Le régime de base de la sécurité sociale

Les régimes de base de la sécurité sociale

La sécurité sociale représente la technique de couverture des risques la plus importante en termes de personnes assurées et de prestations versées (326Md€ versés en 2004).

L’importance de l’étage sécurité sociale vient de deux facteurs :

le caractère obligatoire de la filiation et

le critère de la filiation.

Le régime de la sécurité sociale est obligatoire, personne ne peut y échapper dès lors qu’on exerce une activité professionnelle, quelque soit le nombre d’heures de travail.

A. Les principes de la sécurité sociale

On les retrouve tous dans l’article L111-1 du Code de la sécurité sociale:

l’organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. Ce principe découle d’une organisation unifiée sur tout le territoire (≠ organisation décentralisée mais confiée à des régimes observant des règles légales de manière identiques sur l’ensemble du territoire).

La solidarité se traduit aussi par des mécanismes redistributifs :

o dans tous les régimes, les contribution dues sont proportionnelles aux revenus et garantissent le versement de prestations indépendamment de la contribution de chacun.

La seule exception est celle des cotisations de l’assurance vieillesse. C’est la seule où il y a un plafond.

C’est le contraire dans les régimes complémentaires.

o Celui qui a une femme et 10 enfants contribuent au système de la même manière que celui qui est célibataire. La contribution ne varie pas en fonction des charges de famille, mais que du revenu.

o La compensation entre les régimes : il s’agit de transferts financiers entre les régimes bien portant et les régimes déficitaires (souvent parce qu’il y a plus de retraités que d’actifs : cf. le régime des exploitants agricoles, des mines,…). Il y a différents types de compensation.

La sécurité sociale garantit les travailleurs et leur famille contre les risques de toute nature susceptible de réduire ou supprimer leur capacité de gains. On a l’ensemble des risques :

o maladie entrainant le remboursement des soins (= prestations en nature) et revenu de remplacement en cas d’arrêt de travail (= prestation en espèce),

o l’invalidité qui est une réduction de la capacité de travail d’origine non professionnelle,

o l’incapacité qui est la réduction de la capacité de travail d’origine professionnelle (=couverture des risques accident du travail et maladie professionnelle),

o la vieillesse (= l’inactivité due à l’âge) et

o les charges de maternité, paternité et de famille.

Le seul risque manquant est le risque chômage. Ce risque n’est pas géré par la sécurité sociale (mais par l’unedic et les assedics, mis en place en 1958).

L’assise professionnelle des régimes. La sécurité sociale ne bise pas celui qui réside sur le territoire français. Le critère de la résidence n’est pas le critère clé. Mais la sécurité sociale couvre les travailleurs, c’est-à-dire tout ceux qui exercent une activité professionnelle et leurs ayant-droits, leur famille.

La vocation de la sécurité sociale est de couvrir le salarié et sa famille.

Cette caractéristique de la sécurité sociale, l’assise professionnelle tend parfois pour certains à s’effacer : cf. prestations familiales, versée par les régimes de sécurité sociale : la branche famille vers les prestations familiales à des personnes présentant deux conditions :

o être résident sur le territoire,

o être en charge d’un enfant.

Mais ce critère de résidence s’applique pour les autres risques.

Cette activité professionnelle va déterminer le régime d’affiliation.

On compte aujourd’hui près de 21 régimes de sécurité sociale et on peut les classer en 4 catégories :

o le régime général des salariés du secteur privé : 16,5M° de cotisants pour 10,7M°€ de retraités et d’ayant-droits de retraités,

o les régimes spéciaux (maintenus en 1945 car ils sont plus favorables) regroupant toute une série de petits régimes (SNCF, RATP, Opéra de Paris,…) : 5,2M° de cotisants dont la grande majorité relève de la fonction publique. Il y a trois fonctions publiques et la fonction publique d’Etat comptent 2,5M° de cotisants pour 1,9M° de retraités. Le régime de la fonction publique locale compte 1,8M° et il y a un retraité pour 3 actifs.

o Les régimes des travailleurs indépendants non agricoles et non salariés :

§ les professions libérales,

§ les commerçants et les industriels (=chefs d’entreprise non salariés) et

§ les artisans.

Ces régimes ont un régime commun pour l’Assurance Maladie mais quasiment autant de régimes que de catégories pour la retraite.

o Les régimes agricoles qui regroupent les exploitations agricoles et les salariés agricoles : régimes déficitaires : 627M° de cotisants pour 1,9M° de retraités.

B. La diversité des régimes et des règles d’assujettissement

Le régime général des salariés est le plus gros en volume d’assurés. Le champ d’application du régime général est défini par l’article L311-2 du Code de la sécurité sociale. Il détermine les règles d’affiliation.

Il y a également l’article L311-3 du Code de la sécurité sociale qui vise à poser une présomption d’affiliation au régime général pour certaines catégories ayant du mal à entrer dans les critères habituels (cf. autonomie dans leur fonction : n’exerce pas leur activité dans l’entreprise ou parce que l’activité elle même nécessite une autonomie : cf. les gérants des coopératives, journalistes professionnels,…).

1. Le critère d’affiliation au régime général

L’article L311-2 du Code de la sécurité sociale pose un principe : « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat . »

Eléments clés de cette définition :

le travail pour le compte d’un ou plusieurs employeurs,

le versement d’une rémunération et

l’existence d’un contrat.

Mais ces 3 critères sont extrêmement vastes et généraux. Ils sont insuffisants, d’où des précisions apportées par la jurisprudence : au sens du droit de la sécurité sociale, la définition du salarié (aujourd’hui commune en droit du travail et en droit de la sécurité sociale. Cette définition commune a été possible tant que le contentieux relevait de la chambre sociale : aujourd’hui, tout le droit de la sécurité sociale relève de la chambre civile) :

=> travailleur relevant obligatoirement du régime général : l’existence d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail, sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Il s’agit du critère clé, les autres sont secondaires. Ils peuvent venir conforter la règle d’identification mais ils suffisent rarement à qualifier de salarié s’il n’y a pas de subordination.

Les autres critères qui peuvent jouer (cf. quand on a du mal à identifier le pouvoir disciplinaire, le lien de subordination) :

le travail au sein d’un service organisé (cf. chirurgien dans une clinique),

la rémunération : quelque soit sa nature, en nature ou en espèce. C’est un critère dans la mesure où c’est la contrepartie d’un travail effectué. S’il n’y a pas de rémunération, il n’y a pas d’affiliation au régime général (cf. affaire des bénévoles du resto du cœur : logement=avantages en nature. La cour de cassation a décidé qu’on était face à des services réciproques et gratuits).

Critère du contrat : d’après la formule de l’article L311-1, peu importe sa forme, nature ou validité, ce qui signifie que confronté à un conflit d’assujettissement, les juges regardent d’abord les modalités du travail, peu importe la qualification donnée par les parties à cet échange contractuel. Les juges ne sont pas tenus par cette qualification.

2. Les salariés à inclure dans le régime général par l’effet de la loi

L’article L311-3 du Code de la sécurité sociale donne une liste non limitative des salariés à inclure dans le champ du régime général, peu importe qu’ils ne travaillent pas dans les locaux, qu’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur fonction, qu’ils soient rétribués en tout ou partie par des pourboires.

On cible les personnes exerçant une activité professionnelle à des conditions rendant plus difficile l’identification du lien de subordination.

Cf. VRP, agents assureurs, ouvriers,…

3. Les personnes relevant du régime général par extension

Elles ne pourraient pas relever du régime général :

les étudiants et les ministres du culte, les mères de famille isolées et les familles des appelés au service national.

C. L’assujettissement à un régime de sécurité sociale

L’assujettissement est le fait de relever à titre obligatoire d’un régime de sécurité sociale. C’est l’exercice d’une activité professionnelle qui détermine le régime d’affiliation, sachant que l’affiliation lorsqu’il est salarié passe par l’employeur alors que pour les travailleurs indépendants, il leur appartient de faire les démarches pour être affiliés au régime qui sont les leurs.

1. L’affiliation au régime

L’immatriculation des travailleurs indépendants : il leur appartient de faire la démarche pour être déclaré. Mais il y a eu une simplification : il y a un centre de formalités des entreprises, auprès de la chambre des métiers pour les artisans, de la chambre de commerce et d’industrie pour les commerçants ou des ursaffs pour les professions libérales.

Pour les travailleurs indépendants ; une ordonnance de décembre 2005 vise à créer un régime social unique pour les travailleurs indépendants : le régime social des indépendants (=le RCI) qui regroupe tous les travailleurs indépendants, y compris les professions libérales pour le risque maladie mais ne regroupe les risques vieillesse et invalidité que pour les artisans et les commerçants.

L’immatriculation du salarié : la responsabilité de l’immatriculation repose sur l’employeur qui doit faire une déclaration unique d’embauche. Elle tient lieu de déclaration d’embauche auprès des organismes de protection sociale qui vont s’occuper de redéployer les informations sur les autres caisses ayant besoin de cette information.

Si le salarié n’a jamais été embauché, la déclaration unique d’embauche tient lieu d’immatriculation.

Elle se fait à partir d’un portail réservé pour les employeurs : www.net-entreprises.fr.

2. Le contentieux de l’assujettissement

Il nait le plus souvent d’un contrôle ursaffs (=caisses d’allocation chargés de recouvrer les cotisations). Ils ont un droit d’accès aux entreprises et un droit de contrôle sur l’assiette déclarée par l’employeur servant de vase au calcul de la sécurité sociale. Ils vont contrôler les déclarations faites par l’employeur et ils peuvent contester qu’un travail a été déclaré comme un travailleur indépendant alors qu’à leurs yeux, c’est un salarié. Ils pratiquent alors un redressement d’assiette en incluant les rémunérations versés aux travailleurs indépendants.

On a mis en place une procédure de prévention de conflit d’assujettissement, assez tôt d’ailleurs, pour éviter la croissance de ce contentieux. On tomber sur les règles du Code du travail et du Code de la sécurité sociale.

Pour prévoir le contentieux :

la première règle figurant dans l’article L120-3 du Code du travail pose une présomption de travail indépendant: les personnes physiques qui ont effectué les démarches pour exercer en tout que travailleur indépendant sont présumés ne pas être liés par un contrat de travail avec le donneur d’ouvrage dans l’exécution des activités ayant donné lieu à leur immatriculation. Il y a une présomption de travail indépendant pour celui qui s’est déclaré.

Mais cette présomption n’est pas irréfragable: s’il est démontré que les prestations fournies les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ouvrage, la présomption peut être renversée et on retourne dans le contrat de travail.

Deuxième règle: l’article L311-11 du Code de la sécurité sociale dispose : « Les personnes physiques visées au premier alinéa de l’article L. 120-3 du code du travail ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s’il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard d’un donneur d’ordre.
Elles peuvent demander aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de leur indiquer si cette activité relève de ce régime.

A défaut de réponse dans le délai de deux mois suivant la date de cette demande ou en cas de réponse négative, les personnes en cause ne peuvent se voir imposer ultérieurement une affiliation au régime général que si les conditions d’exercice de leur activité ont été substantiellement modifiées ou si les informations qu’elles ont fournies étaient erronées. »

Cet article reprend la même règle et met en place un dispositif permettant aux personnes physiques qui doivent faire les démarches pour s’immatriculer d’interroger les ursaffs pour savoir si elles relèvent du régime général.

Cela les protège de tout contentieux ultérieur.

Si les urssaff répondent que la personne intéressée ne relève pas du régime général ou s’ils ne répondent pas, aucune affiliation au régime général ne pourra lui être réclamée par la suite, sauf si, entre le moment de l’interrogation et le moment du contrôle, l’activité a substantiellement évolué de travailleur indépendant vers salarié ou suffrage universel elle a menti.

La décision d’assujettissement relève de la sécurité sociale. C’est une de ses compétences légales.

Le seul problème est l’intervention de l’URSAFF qui peut refuser dans le cadre d’un contrôle des assiettes de cotisation, une déclaration d’affiliation en considérant que la personne intervenue dans une entreprise en tant qu’indépendant relevait du régime des salariés. En cas de différence d’appréciation, c’est la position de la CPAM qui prime sur celle des URSAFF. Cette décision d’affiliation revêt un caractère d’ordre public, ce qui veut dire que cette décision ne dépend pas de la qualification donnée par les parties à leur relation. Cet assujettissement dépend des seules conditions concrètes d’accomplissement du travail.

L’autre question qui se pose, c’est celle de la portée dans le temps de la décision d’affiliation des URSAFF ou de la CPAM au régime général? Peut- elle avoir une portée rétroactive? Faut-il privilégier la stabilité des relations juridiques antérieures?

Soit la personne qui fait l’objet du contentieux ou du contrôle a été déclarée aux organismes de protection sociale sous un certain régime : il a été préalablement immatriculé, par exemple, comme travailleur indépendant et après contrôle, sa relation de travail va être requalifiée en travail salarié. La position de la cour de cassation est de ne pas remettre en cause la situation juridique antérieure, s’il a été régulièrement déclaré et a régulièrement payé ses cotisations (au régime des travailleurs indépendants). La décision de requalification ne remettra pas en cause son affiliation au régime passé. On ne pourra pas réclamer à ce salarié ou à l’employeur des cotisations de sécurité sociale pour le passé. Sinon on se retrouve dans le cas où elle paye deux types de cotisations à deux types de régime d’affiliation. La décision qui redéfinit le régime d’affiliation n’a d’effet que pour l’avenir si la personne a été régulièrement immatriculée et a payé ses cotisations.

Sinon, en cas de déclaration irrégulière (pas affilié correctement) ou si le salarié n’a pas correctement payé ses cotisations (absence de cotisations ou paiement d’une partie de ses cotisations), on lui réclame des cotisations pour le passé. On va procéder à un rappel de cotisation qui peut remonter jusqu’aux trois années précédentes. Ainsi, la décision de requalification peut avoir un effet rétroactif (de trois ans maximum ; pour les personnes qui n’ont pas respecté la législation sur la protection sociale relative aux travailleurs indépendants).

Qui va être pénalisé par cet effet rétroactif : le salarié comme l’employeur. L’employeur était tenu de procéder à des vérifications, il a utilisé des travailleurs dans des conditions illégales.

La décision d’assujettissement peut être contestée par celui qui en est l’objet:

soit par le travailleur indépendant,

soit par l’entreprise.

La procédure consistera en une saisine de la commission de recours amiable de la caisse dans les deux mois qui suivent la notification de la décision d’assujettissement. C’est un passage obligé.

Ensuite,

soit la commission de recours se prononce de manière expresse,

soit elle se tait.

Dans ce dernier cas, si elle garde un silence d’un mois, l’assuré peut saisir le Tribunal des affaires de sécurité sociale (=tribunal des affaires de la sécurité sociale) dans un délai de deux mois.

Lorsqu’on est en procédure contentieuse, en cas de décision d’affiliation, le juge doit appeler en cause tous les organismes d’assurance, de sécurité sociale pouvant être concernés : le régime général mais surtout le régime des travailleurs indépendants.

3. Les autres régimes de sécurité sociale

Les régimes non salariés, non agricoles.

Les régimes de ces travailleurs indépendants sont souvent qualifiés de régimes autonomes par rapport au régime général. Le livre VI du Code de la sécurité sociale définit les différentes catégories qui dépendent de ce régime.

  • Le champ d’application personnel des régimes des travailleurs indépendants.

Ces régimes sont multiples.

Les régimes des travailleurs indépendants visent d’abord les artisans. Ils sont définis à l’article L622-3 du Code de la sécurité sociale:

ce sont des chefs d’entreprise individuelle, gérant ou associé non salarié des entreprises exploitées sous la forme de société,

immatriculés au répertoire des métiers ou susceptibles de l’être.

Les effectifs de l’artisan ne doit pas dépasser onze salariés :

Exemple: artisans du bâtiment.

Il peut exercer une activité de production, de transformation, de préparation ou de prestation de service (pratiquement toutes les activités).

Les commerçants : article L622-4 du Code de la sécurité sociale :

ce sont ceux qui effectuent des opérations commerciales à titre habituel et dont l’activité professionnelle comporte :

o soit l’inscription au registre du commerce,

o soit l’assujettissement à la taxe professionnelle en tant que commerçant.

Pour les industriels (industriels + commerçants : même règle) :

o ils occupent plus de 10 salariés et

o exercent une activité de production de transformation, de préparation ou de prestation de service.

o Il doit y avoir immatriculation au RCS.

Les professions libérales : article L622-5 du Code de la sécurité sociale : on trouve les personnes qui exercent une série d’activité qui sont énumérées par cet article. On fait rentrer dans cette catégorie tous ceux qui ne relèvent pas d’un autre régime de sécurité sociale autonome (ni artisan, ni industriel, ni commerçant) : article balai.

  • L’organisation des régimes

Cf. tableau.

Aujourd’hui, jusqu’au 12 décembre 2006, toutes ces catégories relèvent d’un régime unique pour la couverture du risque assurance, maladie, maternité via une caisse qui s’appelle la CANAM qui chapote un réseau de caisse mutuelle régionale.

Au plan local, ce sont des organismes conventionnés qui peuvent être des mutuelles ou des assurances et qui joue le rôle d’interface.

Exemple : La mutuelle de l’Est pour l’Alsace.

Pour les autres risques, chaque catégorie a son propre régime :

les artisans relèvent pour le risque vieillesse de la CANCAVA et au niveau local, les AVA gèrent les comptes retraites des artisans (assurance vieillesse des artisans).

Les industriels et commerçants relèvent de l’ORGANIC, une caisse nationale, qui va chapeauter des caisses professionnelles ou interprofessionnelles qui gèrent les risques retraites des commerçants.

Ces deux régimes n’obéissent pas aux mêmes règles.

dans la catégorie des professions libérales, elles relèvent de la Caisse nationale des professions libérales.

Les avocats ont leur propre caisse (ils sont à l’extérieur du régime des professions libérales pour le risque vieillesse, avec une gestion autonome) : la caisse nationale du barreau français.

La multiplicité de ces régimes d’assurance vieillesse s’explique que chaque régime a voulu décider des cotisations et du versement des prestations (respect du vœu de la profession).

Le régime social des indépendants (=RSI) est mis en place et sera opérationnel à compter du 1er janvier 2007 et qui vise à simplifier la gestion des risques en les hébergeant tous ou presque dans la même entité : le RSI.

Ce RSI va regrouper l’ensemble des professions pour la couverture du risque maladie.

Pour ce qui est de l’assurance vieillesse, on retrouve dans le RSI le régime de l’assurance vieillesse des artisans, des industriels et commerçant. La gestion du risque vieillesse des professions libérales et des avocats restent hors RSI. Les prestations familiales continueront à relever des CAF.

Une dernière catégorie : les exploitants agricoles: ils ont leur propre régime. Ce régime agricole gère les exploitants agricoles et aussi les salariés agricoles mais pas selon les mêmes règles (chacun a ses propres règles, règles qui sont alignées sur les règles du régime général).

Mais qu’est ce qu’un exploitant agricole ? Il faut une définition.

L’exploitant agricole est celui qui exerce des activités agricoles par nature : activité d’élevage peu importe la finalité (zoo, laboratoire médical,…), la mise en culture des sols (ramassage des végétaux, entretien des parcs et jardins) et exploitation des voies et forêts.

On a fait rentrer dans cette catégorie ceux qui exercent des activités agricoles par assimilation pour le compte du monde rural.

L’activité doit être le prolongement de l’activité agricole.

Exemples : coopérative agricole, exploitation d’un gîte rural : si c’est une extension de l’activité agricole, ce sera considéré aussi comme activité agricole, activités au service de l’agriculture (entreprises spécialisées dans les traitements chimiques, défrichage,…), conserverie. Pour le salarié, est considéré comme salarié celui qui travaille pour le compte d’un exploitant agricole.

Il y a quelques exceptions, tempéraments: concernant les bûcherons ou les gardes chasses, qui travaillent pour une entreprise privée, on considérera qu’il sera salarié agricole en raison de l’activité qu’il exerce lui même. Tous deux relèvent de la Caisse national de mutualité sociale agricole et au niveau local de la mutualité sociale agricole. Mais celle ci se retrouve en concurrence avec les mutuelles et assurances conventionnées pour la gestion de deux risques:

l’Assurance Maladie et

l’assurance accident du travail et maladie professionnelle.

Les exploitants agricoles peuvent choisir entre les deux.

La MSAa le monopole pour la gestion du risque vieillesse.

Elle gère aussi le risque famille mais ce sont les mêmes prestations familiales que celles versées par les autres régimes, comme la CAF.

On parle de régime de sécurité sociale en visant un ensemble de règles qui définissent les droits et obligations, une couverture de risques. Mais on peut aussi viser une administration.