Les règles de succession à la Couronne (masculinité, catholicité…)

Les règles de succession à la Couronne

XIIIe au XVIe : évolution de la puissance royale mais l’irrésistible ascension de la monarchie s’est faite en dépit des guerres, tentatives des grands seigneurs.
Les rois sont entourés des légistes royaux qui travaillent à l’élaboration de théories qui vont donner une véritable stabilité à l’institution royale.
>enrichissement du peuple. La dynastie royale a désormais pour but l’intérêt public et l’instauration d’un ordre économique nouveau.

Pour définir l’Etat, il faut voir comment petit à petit l’Etat a commencé à transcender le roi.
Couronne : connue depuis le XIIe pour élaborer une réflexion faisant du roi l’administrateur d’une entité abstraite représentative du corps politique => le royaume. Cette entité est détenteur de droits.
On élabore des règles qui vont permettre à la Couronne de perdurer éternellement et qui seront propre à la Couronne (échappent au droit commun).

A partir du XIIe les légistes utilisent le terme « corona » comme synonyme de « Respublica » (chose publique) ou alors comme synonyme de « Regnum » (compris comme entité abstraite indépendante de la personne du roi).
Dès le XIIe, distinction entre royaume et personne du roi. Le royaume devient une institution autonome portant dorénavant le nom de Couronne.
La Couronne symbolise des territoires sur lesquels s’exerce l’autorité royale et les principes. Elle annonce la notion d’Etat (qui elle apparaitra vers 1500/1570).
Au XIVe, la Couronne devient véritablement un objet de réflexion théorique en raison de la Guerre de Cent ans. Ces règles déterminent les conditions dans lesquelles le roi doit exercer le pouvoir. Elles vont s’imposer à la volonté royale (début du XVe).
Au XVIe, l’affirmation d’une règle imposant au roi d’être catholique va être renforcée par une crise religieuse.
A partir du XVIe, ces règles vont s’appeler les ‘Lois fondamentales’ puis les ‘Lois du Royaume’.

"Les règles de succession à la Couronne"

1. Le principe de masculinité

Depuis le XIIe un certain nombre de coutumes permettent d’assurer sereinement la transmission du pouvoir royal.
Le principe de l’hérédité est déjà bien affirmé (une règle depuis le règne de Philippe Auguste). La règle de la primogéniture s’est également imposée pour éviter un éventuel partage du royaume.
Au XIVe, ces coutumes n’ont pas réussi à assurer la continuité de la fonction royale.
Face au risque de rupture, des règles vont permettre la dévolution de la Couronne. Elles ont été élaborées de manière empirique pour faire face à des risques. En 1316, mise en place de ces règles lorsque le premier fils de Philippe Le Bel meurt sans héritier.

A. L’exclusion des femmes et de leurs parents

1. 1316 : L’exclusion des femmes
Elle s’est faite par le biais du sacre. Depuis la fin du Xe/début du XIe, le roi doit toujours avoir un héritier mâle pour monter sur le trône.
996 – 1316 > le miracle Capétien.

Début du XIVe : Louis X en mourant laisse une fille de 4 ans, et la Reine attend un enfant. Le frère du roi défunt Philippe se fait confier la régence du royaume par une assemblée de Barons.
Si la Reine donne naissance à un fils il deviendrait roi et Philippe gardera la régence jusqu’à sa majorité.
Si c’est une fille on attendra la majorité la majorité de la fille pour régler la question de la succession et Philippe gardera la régence du royaume.
La mort de Jean pose à nouveau la question de la succession au trône sans descendance directe.
Jeanne n’a que 4 ans et Philippe V va finalement se faire sacrer.
Philippe V rassemble une nouvelle assemblée et se fait reconnaître roi et proclamant que les femmes ne succèdent pas à la Couronne royale, et que sans ligne directe c’est le mâle le plus proche en ligne collatérale qui succède au trône.
C’est l’affirmation du principe de masculinité.
En 1322, Philippe V meurt sans descendant mâle. C’est Charles IV qui récupère la Couronne.

2. 1328 : L’exclusion des parents par les femmes
Le dernier fils de Philippe le bel, Charles IV, meurt sans descendance masculine. On applique la règle posée en 1316, les filles ne peuvent pas accéder à la Couronne.
3 candidats à la succession : Edouard III, Philippe VI (cousin germain des 3 rois décédés), Philippe III.
Edouard III est roi d’Angleterre et est donc écarté car le roi d’Angleterre et Isabelle ont des mœurs dissolues.

B. Le fondement de l’exclusion des femmes

Les légistes royaux anglais vont exiger que le roi de France apporte un texte juridique suffisamment ancien pour justifier cette exclusion des femmes à la Couronne de France.

1. La justification par le droit romain et la téléologie

– Argument sur la faiblesse des femmes prenant leurs sources dans le droit romain > « imbecilitas sexus » à travers le digeste qui exclut les femmes des charges publiques, leur interdit d’exercer des magistratures, de rendre la justice.
Un certain nombre de légistes invoquent la supériorité des Hommes (Gilles De Rome).
– Argument de l’inaptitude de Jeanne à se maintenir à la tête d’un royaume en proie aux prétendants des aristocrates. Mais des femmes gouvernent un peu partout dans les royaumes voisins (Mathilde en Angleterre, Castille en Navarre).

Les problèmes rencontrés par le royaume de France expliquent selon les légistes que Jeanne ait été écartée en raison de l’instabilité royale.
En 1322, François De Mérionnes constate que dans la bible les femmes sont exclues de la prêtrise ce qui leur interdit naturellement d’accéder à une dignité sacrée.
La Reine ne pourrait pas participer aux choses divines si elle accédait au trône, ne pourrai pas lire l’évangile de noël, elle n’aurait pas de vertu de thaumaturgie.
Tout cela permet de justifier/légitimer la prise de pouvoir de Philippe V.
Mais ces arguments ne vont pas suffire à exclure les femmes.
En 1328, argument des légistes selon lequel la reine Elisabeth (mère d’Edouard III) ne peut pas transmettre ce droit (rôle de « pont et planche » : transmission d’un droit qu’elle ne possède pas elle même), tiré d’une règle de droit romain : « nemo dat quod non habet ».
Mais certaines coutumes médiévales énonçaient qu’une femme pouvait servir d’intermédiaire pour transmettre des droits qu’elle n’avait pas elle-même.
Ex : fin XIII avec Jeanne qui lorsqu’elle s’est marié à P Le Bel a amené le royaume de Champagne.
Les partisans d’Edouard III vont avancer l’argument mais =>dialogue de sourd avec légistes français.
A partir de 1337 privé de ses fiefs Edouard III s’attribue le titre de Roi de France. => début guerre de Cent ans.

2. Le fondement juridique de l’exclusion des femmes

1350 : phillipe VI meurt, Charles V(petit fils) arrive à la tête du royaume => un fondement téléologique va être apporté à l’exclusion des femmes.
L’ouvrage de jacques de Cessole fait état d’une constitution avançant l’incapacité des femmes à succéder en précisant qu’elle aurait été élaboré bien avant l’époque de Charlemagne.
=> référence à la Loi Salique
Richard Lescot (le père de Julie => Président) tire définitivement le texte de la Loi Salique. Au titre 59 « Alode »
art 6 => exclusion des femmes en méconnaissant le contexte de l’époque; puisqu’il était question de terre octroyée par les militaires romains aux francs saliens en marge de l’empire qui défendait en contrepartie. Seuls les hommes étaient habilités à combattre ce qui explique cette erreur volontaire.
1ère constitution fondatrice du royaume de france.
1410 : le mythe de cette constitution => continuité dynastique depuis le Vème affirmée par le biais d’une disposition concernant la Couronne.
A partir du XV : le terme Loi Salique
la fonction royale représente une dignité, une fonction qui était exercée par le Roi mais sur laquelle il n’a pas de prise;

II – L’indisponibilité de la succession royale et la continuité de la Couronne

Ces règles servent à assurer une dévolution sereine de la couronne. Au début du XVe de nouveaux événements vont pousser les légistes à élaborer de nouvelles règles.
Deux principes ont été dégagés : instantanéité de la succession ou continuité de la couronne, et indisponibilité de la couronne.

A. Le principe d’instantanéité de la couronne royale

Dans un système dynastique et héréditaire le fils du roi a vocation à régner. Mais à quel moment se fait la transmission de la couronne ?
Pendant très longtemps c’est le sacre qui a fait le roi, mais cela créait une rupture dans l’existence même de la couronne (entre la mort du roi et le sacre de son successeur).
Les légistes vont alors poser comme règle la continuité de la couronne.
A partir du moment où la pratique du sacre anticipé n’existe plus, on commence à se préoccuper de cette question.
Sous le règne de Philippe le Hardi, ce dernier date ses actes de la mort de son prédécesseur.
Dans un édit de 1374, le roi Charles V fixe la majorité royale à 14 ans.
Une des premières étapes du raisonnement conduisant à la théorie : le roi détient une autorité parfaite, même avant d’avoir été sacré. L’opinion publique a tendance à considérer que c’est le sacre qui fait le roi.
Dans l’édit de 1374, Charles V affirme l’unité symbolique du roi régnant et de son fils, c’est à dire que le père et le fils sont considérés comme la même personne.
Quelques mois plus tard, une autre ordonnance dispose cette fois que le régent doit désormais agir au nom du roi et non en son nom propre, c’est à dire que le régent ne peut plus signer ses actes de son propre nom mais au nom du roi, alors même que celui-ci est mineur ou incapable.
En 1378 Evrard de Tremaugon dans son ouvrage Songe du Vergier utilise une maxime de droit privé pour justifier que ce n’est pas le sacre qui fait le roi, mais que celui ci devient roi instantanément à la mort de son père : « Le mort saisit le vif ». Cette locution traduit la règle impliquant que l’héritier est immédiatement saisi du patrimoine laissé par le mort. Cette règle protège les héritiers contre les risques d’une vacance. Pour l’auteur, dans la succession au royaume, seigneuries se continuent de père en fils et lorsqu’un roi meurt l’autre succède et a pleine seigneurie du royaume sans couronnement ni autre solennité. Le pouvoir ecclésiastique n’avait plus le pouvoir de ‘faire le roi’.
La thèse d’Evrard de Tremaugon revient à dire que le trône ne peut être vacant et que la fonction royale est immédiatement transmise au nouveau roi dès la mort de son prédécesseur.
1403-1407 : deux ordonnances royales établissent nettement et définitivement la doctrine de la continuité de la couronne. Charles VI supprime toute régence en 1403 et proclame l’instantanéité de la succession à la couronne de France. Le roi supprime toute idée de minorité. La reine Isabeau fait annuler cette ordonnance. Cette ordonnance est reprise en 1407 (Charles VI l’impose au Parlement). Les légistes ont voulu étendre la portée de l’ordonnance : en 1407 il est dit que l’ordonnance affirmant l’instantanéité de la succession serait applicable ‘aux autres fils ainés de nos successeurs rois de France’.
Identité de nature entre le père et le fils est réutilisées par Evrard. Au début du XVe une série d’auteurs et de légistes affirment que le roi vit en la personne du dauphin. > Le successeur possède en lui une part de son prédécesseur.
En 1419 dans le traité qu’il rédige contre le duc de Bourgogne, Jean de Terrevermeille soutient que du vivant du roi le fils premier né peut être appelé roi. Terrevermeille met au point le principe d’indisponibilité de la fonction roi.

B. Le principe d’indisponibilité de la succession royale

Les conditions dans lesquelles se déroule le règne de Charles VI (1380-1422) semblent être analysées par Jean de Terrevermeille comme propices à de profonds bouleversements successoraux. A la suite de la bataille d’Azincourt en 1415, les ambassadeurs anglais soutenus par les bourguignons vont essayer de convaincre le roi que la guerre France Angleterre est perdue et que la paix ne peut revenir que si la couronne de France est remise entre les mains des anglais. Les légistes de l’entourage royal vont envisager l’adoption d’Henri V par Charles VI. Charles VI donne à Henri V sa fille en mariage, Catherine. Dans le traité de Troyes, signé en 1420, la couronne de France passe en Angleterre.

Jean de Terrevermeille va montrer que le droit du dauphin au gouvernement du royaume vient de son statut de successeur nécessaire. Il ajoute que le statut de successeur nécessaire est un statut auquel personne ne peut changer quoi que ce soit.
En France, les règles qui régissent la succession de la couronne se sont imposées de manière coutumière. La coutume se forme à partir de la répétition d’un précédent (l’usage) et la conviction qu’il ne s’agit pas d’une simple habitude mais d’une norme obligatoire.
La coutume tire à la fois sa forme du temps, de sa durée, mais aussi du consensus, de l’adhésion.
L’ensemble coutumier a été élaboré en France par la communauté du royaume, le corps mystique du royaume formé d’une tête, le roi, et d’un corps, le peuple. L’aspect coutumier de la succession royale lui donne un caractère conforme à l’utilité publique et aux droits naturels et divins.
La couronne jouit d’un statut qui lui est propre, elle ne doit rien au roi et échappe également à ses malversations. Dans la succession royale, le fils ainé n’est pas l’héritier de son père mais le successeur de son père.
La théorie de Terrevermeille fait des règles de succession un ensemble de normes inviolables, intangibles, qui s’imposent à tous et ne peuvent être modifiées. Cet ensemble de normes va donner une consistance à la notion d’Etat, apparaissant au même moment dans l’expression ‘status regni’. L’Etat est perçu comme une entité permanente, une puissance perpétuelle qui a pour finalité le bien commun, l’intérêt commun, et qui est dotée de droits et de prérogatives dont celui qui est à la tête de cet Etat n’est que le dépositaire.
Finalement, c’est ce principe d’indisponibilité qui émerge progressivement pendant cette lutte opposant le dauphin au prétendant anglais.
Ce sera l’intervention de Jeanne d’Arc qui sera décisive : elle délivre Orléans et fait sacrer Charles VII à Reims. En 1453 les anglais ne détiennent plus que Calais et la guerre de cent ans se termine de fait.
Juvénal des Ursins va résumer les thèses de Terrevermeille et va poser pour principe que l’héritier nécessaire du royaume n’a pas lui même le pouvoir de résigner sa fonction d’héritier. Au milieu du XVe, la théorie de l’indisponibilité du royaume s’est imposée comme celle de l’instantanéité de la couronne.
Tous les actes du prédécesseur engagent le successeur. Un autre principe important est celui que les officiers royaux à la mort du roi sont confirmés dans leurs fonctions par le successeur du roi défunt.

III – La loi de catholicité

Les bouleversements liés à la réforme vont avoir des conséquences sur la succession royale. Aux règles de désignation par le sang s’ajoute une règle concernant la religion du roi : la règle de catholicité.

A. Les faits

Le mort d’Henri II en 1559 marque le début d’une période des plus dramatiques de l’histoire de France. Elle est marquée par de très violents conflits entre catholiques et protestants. Cette crise est d’autant plus grave que le roi n’a pas la force nécessaire pour arbitrer les conflits. Le gouvernement effectif est exercé par Catherine de Médicis.
Massacre de la St Barthélémy
1576 : création de la Ligue.
Assassinat de Henri III par un moine en 1589 : crise de succession du fait de l’absence d’enfant d’Henri III. Le plus jeune frère de Henri III est mort quelques temps auparavant, lui même sans enfants. Le successeur désigné est donc le chef de la maison de Bourbon, Henri roi de Navarre. La succession va poser énormément de problème car Henri de Navarre est réformé protestant. Les partisans de la Ligue reviennent sur les règles de succession à la couronne. En 1588, Henri III est poussé par les ligueurs et ajoute aux coutumes successorales un nouveau principe promulgué par les Etats généraux, le principe de catholicité, qui va être juré par l’édit d’union de 1588.
En 1589, les catholiques se prévalent de cet édit pour proclamer comme roi l’oncle d’Henri de Navarre : cardinal de bourbon. Mais ils n’y arriveront pas car il meurt après. Les ligueurs vont mettre à mal les règles de succession car ils vont présenter la candidature d’une femme : Claire Isabelle. Ils violent la règle de masculinité et de succession par la femme.
Le 28 juin 1593 le Parlement de Paris va rendre un arrêt dit arrêt Lemaistre au terme duquel « rien ne peut être fait au préjudice de la loi salique et autres lois fondamentales du royaume de France ». Cet arrêt affirme le droit d’Henri de Navarre de succéder à la couronne à partir du moment où il abjure la religion protestante pour embrasser le catholicisme.

B. Le principe

Les Etats généraux en 1577 signalent à Henri de Navarre que la religion catholique « n’est point seulement l’ancienne coutume mais la principale et fondamentale loi du royaume ». Les députés donnent donc une explication à cette loi : selon eux c’est une coutume qui découle de la pratique religieuse du royaume depuis toujours, une coutume indissociable de l’origine sacrée de la royauté.
En 1588 les Etats généraux vont réaffirmer le caractère général de la règle de catholicité. Les ligueurs vont profiter des décisions prises par les Etats généraux pour en donner une réinterprétation forcée. Ils vont inciter Henri III à signer l’Edit de l’union, confirmant le caractère fondamental de la règle de catholicité. Cet Edit va interdire aux sujets royaux de recevoir pour roi un prince ‘hérétique ou fauteur d’hérésie’.
L’arrêt Lemaistre va mettre un terme à cette interprétation forcée : il insiste sur le principe de catholicité. Le but de l’arrêt est d’affirmer que les différentes règles successorales parmi lesquelles figure la loi de catholicité ne sauraient être hiérarchisées. Il ne saurait donc y avoir de primauté de la loi de catholicité sur les autres règles. Toutes ces règles sont donc également nécessaires et complémentaires. Jusqu’en 1593, Henri IV était roi de droit. A partir de l’arrêt Lemaistre et de sa conversion au catholicisme, il est roi de fait. Le roi subordonne sa volonté, ses convictions, au respect d’un ordre juridique supérieur.