Les sources internationales du droit pénal

LES SOURCES DE DROIT INTERNATIONAL

Le principe de légalité ne s’opposerait pas à ce qu’une infraction soit définie dans un traité qui a une force supérieure à la loi et qui est le plus souvent ratifié par le législateur. Mais pourtant aucun texte international n’édicte de sanctions pénales directement applicables par les juridictions nationales. Le droit de punir est un attribut de la souveraineté nationale que les Etats n’entendent pas abandonner.

Mais, ceci étant, le développement de la coopération interétatique et de l’entraide en matière pénale induit un rapprochement des législations pénales.

Sur les conventions conclues dans le conseil de l’Europe et entre les Etats de l’Union européenne, des engagements internationaux peuvent obliger l’Etat signataire à incriminer un comportement s’il ne l’a déjà fait. Exemple : le blanchiment.

Le législateur peut intégrer complètement la règle internationale dans une disposition de droit interne (ex. l’infraction de traite).

Il peut aussi préférer la technique de l’intégration par référence. (Ex : article 214-3 du code de la consommation qui se réfère pour définir l’infraction qu’il sanctionne à un règlement communautaire).

Dans de rares cas, la norme internationale définit directement le champ d’une incrimination applicable devant les juridictions nationales. Ex : la démarche de la Chambre Criminelle à partir de la définition des crimes contre l’humanité donnée par l’article 6 du statut du Tribunal international de Nuremberg. Ou, autre exemple, l’infraction de faux serment devant la CJCE que l’article 27 du statut érige en délit réprimé par les juridictions nationales comme le délit de faux serment commis devant elle.

Sur le rôle croissant du droit de l’union européenne dans la détermination des incriminations et des sanctions.

Brièvement, à quoi aboutit-on aujourd’hui ?

S’agissant des incriminations

La règle communautaire, si elle existe et seulement quand elle existe, s’applique et d’une double façon, mais, dans tous les cas, elle prime le droit français.

Influence directe : on a une directive ou un règlement communautaire et pas d’incriminations dedans mais un texte de droit interne qui la pose pour le règlement ou pour la directive. Des incriminations dérivent directement du droit européen ex. loi du 13 juillet 1983 sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dérivée d’une directive de 1976.

Influence indirecte ou neutralisation : c’est le pouvoir neutralisant reconnu au droit communautaire qu’il s’agisse du traité, de la directive ou de règlements avec plus d’hésitations pour la directive lorsqu’elles n’ont pas été intégrées dans l’ordre interne.

Ex : une loi française sur la publicité des boissons alcoolisées a été jugée par la cour de cassation inapplicable parce que contraire à la libre circulation des marchandises et donc contraire aux objectifs de la communauté comme introduisant une discrimination dans la concurrence. Crim 16 juin 1983, B. n° 183, dénomination « montagne » Crim 18 sept 1997 B n°305

S’agissant des sanctions

Le droit interne seul s’applique et donc la violation d’une norme communautaire n’est pas punissable tant que le droit national n’a pas prévu de sanction. Le législateur dote en fait les textes communautaires qui définissent des incriminations d’une sanction pénale par un procédé qu’on nomme l’intégration par référence (ex art 214-2 et 214-3 du code de la consommation).