Les voies de recours

LES VOIES DE RECOURS, UN DROIT FONDAMENTAL

Les voies de recours sont des moyens mis à la disposition des justiciables et des plaideurs pour leur permettre d’obtenir un nouvel examen du procès ou d’une partie de celui-ci ou encore de faire valoir les irrégularités observées dans le déroulement de la procédure. Il existe plusieurs classifications des voies de recours.

  • On distingue d’une part, les voies de recours ordinaires (opposition et appel)
  • et les voies de recours extraordinaires (pourvoi, tierce opposition, requête civile, recours en révision, recours en rectification d’erreur matérielle)

A) L’existence de voies de recours, une garantie de bonnes justice

Ces voies de recours existent car l’erreur comme l’injustice sont humaines et qu’il faut permettre aux parties un examen nouveau de leur affaire. Les voies de recours se présentent ici comme une garantie contre ces risques d’erreur et d’injustice et constitue une garantie de bonne justice. En provoquant un nouvel examen du procès, la loi permet la rectification à la fois d’erreurs formelles et permet en outre de remettre en cause le bien jugé du procès quant au fond. La technique utilisée est celle de la voie de recours dont le code ne donne aucune définition générique puisqu’il procède à une simple énumération. Ces recours sont le seul moyen d’attaquer u acte juridictionnel puisque selon un adage qui a été repris par l’article 460 du nouveau code de procédure civile, il n’existe pas de voie de nullité principale contre un jugement. Autrement dit, lorsqu’on conteste la régularité formelle d’un jugement, on n’a pas d’autre moyen que d’intenter un recours au fond.

A partir du moment où le recours entraîne un nouvel examen de la question ayant donné lieu à la décision attaquée, on pourrait voir dans l’exercice d’une voie de recours le prolongement naturel du droit d’agir en justice. Néanmoins, la cour européenne des droits de l’homme n’a pas fait du recours un élément du procès équitable au sens de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme puisqu’elle n’impose pas aux états l’obligation d’organiser des recours ni celle d’instituer des juridictions supérieures. Le droit à un recours n’est véritablement reconnu qu’en matière pénale. On pouvait cependant concevoir une évolution vers une reconnaissance du droit à un recours en matière civile aussi si l’on s’en tient à une recommandation du conseil des ministres du conseil de l’Europe de 1995 qui prévoyait que toute décision d’un tribunal inférieur devrait être soumis au contrôle d’une juridiction supérieure. En outre, il faut aussi tenir compte de ce que la cour européenne des droits de l’homme impose le respect des exigences du procès équitable lorsque des recours ont été prévus par les états. En France, ce droit fondamental à un recours juridictionnel est assez largement reconnu, on n’a pas de décisions franches du conseil constitutionnel mais néanmoins, deux décisions affirment le caractère fondamental du droit au retour. Tout d’abord la décision du 17 janvier 1989 dans laquelle le conseil constitutionnel a affirmé que els autorités administratives indépendantes ne pouvaient infliger de sanctions pécuniaires à la double condition qu’elles soient et que soit préserver l’exercice d’une droit de recours de nature juridictionnelle.

La seconde décision du 18 janvier 1985 dans laquelle le conseil constitutionnel s’est fondé sur le principe d’égalité pour estimer que les justiciables devaient se voir reconnaître un égal accès aux voies de recours. Mais ce droit fondamental est surtout consacré par la jurisprudence à travers la théorie des recours nullités que l’on appelle encore les retours autonomes.

Le droit fondamental à un recours est très largement consacré par la jurisprudence à travers la théorie des recours nullité que l’on qualifie aussi de recours autonomes. Dans cette théorie, on est confronté à la situation suivante : il arrive que le législateur dans le but d’accélérer certaines procédures et particulièrement dans le domaine des procédures collectives décide de supprimer tout recours au fonds. En matière de procédures collectives, on en objectif d’assurer la survie des entreprises et des emplois qui lui sont liés. Le jugement qui va décider de l’adoption d’un plan est important, on va donc éviter d’ébranler sa stabilité en permettant des recours des créanciers. La jurisprudence est allé contre cette prohibition légale en ouvrant tout de même des recours dans des conditions cependant strictes. Cette intervention jurisprudentielle ne fait que tenir compte de ce que la nullité d’un jugement ne peut être demandée que par la voie d’un recours au fond puisque l’article 460 interdit l’action en nullité principale contre un jugement. Or lorsque les juges du fond commettent un excès de pouvoir ou une grave irrégularité de procédure, il n’y a aucun moyen à la disposition du justiciable pour remédier à la situation puisqu’il n’y a plus de support juridique pour faire constater la nullité du jugement. C’est un risque que l’on ne peut accepter, c’est la raison pour laquelle la jurisprudence a développé cette théorie des recours autonomes. On parle de recours en nullité parce que le recours ne vise qu’à l’annulation du jugement. On parle de recours autonome lorsqu’il n’est pas subordonné à l’exercice de voies de recours mais au contraire lorsqu’il existe parce que tel recours a été supprimé par la loi. Cette jurisprudence initialement a concerné principalement l’appel puis s’est étendu à la tierce opposition à l’opposition et même au pourvoi en cassation. Dans tous les as, les conditions sont identiques, il faut qu’un texte est expressément supprimé un degré de juridiction. Il faut qu’un vice grave affecte la décision insusceptible de recours et la Cour de Cassation ne reconnaît qu’il n’y a vice grave que dans deux cas, lorsqu’un excès de pouvoir a été commis ou lorsqu’un principe fondamental de procédure a été violé. Enfin, il faut qu’aucun recours autre ne soit ouvert et pas surtout le pourvoi en cassation.

Le régime de ces recours en nullité a été fixé par la jurisprudence, ces recours échappent à des règles traditionnelles comme par exemple ils échappent à l’obligation d’indiquer dans l’acte de notification du jugement le délai du recours puisque a priori, celui qui notifie pense qu’aucun recours n’est ouvert. Selon les matières, il existe des variantes. Par exemple, le délai pour intenter un appel nullité en matière de procédure collective n’obéit pas au délai de droit commun mais au délai spécifique prévu en matière de procédure collective. Ces recours sont là pour pallier les inconvénients d’une fermeture de toutes les voies de recours par le législateur et ces recours sont en réalité le seul moyen d’assurer au tribunal un accès au tribunal et c’est ce qui fait du droit au recours un c’était fondamental que le législateur au bout du compte ne saurait supprimer totalement. Dans toutes les hypothèses, il existera toujours un droit fondamental du justiciable de critiquer un jugement irrégulier.

B) La définition et la classification des voies de recours

Si l’on revient au code, il ne donne pas de définition générique des voies de recours mais procède à une énumération que l’on a tout de même tenté de classer.

La première classification a consisté à distinguer les voies de rétractation des voies de réformation.

– Les voies de rétractation sont celles qui permettent de s’adresser à la juridiction même qui a rendu la sentence attaquée en lui demandant de revenir sur sa décision. Tel est le cas de l’opposition ou bien encore du recours en révision.

– Les voies de réformation permettent de s’adresser à une juridiction hiérarchiquement supérieure à celle qui a rendu la décision en lui demandant de réformer la décision, tel est le cas de l’appel.

Cette classification ne permet pas d’aborder toutes les voies de recours puisque le pourvoi en cassation ne correspond ni à une voie de réformation ni à une voie de rétractation. La Cour de Cassation ne rejuge pas l’affaire mais n’a pour rôle que de vérifier si la règle de droit a bien été appliquée et le cas échéant de casser la décision. C’est donc vers une seconde classification que l’on va se tourner, celle retenue par l’article 527 du code qui distingue les voies de recours ordinaires des voies de recours extraordinaire.

Les voies de recours ordinaires sont des voies toujours ouvertes sauf texte contraire exprès et on les qualifie d’ordinaire parce qu’elle corresponde à la vision naturelle que l’on a du procès dominé par deux principes : le principe qui veut que l’on puisse voir juger son procès deux fois par des juges différents de qui correspond à l’appel. et ensuite celui qui veut que l’on puisse être jugé contradictoirement si l’on n’a été défaillant, tel est le cas de l’opposition ; quant aux voies de recours extraordinaires, ce sont celles qui sont exceptionnellement ouvertes dans des cas spécifiés par la loi. Elles ont donc un caractère exceptionnel qui tient plusieurs raisons. On considère par exemple qu’il est exceptionnel qu’un tiers à une instance ait à se plaindre d’un jugement au point de l’attaquer mais si c’est le cas, il doit pouvoir le faire, c’est ce qui explique la tierce opposition. D’autre part, il est exceptionnel que des éléments de fraude ou de tromperie aient pu déterminer la décision du juge, si c’est le cas, le recours en révision doit permettre de réparer l’outrage. Enfin, il est aussi exceptionnel que les juges spécialistes du droit puissent se tromper, néanmoins, il faut permettre à une juridiction de sanctionner un jugement qui ne serait pas conforme au droit, tel est le cas du pourvoi en cassation ; cette classification présente des intérêts pratiques, tout d’abord, elle explique certaines règles comme celle qui fait qu’on ne peut accéder à l’exercice des voies de recours extraordinaires que si l’on a d’abord épuisé les voies de recours ordinaires. Autrement dit, il ne peut y avoir de coexistence entre ces deux catégories de recours, la tierce opposition mise à part. Le régime de ces voies n’est pas identique, le délai pour exercer les voies de recours ordinaires et l’exercice de ces voies suspendent l’exécution sauf si il y a exécution provisoire. A l’inverse, le délai pour exercer els voies de recours extraordinaires et l’exercice de ces voies ne sont pas suspensifs d’exécution sauf cas exceptionnels.

Au-delà de ces distinctions, ces voies de recours poursuivent tout de même la finalité commune de corriger le jugement et Cour de Cassation ce qui explique qu’elles soient soumises dans un premier temps à des dispositions communes exposées aux articles 528 à 537 du nouveau code de procédure civile.

Il y a tout d’abord celles qui concernent le délai de recours et plus spécifiquement son point de départ. Aux termes de l’article 528, il est précisé qu’en principe, le délai des voies de recours court à compter de la notification régulière du jugement faite à la partie auteur du recours. L’absence de notification dans un délai de deux ans à compter du prononcé du jugement empêche la partie qui a comparu d’exercer à titre principal un recours. Cependant, il faut tenir compte des hypothèses exceptionnelles dans lesquelles le délai commence à courir en vertu de la loi dès la date du jugement. Ce délai peut être interrompu, son inobservation constitue une fin de non recevoir que le juge doit relever d’office. Ce non respect du délai est important puisqu’il entraîne la forclusion, c’est-à-dire l’irrecevabilité d’un recours qui serait formé tardivement même s’il existe des relevés de forclusion (conditions strictes).

A priori, les voies de recours suscitent un rebondissement du procès, la question qui se pose alors. Les débats qui s’ouvrent sur une voie de recours constituent-ils une continuation de l’instance primitive ou une instance nouvelle ; en cas d’opposition ou de recours en révision, on considère que c’est la même instance qui continue tandis que pour els autres voies de recours, c’est une instance nouvelle qui s’ouvre.

C) L’exercice abusif d’une voie de recours est sanctionné.

Les titulaires du recours, en application du principe de l’autorité relative de la chose jugée, seules les personnes qui ont été parties ou représentées à l’instance doivent pouvoir remettre en cause le jugement, cette règle de base est cependant tempérée par deux règles, à travers la tierce opposition, la loi ouvre aux tiers auxquels u jugement fait grief une possibilité de le contester. Deuxième règle, il faut savoir que celui qui représentait légalement une partie peut s’il cesse ses fonctions et s’il a un intérêt personnel exercer le recours ouvert à cette partie en son nom propre, de la même manière, ce recours est aussi ouvert contre lui.