La notification et l’exécution du jugement

L’exécution du jugement.

Il ne s’agit plus d’un effet commun à tous les jugements. Pour qu’un jugement puisse être mis à exécution forcée, il doit avoir force exécutoire. En France, en principe, ce caractère exécutoire est réservé aux jugements rendus en dernier ressort.

En effet, l’appel a un effet suspensif de l’exécution forcée, la diffère. Il s’agit aussi bien de l’exercice de l’appel que des délais de l’appel.

Pour que le jugement ait force exécutoire, il doit avoir été préalablement notifié.

  • 1) La notification du jugement.

Cette notification va avoir lieu par voie de signification à moins de dispositions légales contraires, comme par les soins du greffe, donc par lettre recommandée et non plus par huissier de justice, selon l’article 675 du Code de Procédure Civile. La notification peut être faite par l’une ou l’autre des parties à l’instance.

En réalité, elle sera faite par celui qui a intérêt à cette notification, à l’exécution du jugement. Cette notification aura pour destinataire la partie adverse contre laquelle il y aura lieu à jugement. S’il y a plusieurs adversaires, il faudra signifier séparément à chacun.

Lorsque ce destinataire de la destination est une personne privée, la signification devra avoir lieu à demeure, au domicile et à défaut seulement en autre lieu, comme le lieu du travail.

Mais toujours, il faudra tenter la signification à personne. En principe, il faudra privilégier la signification à personne. La notification de la décision va avoir des conséquences redoutables sur le fondement des voies de recours.

Quand le destinataire est une personne morale, la signification devra se faire au représentant légal, à son fondé de pouvoir, ou à toute personne habilitée.

Naturellement, l’acte de signification va devoir contenir certaines mentions obligations ainsi que des mentions spécifiques telles que lorsque la décision est susceptible d’opposition, d’appel, ou de pourvoi en cassation, la signification devra mentionner de manière apparente le délai d’exercice de la voie de recours ouverte.

Pour la jurisprudence, le point de départ du délai doit aussi être spécifié. Ensuite, et toujours dans le même esprit, les modalités d’exercice de la voie de recours ouverte devront être spécifiées. Il faut savoir en quelles formes le recours devra-t-il être exercé régulièrement.

Enfin, l’acte de signification devra aussi préciser les sanctions encourues en cas de recours abusif ou dilatoire. La question qui se pose est de savoir quelle sanction de l’irrégularité formelle de la notification sur ce terrain.

En ce cas, on va considérer que la notification est nulle et que le délai de recours n’a jamais commencé à courir. Il sera toujours possible à l’adversaire de contester sa décision.

Dans quels délais doit intervenir cette signification ?

Il n’y a pas de délais particuliers. Simplement, lorsque deux ans se sont écoulés depuis le prononcé du jugement définitif, la partie qui a comparu à l’instance ne sera plus recevable à exercer un recours principal.

Il faut tenir compte de la règle de l’article 478 du Code de Procédure Civile. Les jugements par défaut, ou réputé contradictoire, doivent être notifiés dans un délai de six mois, à peine de considérer que le jugement est non-avenu, réputé ne pas avoir existé.

  • 2) Le caractère exécutoire du jugement.

Souvent, le prononcé du jugement ne suffira pas à donner satisfaction au plaideur. Il faudra encore que le bénéficiaire du jugement obtienne satisfaction, que la prestation lui soit versée. Cette exécution peut être volontaire. Mais si ce n’est pas le cas, si l’adversaire condamné refuse d’exécuter spontanément la décision, il faudra utiliser les connaissances des procédures civiles d’exécution.

Cette exécution forcée constitue d’après la Cour européenne des Droits de l’Homme un droit fondamental, une extension, une manifestation du droit à un procès équitable, selon l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.

Ce droit n’est pas conditionné. La décision doit avoir force exécutoire. Il doit réunir plusieurs conditions, les unes de forme et les autres de fond.

  • A) Les conditions de forme.

Le jugement ne peut être mis à exécution forcée que sur la présentation d’une expédition, d’une copie du jugement, elle-même revêtue de la formule exécutoire. Cette expédition constitue formellement le titre exécutoire dont l’huissier de justice aura besoin pour pratiquer une saisie.

Il y a toutefois des exceptions. On va parfois pouvoir faire exécuter sur minute. On va pouvoir exécuter sans obtenir l’exécution sans faire revêtir la décision de la formule exécutoire, selon l’article 495 du Code de Procédure Civile.

Ce jugement doit être notifié à celui contre lequel on doit exécuter, avec une réserve, on doit réserver l’hypothèse de l’exécution sur minute. Au vu de cette copie, il devra être procédé à l’exécution forcée.

  • B) Les conditions de fond.

Le jugement doit être passé en force de chose jugée. Le jugement qui a force de chose jugée est celui qui n’est plus suspensif d’exécution, selon l’article 500 du Code de Procédure Civile. Quels sont les recours suspensifs de cette exécution forcée ?

Il s’agit des recours ordinaires que sont l’appel et l’opposition, suspensifs d’exécution.

Quand on est bénéficiaire d’un jugement, on ne peut mettre ce jugement à exécution qu’après expiration des délais de l’appel et de l’opposition, à condition que la voie de recours ordinaire n’ait pas été exercée. Le délai est suspensif d’exécution.

Même dans cette hypothèse, il est possible d’anticiper l’exécution, et de ne pas attendre l’expiration du délai de recours, ou l’épuisement de ce recours. On va pouvoir parfois exécuter, nonobstant l’appel ou l’opposition. Il y aura alors exécution provisoire. Une décision pourra être mise a exécution en dépit de l’appel ou l’opposition.

Si la décision est ensuite infirmée, celui contre lequel l’exécution aura été poursuivie pourra réclamer des dommages-intérêts.

Cette exécution provisoire au risques et périls du bénéficiaires est devenue aléatoire, depuis un arrêt du 24 février 2006.

Cette exécution provisoire est parfois de droit, parfois facultative. C’est la loi qui prévoit qu’un jugement peut être mis immédiatement à exécution, c’est le cas des ordonnances de référé. D’autres décisions ne sont exécutoires à titre provisoire que sur décision du juge. On parle de décision provisoire facultative.

Ce juge qui va décider de l’exécution provisoire sera soit le juge qui rend la décision, soit, ultérieurement, le premier président de la Cour d’appel ou le conseiller de la mise en état devant la Cour d’appel.

Cette question de l’exécution provisoire est l’une des questions les plus agitées, qui fait l’objet des réformes les plus frénétiques.

Aujourd’hui, on se soucie de la rapidité de l’exécution. Si l’appel est suspensif d’exécution, on considère que les décisions rendues en première instance, ne peuvent ensuite être exécutées. Finalement, le système aboutit à une prime à l’appel.

Cette solution contribue en quelques sortes à minorer la portée, l’autorité des décisions de première instance.

Ainsi, les juges aujourd’hui, ont tendance à attribuer de plus en plus systématiquement l’exécution provisoire. Certains auteurs, magistrats voudraient qu’on aille plus loin et qu’on décide que l’appel n’est plus suspensif d’exécution, que les décisions rendues en première instance soient en principe exécutoires à titre provisoire.

Le législateur a failli franchir le pas. Fort heureusement, une Doctrine s’est élevée et a maintenu le principe suspensif de l’appel mais a renforcé, dans le même temps le système de l’exécution provisoire.

Désormais, lorsqu’il y a exécution provisoire, celui qui désire interjeter appel de la décision doit exécuter volontairement cette décision sous peine de radiation de l’affaire du rôle de la Cour, selon l’article 526 du Code de Procédure Civile, issu du décret du 28 décembre 2005.

Autrement dit, si l’on n’exécute pas spontanément la décision rendue en première instance, le président de la Cour d’appel pourra juger que l’affaire ne sera pas jugée si l’exécution volontaire n’a pas été réalisée.

On a transposé à l’appel une solution qui existe pour le pourvoi à l’article 1009-1 du Code de Procédure Civile.

Si l’exécution provisoire a lieu de droit ou facultativement, celui qui doit l’exécuter peut-il faire obstacle à cette exécution, demander sa révision ?

Le Code de Procédure Civile prévoit que si l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, il sera possible d’obtenir l’arrêt de cette exécution provisoire, selon l’article 524 du Code de Procédure Civile.

Mais si l’exécution provisoire est de droit, comme en cas de référé, il n’y avait pas moyen de l’arrêter. La Cour d’appel tentait d’admettre un arrêt de l’exécution provisoire, selon le décret du 28 décembre 2005.

On a permis d’obtenir du premier président l’arrêt de l’exécution provisoire, à des conditions qui manquent de clarté, qui sont prévues à l’article 544 du Code de Procédure Civile avec une référence trouble à l’article 12 du Code de Procédure Civile.