L’État : formation, reconnaissance, transformation d’État

La concrétisation de l’Etat

Le droit international permet, à tout moment, la création d’un nouvel État puisque le nombre total d’États composant la communauté internationale n’est pas limité. De plus, il admet que les États existants «peuvent sans restrictions se transformer et disparaître». Ce sont là deux libertés fondamentales de l’Organisation des Nations unies.

  • Voici le plan du cours : Section 1 : L’apparition d’un Etat
  • § 1 – Les modes de formation de l’Etat
  • § 2 – La reconnaissance d’Etats
  • A. Signification de la reconnaissance d’Etat
  • B. Les formes de la reconnaissance d’Etat
  • Section 2 : La transformation d’un Etat
  • § 1 – Les mutations territoriales
  • A. Les types de mutations territoriales
  • B. Les problèmes juridiques relevés par les mutations territoriales
  • § 2 – Les mutations politiques
  • A. Les types de mutations politiques
  • B. Les réactions des autres Etats

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Section 1 : L’apparition d’un Etat

Il faut distinguer deux aspects :

— 1er aspect : Lorsqu’un Etat remplit les conditions d’existence, il va apparaître selon différents modes de formation.

— 2ième aspect : Pour pouvoir participer réellement aux relations internationales, il faut que l’Etat soit reconnu par les autres Etats.

§ 1 – Les modes de formation de l’Etat

Lorsque le monde n’était pas entièrement découvert ni entièrement peuplé, un Etat pouvait apparaître sur un territoire donné sans qu’il y ait disparition d’un autre Etat, ou bien division d’un Etat existant. Au 20e siècle, cette situation n’existe plus. Un Etat nouveau va nécessairement apparaître sur la base d’une réorganisation des Etats existants.

1er mode de formation : Sur un Etat existant, une partie de son territoire va se détacher pour former un nouvel Etat. Alors le droit international va faite des différences entre plusieurs situations. Lorsqu’une sécession se produit dans le cadre d’une décolonisation, c’est à dire la partie colonisée se détache de la métropole, le droit international, le droit international favorise ce type de sécession. Sur la base du droit des peuples de disposer d’eux-mêmes, le mouvement de libération international pourra être aidé pour devenir un Etat indépendant. Si la sécession se fait de manière négociée, le droit international ne va que constater l’apparition du nouvel Etat. Exemple : Lorsque la Tchécoslovaquie en 1993 se sépare en deux nouveaux Etats, la république tchèque et la Slovaquie, cette séparation se faisant par accord entre les deux parties, le droit international ne va que constater l’existence des nouveaux Etats. Lorsque la sécession se fait de manière conflictuelle, c’est à dire par recours à la force, le droit international va plutôt empêcher sur la base du principe de l’intégrité territorial des Etats. Mais s’il apparaît que la sécession est voulue par les populations concernées, le droit international le constatera. P.ex. la Yougoslavie dans les années 90 s’est séparé en plusieurs Etats, les populations l’ayant immédiatement confirmé l’indépendance des nouveaux Etats, le droit international a constaté l’apparition de ces nouveaux Etats.

Exceptionnellement, un nouvel Etat peut apparaître par fusion d’Etats existants. Le droit international ne fera que constaté ce phénomène dans la mesure où les populations concernées sont d’accord, c’est à dire qu’il n’y a pas eu de domination d’un Etat sur un autre. C’est ainsi que la Tanzanie a été par fusion de deux Etats existants.

§ 2 – La reconnaissance d’Etats

A. Signification de la reconnaissance d’Etat

Lorsqu’un Etat est apparu, c’est à dire lorsqu’une collectivité remplit les conditions d’existence de l’Etat, c’est une réalité objective et qui est opposable à tous les Etats de la société internationale. Mais la situation est un peu plus compliquée. Pour que l’Etat puisse participer pleinement à la vie internationale, il doit être reconnu par les autres Etats. Les autres Etats devraient en principe ne faire que constater le nouvel Etat. Puisque celui-ci existe, la reconnaissance par les autres Etats devrait être une déclaration par laquelle on ne fait que constater l’existence du nouvel Etat. C’est d’ailleurs pourquoi on dit que la reconnaissance est un acte juridique déclaratif. Les autres Etats produisent un acte juridique par lequel ils constatent l’existence de l’autre Etat et ceci ne crée aucun droit. L’Etat nouveau n’a pas besoin des reconnaissances pour exercer tous les droits. La reconnaissance par les autres est simplement une formalité qui n’ajoute rien au statut du nouvel Etat. Mais la reconnaissance a cependant des effets politiques importants. Un Etat qui est reconnu par les autres va pouvoir exercer tous ses droits, il va participer à la vie internationale. Si la reconnaissance par les autres Etats ne crée pas de nouveaux droits, elle permet cependant au nouvel Etat de les exercer réellement. C’est pourquoi lorsqu’un Etat en reconnaît un autre, il va souvent en profiter pour mettre des conditions politiques à sa reconnaissance. P.ex. s’il y a un différend territorial avec un nouvel Etat, il va conditionner la reconnaissance de celui-ci par un règlement territorial. Autre exemple, lorsque les Etats nouveaux sont apparus par sécession à partir de l’URSS (Ukraine) et bien les Etats occidentaux ont conditionner leur reconnaissance de l’Ukraine à l’acceptation par le gouvernement ukrainien de se séparer de ses armes nucléaires. Autrement dit la reconnaissance, si elle est un acte déclaratif, compte tenu de ses effets politiques, peut être accordés en exigeant le respect de conditions préalables. Lorsque les Etats nouveaux issus de la sécession en Yougoslavie, et bien l’Union européenne à conditionner leur reconnaissance par eux au respect de la démocratie des droits de l’homme, des minorités ainsi que de la non remise en cause de leurs frontières.

B. Les formes de la reconnaissance d’Etat

La reconnaissance d’un nouvel Etat peut être plus ou moins solennelle. Un Etat peut en reconnaître un autre par une déclaration officielle du chef de l’Etat. Mais un nouvel Etat peut être aussi reconnu par un traité, p.ex. le traité de Versailles de 1919 après la 1ère GM, qui reconnaît la Tchécoslovaquie qui apparaît à ce moment-là.

La reconnaissance peut être implicite. Lorsque deux Etats décident d’avoir des relations diplomatiques entre eux, si au paravent, ils ne s’étaient pas reconnus, l’établissement de relations diplomatiques signifie qu’ils se reconnaissent.

Section 2 : La transformation d’un État

Un Etat peut évoluer au cours de son existence. Il peut subir des mutations territoriales mais aussi des mutations politiques.

§ 1 – Les mutations territoriales

A. Les types de mutations territoriales

Lorsqu’il s’agit de petites mutations territoriales, le droit international ne va pas s’y intéresser sauf s’il y a un conflit. Lorsque deux Etats rectifient leur frontière commune, si cette rectification se fait en accord entre eux, il ne pose aucun problème. Par contre, si cette rectification provoque un différend entre les Etats, une juridiction internationale va être saisie pour tenter de régler le différend. Par contre, il y a des mutations territoriales qui posent des problèmes parce qu’elles sont plus importantes. 2 exemples :

– L’annexion. L’annexion est un acte unilatéral par lequel à la suite d’opérations militaires un Etat va incorporer une partie d’un autre Etat à son territoire. Le droit international contemporain interdisant leur recours à la force a pour conséquence d’interdire une mutation territoriale par annexion. Exemple : Lorsque l’Irak a en 1991 envahit le Koweït et a décidé de l’annexer, l’ONU par résolution du Conseil de sécurité, a déclaré que cette annexion était « nulle et non avenue ». Aucun Etat ne devait la reconnaître. Et finalement, l’Irak maintenant continuant son annexion, l’ONU va décider une intervention militaire.

Au paravent, le droit international s’il interdisait l’annexion admettait au bout d’un certain temps qu’une nouvelle situation pouvait être créée et qu’éventuellement une annexion était acceptée. (Avant que le droit international a prohibé le recours à la force.)

– La cession. Il arrive qu’un Etat accepte de céder une partie de son territoire, p.ex. contre une somme d’argent ou bien en échange d’un autre territoire. Cette cession était admise dés lors que les deux Etats étaient d’accord. En droit international contemporain, une cession n’est acceptable que si le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est respecté. Ça veut dire que la population qui est concernée par la cession, doit s’être prononcé. C’est ainsi lorsque la Sarre qui était gouvernée par la France après la 2nde Guerre Mondiale a été rétrocédé à l’Allemagne, ceci a été fait à la suite d’un référendum.

B. Les problèmes juridiques relevés par les mutations territoriales

Un Etat, même s’il connaît des mutations territoriales importantes est toujours considéré comme le même après ses mutations. C’est le respect du principe d’identité. L’Etat étant une personne juridique, un sujet de droit, cette personne reste juridiquement la même si son territoire a changé. Ça signifie que le droit qui s’applique au territoire qui a changé, c’est le droit qui dorénavant en est le maître. L’Etat a étendu son titre territorial, et c’est donc son droit qui s’applique à ce territoire. Mais ceci peut créer des problèmes pour les personnes vivant sur cette partie du territoire. P.ex. si le droit des contrats du nouvel Etat n’est pas le même que celui de l’ancien d’Etat, la situation juridique des personnes risque d’être modifiée. C’est pourquoi le principe d’identité doit être nuancé par le principe de continuité. On va admettre que bien que les personnes ne soient plus régies par le même ordre juridique, elles peuvent cependant conserver leurs droits.

§ 2 – Les mutations politiques

A. Les types de mutations politiques

Il y a des mutations politiques qui n’intéressent absolument pas le droit international. Elles sont mêmes interdites au droit international. Lorsqu’un gouvernement change par des élections, les autres Etats ne doivent pas intervenir dans cette question. Ils commettraient alors une ingérence. Ou même lorsqu’un Etat adopte une autre Constitution ou change de régime politique, les autres Etats n’ont pas à intervenir dans ce qui constitue les affaires intérieures de l’Etat. Par contre il y a des mutations politiques qui vont concerner les autres Etats car elles auront des conséquences dans les relations internationales.

Lorsqu’un coup d’Etat a lieu dans un Etat, ce coup peut avoir des conséquences sur les relations internationales. Si les révolutionnaires s’emparent d’une partie du territoire, on est alors face à un phénomène de sécession et donc les autres Etats vont s’y intéresser. Mais même indépendamment de cela, lorsque le nouveau pouvoir décide de remettre en cause toutes les relations de l’ancien, et remet en cause les traités internationaux, dans ce cas, la société internationale est concernée.

Lorsque la révolution soviétique a triomphé, l’URSS a décidé qu’elle n’était pas le continuateur de l’empire russe et donc a décidé de remettre en cause toutes les relations internationales. Dans ce cas, les autres Etats vont devoir réagir et vont prendre position

B. Les réactions des autres Etats

Lorsque la mutation politique aboutit à faire apparaître deux pouvoirs pour un même Etat, en principe c’est le pouvoir légalement établit qui doit être considéré comme le gouvernement officiel. Mais si la situation dure, les autres Etats devront tenir compte de la mutation survenue. Ex : Lorsque la révolution maoïste a triomphée en Chine, l’ancien gouvernement chinois s’est réfugié dans une toute petite partie de la Chine, l’île de Taiwan. Pendant 20 années, le siège de la Chine à l’ONU a été maintenu par le gouvernement du Taiwan parce que les autres Etats ne voulaient pas reconnaître le gouvernement révolutionnaire. Finalement, le gouvernement de Mao Tsétung a été reconnu par la plupart des Etats, et c’est lui qui a représente la Chine à l’ONU dans les années ???.

Quand il y a un simple changement sans sécession, pour manifester malgré la rupture, la reconnaissance de la nouvelle situation, il existe en droit international une institution qui s’appelle la reconnaissance de gouvernement. Les autres Etats vont officiellement reconnaître le gouvernement et donc cela signifie qu’ils acceptent la nouvelle situation juridique.

Mais certains Etats ne connaissent pas du tout cette institution. P.ex. la France ne pratique jamais la reconnaissance de gouvernement. Si la France n’accepte pas la nouvelle situation, elle va rompre les relations diplomatiques. Lorsqu’elle acceptera de rétablir des liens avec le gouvernement de l’Etat, elle renouera des relations diplomatiques.