La liberté religieuse et la liberté de culte

LA LIBERTÉ RELIGIEUSE

Il y a quelques années on pouvait décrire les contours de cette liberté en expliquant qu’après les affrontements on connaissait une période de calme.

SECTION I : LES RELATIONS ÉGLISES-ÉTAT

Dans une large partie du monde et probablement dans la majorité des états du monde, les habitants ne disposent pas d’une véritable liberté religieuse, quand ils ne subissent pas de persécutions…

I- La souplesse des exigences européennes

Il y a en effet des principes européens qui font l’objet d’un consensus sur ce continent : Large place laissée à des adaptations.

Quid des principes européens ?

Article 9 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales : Proclame la liberté de penser, de conscience et de religion .Cette liberté est celle de changer de religion ou de conviction. Elle est une liberté individuelle mais aussi collective.

Liberté d’expression qui peut avoir une dimension collective.

Seule la manifestation des croyances personnelles et susceptibles d’adaptation sous contrôle de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

L’article 9 a donné lieu à un contentieux très réduit : Il a fallu attendre longtemps avant que ne surviennent un GRAND arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

25/05/1993, KOKKINAKIS C/ GRECE : Sympa comme nom…Paco me dit que ça veut dire « petit rouge ». Pouvait-on sanctionner un témoin de Jéhovah qui se livrait à du prosélytisme. La Cour Européenne des Droits de l’Homme a considéré qu’il avait tenté de convaincre une personne de religion orthodoxe mais n’avait en aucun cas usé de moyens violents pour le persuader.

La liberté de penser, de conscience et de religion représente une des assises de la société démocratique : Elle représente le moyen pour la Cour d’exprimer que cette liberté est une liberté première.

Elle n’est pas sans rapport avec le pluralisme dont on sait qu’il est, avec la tolérance, l’un des éléments de définition de ce que la Cour appelle la « démocratie véritable ».

Cette liberté proclamée à l’article 9 est celle de faire des choix personnels mais c’est aussi la liberté de manifester ses choix individuellement et collectivement sans surprise.

L’arrêt Kokkinakis permet donc de rappeler certains principes mais n’apporte pas grand-chose.

La Jurisprudence ultérieure est peu abondante.

13/12/2001, EGLISE METROPOLITAINE DE BESSARABIE ET AUTRES C/ MOLDAVIE : Contexte de la république Moldave qui est composée d’une population Roumanophone. La très grande majorité des Moldaves sont orthodoxes qu’ils soient roumains ou Russe. Mais scission dans l’Eglise orthodoxe, la majorité roumanophone rattachant son église à un patriarcat autre que celui de Moscou.

L’Etat Moldaves est intervenu pour limiter la portée de cette scission avec pour objectif de maintenir l’indépendance de l’Eglise de Moldavie.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme va déclarer non-conforme à la convention certaines atteintes portées par le gouvernement moldaves.

Mais la Cour pose clairement comme principe que l’Etat doit être en matière religieuse neutre et impartial.

Elle ajoute que l’Etat ne doit pas se livrer en matière religieuse à des ingérences arbitraires. Elle ajoute enfin que l’autonomie des communautés religieuses est indispensable pour réaliser le pluralisme des sociétés libérales.

Mais peut-on procéder à des enseignements religieux dans des établissements publics ? La question ne se pose pas en France mais se pose dans des démocraties voisines proches de chez nous.

La Cour Européenne des Droits de l’Homme et surtout la Commission ont admis cet enseignement car selon eux, seuls certains principes fondamentaux s’appliquent : Liberté de conscience et des religions au profit des maîtres et des élèves qui disposent d’une liberté de choix.

La cour y a ajouté les principes de tolérances et de non-discrimination.

Elle laisse le soin aux états de mettre en place ladite liberté religieuse : On doit juste laisser aux parents le choix de faire dispenser ou non l’enseignement religieux. Tout est acceptable.

II- La diversité des solutions libérales

Prenons comme référence le monde américain.

On distingue deux tendances : Une qui a tendance à la séparation entre le religieux et le politique ; une autre favorable à la collaboration.

A- Tendance à la séparation

Le premier modèle, bien avant la France, est celui Américain. Les USA sont les premiers états libéraux à avoir mis en place un régime strict de séparation entre l’Eglise et l’Etat.

1er Amendement : Le Congrès ne fera aucune loi relativement à l’exercice d’une religion ou qui en interdise l’exercice.

Le législateur britannique, à la même époque, intervenait abondamment en matière religieuse.

Séparation au niveau des mentalités est beaucoup moins réelles : S’il y a une séparation institutionnelle, il y a une incidence religieuse au niveau du gouvernement aux USA. Culture Américaine élaborée autour des religions Judéo-Chrétienne. Donc discours empreint de religion.

Séparation donc rigide.

Le modèle américain en la matière s’est très peu exporté et ce modèle de séparation stricte a été très peu repris dans le monde libéral.

Repris au Japonais, imposait après la seconde guerre mondiale.

Le Japon est une grande démocratie libérale ou tu ne risques pas de te faire Saké…donc pas de sushi (voilà elles sont faites…)

Mais contrôle des sectes, de groupes qui, sous couvert de religion, font autres choses. La secte AHOUN (en phonétique).

Modèle français qui a eu peu d’incidence : Certaine conception de la laïcité. Peu d’Etat ont revendiqué au niveau constitutionnel la laïcité.

La Turquie Actuelle est l’un des rares états dans le monde qui s’affirme laïque. Mais la laïcité proclamée est une laïcité militante, placée sous la garde du président de la République, qui prête serment. Placé également sous la garde de la cour constitutionnelle.

Point commun donc entre la laïcité française et la laïcité turque. Elle a été affirmé en 1918 par les Turques en s’appuyant sur le modèle français : Atatürk (Mustafa Kemal, homme politique turc (Salonique 1881 – Istanbul 1938). Promu général en 1917, il prend la tête du mouvement nationaliste opposé aux exigences de l’Entente (1919) et est élu président du comité exécutif de la Grande Assemblée nationale d’Ankara (avr. 1920). À la suite des victoires qu’il remporte sur les Arméniens, les Kurdes et les Grecs (1920-1922), il obtient des Alliés la reconnaissance des frontières de la Turquie (traité de Lausanne, 1923). Il dépose le sultan (1922), abolit le califat (1924) et préside la République turque (1923-1938) dont il entreprend de faire un État laïc et moderne) voulait faire des réformes, fonder le progrès de la Turquie à travers la laïcité.

En Turquie, la laïcité est le moyen d’assurer une subordination du religieux au politique. L’Etat Turque intervient dans la politique religieuse : Il intervient pour imposer SA conception de l’Islam.

Au nom de la laïcité, la Turquie a interdit le port de signes religieux à tous niveaux dans les Services Publics : Fonctionnaires, élèves etc…

La cour constitutionnelle, arrêt du 7/03/1989, a considéré qu’était conforme au principe de laïcité l’interdiction du port du voile.

La Turquie est allée plus loin dans la mesure où elle a interdit un parti politique en raison de sa connotation islamiste. Ceci a été avalisé par la cour constitutionnelle Turque. Parti islamiste ayant un nombre non négligeable d’élus et de suffrages.

Arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, 30/07/2001, confirmé par un arrêt de la grande chambre, 13/02/2003 : La Cour a estimé que ces dispositions étaient conformes avec la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales : Un parti qui prône la Charria ne peut être conforme avec les principes mentionnés dans la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.

B- Tendance favorable à la collaboration entre l’Etat et l’Eglise ou les Eglises

Aujourd’hui elle est plus marquée dans l’Europe à dominante protestante et orthodoxe que dans celle à dominante Catholique.

La séparation ne s’est réalisée en Suède qu’il n’y a 4 ans par exemple.

Eglise d’Etat au RU, en Finlande…Idem dans le monde orthodoxe, en Grèce par exemple…

Enfin collaboration qui va de pair avec la séparation : Exemple, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne.

En Espagne, l’Eglise catholique a cessé d’être une Eglise d’Etat : Le concordat a été renégocié et ceci a débouché sur la mise en place entre 1976 et 1980 d’un régime de séparation.

Mais l’Espagne entretient des relations avec certains cultes : Cela bénéficie d’un enracinement, donc des cultes privilégiés : Cultes Catholiques, Musulmans et Israéliens.

En Italie, la vieille liaison entre le catholicisme et l’Etat a elle aussi disparu. Au terme de négociations on a mis en place des séparations contractuelles : Les cultes sont reconnus comme libres et peuvent passer des conventions avec l’Etat.

La situation de l’Allemagne doit être évoquée car la république Allemande actuelle a repris les dispositions antérieures : Les Allemands ont mis en place un régime qui se veut de séparation mais qui n’exclut pas une collaboration avec certains cultes.

Les cultes israélites, catholiques et protestants peuvent donc se voir fixer des règles, et collaborer de façon institutionnalisée.

SECTION II : LA LIBERTÉ DES CULTES EN FRANCE

Il y a quelques exceptions en France : Alsace Moselle ainsi qu’à la Guyane qui vivent encore sous le Concordat. Mayotte vit sous régime d’une influence grandissante de la religion musulmane.

I- La portée du principe de laïcité

Principe proclamé comme principe constitutionnel en 1946 puis en 1958 : La République FRANÇAISE est une république laïque.

Longue et complexe histoire mouvementée !

La Révolution française n’a pas proclamé ni le principe de laïcité, ni de séparation : Elle a proclamée la liberté d’opinion même religieuse (article 10 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen) sans trop se prononcer sur le statut des cultes.

Constitution Civile du clergé : Subordonner l’Eglise catholique à l’Etat FRANÇAIS. C’est ce qui a été refusé par la papauté, par une forte proportion des catholiques français. Cela a entraîné la cassure de l’Eglise en deux, Eglise constitutionnelle et Eglise de la Papauté…

Bref période de persécution. Napoléon ramène la paix civile d’une façon autoritaire. Soucieux d’asseoir son pouvoir politique il a mis fin à ces divisions. Il a tenté de ramener la paix civile, en négociant avec chaque culte et en imposant sa propre conception de la liberté de religion.

Concordat de 1801, accompagné d’articles organiques en 1802 : Reconnaissance de la liberté de l’Eglise catholique à condition de pouvoir la contrôler politiquement.

Idem pour les protestants.

Pour les Israélites, Napoléon a usé de moyens de contraintes afin que le même régime leur soit appliqué.

Après cette période, le concordat va durer jusqu’en 1905. Pendant toute cette période, de 1801 à 1905, les principes de bases sont restés les mêmes. Liberté de conscience, d’opinion et de religion, liberté reconnue au niveau individuelle, allant de pair avec le principe de l’égalité civile de tous les citoyens français.

Un citoyen français a donc des droits égaux à un autre quel soit sa religion.

Puis lutte contre l’Eglise catholique que l’on peut rattacher à certains objectifs : Le pouvoir politique devait affirmer son Autonomie ! Le gouvernement de la république ne devait être subordonné à aucune Eglise.

Il fallait de même substituer une idéologie moderniste aux croyances religieuses que certains dirigeants jugeaient obscurantiste.

Il s’agissait de mettre en place un enseignement public, détaché de toutes influences de l’Eglise Catholique.

Lois relatives à l’enseignement public : Domaine privilégié.

Loi de 1901 sur les associations, libérales pour les associations mais restrictives concernant les congrégations ! Régime d’autorisation sous peine d’illégalité des congrégations.

Les membres de ces congrégations ceux sont vus interdire le droit d’enseigner !

Loi relative aux cimetières qui ne sont plus confessionnels, au divorce, au travail le dimanche…

Bref aboutissement par la loi du 9/12/1905 qui met fin et abroge unilatéralement le concordat. Il met également fin au régime concordataire concernant les protestants et les Israélites. Il n’y a donc plus de cultes reconnus.

Les cultes devaient s’organiser sous forme d’association cultuelle qui semblait contraire au principe du droit canonique : Donc refus de l’Eglise catholique.

Puis mesure d’apaisement après le premier conflit mondial : Réconciliation opérée dans les tranchées…

Puis le gouvernement de la libération a maintenu toutes les mesures prises antérieurement et a proclamé en 1946 la République comme étant Laïque.

En 1946, lorsque cette proposition a été formulée par un député communiste elle a été avalisée par tous les députés et entre autre par celui des « démocrates chrétiens ». Ils ont estimé que cette laïcité était acceptable car elle signifiait l’impartialité et la neutralité de l’Etat en matière religieuse.

Donc lorsqu’est abordée la question de la laïcité de l’Eta français on peut dire qu’elle est consensuelle.

Enfin égalité civile des citoyens français, égale liberté de conscience.

Mais si on suit les commentaires officiels, la laïcité est synonyme de neutralité et d’impartialité ce qui fait que la France serait originale sans l’être puisque les démocraties voisines sont aussi impartiales et neutre en matière religieuse !

Donc pourquoi faire le détour par la laïcité pour proclamer ce qu’on aurait pu proclamer dans des termes moins polémiques.

On peut dire que le principe de laïcité a une signification autre, relevant d’un principe politique constitutionnel : Il serait alors un principe de cohésion nationale, sociale impliquant des comportements politiques spécifiques, que les autorités publiques, les pouvoirs publics ne marquent pas de préférences religieuses (tu crois que ça marche pour la femme du président ??). On ne peut donc pas concevoir un président de la République faire un discours à connotation religieuse comme c’est le cas aux USA.

Peut-être ce principe signifie t’il aussi le respect d’un certain nombre de valeurs communes à la République. La France est sans doute l’un des seuls états du monde où on cherche à définir une morale civique, républicaine, à réfléchir à une éthique commune, indépendante de toute religion.

La laïcité n’est donc pas négociable comme l’a rappelé le président Chirac lors d’un discours de Septembre 2003 à l’Elysée.

II- Régime juridique des cultes

Ce principe constitutionnel a été mis en œuvre par des lois qui ne lui sont pas postérieurs mais antérieures à sa propre constitutionnalisation et notamment à la loi du 9/12/1905 sur la séparation de l’Eglise et de l’Etat.

Or cette loi pose des principes à portée générale mais se présente aussi comme une loi de circonstance.

– Principe à la portée générale : principe de séparation dont on trouve la qualification dans le nom de la loi

— La république ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte

  • La république met fin au concordat et met en place un régime de séparation.
  • Elle prévoit qu’il n’y aura plus de culte reconnu, de salaires versés aux ministres des cultes…

— Reconnaît une liberté aux divers cultes puisque tous pouvaient acquérir une réelle autonomie.

— La République assure la liberté de conscience, elle garantit la liberté des cultes et leur libre exercice

  • Deux principes essentiels
  • Restrictions tirés de l’Ordre Public

– Loi de transition, loi de circonstance :

— Elle a été interprétée

— Donc difficulté d’interprétation de la loi qui a un caractère ambigu.

— S’agissant de l’usage des bâtiments de culte, de l’exercice des cultes…

A- Usage des édifices de cultes

La loi de 1905 avait voulu remettre la gestion des édifices du culte à des associations cultuelles privées.

En outre on voulait transférer la propriété de ces édifices à ces associations cultuelles.

La complexité supplémentaire est provenue du fait de l’attitude de l’Eglise catholique qui, très majoritairement concernée, a refusé le système de 1905 qui entraînait de scissions, des divergences au sein de l’Eglise catholique.

Enfin l’Eglise a refusé les associations cultuelles.

Le législateur est donc intervenu pour maintenir ces édifices dans le domaine public. Cela pour en assurer l’usage aux fidèles.

Cela veut dire qu’on peut aujourd’hui distinguer entre les édifices du culte avant 1905 qui sont des propriétés de l’Etat et des communes : Donc si travaux alors ce sont des Travaux Publics. Les communes peuvent les entretenir car ils sont responsables en cas de dommages.

Par contre ceux construits après 1905 et bien gestion privée.

La commune peut faire des travaux d’entretien dans les bâtiments dont elle est propriétaire. Mais sans que pour autant on ne subventionne le culte considéré.

L’Etat et les collectivités territoriales ont considéré que les bâtiments de cultes font partie du patrimoine historique de la France et donc entretien des édifices qui peuvent être à l’origine de l’activité économique.

La gestion des cultes revient au ministre des cultes concernés qui possède le pouvoir de gestion de l’édifice concerné et cela même si l’ouvrage est propriété publique.

En cas de conflit entre deux rabbins, entre deux pasteurs, ou entre deux curés, la Jurisprudence a tranché en faveur de celui agrée par ses supérieurs.

Donc c’est plus simple…

Le maire, arrêt du Conseil d’Etat, 1994, ABBE CHALUMEY, est incompétent.

Sauf lorsqu’il y a extériorisation temporaire d’un trouble : Exemple, le maire peut réglementer les heures où on sonne les cloches.

La loi met donc l’usage des édifices de cultes sous la responsabilité du ministre des cultes. Mais uniquement dans le cadre d’un usage cultuelle ! Ainsi l’occupation d’une Eglise n’entre pas dans ce cadre et cela même si le curé est d’accord ! Donc la police est compétente pour expulser des gens de l’Eglise car ce n’est pas un usage cultuel.

La loi de 1905 mettait en place un régime de transition qui donné lieu à de multiples transitions.

De plus les édifices d’après 1905 ont été construits sur les deniers des fidèles ! Donc coûteux…heureusement il y a eu des adaptations.

Intervention législative en 1921, permettant le financement de la construction de la Mosquée de Paris sur financement public pour remercier les combattants musulmans de la 1ère Guerre Mondiale.

Puis mise en place d’un système permettant aux collectivités locales de consentir des baux à des associations diocésaines pour construire des édifices de cultes.

On a établi des distinctions entre le cultuelle ne faisant pas l’objet de subvention et le CULTURELLE pouvant faire l’objet de subventions. Mais donc on peut financer des édifices cultuels qui ont un objet culturel…

Plus récemment la loi de 1987, relative au mécénat permet aux personnes privées faisant des dons aux associations diocésaines de les déduire des impôts.

B- Manifestation extérieure des cultes

Les cultes, à l’intérieur des Eglises et rien à l’extérieur…Conception de 1905. On avait laissé entendre qu’à l’extérieur les manifestations pourraient se dérouler en respect de l’Ordre Public. Donc un certain nombre de maires ont interdits des manifestations de l’Église Catholique : Arrêtés à portée générale et presque absolu, soumis au Conseil d’Etat. Ce dernier a opéré une distinction entre les manifestations individuelles et celles collectives.

On ne peut pas interdire à un curé de se balader avec une soutane, à une religieuse de se balader avec ses habits religieux…ça se sont les manifestations individuelles.

Il en va de même pour les manifs semis collectives : On ne peut pas interdire aux enfants de cœur d’escorter un cortège funéraire.

En revanche, s’agissant des manifs collectives, on a appliqué le droit commun rigoureusement. Dans un arrêt 1909, ABBE OLIVIER, le Conseil d’Etat qui avait annulé toutes les dispositions de l’arrêté interdisant les cortèges funéraires, confirmait en revanche l’interdiction des autres cortèges, hors funéraires.

Décret-loi de 1935, relatif aux manifs sur la voie publique : Distinctions

– Cortège et procession traditionnelle

— Ceux qui se déroulent depuis longtemps, un jour déterminé à l’avance sur le territoire communal.

— Uniquement interdiction en cas de trouble sérieux à l’Ordre Public car le Conseil d’Etat dit que si depuis des siècles pas de blême, on ne voit pas pourquoi cela changerait

  • Présomption de non trouble à l’Ordre Public

– Pour les autres cortèges, ils doivent être déclarés comme les autres manifestations

C- Gestion des activités cultuelles

La loi de 1905, prévoyait l’association cultuelle.

Mais associations diocésaines qui tiennent compte de certaines règles de la tradition catholique.

Ces associations cultuelles ou diocésaines doivent avoir un objet UNIQUEMENT cultuel. Elles ne reçoivent pas de subvention.

Mais rien n’interdit aux cultes de préférer l’association sous la forme de la loi de 1901 et ainsi recevoir des subventions, sauf pour la partie de leur activité cultuelle. Donc possibilité d’avoir un objet commercial par exemple…

Cette distinction est laissée à l’interprétation des cultes concernés.

Catho : Association diocésaine

Protestant et Israélite : Association Cultuelle.

Pour les autres : Loi 1901

Mais cette distinction est dure à définir car l’Etat n’intervient que lorsque les associations demandent à bénéficier de subventions. C’est à ce moment qu’on lui dira si elle est cultuelle ou si elle est du ressort de la loi de 1901.

Jurisprudence fixée depuis un avis contentieux du Conseil d’Etat, assemblée, ASSOCIATION LOCALE POUR LE CULTE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE RIOM, du 24/10/1997

Association même si cultuelle ne doit pas causer de troubles à l’Ordre Public.

En l’espèce on a estimé que l’association était cultuelle et pouvait recevoir une libéralité (attention pas une SUBVENTION ce n’est pas pareil).