Mariage : consentement des époux et autorisation des familles

Les conditions d’ordre psychologique

Les conditions d’ordre psychologique du mariage sont relatives au consentement et à la capacité des futurs époux .

  • – le consentement des époux ( art. 146 du Code civil ) : Le consentement doit exister et être exempt de vices
  • – Pour les incapables majeurs. : dans certaines conditions, l’autorisation de la famille est indispensable. La loi du 3 janvier 1968 soumet le mariage :
    • – du majeur en tutelle à l’autorisation des deux parents ou une délibération spéciale du conseil de famille après avis du médecin traitant et audition des deux futur époux ( art. 506 du Code civil ).
    • – du majeur en curatelle à l’autorisation de curateur, à défaut du juge des tutelles ( art. 514 du Code civil ) .

C’est un élément fondamental de la formation du mariage selon l’article 16de la déclaration universelle des droits de l’homme et l’article 12 de la CEDH. L’article 146impose l’existence du consentement : « il n’y a point de mariage lorsqu’il n’y a point de consentement ». Cela signifie que sans consentement le mariage est nul. Chacun des époux doit consentir au mariage. La volonté doit être réelle et exempt de vices pour être juridiquement efficace. Le consentement doit exister et être libre et sain.

Le caractère conscient du consentement est indispensable

Le mariage étant un acte juridique, le caractère conscient du consentement est indispensable. Le consentement donné par un dément ou quelqu’un sous l’emprise de l’ivresse, de la drogue, de l’hypnose ou dans le coma n’est pas considéré comme valable. Un majeur protégé peut valablement se marier lors d’un intervalle lucide à condition qu’il est lui-même donné son consentement et que si il est placé sous protection, les autorisations nécessaires étaient donné (arrêt des chambres du 21 juin 1892: lorsqu’une personne est en tutelle ou en curatelle, l’autorisation sera requise. Par contre le majeur sous sauvegarde de justice n’a pas besoin d’autorisation. Le conseil constitutionnel saisi par QPC s’est prononcé le 29 juin 2012 sur la constitutionnalité de l’article 460, alinéa 1er du code civil.

L’article 460 du code civiln’interdit pas le mariage en curatelle, il le permet avec l’autorisation du curateur que le refus du curateur peut être supplée par l’autorisation du juge de tutelle (…) que la personne en curatelle jouie des garanties nécessaire à l’exercice effectif de ses recours (…) En subordonnant le mariage d’une personne en curatelle à l’autorisation du curateur ou à défaut de celle du juge, le législateur n’a pas privé la liberté du mariage de garantie légale que les restrictions dont il a accompagné son exercice afin de protéger les intérêts de la personne qui n’ont pas porté à cette liberté une atteinte disproportionnée. Le mariage d’un mourant est possible que s’il peut exprimer la volonté qui révèle un choix conscient. La sanction est la nullité absolue du mariage sauf à démontrer qu’il est consenti dans un intervalle de lucidité.

Cette notion d’absence totale de consentement a donné lieu également à une QPC. Le conseil constitutionnel a été saisi d’une QPC sur la conformité à la constitution, aux droits et libertés que la constitution garantie, des articles 146, 175-1 et 180 du code civil. Par décision n°2012-261 du 22 juin 2012, le conseil constitutionnel décide compte tenu des garanties instituées, la faculté donner au procureur de la République de s’opposer à des mariages qui seraient célébrer ou d’en poursuivre l’annulation pour des mariages qui seraient célébrer en violation des règles d’ordre public sont des dispositions qui tendent à en assurer la protection.

La volonté doit être sérieuse c’est là qu’apparaissent toutes les difficultés liées au mariage simulé ou de complaisance ou encore ce que l’on appelle le mariage blanc. Dans ce cas, le mariage n’est célébré que dans le seul but d’obtenir un avantage lié au mariage comme l’acquisition de la nationalité. La jurisprudence Appietto de la 1ère chambre civil de la cour de cassation du 20 mars 1963, c’est un mariage ayant pour but de légitimé un enfant naturelle, la cour de cassation a estimé que lorsque les époux se sont mariés afin de bénéficier de certains avantages du mariage, le mariage est valablement formé. Il produit alors ses pleins effets puisque ses dispositions sont impératives et d’ordre public. Il ne supporte aucune restriction conventionnelle.

L’affaire Taleb, 1ère chambre civil de la cour de cassation du 17 novembre 1981, pour faire acquérir la nationalité française au mari, les époux ont divorcé par consentement mutuel pour se remarier aussi tôt. Dans cette affaire, le divorce prononcé et le mariage qui a suivi demeure valable. Mais le deuxième mariage n’a pas pu produire l’effet acquisitif de nationalité frauduleusement recherché. Les mariages célébrés pour rire et les mariages simulés totalement fictif contracté dans un but totalement étranger aux fins normales du mariage sont nulles de nullité absolue pour défaut d’intention matrimoniale.

Par contre celui contracté en vue d’atteindre un des buts normaux du mariage mais en rejetant les autres reste valable. Un arrêt rendu le 19 décembre 2012 de la 1ère chambre civil de la cour de cassation. Lorsque le procureur a été saisi par l’officier d’état civil qui a des doutes sur la réalité du consentement, celui-ci dispose de 15 jours pour faire opposition au mariage ou ordonner à l’officier d’état civil de sursoit pour un mois au plus à la célébration, dans l’attente des conclusions de l’enquête. Il peut former opposition au mariage si les doutes sont confirmés, le mariage ne peut être célébré. Les futurs époux peuvent demander la main levée de cette opposition devant le tribunal de grande instance qui se prononcera dans les 10 jours de la demande (article 177 du code civil). Ces mesures préventives sont étendues depuis la loi du 4 avril 2006 lorsqu’il y a suspicion de mariage forcé.

L’erreur et la violence, vice du consentement sont parfois retenus en matière de mariage et elle figure à l’article 180 du code civil.

Le dol est écarté en matière de mariage par référence à la fortune de Loiselle « en mariage trompe qui peut ». La loi du 4 avril 2006 sur les violences conjugales a introduit un nouveau vice du consentement, la contrainte à côtés des vices traditionnels.

  • L’article 180 alinéas 1 exige un consentement libre, le vice de la violence est rarement invoqué car on peut envisager la violence physique qui ne parait pas envisageable car la célébration a lieu devant l’officier d’état civil et des témoins. Ceux-ci auraient constaté que le consentement a été contraint par la force, le mariage n’aurait pas été célébré.
  • La violence morale : C’est la crainte née de la menace d’un mal considérable et présent qui est la seule envisageable (article 1112 du code civil). Le juge devra apprécier souverainement en fonction de l’âge, du sexe et de la condition de la personne si la violence dont elle fait l’objet est de nature « à faire impression sur une personne raisonnable » décision de la 1ère chambre civil de la cour de cassation du 17 décembre 19.

La pression familiale, la crainte des parents et des beaux-parents ou la pression de l’autorité hiérarchique sont souvent rencontrés (arrêt de Bastia 1949).

  • L’admission de la contrainte : Afin de préserver la liberté du mariage et d’endiguer les mariages célébrés sous la seule pression morale des parents des mariés, le législateur a introduit ce nouveau cas de nullité du mariage à l’article 180qui a été ainsi complété « l’exercice d’une contrainte sur les époux, ou l’un deux, y compris par crainte révérencielle envers les ascendants ». Pour mieux lutter contre les mariages arrangés, le législateur a non seulement ouvert les cas où la nullité peut être prononcé mais il permet aussi à l’officier d’état civil de s’entretenir avec chacun des époux (article 175-2issu de la loi du 4 avril 2006).
  • L’admission de l’erreur, elle est prouvée dans l’article 180 dans l’alinéa 2. La loi du 11 juillet 1975 prévoit deux cas :
  • Tout d’abord, l’erreur dans la personne, concrètement c’est l’erreur sur l’identité physique ou civile de la personne. La loi de 1993 avait rajouté à l’article 146-1, le mariage d’un français même contracté à l’étranger, nécessite sa présence.
  • C’est l’hypothèse où un des conjoints s’est attribué un faux nom, un faux état civil pour faire croire qu’il appartient à une famille à laquelle il est étranger.

La jurisprudence admet que ces erreurs vicient le consentement à condition que l’erreur ait été déterminante du consentement. On en revient sur les qualités essentielles de la personne.

Dans la célèbre affaire Berthon, la cour de cassation, par un arrêt des chambres réunies du 4 avril 1862 a refusé de prendre en compte l’erreur (le mari est un ancien forçat libéré) sur les qualités de la personne et a rejeté l’action en nullité. Cette affaire a beaucoup émue l’opinion publique, la jurisprudence qui s’est développée à la suite de cette décision a retenu la dissimulation comme une injure grave afin d’obtenir le divorce. L’erreur sur l’impuissance du conjoint, sur son état mental, sur son honorabilité, sur la croyance erronée… ont été également retenues comme cause de nullité par la jurisprudence. Ce courant jurisprudentiel a été consacré par la loi du 11 juillet 1975 qui a introduit un alinéa 2 à l’article 180 du code civil permettant ainsi d’obtenir la nullité du mariage s’il y a erreur sur les qualités essentielles d’un époux. La jurisprudence postérieure à la loi de 1975 a défini ce qu’elle entend par qualité essentielle d’un époux. Il faut :

  • Une condition objective : les qualités doivent être essentielles par rapport aux qualités accessoires du mariage, appréciées par rapport aux finalités du mariage.
  • Une condition subjective : il faut que cette qualité soit déterminante pour l’autre c’est-à-dire si la personne avait su que l’autre avait cette qualité, il ne l’aurait pas épousé.

2) l’autorisation des familles est-elle requise?

Elles sont requises dans deux cas, pour le mariage du mineur et pour le mariage du majeur frappé d’une incapacité, le but étant de protéger ces personnes contre des actes inconsidérés.

  • Tout d’abord, les mineurs : (article 148 du code civil) Il doit obtenir le consentement de ses parents à défaut d’un autre membre de la famille, selon les cas même si il est émancipé. En cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage vaut consentement. Dans l’article 149c’est l’hypothèse que si l’un des deux est mort ou dans l’impossibilité de donner un consentement, le consentement de l’autre suffit. Si les parents sont absents ou morts, le consentement des ascendants les plus proches seront retenus (article 50 alinéa 1). L’article 159prévoit que quand il n’y a pas d’ascendants, les mineurs ne peuvent contracter le mariage sans le consentement du conseil de famille. S’il s’agit d’une adoption plénière, le consentement sera donné par l’adoptant ou les deux adoptants titulaires de l’autorité parentale. Pour l’adoption simple, la prérogative revient au(x) parents. L’autorisation doit être spéciale, elle précise l’identité du conjoint que le mineur est autorisé à épouser. Elle est donnée lors de la cérémonie ou avant par acte authentique, elle est discrétionnaire (pas de justification). C’est un attribut de l’autorité parentale. La révocation peut intervenir jusqu’au moment de la célébration. S’il y a refus, il n’y a pas de recours possible devant les tribunaux sauf s’il y a abus manifeste dans ce cas on versera des dommages-intérêts. Le consentement doit être concomitant au mariage. Le consentement est donné verbalement par les parents ou les ascendants qui assistent au mariage (article 73 du code civil). Il est recueilli par l’officier d’état civil, mention en est porter sur l’acte de mariage signé par les parents. S’ils ne sont pas présents ou si c’est l’accord du conseil de famille qui est requis, il faut qu’il soit formulé par écrit.
  • Le majeur sous curatelle (article 460 alinéa 1), le consentement du curateur est requis ou à défaut celle du juge. La décision du conseil constitutionnel du 29 juin 2012, l’article 460 du code civila été déclaré conforme à la Constitution.
  • Le majeur sous tutelle (article 460 alinéa 2), le mariage d’une personne en tutelle n’est permise qu’avec l’autorisation du juge. Le majeur lui-même peut y consentir dans un intervalle lucide, le consentement du juge et du conseil de famille spécialement convoqué pour en délibéré est requis. Le conseil ne peut statuer qu’après l’audition des futurs conjoints, avis des pères et mères recueilli. Un aliéné peut valablement se marier dans un intervalle lucide si aucun régime de protection n’est organisé pour lui ou seulement celui de la sauvegarde de justice.