Les universalités de droit et universalités de fait

Les universalités.

Au lieu d’envisager les biens individuellement on peut aussi les considérer comme faisant partie d’un ensemble qui forme alors une universalité. Exemple : au lieu de vendre un livre, je vends ma bibliothèque- collection des livres. L’exigence de ce regroupement de biens entraine des conséquences juridiques complexes. L’universalité a besoin d’une cohésion qui justifie que chacun de ces éléments reste dans le groupement. De l’autre côté chaque élément est indépendant d’un groupement auquel il appartient, c’est l’indépendance qui peut contrarier les objectifs d’un groupement. Tout va dépendre des masses des biens qui forment l’universalité. C’est dans ce sens qu’il faut distinguer les universalités de fait et les universalités de droit.

Paragraphe I. Les universalités de fait.

Ces ensembles de biens sont constitués en vue d’un rapport juridique voulu par des particuliers. Il consiste en une réunion d’éléments formant une collection(ex. bibliothèque), prise globalement comme un bien unique (p.ex. lors d’une vente) et soumise par ce fait à un régime juridique particulier.

L’universalité de fait peut regrouper des biens identiques ou hétérogènes comme le fond de commerce. Le fond de commerce est composé d’une masse des biens différents (éléments corporels et incorporels) qui forment un bien distincte des éléments qui le composent. Cela signifie que le fond de commerce (l’ensemble) peut faire l’objet d’opération englobant ces divers éléments, opérations qui sont soumises à des règles différentes de celle concernant chacun de ces éléments. Le fond de commerce est l’opération qui comporte à la fois l’ensemble des éléments et chacun d’eux avec des règles différentes. Ce qui explique surtout que le fond de commerce n’est qu’une universalité de fait, c’est son absence d’autonomie par rapport aux commerçants. Le fond de commerce n’est qu’un bien parmi d’autres dans le patrimoine d’un commerçant. Il en résulte qu’il n’y a pas de passif propre au fond de commerce. Cela signifie qu’un commerçant répond de ses dettes commerciales, sur tous ses biens.

Paragraphe II. Les universalités de droit.

Les universalités juridiques ou les universalités de droit se caractérisent par le fait qu’elles comprennent un actif c’est-à-dire les droits ou les biens existant au profit d’une personne et un passif correspondant c’est-à-dire des obligations dont la personne est tenue envers d’autres.

La seule véritable universalité juridique reconnue par le droit français est celle qui forme le patrimoine. En l’absence de définition légale, dans l’avant-projet de réforme de loi, les auteurs ont proposés une définition suivante : « le patrimoine peut se définir par l’ensemble des biens et des obligations pécuniaires d’une personne techniquement donc le patrimoine est une universalité du droit c’est-à-dire un rassemblement des biens incorporels ».

  1. Les éléments du patrimoine.

Tout patrimoine comporte deux éléments : un actif où sont répertoriés tous les rapports juridiques de valeur économique positive, autrement dit les droits et un passif qui correspond à tous les rapports juridiques de valeur économique négative, les obligations.

Chacun de ces élément est appelé à varier à tout moment en fonction de l’activité juridique de la personne. Des dettes et des droits entrent et sortent du patrimoine. Ces variations n’affectent pas le patrimoine lui-même c’est-à-dire le patrimoine conçu comme un ensemble, universalité.

En effet grâce au mécanisme de subrogation réelle (subrogation – un remplacement d’un bien par un autre ou d’une personne par une autre personne). Grace à ce mécanisme de subrogation réelle les nouveaux biens prennent place des anciens tout en étant soumis au même régime juridique. C’est ainsi que les créanciers pourront saisir les éléments nouvellement entrés dans le patrimoine de leurs débiteurs même si leur créances sont nées avant. Tous ces biens qui vont venir remplacer les biens anciens entrent dans le patrimoine personnel. Tous mes créanciers peuvent compter sur tous mes biens.

  1. Les caractères du patrimoine.

Depuis le XIXème siècle, on parle de la théorie Aubry et Rau (les deux juristes). Le patrimoine est conçu en droit français comme un attribut de la personnalité comme un prolongement nécessaire de la personne. Autrement dit, la personne apparait comme le seul lien permettant de regrouper les différents éléments d’actif et de passif.

Il résulte de cette conception que le patrimoine présente trois caractères essentiels qui sont devenus de solides principes jusqu’à ce que les dérogations viennent en bousculer certains.

  1. Les principes.

Le premier principe veut que seules les personnes soient aptes à détenir un patrimoine. Tout droit est nécessairement attaché à une personne, physique ou morale. Les animaux ne peuvent pas être des titulaires de droits.

Le second principe est que toute personne a nécessairement un patrimoine. C’est la traduction de l’idée que le patrimoine est indépendant de son contenu. Les variations du patrimoine n’effectuent pas l’ensemble. Que la personne soit ruinée ou riche, cela n’a pas d’influence sur son patrimoine.

Le patrimoine ne peut disparaitre qu’avec la personne. Tant que la personne vit, elle a un patrimoine.Le nouveau-né est un titulaire du patrimoine. Il est considéré être un héritier. Par conséquence le patrimoine ne peut être transcrit qu’à cause de mort, précisément à un moment que la personne juridique disparait. Le patrimoine est intransmissible entre vifs, parce que ça serait la dépouiller d’un attribut nécessaire.

De son vivant, la personne ne peut transmettre que des biens déterminés. Juridiquement on parle de la transmission à titre particulier. Exemple : la vente ou la donation. L’acheteur dans l’hypothèse de vente ou donateur dans l’hypothèse de donation étant les ayant-cause à titre particulier du vendeur ou de donateur. A son décès l’ensemble des biens du défunt, on parle de « de cujuz », passent à ses héritiers. Juridiquement on parle de la transmission universelle car elle comporte tous les biens du défunt. La transmission est dite à titre universel lorsqu’elle ne porte que sur une fraction du patrimoine par exemple 1/3. L’héritier sera dans ce cas-là un ayant-cause à titre universel ou ayant-cause universel s’il récupère toute la succession.

Il peut y avoir des transmissions à titre particulier si de son vivant le défunt a prévu par le testament d’attribuer tel ou tel se ses biens à telle ou telle personne de son choix. Cette personne aura donc la qualité de légataire à titre particulier.

Troisième principe est celui selon lequel une personne ne peut avoir qu’un seul patrimoine. Il s’agit du principe d’unicité du patrimoine qui signifie qu’une personne qui affecte certains de ses biens à un commerce par exemple et d’autres biens à sa vie privée n’est pas à la tête de deux patrimoines. Les éléments qui composent le fond de commerce ne forment pas un patrimoine indépendant mais sont englobés dans l’ensemble du patrimoine du commerçant.

En d’autres termes, le patrimoine est indivisible en raison du principe selon lequel l’ensemble des biens d’une personne répond de l’ensemble de ses dettes. Tous les biens qui composent le patrimoine de la personne sont à la disposition de tous les créanciers, ce qu’on appelle le gage général des créanciers (article 2284 du Code civil).

Par conséquent le principe donc d’unicité du patrimoine est la règle de l’article 2284 du Code civil, s’oppose à ce que l’on constitue un patrimoine d’affectation c’est-à-dire une universalité de droit qui regrouperait non pas l’ensemble des droits et obligations d’une personne mais seulement ceux qui sont relatifs à une activité déterminé. Il faudrait donc concevoir qu’un commerçant puisse regrouper dans un patrimoine commercial les biens affectés à son activité professionnelle (par exemple un fond de commerce) de telle sorte que seuls ses biens répondraient des dettes correspondantes à cette activité. Son patrimoine personnel serait alors à l’abri du risque professionnel. Les créanciers du commerçant pourraient puiser dans les biens affectés professionnels.

Cette théorie aurait été avantageuse pour un commerçant parce qu’elle aurait assuré une limitation de responsabilité car commerçant aurait été responsable seulement sur ses biens personnels, mais aussi avantageuse pour les créanciers parce que les créanciers professionnels du commerçant pourraient bénéficier d’un droit de préférence sur les biens professionnels.

Ca a été proposé pendant les années et le législateur a pendant longtemps résisté en raison des difficultés d’application. La difficulté de déterminer l’affectation des biens personnels et des biens professionnels. Pour le faire il faut payer l’expert-comptable qui coute trop pour les petits commerçants. Ces résistances ont progressivement disparus et le législateur a fait des dérogations au principe de l’unicité du patrimoine.

  1. Les dérogations au principe de l’unicité du patrimoine.

Aujourd’hui plusieurs principes permettent de diviser le patrimoine. Pour contourner le principe d’unicité il a été créé la voie la plus ancienne, qui permet de créer une nouvelle personne juridique, une société.

Les sociétés peuvent avoir la personnalité morale si elles sont immatriculées, c’est-à-dire peuvent être titulaires des droits et des obligations, du patrimoine propre. Si la société est personnalisée elle a son patrimoine.

C’est ce patrimoine appartenant à la société, appelé « patrimoine social », qui va servir de patrimoine d’affectation. Ce que le commerçant ne pouvait pas faire directement, c’est-à-dire séparer son patrimoine personnel et son patrimoine professionnel, il va pouvoir réaliser par personne morale interposée. Ce qui était dans le patrimoine du commerçant entre dans le patrimoine social. Les risques seront pour la société et le patrimoine personnel du commerçant sera à l’abri de ces risques professionnels.

Le commerçant pourra mieux limiter les risques commerciaux en créant une société. Pour cela il lui suffira de trouver un ou plusieurs partenaires et d’apporter à une société son activité commerciale.

Une société à la base est pluripersonnelle. Cependant il est possible de constituer une société dans laquelle un commerçant sera un seul associé, on parle de la société unipersonnelle. Dans ce cas-là le commerçant est à la fois à la tête du patrimoine social et de son patrimoine personnel. Une entreprise unipersonnelle à responsabilité limité est une société. Une entreprise est l’activité est la société est une structure qui permet d’acquérir l’entreprise, l’activité.

Pour autant si le commerçant est associé à sa société il doit respecter la personnalité de sa société, il ne peut pas utiliser les biens de la société comme si c’étaient les siens, c’est un abus des biens sociaux.

Le commerçant a pu grâce à la technique de la société ou la technique sociétaire accéder aux avantages du patrimoine d’affectation avant que cette formule ne soit consacrée par le législateur.

Une autre voie a été expérimenté par la loi de 1 août 2003 qui a inséré dans le code de commerce un article L. 526-1 offrant au chef d’entreprise la possibilité de mettre sa résidence principale à l’abri des éventuelles poursuites de ses créanciers professionnels. C’est pour le chef qui n’a pas choisi la société. A cette fin il lui suffit de faire une déclaration notariée et publiée d’insaisissabilité de sa résidence principale. Cette protection ayant été élargie en 2008 à tous les biens fonciers bâtis ou non bâtis de l’entrepreneur individuel et non affectés à un usage professionnel. Le problème est que la grande majorité ne connaissent pas cette solution et même connu l’acte notarié est chère. Ensuite une autre difficulté s’est présentée pour le commerçant de garantir un bien à son créancier. Il est possible en effet de rendre saisissable ce qui n’était pas saisissable et d’offrir le bien en garantie pour créditaccordé.

Une nouvelle exception au principe d’unicité du patrimoine apparait dans un contrat de la fiducie introduite dans le droit français par la loi du 19 février 2007.L’article 2011 du Code civil propose une définition : « la fiducie est l’opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés à un ou plusieurs fiduciaires qui les tenant séparé de leur patrimoine propre agissent dans un but déterminé au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires ». On considère que ce nouveau mécanisme permet la reconnaissance directe du patrimoine d’affectation. La fiducie, fides c’est la confiance. C’est le mécanisme anglo-saxon de confier des biens à une personne dont on a confiance. Le fiduciaire dans le code civil peuvent être des personnes morales privées, une institution ou un service p.ex. un banquier, un trésor public, la banque de France, une entreprise d’assurance, la Caisse de dépôts et de Consignation. Il peut s’agir aussi d’un avocat.

Un fiduciaire auquel un constituant (personne morale ou physique) aura par contrat (contrat nécessairement écrit, qui peut être enregistré auprès des services fiscaux et publié sur les registres nationales de fiducie) transféré la propriété de ses biens (deux objectifs possibles : soit aux fins de gestion soit aux fins de garantie) deviendra donc titulaire d’un patrimoine d’affectation (patrimoine fiduciaire) que devra tenir séparé de son patrimoine personnel.

Une aliénation fiduciaire est une aliénation pour le temps de l’opération.

Les créanciers du constituant et les créanciers du fiduciaire n’auront dès lors aucune action sur le patrimoine fiduciaire. Seuls les créanciers titulaires de créance nés de la conservation ou de la gestion des biens placés en fiducie pourront agir sur le patrimoine fiduciaire.

La dernière exception est celle introduite par la loi du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée qui autorise officiellement le patrimoine d’affectation. En effet l’auteur de l’article L. 526-6 du code de commerce « tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel sans création d’une personne morale ». Derrière le patrimoine d’affectation il y a l’enjeu de la limitation de responsabilité. Il faut pouvoir trouver une solution qui va permettre à l’entrepreneur individuel de rester l’entrepreneur individuel et de limiter sa responsabilité. Limiter la responsabilité c’est de reprendre les dettes qu’à hauteur de ce qu’a apporté l’entrepreneur. Il est désormais possible de mettre en place le patrimoine d’affectation séparé du patrimoine personnel. On peut mettre à l’abri son patrimoine personnel.

L’entrepreneur individuel peut donc depuis 1 janvier 2011 limiter sa responsabilité professionnelle en créant un patrimoine d’affectation (le patrimoine en question sera composé de tous les biens nécessaires à l’activité professionnelle de l’entrepreneur) qui servira de garantie unique à ses créanciers professionnels.

Depuis le 1 janvier 2013 l’entrepreneur individuel a même possibilité de constituer plusieurs patrimoines affectés à différentes activités professionnelles.

L’existence de ces dérogations c’est la mort annoncée du principe d’unicité du patrimoine.

Il en existe d’autres dérogations, notamment en matière de patrimoine successoral.