Les revenus de capitaux mobiliers (RCM)

Les revenus de capitaux mobiliers (RCM)
Ce sont les intérêts de créance, les dividendes attachées à des droits sociaux, les autres distributions régulières de bénéfice ou de réserves, les distributions irrégulières de bénéfice et les jetons de présence.

Dans la plupart des cas, les RCM sont moins imposés que les revenus d’activités professionnelles : concerne les intérêts et les dividendes. Ils sont les fruits de l’épargne qui provient des revenus du travail. L’origine imposition RCM est plus ancienne que l’Impôt sur le Revenu (1914 : principe imposition revenus, 1917 : fixe les modalités d’imposition), remonte à une loi 1872 : IRVM : a pour objet de contribuer au financement de la pénalisation financière par l’Allemagne dont l’excédent par la France conditionnait le retrait des troupes alldes

Le Csl des Impôts mis en place par le Ministre de l’Economie et des Finances publie un rapport annuel consacré à un sujet fiscal de son choix. Rapport de 2003 consacré à l’Impôt sur le Revenu : « un grand nombre de régimes fiscaux ont été institutionnalisés avec la volonté d’orienter les comportements des épargnants ».

« La multiplicité de ces dispositifs a la double conséquence de rendre la fiscalité de l’épargne illisible et incohérente » RCM

I /. Les règles applicables aux intérêts
Les intérêts rémunèrent les créances : les O négociables, les dépôts banque, compte courant d’associés, bons d’épargne, bons Trésor.

Principe d’imposition aux intérêts : relèvent du principe applicable barème progressif IR : 7 tranches allant pour 2003 de 0 à 48.09%.
Les intérêts sont ajoutés au R du contribuable

A l’Impôt sur le Revenu s’ajoute des prélèvements sociaux : CSG, CRDS (contribution pour le remboursement à la dette sociale), par le prélèvement social, contribution additionnelle au prélèvement social.
Les taux en vigueur :
CSG : 8.2% (auparavant 7.5%)
CRDS : 0.5%
Prélevement social : 2%
Contribution additionnelle au prélèvement social : 0.3%
Le total est de 11%, avant 10%.

C Const : il s’agit d’impôt, 29 déc 1990 (DC)
7 Janv 2004

CJCE, CRDS : contribution sociale, alors que impôt : car pas de contrepartie du contribuable, pas automatiquement droit à protection sociale, à la différence de cotisation sociale salariés.

La règle gale applicable aux revenus de créance : soumis au barème progressif IR + prélèvements sociaux obligatoires (impôts).
1 Partie CSG 8.2% est déductible, une quote part de 5.1% est déductible.
Un taux d’imposition de 40% + 11% – (5.1% déductible du revenu imposable l’année suivante)

Dans la plupart des cas, le contribuable peut renoncer au barème IR et relever du prélèvement libératoire. Parfois option pas possible : pour des intérêts de compte courant d’associés lorsque le compte courant de l’associé de la société n’est pas bloqué.

De manière générale, le prélèvement obligataire est favorable :
16% + 11% de prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social, cotisation additionnelle au prélèvement social). Aucune quote part de la CSG n’est déductible : quote part de 27%

Contribuable a intérêts à opter pour prélèvement libératoire si les intérêts feraient l’objet d’un prélèvement plus lourd par l’application du barème progressif de l’IR.
Calcul pour savoir si opter pour prélèvement libératoire

Le contribuable qui opte pour prélèvement libératoire peut revenir sur cette option, pour relever à nouveau du régime de droit commun.
Il existe 2 cas pour lesquels ce prélèvement n’est pas une option mais obligation pour contribuable :
– lorsque les intérêts sont versés à des personnes qui ont leur domicile fiscal hors de France
– lorsqu’une personne hors de France perçoit des intérêts de source française, le prélèvement s’applique obligatoirement : 16% sans les 11% de prélèvements sociaux.

Pour une personne domiciliée hors de France, taux de prélèvement peut être réduit par application d’une convention fiscale internationale : convention bilatérale : matière d’imposition des î.
100 Conventions en vigueur : retenue à la source de 10% ou 5%
Quelques conventions récentes prévoient toute disparition de retenue source : 0% côté français
2) Pour les bons anonymes, la loi impose que le débiteur des intérêts effectue un prélèvement au moment du versement de ceux-ci : caractère obligation s’explique car Administration Fiscale ne connaît pas id du propriétaire de ce bon.
Le taux de prélèvement sur intérêts de bons anonymes : 60% du montant des intérêts versés + 11% de prélèvements sociaux. Taux effectif moyen de 71%

II/. Les dispositions applicables aux revenus distribués
(1872 : mise en place IRVM)
Article 109 1) Code Général des Impôts indique que sont des revenus distribués :
– tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital
– toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de part et non prélevées sur les bénéfices
On distingue les « revenus distribués » et les « revenus réputés distribués »

A/. Les revenus distribués par une société soumise à l’Impot sur les Sociétés
Relève de cette catégorie :
1) les distributions de bénéfice et de réserve
2) certaines opérations de rachat par une société de ses propres titres
3) certaines opérations de remboursement de primes d’apport, de bons de liquidation, prime de fusion

1) Les distributions de bénéfice et de réserve
Il s’agit en 1er lieu des dividendes : les sommes distribuées par l’Assemblée Générale annuelle d’approbation des comptes, peut décider de distribuer tout ou partie du bénéfice de l’exercice : – application L 232-11 al 1 Code de Commerce, distribuer tout ou partie des réserves (L 232-11 al 2), tout ou partie du report à nouveau du bénéfice.

Ces sommes distribuées sont toutes qualifiées de dividendes, entraîne des règles fiscales spécifiques.
Relève aussi des catégories dividendes : les sommes distribuées à titre d’acompte sur dividende en application article L 232-12 al 2 Code de Commerce.

En plus, les distributions de réserve décidées par une Assemblée autre que l’AG annuelle d’approbation des comptes.
La société peut décider avant ou après : cette distribution n’est pas dividende mais fiscalement : partage partiel d’actifs.

2) Certaines opérations de rachat par une société de ses propres titres
Le régime fiscal applicable a été précisé par le législateur : on distingue 2 catégorie d’opération : suivant chacune son Régime fiscal.

1)les opérations de rachat de titre effectuées sur le fondement de l’art L 225-207 Code de Commerce. Vise les opérations de rachat suivies d’une réduction de Capital non motivée par des pertes. Dans cette situation de rachat de droits sociaux, associé imposé dans la catégorie des revenus distribués à hauteur différence entre le montant du remboursement des droits sociaux annulés et le montant des apports compris dans les titres rachetés ou le prix d’acquisition de ces titres s’il est supérieur.

Cette solution résulte d’une interprétation prétorienne, Article 161 Code Général des Impôts par le CE (arrêt CE 29 Décembre 2000, « Roesch », Droit des Sociétés 2001, Comm 73)

La CAA Lyon 31 Mai 2001 « Société Fields Service » (Drts Soc 2002, Comm 33) a précisé que la somme imposable au niveau associé si elle a bien la qualification de revenu imposé n’est pas pour autant une dividende.

Ex : un associé a souscrit des actions d’une société soumise IS pour un montant de 100 au moment constitution société.
Quelques années plus tard, ces titres remboursés pour un montant 220. Imposés dans la catégorie des revenus distribués à hauteur de 120.
La société rembourse pour un même montant de 220 qui n’avait pas souscrit au Capital : acquis titres pour un montant 140.
Le prix de revient des titres remboursés est supérieur au montant des apports, va ê imposé sur 220-140, sur le gain qu’il a réalisé dans la catégorie des revenus distribués.
Pas d’interprétation stricte de l’Article 161.

Critique : interprétation trop large Article 161, pas bien fondé à cette analyse. Position fermement arrêtée.

2)Les rachats effectués en vue d’une attribution des titres au salarié de la société : L 225-208 Code de Commerce, rachats effectués dans le cadre de plan de rachat d’actions (L 225-209 à -212 Code de Commerce)
Cette catégorie met en pratique les sociétés côtées en bourse qui rachète une partie des actions côtées en bourse pour :
– utilisation des actions pour les attribuer à des salariés dans le cadre de plan d’achat d’action
– pour régulariser les cours de Bourse
– pour utiliser les actions rachetées dans le cadre d’opération de croissance externe : rachète des actions qu’elles détiennent dans l’auto-contrôle, pour rapprochement avec une autre société.

Rachat d’action : imposition dans le Régime des PLUS-VALUES (Article 112-6 Code Général des Impôts)

pourquoi imposition différente : l’imposition revenus distribués : imposition barème progressif IR.
Rég des PLUS-VALUES : pour des raisons pratiques, toute autres solution inenvisageable, la société en Bourse ne connaît pas l’idée des actionnaires : la société ne pourrait pas identifier les personnes dont les actions rachetées.
Déplace la charge de l’obligation déclarative sur la société de Bourse.
Gain dans la catégorie des PLUS-VALUES : tous les gains réalisés au titre de cession en Bourse

3)Les règles fiscales applicables aux primes d’émission, d’apport, de fusion et les bonis de liquidation
Traitement pour prime d’émission et apport : le remboursment de ces primes n’est pas normalement considéré comme un R distribué.
R distribué lorsque tous les bénéfices et réserves n’ont pas été réparties auparavant : Article 112 -1° Code Général des Impôts : la société qui rembourse ces primes est réputée procéder à une distribution à hauteur de la fraction du remboursement qui correspond aux bénéfices et réserves figurant aux bilans.
Ex : remboursement pour 1000, au passif figure réserve : 800. Sera considéré pour 800.

En l’absence de bénéfice ou réserve, remboursement primes a la nature d’une revenu distribution pour la seule fraction du paiement qui dépasse éventuellement l’apport effectué.
Si un association a effectué un apport pour 100, la société effectue un remboursement de 140 : les 40 qui dépassent sont considérés comme revenu distrib.

Traitement pour les primes de fusion : lorsque postérieurement à une fusion de société, la société absorbante rembourse aux actionn les primes de fusion cad les primes qui ont été constatées au momt op de fusion-absorption. Remboursement considéré au plan fiscal comme une distribution de R mobiliers, Article 112-1 Code Général des Impôts.

Traitement pour boni de liquidation : sommes attribuées aux associés société, à l’occasion d’opération de liquidation de celle-ci : excède le montant de leurs apports.
Versement par une société soumise IS, est qualifié revenu distribué, imposable en RCM : Article 161 Code Général des Impôts. Application large du CE qui l’applique au rachat d’action.

B/. Les revenus réputés distribués par une personne morale soumise à l’IS
Peut s’agir d’une distribution par une société, ou par une autre personne morale qu’une société. M si dans la plupart des cas : société soumise IS, ou association loi 1901 si activité lucrative.
On distingue :
– les charges et dépenses de la pers morale pas été admises en déduction assiette taxable à l’IS
– les rémunérations et avantages occultes

I/. Les charges et dépenses non admises en déduction assiette IS
Article 109-1 1° et 2° Code Général des Impôts
Article 111 e) Code Général des Impôts.
Ces charges et dépenses ont été effectuées par une pers. Morale soumise à l’IS. Le CE a étendu la notion de revenus distribués aux charges non déductibles aux sociétés de personne fiscalement translucides dont les associés sont des personnes morales soumises à l’IS.

Extension : arrêt CE 29 Juin 2001, BELMES, (RJF, Oct 2001, n° 12-33, Cclusions Ostri).
=> discutable, le CE s’est appuyé sur l’id : façon stricte loi, sinon il y aurait « avantage fiscal » pour la société translucide par rapport à celle soumise à l’IS

Qualification : Article 109-1 1° : sont des revenus distribués : « tous les bénéfices ou produits qui n’ont pas été mis en réserve ou incorporés au Capital ».
Art trouve son application en conséquence d’un redressement des bénéficiares de la personne morale qui a consenti un avantage à tiers à raison d’un acte anormal de gestion : opération qui n’est pas engagée dans l’î exploitation entr (Jurisprudence CE)

En présence acte anormal gestion, Article 109-1 1° s’applique sans considération de l’identité des personnes. Bénéficiaires du revenu réputé distribué. Pas d’importance que ce bénéf soit ou non associé. Cette présomption de distribution connaît 2 limitations fixées par la Jurisprudence Conseil d’Etat :
– la présomption distribution ne vaut que pour autant que le redressement fasse apparaître au niveau pers morale un résultat bénéf. Si redressement aboutit seulement à réduire un déficit de la pers morale concernée, la présomption distribution Article 109-1 1° ne peut jouer.

CE 22 Janv 1982 (DF 1982, n° 20 Commentaire 11-02 avec Ccls Commis Gvt, Schrameck)

– cette présomption distribution ne s’applique qu’aux redressements de bénéfice qui se traduisent par un désinvestissement réel pour l’entr : il faut que les sommes en cause aient effectivement bénéficié à un tiers. Tel n’est pas le cas si le redressement concerne une minoration de stock de l’entr.
Ex : si volontairement, un acte anormal de gestion, le redressement n’est pas R distrib, car pas bénéficié à un tiers : CE 29 Sept 1989, Venutolo (RJF, Nov 1989, N° 12-27).

La présomption de distribution ne s’applique pas en présence d’un redressement qui concerne le prix d’acquisition d’un élément actif immobilisé qui a été à tort passé en charge.
Il n’y a pas de désinvestissement normal, profite pas à tiers.
CE 5 déc 1984, (RJF Février 1985 n° 251, Cclusions Latournerie)


Article 109-1 2° : application R distribués : « toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de part et non prélevés sur les bénéfices ».
Champs d’application : plus étroit que 109-1 1° et plus large aussi.
– plus étroit car vise exclusivement les distribution bénéficiant à des associés. S’il y a mise à disposition de somme ou valeur pour non associés, ne s’applique pas.
Ce 18 Déc 1989, « Société Rockwell Collin France » (Droit Fiscal 1990, n°25-26, Commentaire 12-30)

En revanche, le nombre titres détenu par associé n’a aucune importance : CE 29 Sept 2000 « Salles » (DF 2001, n° 11 commentaire 217). Le bénéf des sommes ne détenait que 2 actions de la société.

– plus large : il peut ê mis en œuvre en l’absence même de bénéfices taxables ou désinvestissement comptable de la société. Art peut ê mis en œuvre par l’admin sur le seul constat de l’existence d’un acte anormal gestion. Admin doit apporter la preuve que les sommes qu’elle regarde comme distribuées ont été effectivement appréhendées par un ou des associés. CE 20 Juin 1984 (DF 1985 n° 28, Ctaire 12-92)

Article 111 : pas difficulté d’interprétation, sa rédaction est plus récente. Vise situation spécifique. Qualifie de revenus distribués, les frais et les amortissements d’une société qui ont été exclu des charges déductibles en application loi (art 39-4 Code Général des Impôts).
Vise les dépenses somptuaires pas déductibles du résultat imposable entr (les dépenses de chasse).
Les dépenses correspondantes seront imposées dans catégorie des R distribués : Article 111 e) Code Général des Impôts.

II/. Les rémunérations et les avantages occultes
St qualifiés de R distribués, imposés dans la catégorie des RCM, par l’Article 111 – c CIG.
On distingue :
– les rémunérations occultes : figurent régulièrement dans la compta entr en pose de charge. Par ailleurs, rémunèrent une fonction ou un service fourni à société et dont la réalité n’est pas contestée mais l’entr ne révèle pas à l’admin l’idté du bénéf.
ð c’est le cas des Commissions versées par des entr à des tiers non identifiés (pots de vin). Si sommes justifiées comme nécessaires dans l’î exploitation entreprise, déductibles du résultat imposable.

– les avantages ou distributions occultes : sont des sommes ou valeurs qui ne sont pas destinées à rémunérer une fonction ou un service et qui soit se retrouvent en compta, soit sont dissimulés en compta. Dans le 1er groupe : les dépenses qui se retrouvent en compta : prise en charge par une société de dépenses qui ne lui incombent pas et dont elle n’entend pas désigner le bénéf.

Dans le groupe des dépenses dissimulées en compta, on trouve principalement le cas d’acquisition d’un élément d’actif (immobilisation) à un prix surévalué ou cession à un prix sousévalué.
Rattachement Article 111 c récent : CE 28 Février 2001 /THEROND (DF 2001, n° 26 Commtaire 592, Bachelier)

2 conditions strictes :
– l’administration doit faire la preuve qu’il existait une différence significative entre le prix convenu et la valeur vénale du bien (appréciation de fait).
– il faut qu’il existe une intention libérale dans la détermination du prix transaction. Si mauvaise affaire, pas qualif de revenus distribués.

Question : déterminer si Jurisprudence Thérond pourra s’appliquer en présence d’acquisition ou de vente de marchandises. Administration Fiscale considère que oui.
Direction Législ Fiscale a réfléchi Article 109, Article 111 dans le sens simplification, pas abouti, trop grande complexité

C/. Leur mode d’imposition
R distribué et réputés distribués : imposés dans catégorie RCM, barème progressif RCM, ajoutés aux autres revenus IR. Il existe 7 tranches, taux le plus élevé : 48.09%.
Plus les prélèvements compltaires : CSG/ CRDS/ prélèv social / contribution additionnelle au prélèv social : 11%.

C Const 29 Déc 1990 (déclaration de conformité)
CE 7 Février 2004 : les prélèvements sociaux sont des impôts

Décision CJCE pouvait amener à penser CSG qu’il s’agissait de cotisations sociales, mais en réalité ne donne aucun droit à couverture sociale, sans contrepartie.

Si l’on est en présence pour revenus distribués de dividendes, l’actionnaire a encore droit à l’avoir fiscal : Article 158 bis Code Général des Impôts.

1) La notion de dividende : à laquelle attaché l’avoir fiscal
Article 158 bis, codification loi 1965 : loi la plus importante en mat d’imposition des bénéfices de l’entr. Pendant longtemps, on a subordonné l’application de l’avoir fiscal au caract régulier de la distribution bénéfice : il suffisait que la distribution bénéf soit régulière pour que cette distribution soit qualifiée de dividende et donne droit à avoir fiscal.

Avoir fiscal : calculé au taux de 50% : à 50% du dividende versé. Actionnaire déclarait un revenu de 150 (dividende = 100), calculait IR brut, imputait l’avoir fiscal de 50 pour le calcul de l’Impôt sur le Revenu net.

Seules les distributions irrégulières : Revenu réputé distribué donne pas avoir fiscal.
Article 158 bis Code Général des Impôts : indique que l’avoir fiscal est attaché aux distributions de dividende par des sociétés française.
Article 158 ter : indique que Article 158 bis s’appliquait aux produits d’action ou de parts sociales dont la distribution résulte d’une décision régulière des organes compétentes de la société.

CE 28 Février 2001, « Anzalone » : a jugé que les Article 158 bis et ter : impliquent que l’AF est exclusivement attaché aux produits distribués par une société à ses associés à titre de dividende en vertu d’une décision prise par l’AG de ses actionnaires ou porteurs de part dans les conditions prévues par la législation sur les sociétés commerciales (Droit des Sociétés 2004, Comment 89) : restreint le champ d’application AF, administration a modifié la doctrine : ne sont plus qualifiées de dividendes et pas AF même si sont des distributions régulières de bénéfice :

1)les distribution exceptionnelles de réserve décidées par une Assemblée autre que l’Assemblée des comptes
2)les attributions de sommes ou de valeurs effectuées à titre d’acompte ou de solde de liquidation dans les sociétés dissoutes
3)les attributions de sommes ou valeurs en contrepartie d’une réduction de Capital non motivée par des pertes. Pour toute une série d’op de distribution régulière, l’associé n’a plus droit à AF.

Dans certains cas, avantageux de ne pas avoir droit à l’AF, lorsque si la distribution ouvrait droit à l’AF, elle entraînerait l’exigibilité du précompte. Loi 12/07/1965 a mis en place le précompte : impôt de distribution du au taux de 33 1/3 % par une société soumise à l’impôt sur les sociétés qui distribue des dividendes provenant soit de bénéfices qui n’ont pas été soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal, soit de bénéficiaire qui ont été réalisés il y a plus de 5 ans.

Sa logique : l’AF a un coût budgétaire important pour l’Etat : s’impute sur l’Impôt sur le Revenu ou l’impôt sur les sociétés du au titre des dividendes qu’il a reçues. L’Etat veut qu’il y ait contrepartie : si bénéficiaire pas soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal, l’entreprise doit verser le précompte.
Par ex : pour bénéfices fait en Allemagne.
Bénéfice net : 100, précompte 33 1/3%, distribution 66, avoir fiscal de 33 1/3.

L’Etat n’a pas souhaité que soc accumule trop de réserves ou de reports à nouveaux, pour dynamiser les capitaux.
Pénaliser fiscalement, les bénéfices réalisés il y plus de 5 ans pour accélérer la distribution de bénéfices

L’avoir fiscal est de 50% lorsque dividende versée à personne physique mais si dividende versé à une société autre société mère, le taux est très réduit. A été diminué progressivement, à partir de 1999 à 5 reprises, les 2 1ères fois à la suite d’amendements paritaires, puis des projets Lois de finances.
Pour des dividendes versées en 2003 ou en 2000, le taux Af est de 10% seulement.
Pour dividendes versées en 2001, il est de 15%.

Le régime des sociétés mères concerne les sociétés qui détiennent 5% au moins du Capital des autres sociétés : quasi exonération IS au titre des dividendes qu’elles reçoivent de leurs filiales


2) La problématique de l’AF : ayant amené réforme LF 2003 pour 2004
On parlait depuis des années d’une réforme souhaitable, voir nécessaire. L’AF est sans doute le meilleur moyen de supprimer ou d’atténuer selon les cas ce que l’on appelle la double imposition éco et non juridique des dividendes. On observe que le bénéficiaire réalisé par une société soumise à l’impôt sur les sociétés est imposé dans un 1er Taxe Professionnelles au niveau société au taux de 33 1/3% puis au niveau associé, pers physique ou associé, lorsqu’il est perçu en tant que dividendes.

Meilleur moyen tout en gardant la progressivité impôt. Réforme inévitable : beaucoup personnes regrettent disparition programmée AF.
Cette réforme peut ê présentée comme la suppression de l’AF pour la distribution des dividendes effectuées à compter du 1er Janv 2004 pour les sociétés et 1er Janv 2005 pour les personnes physiques.

3 raisons annoncées par pouvoir public :
– le système AF et précompte est un système complexe. Lorsque détails des règles : dispositif complexe
– le précompte est un impôt qui pénalise les sociétés fr qui développent des activités internat.

Beaucoup de sociétés française ont à l’étranger des succursales et filiales : bénéfices pas soumis à l’impôt sur les sociétés françaises. Lorsqu’ils sont distribués ou re-distribués : entraîne l’exigibilité précompte.
Lorsqu’une société française distribue des dividendes provenant bénéficiaires étrangers : supporte un double coût fiscal : IS à l’étranger plus précompte. Situation de double imposition, caractéristique des étrangères aux grands Etats (sauf France)

– la France est un des derniers Etats à avoir un crédit d’impôt pour les distributions dividendes. Historiquement : 2 grands systèmes : TVA, l’AF et le précompte.
En effet, sans précompte, l’Etat allait supporter des charges financières extrêmement lourdes.
Depuis plusieurs années plus personne pensait à l’AF et le précompte : étaient condamnés à court terme dans le cadre commentaire : porte certainement atteinte au principe de liberté circulation des Capital (art 56 T CE).
Il y a donc une incitation fiscale à souscrire des actions françaises.

Si une société française distribue à actionnaires des bénéficiaires réalisés en Allemagne : va subir le précompte. Alors bénéficiaire en France : non. Pénalisation.
Cette menace concrétisée 8 Sept 2004, CJCE / Mme Kokott : Aff Manninen, à propos Finlande. Inspirée de l’avoir fiscal français. Juge que AF finlandais était contraire à l’art 56 T CE.

Si ce mécanisme était présenté à la CJCE, celle-ci aurait la même analyse. A la suite arrêt Manninen, des milliers réclamations vont ê déposées par contribuable fr pour demander soit remboursement précompte, ou le droit aux AF pour les dividendes perçues des sociétés étrangères.

La réforme était indispensable : étendre AF à l’ensemble des sociétés UE, ou alors supprimer seulement précompte : trop cher.
Réforme : disparition de l’AF, disparition du précompte pour les distributions effectuées à compter 1/1/2005.

3) La disparition du précompte s’accompagne de la mise en place pour 2005 d’un prélèvement exceptionnel selon L qui a même assiette que précompte sous réserve que concerne les distributions dividendes mais aussi les autres distribution régulières de bénéficiaire.
Ce prélèvement n’est pas une charge définitive, il est imputable par 1/3 sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre des 3 exercices suivant la distribution.
1 société effectue une distribution en 2005 qui entraîne exigibilité prélèvement exceptionnel : pourra imputer prélèvement exceptionnel sur l’impôt sur les sociétés dû au titre 2006, 2007, 2008.

Si ne peut procéder à cette imputation, la partie qu’elle n’aurait pas pu imputer, remboursée par l’Etat.
Juridiquement c’est un impôt, économiquement, c’est une avance non rémunérée par les Entreprises à l’Etat : façon d’atténuer les coûts de la réforme.

Effets budgétaires : attend en 2006 pour l’application réforme, recette de 360 M €. Les entreprises par la disparition précompte vont avoir éco d’impôt d’un MM 200 €.

Pour les personnes physiques, cette réforme va avantager les contribuables les plus imposés :
– pénaliser les contribuables les moins imposés
– pénaliser les associés de sociétés française qui ont leur domicile ou résidence à l’étranger (le plus pénalisé)

Car des convention bilatérales (50 prévoient que sous certaines conditions, les associés sociétés française qui ont domicile étranger ou résidence ont droit au remboursement par l’Etat française de l’AF attaché aux dividendes des sociétés française.
Capitalisation boursière détenue à 60% hors de France.

Pour les particuliers, prévu que disparition AF s’accompagne d’un abattement de 50%, s’appliquera à toutes les distributions régulières dépassant le simple cadre dividende, effectuée par des sociétés ayant leur siège dans un Etat de l’UE ou un autre Etat ayant conclu avec la France une Convention fiscale bilatérale. Prochain dispositif : sera euro compatible.
Les pers. Physiques auront droit à un abattement de 1220 ou 2440 euros pour les distributions reçues : seulement pour les dividendes de société française.
A partir 2005, d’autres sociétés UE ou Etats conclus à conventions fiscales.

On maintient à titre symbolique, un crédit d’impôt de 50% de la distribution reçue, plafonné à 115 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, ou 230 € pour les couples mariés.
Dividende reçu : 1 000€, imposition 25% applicable à contribuable R modeste.
Pour un dividende versé 1000 €, avec AF 50%, revenu net d’impôt de 1125€. Car l’avoir fiscal est supérieur à l’impôt brut, L prévoit que l’AF excède est remboursé au contribuable.
Après la réforme, ne sera plus que de 875 €.

Pour une société soumise à l’impôt sur les sociétés pour un taux de 33 1/3%, avant réforme avait droit à avoir fiscal de 10%. Son montant net reçu était de 733 pour un dividende de 1 000.

Une fois la réforme en vigueur, résultat net : 667.
Le coût fiscal de la réforme est très important pour les sociétés qui reçoivent dividendes et qui n’ont pas la qualité société mère. En pratique : sont essentiellement concernées les banques et sociétés d’assurance.

Lorsque la distribution est faite à une pers qui n’est pas résidente en France, qu’il s’agisse distribution régulière ou irrégulière. Une retenue à la source est due en France au taux de 25%, prévu par l’Article 119 bis 2) Code Général des Impôts tant pour distribution régulières qu’irrégulière, le taux peut ê réduit par des conventions fiscales internat.
Existe cas où retenue source disparaît totalement. Retenue doit ê exercée par « l’établissement payeur » : la banque qui effectue le payement.

III/. Les distributions par les OPCVM (organisme de placements collectifs en valeur mob)
En pratique ce sont les FCP (fonds communs de placements) et SICAV (sociétés d’investissement à capital variable) : regroupement des épargnants.
On distingue les OPCVM de distribution et ceux de capitalisation.

OPCVM distribution et OPCVM capitalisation.
Distribution : les SICAV et FCP qui distribuent chaque année les revenus perçus
Capitalisation : SICAV et FCP qui ne distribuent aux souscripteurs de part, les revenus perçus sont accumulés.

Pour les OPCVM de distribution, la Loi fiscale amène à appliquer le principe de translucidité fiscale. Proprio SICAV ou FCP, imposé chaque année en fonction de l’origine revenu.
Si ce sont des intérêts : on déclare les intérêts
dividendes : on déclare dividendes
Principe de neutralité fiscale.

Par capitalisation : l’imposition intervient uniquement lorsque l’épargnant cèdera parts ou actions OPCVM.
Régime applicable : Plus-values de cessions de valeurs mobilières.