La sanction pénale contre la torture et les actes de barbaries

Les tortures et actes de barbaries.

— C’est un Crime prévu à l’Article 222-1 du Code Pénal.

Dans certains cas, ce n’est qu’une circonstance aggravante (du viol par exemple).

A – L’incrimination

1 – L’élément matériel.

 a- La notion de torture et acte de barbarie.

— Loi ne le dit pas. Selon la doctrine, la loi n’oblige pas à distinguer les deux formes de l’infraction, mais peut inciter à considérer que cela forme un tout. La Jurisprudence est de cet avis.

— Les tortures seraient les comportements ayant pour finalité d’obtenir quelque chose de la victime. Convention des nations unies défini comme telle la torture. Elle pourrait servir à intimider, faire pression ou obtenir des renseignements.

— Les actes de barbaries n’ont pas de finalité. Actes gratuits de simple cruauté.

— pour certains auteurs ce qui différencie les deux serait l’intensité de l’acte.

— Ce sont des comportements positifs de telle sorte qu’il ne peut s’agir d’une abstention même s’il en résulte un sort cruel pour la personne.

— Ce sont des comportements physiques, contre le corps de la victime. Cette exigence ne résulte pas des textes. Doctrine est d’avis que cela pourrait aussi être psychologique. Pour la convention des nations unies, les tortures peuvent être des souffrances aiguës physiques ou mentales.

— Ce sont des actes particulièrement cruels, entrainant souffrance extrême qui dépasse celle des simples violences, et qui peuvent s’expliquer par la négation de l’humanité de la victime.

 → Arrêt 10 janvier 2006, fait à plusieurs reprise, de frapper une personne avec une extrême violence, cette personne étant dénudée, ligotée et attachée à un arbre.

 → Arrêt 4 avril 2002, l’agent avait crevé les deux yeux de la victime provocant des souffrances aiguës.

 → Arrêt 3 novembre 75, fait pour le malfaiteur de bâillonner vieille femme sur son lit, de la ruer de coup au visage et sur tout le corps, et de lui introduire un objet dans le sexe avant de voler sa maison = — circonstance aggravante.

 → Arrêt Cour d’appel de Douai 10 octobre 91, un individu a forcé une femme à avoir des rapports avec un animal. On a retenu les tortures et actes de barbarie.

 b- La soumission de la personne à ces actes.

Personne : être humain en vie.

Soumission : personnes doit être soumise à ces actes. L’infraction est de type matériel. Pour la plupart des auteurs, l’infraction n’est constitué que si la personne subit les actes contre son gré, d’ou la soumission, de telle sorte que à contrario, infraction non constituée. Mais l’absence de consentement serait nécessaire pour constituer l’infraction.

 → Interprétation contestable. Être soumis veut tout simplement dire subir.

2 – Elément moral.

— Intentionnel. Mobiles indifférents.

B – La répression.

— Auteur est celui qui personnellement réalise ces tortures.

 → Tentative forcément punissable car crime.

 → Complicité punissable sous toutes ses formes. Article 222-33-3 sur le happy slapping. La diffusion des images enregistrées est un délit à part entière. Le fait de filmer est un cas de complicité.

— article 222-6-1 prévoit expressément la responsabilité pénale des personnes morales.

— A titre principalement, 15ans de réclusion criminelle.

 → Circonstances aggravantes aux Article 222-2 et suivants. Perpétuité lorsqu’elle précède, accompagne ou suit un crime autre que le meurtre ou le viol. Perpétuité lorsqu’elle entraine la mort de la victime involontairement.

— Article 222-6-2 prévoit l’exemption légale de peine est prévue en cas de tentative de tortures et actes de barbarie et l’atténuation légale de peine est prévue en cas d’infraction consommée.