe des cas où les débats auront lieu en chambre du conseil soit parce que la loi l’exige en matière d’état des personnes, soit parce qu’elle l’autorise, à l’article 435 toutes les fois où la publicité risque de provoquer des désordres ou de permettre un atteinte à l’intimité de la vie privée.

Si une affaire qui devait être portée en audience publique mais faite en secret, le procès encours la nullité (rare en fait car faculté des plaideurs, avant la fin de l’audience).

ORALITÉ DES DÉBATS

oralité de l’audience : même s’il est fréquent que les débats ne soient qu’écrits.

Le déroulement de l’audience : audience dirigée par le président avec l’aide du greffier qui en tient le registre. Ce déroulement se fait en quatre phases

ouverture des débats par le président. Plus aucun changement ne doit intervenir dans la composition du tribunal (sauf si un des magistrat n’est plus impartial, ce qui doit être soulevé dès l’ouverture des débats).

L’ouverture des débats entraîne présentation du rapport objectif du juge de la mise en état (prétentions des parties, objet du litige, éléments de fait et de droit…). Le juge invite les parties à prendre la parole.

les plaidoiries : elles ne sont pas obligatoires et il n’est pas nécessaire que la formation soit au complet si les parties sont d’accord (par le seul juge de la mise en état qui en rendra compte). Les parties sont admises à déposer leurs dossiers sur leur propre demande au président. Si les parties décident de plaider, l’avocat du demandeur sera entendu en premier.

Note : les parties peuvent être invitées à s’entretenir personnellement (exceptionnel). Le président peut aussi leur demander de se taire et peut demander que les plaidoiries cessent.

les observations du ministère public : (simple faculté) il intervient (oralement ou par écrit) comme partie jointe, soutenir les prétentions d’une partie. Cette intervention est une obligation pour qu’il prenne les réquisitions (par la loi), ou si le tribunal demande avis.

la clôture des débats : le président indique que l’affaire est mise en délibéré, il met par là fin aux débats et indique la date à laquelle le jugement sera rendu. Les nullités qui pouvaient être soulevées à l’audience (manifestées à l’audience) ne pourront plus l’être. De même les parties, avocats ne peuvent plus prendre la parole, ni de conclusions écrites. Par exception, note en délibéré possible, mais elles ne peuvent contenir aucun moyen nouveau! ces notes permettent une explication complémentaire demandée par le juge ou moyen de respecter pleinement le respect du contradictoire.

NB : c’est une obligation lorsque le tribunal soulève un moyen d’office qui n’a pas été débattu lors de l’audience ou il devra rouvrir les débats.

NB : l’obligation de loyauté peut imposer l’admission de note contenant des moyens nouveaux.

Si les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements demandées, il faudra rouvrir les débats.

Si un changement survient dans la composition du tribunal, la note en délibéré ne sera d’aucun secours, il faudra rouvrir les débats.

Le jugement : il peut être rendu immédiatement (sur le siège) ou le T renvoi à une date ultérieure (l’affaire est mise en délibéré).

RÉDACTION ET PRONONCE DU JUGEMENT

  • En langue française, suivant une structure constante (noms…).
  • Sont présentées ensuite les moyens,
  • L’argumentation du juge (motif du juge),
  • Puis le dispositif du jugement (solution en droit).

Le juge peut se contenter de renvoyer aux écritures des parties quant à leurs prétention.

La prétention est ensuite signée, copies sont remises aux parties.

Causes de nullités: nom des juges, motivation du jugement, signature… mais la nullité pour défaut d’indication d’une formalité est couverte s’il peut être établit que la formalité a été en vérité accomplie. L’acte étant un jugement, on ne peut de toute façon pas agir directement contre un jugement en nullité mais seulement par une voie de recours.

Le jugement devra ensuite être prononcé en audience publique. Mais, le code de procédure civile autorise à ne lire que le dispositif. D 2004 permet même que le président décide que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction souvent en pratique).

La date : celle du prononcé ou de la mise à disposition au bureau du greffe. Date importante car des prescriptions débutent lors de la mise à disposition et non lors de la notification.

C’est à cette date que le juge est dessaisit de l’affaire.