Les sanctions de la formation du contrat : la nullité

Les sanctions de l’inobservation des conditions de formation du contrat : la nullité

Les sanctions sont diverses quand les conditions ne sont pas observées. C’est la nullité qui sanctionne le défaut de condition de formation du contrat. Elle doit être distinguée de la résignation et rescision du contrat.

Si le contrat n’est pas exécuté, c’est-à-dire que l’un n’a pas fait l’une de ces obligations, on a résiliation du contrat. La nullité sanctionne le défaut de la présence d’une condition de forme ou de fond. Cette nullité pose différentes difficultés.

La mise en œuvre de la nullité repose sur la distinction entre la nullité relative et de la nullité absolue.

I) le principe de la distinction entre nullité relative et absolue

A) La théorie de la distinction classique

Cette théorie a perdu de son intérêt, dans cette théorie on considère que la distinction entre nullité relative et absolue dépend de la gravité de l’acte. Si l’atteinte est importante alors la nullité est absolue, mais si au contraire l’atteinte n’est pas grave on admet la nullité relative. Qu’est-ce qu’une atteinte légère ou grave ?

L’absence d’un élément de formation doit être sanctionnée par une nullité absolue. De même l’immoralité et l’illicéité de la chose doit être sanctionnée par une nullité absolue. En revanche la nullité relative doit prévaloir lorsque le consentement n’a pas été intégré, autrement dit s’il y a eu vice du consentement.

B) La théorie moderne

Selon cette théorie, les conditions de formation du contrat ont pour finalité soit la protection des contractants, soit l’intérêt général. Si la condition requise vise à protéger l’un des contractants, il convient d’admettre la nullité relative. Si en revanche, elle vise à protéger l’intérêt général, la nullité absolue s’impose. On ne raisonne plus sur la gravité de l’atteinte, si on protège une personne ou la société.

II) Les applications de la distinction

A) la capacité

Un incapable ne peut pas conclure un contrat. Sinon l’acte est annulé, mais quelle sorte de nullité ? On distingue entre les incapacités d’exercice, qui sont sanctionnées par la nullité relative et les incapacités de jouissance, qui sont sanctionnées par la nullité absolue. Les incapacités de jouissances sont des dispositions d’ordres publics. Voir en ce sens Civ. 1ère 29 nov. 1988, on peut avoir des nullités qui sont sanctionnées en nullité relatif alors que ce sont des dispositions d’ordre public.

B) Le consentement

La nullité relative sanctionne les vices du consentement. On considère l’hypothèse où il y a eu une rencontre entre l’offre et l’acceptation. Sur l’erreur obstacle, on admet qu’il puisse y avoir une nullité absolue. Il s’agit de protéger une personne qui a fait une erreur relativement importante. Les cas d’erreur obstacle sont rares.

C) L’objet

A propos de l’objet il faut distinguer deux hypothèses. L’hypothèse de l’objet illicite, traditionnellement depuis toujours on admet que la nullité soit absolue, la solution n’a pas changé. C’est normal, puisqu’il s’agit ici de sanctionner une condition de formation qui relève de l’illicéité.

En cas d’absence d’objet, traditionnellement on considère que l’absence d’objet est sanctionnée par la nullité absolue. En l’absence de cause on adoptait la même solution, mais la jurisprudence a évolué pour admettre la nullité relative. Il y a sans doute lieu de se demander si elle ne va pas à nouveau évoluer. Il s’agit ici de protéger une partie au contrat en cas d’absence d’objet.

En cas de défaut d’aléas, si le prix est vil, au point de devenir inexistant, la jurisprudence continue d’admettre la nullité absolue. Civ. 1ère 9 nov. 1989, Bull. Civ 1993. La rescision pour lésion équivaut à la nullité relative.

D) La cause

Civ. 1ère 27 février 2007. Bull. Civ 1 n° 87; Civ. 3ème 29 mars 2006, Bull. Civ 3 n°88. Le défaut de cause est sanctionné par la nullité relative.

E) L’ordre public

On distingue deux sortes d’ordres publics, d’un côté l’ordre public économique (de protection, etc.) et l’ordre public politique.

Le premier est de protéger l’une des parties au contrat, c’est par exemple, ce que l‘on retrouve dans le Code de la consommation, qui a pour but de protéger les consommateurs. Il s’agit de protéger, d’inciter les acteurs économiques à faire ou ne pas faire certaines choses.

Considérant le premier, il est régit par la morale, on admet la nullité absolue, il s’agit de protéger la société.

F) Les conditions de forme

Des lors que certaines formes obligatoires n’ont pas été respectées, la sanction est la nullité. Dans le cadre d’une donation qui doit être conclue devant notaire par acte authentique la sanction est la nullité absolue.