Les recours de plein contentieux

Les recours de plein contentieux

Le recours de plein contentieux est le recours par lequel, une personne victime d’irrégularités commises par l’administration ou une collectivité publique et ayant porté atteinte à des droits qui lui appartiennent en propre peut demander au juge, en invoquant tous moyens pertinents, l’obtention de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ou encore le maintien en vigueur du contrat auquel l’administration a mis fin de façon irrégulière.

Le contentieux général de pleine juridiction vise donc à rétablir une situation juridique individuelle. Il correspond à la mise en jeu de la responsabilité administrative.

Pluralité de plein contentieux car les questions posées au juge sont différentes. Mais ce qui fait son unité c’est que dans tous les cas le juge possède un large panel de pouvoir

Résultat de recherche d'images pour "recours plein contentieux"

1) La diversité apparente des recours de plein contentieux

Quelques soit la diversité des éléments qui le composent le RPC s’inscrit en opposition face au REP. Contrairement ace dernier le recours de plein contentieux ne tend pas au travers du rétablissement de la légalité objective à la seule épuration de l’ordonnancement juridique. Il est un instrument pour la défense du droit des requérants et de sa situation individuelle donnant au juge les moyens de rétablir cette situation. C’est pourquoi le JA est saisi de la situation individuel du requérant sauf en matière de voie électorale lequel est susceptible de demander la reconnaissance et l’application d’un droit subjectif ou ordonnance de sanction. è Ici la fonction est plus distributive.

Seulement, forcé de constater que certains contentieux composant la pleine juridiction dérogent en apparence à cette description. En effet dans le cadre de certains d’entre eux, le juge n’est pas directement saisi de la situation individuelle du requérant, mais saisi d’un acte. Pour autant quand bien même le juge est dans ce cas, saisi de la légalité d’un acte ce type de contentieux ressorti au recours de plein contentieux pour deux raisons :

  • Les pouvoirs du juge y sont comme pour le reste du plein contentieux bien plus développé que dans le cadre de l’excès de pouvoir.
  • Même si le juge est saisi d’un acte cette question se dédouble en matière de plein contentieux contrairement à l’excès de pouvoir. Comme le note Lepetit-Collin le plein contentieux objectif n’en demeure pas moins «un contentieux de la légalité de l’acte appliqué à une situation subjective ».

a) le plein contentieux subjectif :

Comme le note Mathias Guyomar et Bertrand Seiller ces recours « soumettent au juge la question de l’existence et de l’étendu du droit invoqué par les personnes à l’encontre d’une autre, le juge détermine ainsi le pouvoir de chacune des parties ».

Ø Le contentieux de la responsabilité extracontractuelle : qui est le contentieux subjectif principal, (responsabilité hospitalière,…) il s’agit pour le requérant victime d’un dommage résultant d’un acte matériel ou décision de l’administration d’obtenir du juge la réparation de ce dernier. Si le dommage provient d’une illégalité commise par l’administration la question de droit posée au juge n’en demeure pas moins relative à la situation individuelle de requérant et correspond toujours au plein contentieux subjectif.

Ø Le contentieux contractuel : il a fait récemment l’objet d’un profond mouvement de subjectivisation. Ce mouvement se traduit notamment de l’accroissement sans précédent dont les pouvoirs du juge ont fait l’objet. Il se divise en un contentieux relatif à la conclusion du contrat et un contentieux relatif à l’exécution cependant, la question de la nullité du contrat qui est en principe l’objet de l’action des parties dans le contentieux de la conclusion peut également être soulevée à l’occasion d’un litige relative à l’exécution du contrat afin de se soustraire à ses obligations contractuelles. Or, bien qu’étant depuis toujours juge de plein contentieux le juge confronté à une cause d’invalidité du contrat estimait qu’il ne pouvait prononcer que la nullité du contrat afin de ne pas s’immiscer dans la relation contractuelle. (Le juge se contraignait lui-même pu il est normal pour le juge de disposer d’un large panel de pouvoir le juge autolimité ses propres pouvoirs pour une raison inverse que le REP, au nom du respect de la subjectivité et donc du contentieux contractuel). Mais il a récemment bouleversé sa jurisprudence :

    • Ainsi en matière de contentieux de la conclusion : la nouvelle exigence de stabilité des relations contractuelles implique que le juge puisse adapter sa décision en vue de la gravité du vice. Ainsi, la poursuite des relations contractuelles peuvent être prononcé sous réserve ou non de mesure de régularisation. Si un vice plus grave la résiliation peut être prononcé c’est-à-dire juste pour l’avenir, mais elle peut être prononcé avec effet différé. Dans l’hypothèse où le contrat possède un contenu illicite EXEMPLE, l’article 260 du code civil interdit à la personne publique de recourir à l’arbitrage. Pu est entaché d’un vice d’une particulière gravité il pourra être annulé comme c’était le cas avant, ARRET CE COMMUNE DE BEZIER 2009.
    • En matière de contentieux de l’exécution de contrat : la même idée que précédemment, durant de nombreuse année, le juge saisi d’une mesure exécution du contrat se bornait à dédommager le requérant des conséquences de cet actes. Si le juge a récemment réaffirmé que dans une telle hypothèse il ne lui appartient en principe de se prononcer d’un point de vue indemnitaire il ajoute néanmoins qu’il est susceptible d’accueillir les demandes relatives à la validité de la mesure d’exécution litigieuse et d’exiger la reprise des relations contractuelles. ARRET CE SECTION 2011 COMMUNE DE BEZIER.
    • Le contentieux des sanctions prononcées à l’encontre des administrés : il a récemment basculé dans le plein contentieux subjectif. Il s’agit notamment du retrait de point du permis de conduire. A l’occasion des litiges relatifs à la répression du paiement en espèce interdisant un tel paiement dans le cadre d’une relation commerciale au-delà d’un certain montant le juge administratif a donc procédé à un revirement de jurisprudence. Ici, tandis que le conseil d’Etat avait affirmé le principe selon lequel en l’absence de texte particulier le contentieux subit par les administrés relevé du REP il renverse ce principe dans un ARRET ASSEMBLEE 16 FEVRIER 2009 SOCIETE ATOM. En matière de répression des administrés le principe est celui de l’application bien qu’aménagé des garantis de la répression pénale. L’une de ces garanties consiste en l’application de la loi pénale plus douce. Or, l’office du juge de l’excès de pouvoir lui imposant de se prononcer à la date de l’édiction de la décision entrave nécessairement l’extension de cette règle au présent contentieux. C’est donc la raison principale pour laquelle le juge a opté pour le plein contentieux subjectif.

b) Le plein contentieux objectif :

Cette sous-catégorie se compose des recours consistant à soumettre au juge la question de la légalité d’un acte alors qu’il possède un panel plus large de pouvoir que dans le cadre du REP

Ø Le contentieux électoral : le juge n’est saisi que de la question de la régularité du scrutant tandis qu’il possède les pouvoirs de rectification des opérations électorales viciées et même de substitution lui permettant de désigner un autre vainqueur que celui désigné par les élections. Le JA est compétent à l’égard des élections administratives comme les élections locales ou encore aux élections relatives aux chambres des métiers.

Ø Le contentieux fiscal : le juge saisi que de la conformité d’un acte d’apposition à la légalité fiscale il dispose toutefois de pouvoir exorbitant par rapport au REP lui permettant par exemple de déterminer lui-même du montant de l’imposition ou des pénalités du par l’administré.

Ø Le contentieux relatif aux installations placées pour la protection de l’environnement (usine polluante) : il est seulement saisi de la légalité de l’autorisation, mais il dispose de très nombreux pouvoir. Le JA est susceptible de réformer l’acte litigieux, par exemple en lui ajoutant des conditions supplémentaires mais il peut également substituer sa décision à celle du préfet.

Au-delà de ces trois contentieux principaux d’autre viennent s’y ajouter comme celui de la contestation du refus d’attribution de la qualité de réfugier ou celui des pensions civiles et militaires.

ATTENTION : le juge dans tous ces cas dispose de tous ses pouvoirs. Parfois il ne le met pas en œuvre mais cela n’a pas de conséquence sur la classification du plein contentieux.

Toutefois, quelques soit la diversité du recours pour plein contentieux laquelle se répercute de manière variable quant au règle le régissant, et bien certaines d’entre elles transcendent néanmoins ces deux sous catégories révélant l’unité foncière du RPC.

2) L’unité foncière de recours de plein contentieux

(Applicable à tous les contentieux de plein contentieux)

Par-delà la diversité apparente des recours de plein contentieux il n’en demeure pas moins que des principes irriguent l’ensemble du PC. Ces éléments caractérise du plein contentieux modèle essentiellement l’action et du jugement.

a) L’action :

Ø Le droit d’action : le RPC n’ayant pas pour finalité de rétablir la légalité objective mais seulement un justiciable dans ses droits l’intérêt à agir est conçu avec moins de souplesse que dans le REP. Autrement dit, le cercle des personnes considérées comme suffisamment affectées par l’acte pour l’attaqué y est plus restreint. De ce point de vue l’ARRET TARN ET GARONNE, tout en ouvrant l’accès au prétoire du juge du contrat au tiers mais en fermant en retours la voie du REP contre les actes détachables du contrat (JP MARTIN), induit une restriction des justiciables concernés par le requérant. Pour un exemple, La qualité de contribuable à la commune ne suffira plus. Il faudra en principe démontrer que le contrat en cause affecte personnellement la situation du requérant. Si la renonciation au droit d’action est possible dans le cadre de RPC dans le REP quelque part ses conséquences sont plus importantes. Contrairement au REP la renonciation sera cette fois opposable au requérant ayant renoncé. Il perd définitivement son droit d’action dès lors qu’il y renonce.

Ø L’exercice du droit d’action : le RPC ne possédant pas contrairement au REP de dimension holiste l’exercice du droit d’action n’a pas à y être spécialisé. Le requérant doit en principe être assisté d’un avocat, article R482 du CJA. Toutefois, ce principe est assorti de plusieurs exceptions par exemple, pour les litiges de contributions directes (matière fiscale), pour les litiges individuelles concernant les fonctionnaires mais encore les litiges relatives aux pensions et à l’aide sociale article R441-3 du CJA. (le REP et le RPC se rapprochent, confusion originaire).

L’individualité inhérente au plein contentieux invite en outre à effectuer une distinction classique entre le délai de prescription et le délai d’action lesquelles se confondent en matière de REP. Le délai de prescription c’est celui a expiration du quel le droit subjectif de l’administré disparait ce qui implique bien sûr l’extinction du droit d’exercer l’action en justice. Alors que, le délai d’action est celui a expiration du quel il est « seulement » plus possible de déposer la requête. L’objectivité du REP implique la faible incidence du délai de prescription sur le délai d’action, lequel dépend seulement à partir de la publicité donné à l’acte. En revanche, en matière de plein contentieux le délai de prescription cours dès lors que le comportement de l’administration entrave les droits du requérant et qu’il est en mesure de le savoir, c’est-à-dire, même avant ou en l’absence de décision de l’administration. Or, s’il n’incombe au requérant de suscité une décision de l’administration afin de lier le contentieux il ne peut le faire qu’autant que son droit subjectif n’est pas prescrit. Les délais de prescription sont très divers et le JA s’inspire des principes du code civil. EXEMPLE, les actions relatives aux dettes des personnes publiques sont depuis la loi du 31 décembre 1968 prescrites par 4 ans.

b) Le jugement :

L’étendu des pouvoir reconnu au juge de plein contentieux lui permettant de réformer la décision de l’administration soit de substituer la sienne implique que le juge se prononce en principe à la lumière de circonstance de fait et de droit prévalant à la date le jugement. Ayant pour finalité de rétablir le justiciable dans ses droits il est le juste que le juge de plein contentieux prenne en considération les évènements postérieurs à la décision administratives puisqu’ils sont susceptibles d’influencer la situation du requérant. C’est ainsi que ci des changements de circonstance après clôture de l’instruction et tenu de l’audience publique le juge est tenu de railler l’affaire du rôle et de rouvrir une procédure contradictoire ARRET CE BRUTUS 1993.

Par conséquent, un changement de circonstance est par exemple susceptible de réduire le montant de l’indemnisation du requérant en matière de responsabilité ou de rendre légale la décision administrative qui ne l’était pas à l’origine ou inversement. Dans le cadre de plein contentieux les vices propres de la décision litigieuse c’est-à-dire les moyens de légalité externe sont en principe considéré comme inopérant. En effet, le juge disposant du pouvoir de prendre une décision en lieu et place de l’administration donc il est dépourvu d’intérêt de démontrer l’irrégularité en soit de la décision administrative. Il est préférable de défendre ses prétentions pour avoir gain de cause.

Cette spécificité implique une réduction des prétentions du requérant en matière de plein contentieux. Concrètement tout dépend de l’objet du recours, en matière de responsabilité c’est très simple, en effet, la décision de l’administration ayant d’autre raison d’être que de lier le contentieux sa régularité est sans intérêt pour la solution du litige. En revanche tout dépend de la question posée au juge, lorsque celle-ci est relative à la reconnaissance d’un droit, le juge délaisse la question de la régularité de la décision puisqu’elle ne renseigne pas sur le bienfondé de la demande, EXEMPLE, le refus de reconnaissance de travailleur handicapé, savoir l’exactitude des faits. En revanche, si le litige est relatif à la contestation d’une action intrusive de l’administration du type remboursement de somme cette fois ci les moyens de la légalité de la décision sont opérants car découleront de la décision.

Le RPC visant seulement à rétablir la situation régulier du requérant l’autorité de chose jugée n’y est que relative comme devant le juge judicaire. Elles ne possèdent donc qu’un effet qu’hyper partes contrairement au REP, deux exceptions grèves néanmoins ce principe :

  • Les décisions du juge de plein contentieux auront un effet argaones en matière électorale
  • Le contentieux des réfugiés, puisque c’est un statut qui doit être opposable a toute l’administration.

CONCLUSION : si la plus part de ces règles continues de régir ces deux types de contentieux administratifs, forcé toutefois de constater qu’un mouvement de renouvèlement des contentieux administratives tend inexorablement à brouiller la frontière qui les séparé nettement.

Ce qu’on a appelé après cours le RCP il est multiple et comprend plusieurs recours avec des règles variées ce qui en faisait l’unité c’était par rapport au REP qui lui avait été extraite. Or, d’un côté il y a les RPC qui sont divers et de l’autre il y avait le REP avec une frontière bien nette. Dès lors que le REP se canalise avec une tendance à la subjectivisation alors du coup il est très tentant de considérer que le REP n’est comme à l’origine qu’une des modalités, des expressions du plein contentieux dans son ensemble.