Les sources internationales de la procédure pénale

Les sources supranationales de la procédure pénale

Il faut compter avec tous les traités bilatéraux, et internationaux. On pense notamment à la CESDH, ratifiée par la France en 1974, à laquelle se sont ajoutés des protocoles additionnels. À l’avenir il faudra aussi compter avec le droit de l’Union Européenne, qui va avoir une influence bien plus grande avec le traité de Lisbonne, son objectif étant d’opérer un rapprochement entre les procédures pénales des différents États membres, d’améliorer la coopération policière et judiciaire, notamment pour les formes de criminalité transfrontalière. En l’état actuel de ce Traité, le Parlement et le Conseil peuvent désormais, par voie de directives, établir des « règles minimales » concernant p.ex les droits des personnes poursuivies ou des victimes.

La Convention européenne des droits de l’Homme est partie prenante de notre droit national, en sorte que les juridictions françaises vont en appliquer les articles à l’occasion de la procédure pénale française, mais l’originalité est également l’instauration d’une juridiction supranationale.

  1. L’application de la convention par les juridictions de droit interne

Les règles concerneront les droits des personnes et des procédures. Deux des articles de la CESDH touchent directement la procédure pénale : les articles 5 et 6

  • Article 5 , paragraphe 1: le droit à la sûreté et la présomption d’innocence et en tirent un certain nombre de conséquences.
  • Paragraphe 2 : On trouve ainsi, le droit pour une personne d’être informée des raisons de son arrestation.
  • Paragraphe 3 : On trouve aussi le droit pour une personne privée d’être traduite devant un magistrat qui pourra apprécier la légalité de cette traduction.
  • Paragraphe 4 : On trouve aussi le principe d’un délai raisonnable de procès.
  • Article 6 paragraphe 1 : On a aussi le droit à un procès équitable, public ; le droit d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial ; le droit de préparer sa défense, le droit d’interroger ou de faire interroger un témoin à charge ou à décharge ; le droit d’être assisté par un interprète.

L’ensemble de ces dispositions, ayant un lien immédiat avec la procédure pénale, est d’application directe dans l’ordre juridique interne, donc ces droits doivent être appliqués par les juridictions françaises, la CESDH ayant été ratifiée. Le Code de procédure pénale prévoit des délais. La question qui se pose alors au juge français sera de savoir si ces délais prévus par la loi, respectent la durée raisonnable d’un procès pénal tel qu’exigée par la CESDH. Il s’agit de savoir si ces règles de procédures sont conformes à l’obligation d’un tribunal impartial et équitable. Principe de hiérarchie oblige, la Convention l’emporte sur une loi interne incompatible.

Cette applicabilité directe se traduit par une sorte de confrontation entre les solutions posées par le code de procédure pénale et les grands droits affirmés par la convention européenne des droits de l’Homme. À cette occasion, le juge sera dans la nécessité de dire si les dispositions du code de procédure pénale satisfont ou non les exigences de la convention. Cette confrontation permanente a été l’occasion pour la jurisprudence française d’avoir des positions évolutives.

À l’origine, la jurisprudence française a été hostile à la CESDH, et acceptait difficilement l’incompatibilité avec la loi interne. De sorte que généralement elle affirmait qu’il y avait conformité. Mais la jurisprudence a évolué car la Cour européenne qui contrôle ce respect a été amenée à condamner régulièrement la France, en affirmant que telle disposition du Code pénal ne respectait pas la convention. La Chambre criminelle, petit à petit, en est venue à la conclusion que tel ou tel article n’était pas conforme à la convention.

Il y avait une jurisprudence traditionnelle qui permettait à une juridiction répressive, de condamner une personne en y ajoutant des circonstances aggravantes. Si elle était poursuivie pour vol et condamnée pour vol, les juges pouvaient faire état du fait que ce vol était aggravé par des circonstances aggravantes au moment du prononcé du jugement. Les personnes condamnées se plaignaient du fait qu’elles ne puissent en contester l’existence. La Cour de cassation affirmait que c’était sans importance, jusqu’à ce que la Cour européenne considère le contraire. La Chambre criminelle a ainsi opéré un revirement, donc il n’est plus possible, au moment du délibéré, de prononcer une circonstance aggravante.

De même que la position traditionnelle de la jurisprudence française était que le juge était le seul à pouvoir affirmer qu’un témoin soit entendu. La Chambre criminelle a du prendre en considération le droit pour la personne poursuivie d’obtenir sa confrontation avec un témoin à charge, et donc de combattre les déclarations du témoin. Il y a donc une influence grandissante de la convention.

Cette question a perdu une partie de son actualité. En effet, le législateur français fait en sorte, assez régulièrement, que cette confrontation entre droit interne et droit commun, ne soit plus possible. Le législateur peut préférer la voie selon laquelle, puisqu’un article vaut des condamnations régulières, il va changer l’article par une réforme législative plutôt que de s’en tenir à des revirements jurisprudentiels.

L’article préliminaire du Code de Procédure Pénale reprend simplement, dans cet esprit, le contenu des articles 5 et 6 de la CESDHLF. Désormais, les juges ont l’instrument pour calquer la procédure pénale française sur le modèle de la convention. Reste alors à voir le contrôle européen du respect de cette convention.

  1. Le contrôle européen du respect de cette convention

Le système, jusqu’en 1998, qui présidait ce contrôle, était complexe puisqu’il était effectué par trois organes différents. On trouvait la Commission européenne des droits de l’Homme dont la fonction était de parvenir à un accord amiable entre les parties, c’est-à-dire p.ex, un justiciable français condamné par une juridiction française et estimant qu’il y avait contradiction, en vain, avec la convention devant les juridictions nationales. Le rôle de la commission était alors d’obtenir un accord amiable entre le plaideur et le gouvernement français. On trouvait également le Comité des ministres chargé d’exécuter les décisions de la Cour EDH. La Cour étant le seul organe juridictionnel des trois mais ne siégeant pas de manière permanente.

Par la multiplication des organes, le contrôle du respect de la convention a résulté en une procédure lourde consécutive d’un engorgement de la CEDH. La CEDH mettait donc longtemps à statuer et ne respectait pas elle-même le délai raisonnable de la procédure qu’elle reprochait aux pays membres. La nécessité est alors apparue de modifier le fonctionnement, par le protocole n°11 entré en vigueur en 1998. Ce protocole a cherché à simplifier cette procédure pour la rendre plus efficace. La Commission a été supprimée et le conseil des ministres vérifie simplement les arrêts de la Cour qui est devenue une juridiction permanente pour faire face à l’importance du contentieux.

La CEDH est donc l’unique organe contrôlant le respect de la convention. Elle est composée de juges qui représentent les États membres du Conseil de l’Europe. Elle peut être saisie de deux manières : soit par un État signataire pour régler des affaires interétatiques, soit par une « requête individuelle » émanant d’une personne physique, d’un groupe particulier ou d’une organisation non gouvernementale. L’auteur de cette requête prétend alors d’avoir été victime d’une violation de la convention. En principe, pour que cette saisine puisse intervenir, il faut que toutes les voies de recours interne aient été épuisées, donc que le justiciable français ait interjeté appel, se soit pourvu en cassation en prétendant à chaque fois qu’il y ait irrespect de la Convention.

La Cour peut siéger en trois types de formations différentes. On trouve d’abord les comités, les chambres et la Grande chambre. La Cour se divise en plusieurs chambres, chacune dotée d’un comité. Ce comité a en quelque sorte un rôle de filtre des recours adressés à la chambre, qu’il peut déclarer irrecevables pour éviter de réunir inutilement la chambre entière. Si le recours est reçu, la chambre va se prononcer sur le fond de l’affaire, tout en ayant la possibilité d’entériner un accord amiable qui serait intervenu entre les parties. Il existe ensuite la Grande chambre composée de plus de juges, dont la saisine peut intervenir dans deux cas : lorsqu’une chambre s’est dessaisie en sa faveur ou lorsque l’affaire pose une question grave relative à l’interprétation de la convention ou de l’un de ses protocoles ou si la solution à venir peut amener la Cour à se contredire par rapport à un arrêt antérieur.

La Grande chambre peut aussi être saisie, dans un délai de trois mois suivant l’arrêt rendu par une chambre, par toute partie qui peut réclamer le renvoi de l’affaire devant elle. Un collège de juges acceptera ou non ce renvoi qui n’est possible que si l’affaire pose une question grave ou une question grave de caractère général. Cette formule désigne l’hypothèse où la solution à venir pourrait avoir des conséquences lourdes sur le droit national d’un des États signataires.

Exemple de débat : l’arrêt Medvedyev. Dans certaines procédures en France, il est prévu que quelqu’un soit arrêté et qu’il soit présenté au procureur de la République. La question est de savoir s’il est un magistrat, une autorité judiciaire au sens de la convention. Dans une première décision, la France a été condamnée au motif que le procureur de la république n’est pas une autorité judiciaire mais seulement un représentant du ministère public, donc de l’administration. Il y a attente d’une décision de la Grande Chambre, afin de voir si la décision sera confirmée.

CEDH, 29 mars 2010, Medvedyev c/ France, n° 3394/03 : Dans un arrêt du 29 mars 2010,la grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a estimé que seules les autorités dont l’indépendance est garantie peuvent être qualifiées d’autorité judiciaire. Ce qui conduit indirectement à se demander si les procureurs de la République français sont des autorités judiciaires au sens de la Convention européenne des droits de l’homme.

L’espèce concernait neuf membres d’équipage d’un cargo, le Winner, immatriculé au Cambodge intercepté par la marine française en haute mer, au large des îles du Cap -Vert. Ce navire transportait des quantités importantes de drogue vouées à être distribuées sur les côtes européennes. Les membres d’équipage arrêtés furent consignés à bord sous la surveillance de militaires français jusqu’à l’arrivée à Brest où ils furent placés en garde à vue, avant d’être présentés le jour même à des juges d’instruction. Certains des protagonistes furent condamnés en France et la Cour européenne des droits de l’homme fut saisie de cette affaire. Les requérants alléguaient avoir été victimes d’une privation arbitraire de liberté après l’arraisonnement de leur navire par les autorités françaises et se plaignaient de ne pas avoir été « aussitôt » traduits devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires comme l’impose l’article 5 § 3 de la Convention.

Pour rejeter cet argument, la CEDH affirme tout d’abord que « le magistrat doit présenter les garanties requises d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu’il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l’instar du ministère public, et il doit avoir le pouvoir d’ordonner l’élargissement, après avoir entendu la personne et contrôlé la légalité et la justification de l’arrestation et de la détention ». Cependant, les membres d’équipage ne pouvaient être traduits devant un juge d’instruction qu’une fois en France : or à leur arrivée sur le sol national, ils ont rencontré, le jour même, un juge d’instruction. Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.

Si la Cour arrive à la conclusion qu’il a eu violation de la convention ou de l’un de ses protocoles additionnels, elle va condamner l’État fautif à verser au demandeur, une « satisfaction équitable ». Cette satisfaction équitable peut prendre la forme de dommages-intérêts. Parfois, la CEDH considère que la condamnation de l’État fautif est une satisfaction morale dont le justiciable peut se contenter. Cela ne remet pas en cause de l’autorité de la chose jugée par la juridiction interne. L’arrêt rendu par la juridiction interne, couverte par l’autorité de la chose jugée, sera exécutée en dépit de la condamnation par la CEDH.

Cette position de principe doit néanmoins être nuancée en droit et en fait :

  • En droit, et s’agissant de la France, l’intéressé déclaré coupable et qui a obtenu gain de cause devant la CEDH, peut demander le réexamen de son affaire par une juridiction nationale. Autrement dit, la France a introduit une voie de recours particulière qui permet, lorsque la France a été condamnée pour violation à un article de la convention par la CEDH, que l’affaire soit examinée à nouveau par une juridiction interne. Cette nouvelle décision aura alors la force de l’autorité de la chose jugée. S’il y a alors une relaxe, l’intéressé pourra obtenir une indemnisation.
  • En fait, lorsqu’un État est condamné par la CEDH, il est enclin à réformer son système juridique et il est poussé à réformer son système de procédure pénale. On prendra un exemple historique. Durant des années, ont eu lieu des écoutes téléphoniques sans aucun texte réglementant cette pratique. Depuis des années, des universitaires disent que cela était inadmissible en absence de tout texte autorisant cela. Suite à une condamnation, les articles 100 (« En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d’emprisonnement, le juge d’instruction peut, lorsque les nécessités de l’information l’exigent, prescrire l’interception, l’enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle. ») et suivants du Code de procédure pénale ont légalisé ces écoutes. Voici un exemple de l’influence d’une condamnation à Strasbourg.