Les sources non écrites du droit de l’environnement

LES SOURCES NON ÉCRITES DU DROIT DE L’ENVIRONNEMENT

Les sources du droit de l’environnement sont réparties en trois niveaux : sources internationales (traités internationaux, PGD…), sources communautaires (région du monde : Europe) et sources nationales.

Une autre classification des sources du droit de l’environnement est possible : la distinction entre sources écrites et non écrites. Une source non écrite est par exemple la coutume internationale, qui dérive d’une pratique effective des États accompagnée de l’opinio juris, c’est-à-dire la conviction des États qu’ils se conforment à une véritable règle de droit et non pas à un simple usage.

SECTION 1 – La jurisprudence et les principes généraux du droit

– constat général : les différentes juridictions jouent un grand rôle, puisqu’elles interprètent les textes, mais aussi comblent les lacunes éventuelles du droit écrit

=> Lorsque le juge est saisi, le juge est toujours obligé de statuer, sans quoi il commettrait un déni de justice (formellement interdit par l’article 4 du Code civ)

=> Le juge est bien obligé de poser des principes qui vont fonder sa décision

– s’agit-il là d’une compétence normale du juge ? (établir des règles qui ne se trouvent pas dans les textes écrits)

– normalement, le juge ne doit pas créer de nouvelles règles générales de droit (puisque cette compétence appartient à la loi et au pouvoir Règlementaire)

– mais exception : les PGD : un certain nombre de principes non écrits, qui ne figurent pas dans les textes, mais que les juges appliquent

  • cette technique des PGD est aussi utilisée au plan international, notamment en matière d’environnement

=> Affaire très célèbre : affaire des fonderies du Trail, qui a opposé les USA au Canada

– en 1896, une fonderie est installée au Canada, près de la frontière US

– les activités de la fonderie entraînent des rejets polluants dans l’atmosphère

=> Les rejets polluants viennent polluer les agriculteurs américains

=> Conflit entre les agriculteurs US et les exploitants canadiens

– un tribunal arbitral est créé

– le 11 mars 1941, le tribunal arbitral donne tort à l’Etat pollueur (Canada) sur la base d’un principe qu’il a inventé : aucun Etat n’a le droit d’user de son territoire ou d’en permettre l’usage de manière que des fumées provoquent un préjudice sur le territoire d’un autre Etat ou aux propriétés de personnes qui s’y trouvent s’il s’agit de conséquences sérieuses

=> Cette sentence arbitrale a posé une règle fondamentale, reprise par la Conférence de Stockholm en 1872 dans son principe 21

=> Aujourd’hui c’est un des grands principes en matière de pollutions trans-frontière

  • le principe de proportionnalité

=> Depuis 1971, le Juge Administratif vérifie si les projets menés par l’administration présentent des avantages supérieurs aux inconvénients en matière de DUP

=> Balance avantages/inconvénients

– quelle est la valeur et la portée de ces PGD ?

– le juge est chargé d’appliquer la loi, donc il est soumis au droit écrit

=> Signifie que les principes non écrits dégagés par la jurisprudence doivent s’effacer lorsqu’un texte de même valeur ou d’une valeur supérieure vient les contredire

=> Lorsqu’un PGD est en contradiction avec une loi, c’est la loi qui l’emporte

* le rôle de la jurisprudence communautaire en droit de l’environnement

> CJCE, 1985, A.B.D.H.U (Associations des brûleurs d’huiles usagées)

=> Opère une mise de la jurisprudence Cassis de Dijon en matière d’environnement, avec la notion d’exigence impérative d’intérêt général

> CJCE, 20 février 1979, Cassis de Dijon :

– liqueur à 19°

– un importateur all avait commandé un chargement qui n’a pas pu pénétrer sur le territoire allemand, parce que la réglementation allemande interdit l’importation de boissons en dessous de 25° (but : lutte contre l’alcoolisme chez les jeunes)

– l’affaire est portée devant la Cour de Luxembourg => Pose 3 principes

(1) tant qu’il n’y a pas de réglementations communautaires, les Etats sont libres d’adopter leur propre réglementation

(2) mais si un produit est légalement fabriqué et commercialisé dans une Etats-membres, il doit être commercialisé dans les autres Etats (principe d’équivalence)

(3) toutefois, pour des motifs d’intérêts généraux limitativement énumérés, tels que la protection du consommateur, appelés « exigences impératives d’Intérêt général », l’Etat peut restreindre la libre circulation des marchandises

=> La libre circulation des marchandises doit s’effacer devant ces exigences impératives d’Intérêt général

– dans l’arrêt ABDHU, le juge admet que la protection de l’environnement est une exigence impérative d’Intérêt général

=> Concrètement, un Etat peut interdire ou restreindre la circulation de certaines marchandises au nom de la protection de l’environnement

SECTION 2 – La coutume nationale

– source de droit courante avant la Révolution française

=> Comportement ou usage, qui à force d’être répété, devient obligatoire

– cette règle de droit non écrite a quasiment disparu depuis que le droit écrit est devenu la source principale de droit en France

– néanmoins, certaines coutumes sont encore appliquées, dans la mesure où des lois leur reconnaissent encore une certaine valeur

– ex : des dispositions du Code pénal répriment les sévices graves ou actes de cruauté, ou encore les mauvais traitements envers les animaux domestiques ou les animaux sauvages tenus en captivité

=> L521-1 Code pénal

– mais cet article prévoit 2 exceptions coutumières : la tauromachie au sud de la France, et les combats de coqs au nord

SECTION 3 – La coutume internationale

La coutume internationale se distingue des coutumes nationales qui reposent sur des usages anciens, constants et notoires, à la fois secondaires et inférieurs aux lois et règlements nationaux ;

Exemples :

L’interdiction d’immersion des déchets dangereux en mer est une règle acceptée en qualité de coutume internationale par tous les États, qui sont liés par cette interdiction quand bien même ils n’ont pas signé la convention de Londres sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets, entrée en vigueur le 30 août 1975.

L’interdiction de lancer des attaques susceptibles de causer des pertes civiles excessives par rapport à l’avantage militaire espéré constitue une règle coutumière en cas de conflit armé.

Le Cours complet de droit de l’environnement est divisé en plusieurs fiches ;