Les relations entre maîtres de l’ouvrage, entrepreneurs et tiers

Les relations entre les maîtres de l’ouvrage ou les entrepreneurs et les tiers

Les relations entre les maîtres de l’ouvrage, les entrepreneurs et les tiers sont marqués par les questions relatives au trouble de voisinage, par la responsabilité du fait des choses et par la question des recours.

§1. La théorie des troubles de voisinage

 Dans le cadre de ces relations, la responsabilité normale est la responsabilité délictuelle. Pour autant, au regard de cette responsabilité on a un certain nombre de voies d’actions possibles.

Dans ces hypothèses, ce que l’on constate c’est que la voie d’action la plus souvent utilisée est la théorie des troubles de voisinage. On utilise cette théorie non seulement à propos de bruits ou odeurs gênantes pendant la période d’activité du chantier, mais aussi postérieurement à l’existence d’un chantier dans les relations entre les 2 propriétaires de fonds qui sont contigus.

A. Distinction avec d’autres actions

Cette théorie doit être distinguée d’autres actions, et notamment d’une action qui a été mise en oeuvre dans l’affaire Clément Bayard. Dans cette affaire, la Cour de Cassation avait condamné l’abus de droit de propriété. La théorie des troubles de voisinage est une action distincte de l’abus de droit de propriété, même si c’est assez proche.

B. Nature de cette théorie

L’abus de droit de propriété La théorie des troubles de voisinage (?) est double : est-ce une action de nature personnelle ou réelle ?

De nature réelle: cette théorie est liée au droit de propriété (les fonds sont voisins)

De nature personnelle: donc responsabilité délictuelle car même si le responsable n’est pas propriétaire d’un fond de terrain, il peut être tenu pour responsable dans une action de trouble de voisinage. Ex : si on considère un entrepreneur qui intervient sur un chantier et qui est censé démolir d’abord. Mais juste à côté il y a une papeterie avec du passage => trouble de voisinage, pourtant l’entrepreneur peut être tenu pour responsabilité même s’il n’est pas le propriétaire du fond.

La théorie des troubles de voisinage est une action qui ne requiert pas la preuve d’une faute. D’où son intérêt pour la victime, notamment au vu de la palette des actions possibles : pendant longtemps, l’art. 1384 al 1 a été mis de côté. C’est pourquoi cette théorie a pu se développer.

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C. Contre qui peut-elle être exercée ?

Pendant longtemps, divergences entre 2ème et 3ème civ de la Cour de Cassation pour savoir qui pouvait être déclaré comme responsable sur le fondement de la théorie des troubles de voisinage.

Pour la 2ème civ, bien entendu le maître de l’ouvrage, i.e. le propriétaire du fond, peut voir sa responsabilité engagée, mais elle a aussi reconnu que les entrepreneurs intervenant sur le chantier pouvaient également voir leur responsabilité engagée sur le fondement de la théorie des troubles de voisinage, ce qui était refusé par la 3ème civ. En effet elle considérait que c’était dénaturer la théorie des troubles de voisinage, qui comme son nom l’indique ne concerne que des relations entre voisins.

La doctrine a été plutôt favorable à cette extension aux entrepreneurs : les entrepreneurs sont des voisins occasionnels pendant la durée du chantier.

Aujourd’hui, cette théorie s’applique au maître de l’ouvrage et aux entrepreneurs intervenant sur le chantier. Ce sera à la victime de déterminer contre qui elle veut intenter son action, sachant que chacun sera responsable pour le tout, quitte à ce qu’il y ait un recours par la suite (relève de la contribution à la dette et non pas de l’obligation à la dette).

§2. La responsabilité du fait des choses, art. 1384 al1 du Code Civil

A. Champ d’application

On a aussi l’application de l’art. 1384 al 1 du Code Civil, i.e. responsabilité du fait des choses. À propos de cette responsabilité, on peut distinguer selon que le dommage apparaisse pendant ou postérieurement à la réalisation de la construction de l’immeuble.

Quand on est dans le cadre du chantier, l’ex typique est lorsqu’un passant « passe et trépasse » => action en responsabilité sur le fondement de cet art. Intérêt : c’est une responsabilité sans faute. A propos des conditions d’application, la question qui se pose est de savoir qui est le gardien. Ce peut être l’entrepreneur en l’espèce, ou le propriétaire du terrain, ou l’architecte s’il y en a un.

Sur la désignation du gardien, on fait une distinction entre la garde juridique et la garde matérielle. Normalement le propriétaire est présumé gardien, mais ce dernier peut établir qu’il a transféré la garde de la chose. Le propriétaire peut donc dire qu’il n’a pas les pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction tant qu’il n’a pas réceptionné les travaux => transfert de la garde à l’entrepreneur. Ce transfert se trouve neutralisé quand le dommage résulte d’une immixtion du propriétaire. Le transfert de la garde peut aussi se faire à l’architecte quand il a souscrit l’obligation de jouer le rôle de coordinateur, de surveiller les travaux.

La responsabilité du fait des choses est donc également appliquée et son intérêt est qu’il s’agit d’une responsabilité objective.

B. Conflit avec la responsabilité du propriétaire du fait des bâtiments en ruine

Supposons que les constructions ont été réalisées et l’immeuble réceptionné, mais un pan du toit se détache et tue un passant. Le réflexe est de dire que l’on peut utiliser l’art. 1384 al1. Mais ici, pendant longtemps, on ne pouvait pas utiliser cet art. d’après la Jurisprudence. Art. 1386 Code Civil : responsabilité du propriétaire du fait des bâtiments dont il a la garde. Cet art. nous dit que c’est une responsabilité du fait des bâtiments en ruine ou en mauvais état, critère que l’on ne retrouve pas dans l’art. 1384 al1. Art. 1386 : responsabilité pour faute. En prouvant que le bâtiment est en bon état, le propriétaire échappe à toute responsabilité d’après l’art. 1386, qui est donc moins intéressant que l’art. 1384 al1.

Jusqu’à la fin des 90s, la Cour de Cassation pour sauvegarder le domaine d’application de l’art. 1386 considéré que cet art. posait une responsabilité exclusive, i.e. la victime ne peut pas avoir recours à l’art. 1384 al 1 quand l’art. 1386 s’applique. Sinon l’art. 1386 allait se faire phagocyter par l’art. 1384 al 1 beaucoup plus favorable.

Fin 90s, revirement de JP : on admet désormais l’application de l’art. 1384 al 1.

En matière de responsabilité délictuelle, c’est un peu le jeu de domino : quand on modifie une responsabilité, le régime d’autres responsabilités se trouve affecté. Cf. Arrêt Lemaire et les arrêts d’Assemblée Plénière sur la responsabilité des parents du fait de leurs enfants qui a été rénovée en quelques années.

On peut se demander si la Jurisprudence à propos de l’art. 1386 ne va pas faire de même : il va falloir que les conditions d’application de l’art. 1386 soient modifiées s’il ne veut pas disparaître afin de retrouver un attrait pour les victimes, et notamment l’exigence de la faute et le fait qu’il faille qu’il s’agisse d’un bâtiment en ruine.

Il faut également envisager l’hypothèse où l’on a par ex l’entrepreneur qui se trouve poursuivi par la victime, et qui a éventuellement indemnisé la victime. Il va par la suite exercer un recours contre le maître de l’ouvrage pour obtenir un partage de responsabilité ou une responsabilité totale.

§3. La question des recours entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur

À propos des recours, tout dépend de la nature de l’action.

Soit on considère que c’est une action subrogatoire: l’entrepreneur se trouve subrogé dans les droits et obligations de la victime à l’encontre du maître de l’ouvrage.

Soit l’action est une action récursoire, et ce sera donc une action en responsabilité autonome de l’entrepreneur à l’encontre du maître de l’ouvrage.

A. L’action subrogatoire

Si on opte pour l’action subrogatoire, même s’il il y a des relations contractuelles entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur, étant donné que l’entrepreneur est subrogé dans les droits de la victime, comme il n’y a pas de relation entre la victime et le maître de l’ouvrage, l’action sera de nature délictuelle.

B. L’action récursoire

L’action sera nécessairement contractuelle si c’est une action récursoire cependant.

XXX Impact sur les délais de prescription de l’action et sur la nature de l’action (responsabilité sans fauteÂ…).

Il y a eu une série d’arrêts en 1999 : l’action est nécessairement contractuelle car il n’y a pas de subrogation. Un arrêt de la Cour de Cassation a cependant été dissident : dans ce 3ème arrêt, l’entrepreneur tenu pour responsable avait versé les Dommages et Intérets à la victime. Conclusion : en principe l’action est nécessairement contractuelle, sauf si l’entrepreneur a préalablement indemnisé la victime avant de se retourner contre le maître de l’ouvrage. Dans ce cas il peut se fonder sur une action subrogatoire et donc de nature délictuelle.

Si la 3ème civ de la Cour de Cassation a affirmé que le recours était en principe exercé sur un fondement contractuel, c’est non seulement pour exclure l’application de l’art. 1384 al 1 et de la théorie des troubles de voisinage, qui sont des responsabilités plus objectives et donc plus favorables que la responsabilité contractuelle, mais c’est surtout pour éviter que l’ensemble des clauses contractuelles ne deviennent sans effet.

assurance jamais souscrite par le particulier compte tenu de son cout

art 1792-1, 3°

disposition balai pour n’oublier personne

personne même si ils agissent en qualité de mandataire accomplisse une mission comparable a celle des entrepreneurs

On retrouve dans cette catégorie, (contrat de promotion immobilière, ce contractant même si mandataire il sera tenu au titre de responsable du constructeur), également dans l hypothèse de la societe d attribution le promoteur qui a la qualité de gérant n est pas un promoteur ni un constructeur mais le gérant est également visé par cet article car c est lui qui a le rôle de constructeur.

deuxième categorie de constructeur sont les fabricants desicgne par l article 1792-4 du Code civil

l’ extansion date de la loi de 1978, auparavant, ce n était pas absolument le cas; cette innovation resulte de la commission spinetta

idée de la commission spinetta est que les constructeurs ne font parfois qu installer des éléments du fabriquant et donc assimilation des fabricants au constructeur quand ils sont fabricants d éléments spécifiques au titre de la construction.

Pour résoudre le dilemme, article 1792 -4, les fabricants qui se trouvent concernés, ce sont les fabricants d ouvrages ou de parties d ouvrages ou encore les fabricants de certains éléments d équipements.

également les fabricants de partie d ouvrages, c est a dire qu elemnts pré-fabriqués ajouté a la construction, le fabricant de cette partie d ouvrage pourra etre tenu du fait de la responsabilité du constructeur.

article 1792-4 dit qu il ne s agit pas de n importe quel elemnt d équipement, mais celui pour satisfaire a des exigences precises et determinées a l avance.

Cet element est appelé EPERS élément pouvant entainer la responsabilité solidaire.

Pour éviter confusion, arrete précisant ce que pouvait etre un EPERS.

cet arreté a été annulé par le conseil d etat

attitude restrictive des juges de la cassatioon face a un attitude plus liberales des juges du fond.

Pour appel si c est un equipement alors c est un epers.

en revanche cour de cassatioon n en reconnait qu un nombre limité.

Il faut qu un tellement d équipement ait ete commande par le maitre d ouvrage ou par l entrepreneur sur des plans précis qui démontre que ce n est pas un élément en serie.

Des portes, des fenêtres etc=produit de serie et donc mem e si scellements d equipement ce ne sont pas de epers.

En revanche un systeme de chauffage solaire conçu pour une commande precise alors epers.

Donc si l élément est un epers il faut également pour entrainer la responsabilité du fabricant, il est nécessaire que la responsabilité de l entrpreneur soit au prealable engagé.