Les loteries publicitaires

Le contentieux des loteries publicitaires

La situation : expédition d’un courrier qui annonce le gain d’un lot de manière trompeuse.

  1. L’engagement unilatéral :

Civ. 1ère, 28 mars 1995 (doc. 1) :

La société de loterie a pris l’engagement de payer les sommes mentionnées. C’est unengagement unilatéral de volonté.

Le simple engagement unilatéral porté par le courrier expédié suffisait à justifier l’obligation de l’expéditeur.

La Cour de cassation a approuvé les juges du fonds qui ont estimé que ce type de courrier portait l’obligation de payer, sans besoin de démontrer une faute ou un contrat. Je deviens débiteur parce que je me suis engagé unilatéralement.

Cet arrêt transgresse la suma divisio contrat/délit.

En réalité, cet arrêt semble accidentel. Cette source d’obligation n’a pas par la suite été confirmée.

  1. Le terrain contractuel :

Civ. 2ème, 11 février 1998 : fondement :art. 1134 et 1147 code civil, (doc. 2) :

La société de loterie est tenue de son engagement à payer puisque :

Il se déduit nécessairement des termes affirmatifs et non ambigus utiliséspar la société que celle-ci voulait faire entendre à sa cliente qu’elle avait gagné la somme promise

– Et cette société n’avaitpas pu se méprendre sur la portée d’un engagementqui était aussi clairement affiché.

Recours au schéma contractuel : intérêt : produire le même effet que l’engagement unilatéral, obtenir l’exécution forcée en nature. On raisonnait en termes d’exécution forcée ici, et non en termes de réparation et de responsabilité. La responsabilité aurait supposé la démonstration d’un fait générateur, d’un dommage (problème pour la caractériser, il doit être subi. Ici, le dommage est la perte de l’espoir de s’enrichir : ce qui est nul en cas de loterie sans participation – ici préjudice moral difficilement défendable) et d’un lien de causalité.

Civ. 1ère, 12 juin 2001: La Civ. 1èrea suivi elle aussi le même raisonnement. La Cour de cassation rappelle que les juges du fonds sont souverains quand les documents sont obscurs et ambigus.

Mais problème avecCiv. 1ère, 19 octobre 1999 (doc. 4):

Il n’y apas de contratet donc abs de responsabilité contractuelle.Pas de véritable offre. En revanche, il y a une faute extra contractuelle de délivrer.

Un nouveau quasi-contrat

Ch. Mixte, 6 septembre 2002 (doc. 5) : Visa :article 1371 code civil(texte définissant les quasi-contrats)

« Attendu que les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers. »

L’organisateur d’une loterie qui annonceun gain à une personne dénommée sans mettre en évidence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer.

La condition est claire : abs d’aléa. Alors on statue sur le terrain des quasi-contrats.

Ici : une simple éventualité affirmait.

Rq. : ex de l’effet rétroactif des revirements de jurisprudence. On reproche aux juges du fonds de ne pas appliquer un quasi-contrat qui n’existait pas quand ils ont statué. (Puisqu’il vient d’être crée par la Cour de cassation) Cf. Rapport Molfessis.

Pour l’examen:

Si cas pratique, si abs d’aléa, on doit se placer sur le terrain des quasi-contrats.La responsabilité civile délictuelle ne peut pas s’appliquer (l’arrêt le dit).

Si aléa apparent, responsabilité civile délictuelle si preuve de la faute.

Mais engagement unilatéral de volonté fini.

Civ. 1ère, 18 mars 2003, (doc. 7) :

Réaffirmation de la solution: les juges sont censurés pour avoir statué sur l’engagement unilatéral. Alors que seul le quasi-contrat peut s’appliquer en présence d’aléa.

Civ. 1ère, 13 juin 2006 et Civ. 2ème, 7 juin 2006 (doc. 8) :

Le premier arrêt :

La personne reçoit une lettre pour lui dire qu’elle a gagné et une semaine après qu’elle est soumise à aléa car tirage au sort.

L’expédition du second courrier ne saurait en aucun cas caractériser un aléa permettant de dire qu’il n’existe pas un quasi-contrat.L’aléa est la condition d’application du quasi-contrat. Et l’aléa est apprécié à première lecture, de manière intrinsèque à l’acte porteur de l’annonce du lot.Il n’estpas nécessaire d’aller au-delà d’une 1èrelecture. Les courriers postérieurs, élément extrinsèque au 1erenvoi ne peuvent pas permettre de démontrer l’existence d’un aléa.

Solution dur pour les sociétés organisatrices de loterie.

Le second arrêt:

La question est de savoir si les règle de compétence territoriale en matière contractuelle était applicable. Non car c’est un quasi-contrat et non un contrat.

Rq : le chapeau : c’est le visa plus attendu de censure.