La liberté de croyance ou liberté de conscience

LA LIBERTÉ DE CROIRE… OU PAS

La liberté de conscience se définit comme étant le droit – pour tout individu – de choisir les valeurs, les principes, les idées qui gouverneront sa vie. La liberté de conscience est le plus souvent associée à la possibilité du libre choix d’une religion. Toutefois, la liberté de conscience implique depuis le XVIII° siècle, un choix beaucoup plus large. Elle inclut en effet la possibilité de choix de philosophies ou de morales non transcendantes qui ne se réfèrent à aucune puissance surnaturelle comme, par exemple aujourd’hui, l’athéisme, l’agnosticisme, le rationalisme, …ou encore le positivisme ou le scientisme du XIX° siècle.

Ainsi, la liberté de conscience est-elle beaucoup plus large que « la liberté religieuse » en ce sens qu’elle permet de choisir librement son orientation spirituelle. Notons aussi que la liberté de conscience protège tout individu dans sa décision de changer d’opinion, de croyances, de valeurs…

La liberté de conscience est une liberté publique « individuelle » en ce sens qu’elle est attachée à chaque citoyen. Elle ne vaut que parce que chaque citoyen est libre de penser et de croire comme il l’entend, indépendamment des autres.

Contraste frappant entre la valeur juridique de celle-ci et les incertitudes tenant à sa définition et à sa portée. La liberté de conscience est reconnue par de nombreux textes du DIP : pactes des droits civils et politiques, article 9 Conv.EDH, valeur constitutionnelle reconnue par le Conseil constitutionnel : art.10 DDHC + PFRLR.

  • 1 : Définition de la liberté de conscience

Nombreuses incertitudes terminologiques : si la plupart des auteurs montrent ces liens avec la liberté de culte, d’expression, ils la qualifient de façon variable : liberté intellectuelle, liberté de croyance, liberté de religion. A l’ONU on parle plus volontiers de liberté de conviction. Les juristes ont mis en valeur la fragilité et la complexité de la notion. Maurice Hauriou explique que l’on a d’abord reconnu les libertés physiques « le statut de l’homme libre dans l’antiquité » puis l’on a après reconnu les libertés d’opinion. M.Rivero situait cette liberté de conscience au cœur même des libertés de la pensée : la liberté de conscience étant la liberté d’opinion en matière morale et d’opinion. La liberté de conscience serait une liberté stratifiée :

liberté de croyance ou d’incroyance

liberté de conviction en matière morale ou philosophique

liberté d’opinion ou de pensée

Cette présentation répond à une certaine logique car la liberté de conscience inclut bon nombre de libertés, cependant un Etat laïque n’a qu’à prendre en compte sans les hiérarchiser ces libertés de croyance, de conviction ou d’opinion : la liberté de conscience recouvre des libertés fondamentalement différents, sphère dans laquelle l’état n’intervient pas. Cependant, on le sentiment que la liberté de conscience échappe au juriste : les théologiens y voient un sanctuaire inviolable, les philosophes un attribut de l’être humain. De plus, cette liberté est relativement hors d’atteinte des autorités publiques : « on peut tout faire avec des baïonnettes, sauf s’asseoir dessus » (Napoléon) –> la plupart des régimes totalitaires ont tenté de parvenir à l’homme sans âme, faire perdre conscience à l’être humain sa personnalité : aboutissement de la dépersonnalisation au sein du camp de concentration (Hannah Arendt). Le pacte sur les droits civils et politiques consacre la liberté de conscience à son art.4 comme une liberté intangible, art.9 de la Conv.EDH qui ne peut pas faire l’objet de limites mais qui ne fait pas partie des articles intangibles de la Conv.EDH. On attend de l’Etat libéral qu’il protège la liberté de conscience, même venant d’autres individus, qu’il participe de la libre formation de la conscience : la liberté de conscience n’est possible que si l’on a la possibilité de se référer à un certain nombre d’éléments extérieurs. L’Etat doit également en aval permettre à cette liberté de s’exprimer en matière cultuelle et religieuse, par des discours et des écrits, par beaucoup d’autres libertés, y compris une liberté économique.

  • 2 : La portée de la liberté de conscience

Elle se manifeste à travers l’usage d’autres libertés. La liberté de conscience s’exprime rarement de façon directe : on peut envisager la portée de la liberté de conscience dans les relations administration/administrés et dans les relations entre personnes privées, d’autre part. Les états sont neutres, les relations privées sont placées sous le signe du pluralisme.

relations administration/administrés : relations conditionnées par le principe de laïcité dont on considère qu’il est apparu dans les années 1880, source d’inspiration de la loi de séparation de 1905 et que le principe a été constitutionnalisé en 1946 puis en 1958, art.1 : « La France est une République, indivisible, laïque, démocratique et sociale (…) elle assure devant la loi l’égalité de tous les citoyens ». L’Etat doit être laïque dans toutes ses attitudes envers les administrés. L’histoire de la laïcité permet de dire que l’on est passé d’une laïcité militante anti-cléricale remplacée en droit par une laïcité synonyme de neutralité. Le consensus s’est réalisé autour de cette opinion en 1946 et en 1958 : il n’y a dans le monde de laïcité juridique aucune connotation philosophique ou religieuse. L’Etat étant neutre, il en résulte plusieurs conséquences :

o L’administration n’a pas le droit de faire état, voire de connaître les croyances ou les convictions des individus. Elle ne connaît que des citoyens égaux devant la loi : CE, 9 juillet 1943, Ferrand –> un préfet ne peut légalement demander qu’un individu fasse l’objet sur une fiche d’hôtel des croyances individuelles. Pas de mention de la religion : la neutralité se vérifie dans le recrutement des services –> CE, 1954, Barel, à une époque où les démocraties libérales refusaient de faire entrer des communistes au sein de l’administration : on peut écarter des individus ayant participé à des manifestations ou à des actes contraires à la fonction à laquelle ils prétendent.

o Les convictions ne sont pas plus prises en compte dans le déroulement du service :ni par les fonctionnaires qui ne doivent rien afficher ni prendre en compte des convictions affichées par des administrées. Dans le domaine public, la France a supprimé de tous les lieux publics tous les symboles religieux depuis près d’un siècle même si ce n’est pas le cas dans toutes les démocraties libérales. Parce que l’Etat est laïque, il doit parfois en tenir compte dans l’intérêt de la liberté de conscience individuelle : cette prise en compte peut se manifester dans l’obligation de mettre en place des aumôneries, afin que certains administrés ne soient pas privés de leur liberté de conscience : interne dans l’enseignement public, hospitalisés, incarcérés. Les pouvoirs publics sont amené à rémunérer les services rendus par les aumôniers.

o L’Etat doit également prendre en compte les convictions individuelles dans le fonctionnement de certains services : les abattoirs municipaux –> l’abatage des animaux est contrôlée par l’administration, il faut prendre en compte les demandes de certains groupes confessionnels.

o L’administration doit parfois admettre l’objection de conscience (loi de 1963, modifiée en 1983) en matière militaire : religion interdisant l’usage des armes –> possibilité de transformer les obligations militaires en obligations civiles. La loi permet à certains fonctionnaires de ne pas pratiquer des actes qu’ils réprouvent : médecins peuvent refuser les IVG. Il existe des limites aux clauses de conscience : selon leur importance sociale, on ne va pas au-delà de certaines limites.

relations entre particuliers : nous sommes le plus souvent devenus laïques aussi bien dans la sphère publique que dans la sphère privée, on a parfois tendance à penser que la laïcité est un élément qui marque les relations privées. La vie privée, les croyances, les convictions…ne doivent pas faire l’objet de conséquences en matière professionnelle : nul ne peut être lésé en raison de l’emploi en raison de ses opinions ou de ses croyances (Constitution de 1946), traduction dans le Code du travail, règlements intérieurs, etc. Il en résulte que le droit français, voulant que les entreprises privées soient indifférentes quant aux salariés, on ne prend pas non plus en compte les exigences des individus en matière de convictions ou de croyances quant à l’organisation de leur travail. Point faible en ce qui concerne les entreprises « idéologiques » : il existe des groupements variés qui objectent la liberté de conscience de leurs membres –> certains partis politiques, certaines associations, Eglises, associations cultuelles, syndicats : il s’agit de groupement de tendances. Il peut apparaître dangereux de contraindre ces groupements à embaucher comme salarié à embaucher n’importe qui : il peut apparaître dangereux pour les salariés de ne plus partager les opinions défendues par leur groupe. La C.cass avait pris en compte ces nécessités : Cass.Ass.plénière, 19 mai 1978 –> exceptionnellement, les convictions ou croyances de l’intéressé peuvent constituer un élément de l’accord des volontés, elles peuvent être exceptionnellement incorporées au contrat de travail. On a admis que des entreprises de presse licencie des journalistes qui ne partagent plus la ligne du journal, etc. La C.cass a eu tendance à n’exiger des salariés de l’entreprise qu’une obligation de réserve : seulement s’ils n’exprimaient pas dans leur travail leurs opinions, la C.cass raisonne comme si les salariés de ses groupements étaient des agents publics : attitude contestable car la crédibilité même de ces groupements exige une adhésion profonde. On peut également mentionner les groupements sectaires : les sectes car de dimension réduites et originales mais qui ne sont pas dangereuse et respectent la liberté de leurs membres et celles qui exercent des pressions sur leurs membres et qui ne respectent pas leur liberté de conscience. En droit européen : CEDH, 25 mai 1995, Kokkinakis c/ Grèce –> témoin de Jéhovah ayant pratiqué un prosélytisme abusif, pénalement sanctionnable selon la loi grecque : la CEDH interprète la loi grecque comme compatible avec la convention et distingue entre un bon prosélytisme se situant dans la logique de la liberté de conviction : conséquence directe de la liberté de conscience, et un mauvais prosélytisme consistant à faire pression sur ceux que l’on désire convaincre selon des procédés inacceptables : menaces, voies de fait. Le droit français s’est orienté dans le même sens : législation anti-secte, dans un premier temps on a pensé sanctionner un délit de manipulation mentale, or il est difficile à définir strictement. Ainsi, l’on s’est orienté vers la notion d’abus de situation de faiblesse : des personnes ne peuvent abuser d’une situation de faiblesse, qu’elle soit d’ordre physique, psychologique et mentale. Ce qui peut-être sanctionné c’est de convaincre quelqu’un en abusant d’une situation de faiblesse, cela n’emporte pas de jugement sur les convictions des sectes.

Le droit à la vie et la liberté de conscience sont fondamentaux : sans eux il n’y a ni liberté individuelle, ni liberté collective.