Les universalités de droit et de fait

Les universalités :

Ensemble de biens constitutif d’un bien. Au départ il y a le bien singulier et unique. L’ordinateur est une universalité. Un bien complexe est formé d’un ensemble de biens étant antérieurement des biens.

L’universalité est un complexe de bien. Ce qui est spécifique en la matière est qu’il y a un bien composé d’un ensemble de biens qui demeurent des biens. Cette situation suggère la complexité de l’universalité.

I- La notion

En tant que bien elle relève d’un régime unique homogène. Quand on agit sur l’universalité on agit sur le tout. Or crée complexe de biens qu’est l’universalité est composé de biens qui relèvent d’un régime qui leur est propre. On peut donc vendre un composant de l’universalité sans vendre l’universalité.

Le fonds est une universalité. La technique fédérative qui concerne les universalités permet de maximiser le concours des forces qui ne produiraient jamais de manière isolée le résultat qu’elles obtiennent ensemble. Ces éléments ne sont pas fédérés au point de les fusionner puisque c’est à travers leur individualité qu’ils produisent ce résultat maximal.

Cela suppose en droit de coordonner. Afin que les composants appartiennent à une individualité, il faut que s’établisse entre eux une interdépendance suffisante. Elle suppose un rassemblement qui doit être objectif et repérable. Cette organisation permet de créer un bien, va supposer une perte relative d’autonomie pour les composants. Il faut supposer une altération de leur régime de biens. Si le rassemblement va trop loin on entre dans le bien complexe et on quitte le complexe des biens.

L’universalité économise les moyens (au niveau juridique). On agit sur tout les composants d’un coup au lieu de faire composants par composants (je vends ma bibliothèque de 5000 livres, je fais 1 contrat et pas 5000).

II- Universalité de droit

Cela signifie : le patrimoine. C’est un ensemble de biens fédéré par une fonction de garantie des engagements de leur propriétaire, qui les réunit malgré leur diversité.

L’article 2284 du Code Civil. Dispose que quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tout ses biens mobiliers et immobiliers présents et actifs. Ce texte se comprend par l’évolution historique de l’engagement. Une personne juridique participe à l’activité juridique, le commerce. C’est à dire noue des relations de droit. L’engagement appelle une sanction en cas de non exécution.

Quelle sanction ? On considérait que la personne physique, support de la personne juridique, répondait de son engagement sur soi même (engagement = s’engager). Cela évolue et l’on considère que les biens de la personne prennent la place de la personne.

L’article 2284 est volontairement large et la précision de « biens futurs » indique que tous les biens participent au paiement de la dette, sans exception. Le patrimoine est réglée par une règle majeure : la fongibilité (tout les biens qui entre dans l’universalité en cours d’existence sont soumis au régime de cette universalité comme s’ils avaient toujours été présents) et la subrogation réelle.

En vérité, ce ne sont pas tous les biens qui font partie du patrimoine. Seuls les biens saisissables sont patrimoniaux. Il existe des biens non saisissable, c’est à dire extra patrimoniaux.

En théorie toute personne à un patrimoine. Il n’existe pas de personne sans patrimoine. Seules les personnes ont un patrimoine, c’est un moyen indispensable au commerce juridique et seules les personnes font du commerce juridique. Les animaux n’ont pas de patrimoine. Les personnes morales ont un patrimoine.

  • Toutes les personnes ont un patrimoine
  • Seules les personnes ont un patrimoine
  • Les personnes n’ont qu’un patrimoine

L’unicité du patrimoine est remise en cause aujourd’hui. La doctrine française transforme en un dogme cette unicité du patrimoine. Ce dogme avait un problème surtout quand on avait un patrimoine de société (si on s’en crée une) avec son patrimoine privé. On arrive maintenant a comprendre cette pluralité patrimoniale. Le droit français examine la fiducie, mécanisme par lequel une personne transfert à une autre des biens afin qu’elle les gère ou les conserve et dans lequel les dettes de la gestion de l’actif fiduciaire ne sont garantie que par cet actif (article 2111 et suivants).

III- Universalité de fait

Elles ont en commun avec celles de droit d’être des ensembles de biens constitutifs d’un bien, mais en sont distinct puisqu’elles n’ont pas pour fonction de garantir le paiement d’un ensemble de dettes.

Les universalités de fait ne sont pas des patrimoines. Positivement, les universalités de fait ont des manifestations diverses comme les fonds d’exploitation ou les fonds de spéculation. Par ailleurs, il existe d’autres manifestations ponctuelles : la première figure de l’universalité de fait fût ainsi le troupeau. Il y a également la bibliothèque, qui a donné par extension, à l’état immatériel, les banques ou les bases de données. On peut encore citer le portefeuille de valeurs mobilières, expressément qualifié d’universalité par un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 12 novembre 1998. On peut encore rattacher à ces universalités de fait la communauté légale (l’ensemble des biens appartenant à des personnes mariées s’étant placé sous le régime de la communauté), cette communauté est tout de même à certains égards un patrimoine (à mi-chemin entre l’universalité de fait et l’universalité de droit). On peut aussi évoquer l’indivision (là encore à mi-chemin entre universalité de fait et universalité de droit.