Les règles propres au plan de sauvegarde ou au plan de redressement

Les règles propres au plan de sauvegarde et redressement

Présentent des traits caractéristiques qui leur sont propres et pour lesquels un régime spécifique a du être mis en place.
règles particulières pour les licenciements pour motif économique, prévu au soutien du sauvetage de l’entreprise. De même, la situation des cautions diffèrent selon la nature du plan.


Si la possibilité d’adopter un plan de cession est largement entendue en cas de redressement judiciaire, est soumis à un régime strict lorsque la procédure de sauvegarde a été ouverte.

SS1) Le régime des licenciements pour motif économique.

L. 2005 soumet à des règles différentes l’adoption des mesures de licenciement éco proposées par le projet de plan suivant qu’il est de sauvegarde ou de redressement.
Si plan de sauvegarde : ces licenciements sont arrêtés par le tribunal, après avoir entendu CE et recueilli l’avis du min public. doit être effectué selon le droit commun des licenciements économique
Si plan de redressement : reconduit en matière de licenciement pour motifs éco les solutions posées par l’ancien art.L. 661-64. Le tribunal ne peut arrêter le plan qu’après consultation du comité d’entreprise et information de l’autorité administrateur compétente. Comme par le passé, les licenciements prévus par le plan doivent intervenir dans un délai d’un mois après le jugement arrêtant le plan de redressement. Ce délai est une condition de la garantie financière de l’AGS. Procédure simplifiée dérogeant au droit commun des licenciements économiques. Interviennent sur simple notifification de l’administrateur, mais dans le respect des délais de préavis prévus par loi convention et accord coll.
La qualification « licenciement pour motif éco » n’est réservé qu’aux seuls licenciements prévus par le plan : tous eux en dehors constituent des licenciements sans cause réelle et sérieuses, sauf si se fondent sur des faits nouveaux survenus entre la date du jugement ayant entériné le plan et la décision du licenciement.

SS2) La situation des cautions co-obligés et garants autonomes du débiteur

Art. L. 626-11 Code de Commerce, le jugement qui arrête le plan de sauvegarde ou de redressement rend les dispo opposables à tous. en cas de plan de sauvegarde, il est fait exception à ce ppe en faveur des personne physiques co obligés ou cautions autonomes du débiteur. Ceux ci peuvent se prévaloir des remises de dettes et délais de paiement arrêtés par le plan de sauvegarde en faveur du débiteur. Cette solution a pour but d’inciter le débiteur éprouvant des difficultés à solliciter au plus tôt l’ouverture d’une procédure de sauvegarde – avant cessation des paiements. L’ouverture de la procédure de sauvegarde l’assure que les remises consenties dans le cadre d’un plan lui bénéficieront lorsqu’il s’est porté en qualité de dirigeant caution des dettes de la société. De même si entreprise individuelle. L’ouverture d’une procédure de sauvegarde + plan à l’issu de la période d’observation le protégeront de tout action des créanciers à l’égard desquels il s’est porté caution / co obligé.
Cette exception est entendue si bénéficie à la lettre des seules personnes physiques. Elles profitent à toutes les cautions sans qu’il y ait lieu de distinguer caution simple ou solidaire. Profite aux donneurs d’avals, et codébiteurs personnes physiques qu’ils soient solidaires ou non.
les remises de dette et délais de paiement pourront être invoqués par mbes d’un GIE ou SNC.
Profitent aussi aux personnes physiques s’étant portés garant autonome.

Si plan de redressement, la situation des coobligés cautions et garants est moins enviable. Art.L. 641-1 Code de Commerce : par dérogation à 626-11, elles ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan de redressement. Solution générale s’appliquant à tous. Peu importe le cautionnement.
Si plan de redressement, les créanciers du débiteur conservent intacts leur recours à l’échéance conventionnellement fixée et pour la totalité du montant initialement garanti contre tous les coobligés garants et caution du débiteur.

SS3) La cession et le sauvetage de l’entreprise

Le plan de sauvegarde ou de redressement = permettra une restructuration du périmètre des activités de l’entreprise. Le plan peut prévoir l’arrêt ou l’adjonction d’une ou plusieurs activités ou encore leur cession à un tiers repreneur. Modalités de la cession différentes selon que le plan est de sauvegarde ou redressement. (suite sur le cours suivant)