Les obligations : définition, diversité des obligations…

La notion d’obligation

Le mot « obligation a plusieurs sens :

– courant = on a des devoirs généraux (moraux, devoirs résultant de prescription légales) dans la langue juridique ce mot peut avoir plusieurs sens.

– Il peut avoir un sens étroit très techniques : l’obligation peut être un titre négociable qui représente une certaine valeur et donc une créance

– ; dans le cadre de ce cours le sens du mot obligation aura une traduction plus large, il vient du latin obligasio= lien de droit entre un créancier et un débiteur >> l’obligation est crée pour but de liée deux personnes.L’obligation est le lien de droit par lequel une personne nommé créancier peut exiger d’une autre personne nommé débiteur l’accomplissement d’une prestation.Il y a 3 éléments dans toutes obligations : il y a le créancier (sujet actif de l’obligation), le débiteur (sujet passif, il subit le pouvoir du créancier) et il y a la prestation (objet de l’obligation). Il y a 2 approches de l’obligation :

côté passif, point de vue du créancier: on met le point sur le pouvoir du créancier d’exiger quelque chose d’une autre personne, il a donc un pouvoir de contrainte, côté passif l’obligation est synonyme de droit personnel

côté débiteur l’obligation est la dette (le débitum), l’obligation c’est le lien mais c’est aussi la dette car du côté passif on utilise le même terme « obligation » pour exprimer la dette.

Le mot « obligation »finalement a deux sens c’est le lien de droit d’une part mais c’est aussi la dette du débiteur envers le créancier. Ces deux sens sont exprimer par obligasio (= le lien) et débitum (la dette).

Il existe des obligations sans contrainte même si c’est rare, on les appelle des obligations naturelles (= celles qui sont dépourvues de contraintes) par oppositions aux obligations dites civiles (= celles qui contiennent un pouvoir de contraintes). Ces obligations naturelles correspondent à des devoirs de conscience, si on ne respecte pas une obligation naturelle on ne risque rien, c’est une obligation civile dépourvue de sanction car on n’a pas de créancier derrière.

LE DROIT DES OBLIGATIONS CONCERNE LES RAPPORTS PERSONNELS ENTRE DEUX ACTEURS : LE CREANCIER ET LE DEBITEUR

C’est l’ étude :

  • des différentes sources qui créent ces rapports personnels : les délits, les quasi-délits, les contrats, les quasi-contrats,
  • tout ce qui est rattaché à l’existence d’un lien d’obligation entre 2 personnes.

Toute la matière des obligations se situe dans le livre III du Code Civl qui traite des différentes manières dont on acquiert la propriété. C’est un endroit insolite, mais c’est l’endroit où le législateur a souhaité mettre la matière : la subdivision est totalement différentes entre

– les art. du Code civil étudiés au cours

– le Code civil-même.

Par ailleurs, les codificateurs ont mêlé, dans le titre 3 de ce livre, dénommé « des contrats ou des obligations conventionnelles en général »,

– des développements spécifiques aux contrats et

– d’autres de portée plus générale intéressant toute obligation, qu’elle soit ou non d’origine contractuelle.

  1. : les dispositions légales relatives à la preuve (Code Civil 1315) de même que celles qui concernent l’extinction des obligations (Code Civil 1234 et s., Code Civil) ne sont pas propres aux obligations conventionnelles

Þ perspective historique vétuste : le code Napoléon doit être réformé, en passant par une réforme soit nationale, soit européenne. Le professeur Cattala a déposé en France un rapport sur les travaux de réforme du droit des obligations, il y a 2, ou 3 mois. Il y a une proposition d’un code modèle sur le droit civil européen : ce code va être publié par la commission européenne. Il regroupe les principes généraux auxquels les parties peuvent avoir recours pour asseoir sur le plan contractuel, l’ensemble de leurs relations.

Ex : X fait un contrat en donnant 1000 € à Y. Pour le reste, référence pour l’application aux principes généraux de droit européen des contrats.

  1. a) définition de l’obligation

Le Code civil ne contient pas de définition de l’obligation. Cependant, Code Civil 1101 en contient toutefois un embryon, mais en confondant

¨le contrat :

² convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire qqch

² est la cause efficiente

² certains d’entre eux ne sont pas générateurs d’obligations, tout en produisant des effets juridiques

  1. : conventions modificatives, extinctives de droit, …

¨ l’obligation :

– est l’effet

– de nombreuses obligations qui trouvent leur origine ailleurs que dans une convention

  1. : les obligations délictuelles, quasi-contractuelles, légales, …

L’obligation civile instaure un lien de droit entre (au moins) deux personnes, respectivement créancier et débiteur, en vertu duquel la premièrepeutexiger – s’il le faut en justice – de la seconde l’aCode Civilomplissement d’une prestation (dedare, defacereou denon facere).

L’obligation civile a donc un caractère contraignant, psqu’elle place le débiteur dans la nécessité légale de s’exécuter Þ elle est susceptible d’exécution forcée. Ainsi,si le débiteur manque à son obligation, le créancier a le droit de

¨ faire condamner le débiteur à l’exécution en nature

¨ recourir aux voies d’exécution forcée en nature en cas de désobéissance à cet ordre de justice

  1. : saisies-exécutions, expulsion manu militari, remplacement judiciaire, jugement tenant lieu d’acte du débiteur, …

  1. b) les parties à l’obligation

Selon la conception traditionnelle de l’obligation, il y

¨ un volet actif : le droit de créance dont est titulaire le créancier,

¨ un volet passif : la dette qui incombe au débiteur

Þ ce à quoi le premier a droit correspond exactement à ce que doit le second.

Le problème dans l’obligation, c’est qu’il y a deux grandes parties :

  1. d’une part, la responsabilité civile
  2. d’autre part , la responsabilité contractuelle

Les sources des obligations sont les

  1. délits : Xbrûle un feu rouge,
  2. quasi-délits (Code Civil 1382) :quelqu’un laisse tomber un verre par imprudence,
  3. contrats,
  4. quasi-contrats : il n’y a pas de contrat, il n’y a pas d’aCode Civilord (la gestion d’affaire est basée sur les mandats, et il y a toute sorte d’obligations du gérant).

Ces 4 notions ne permettent pas d’englober l’ensemble de la problématique, psq la notion d’acte juridique peut être l’expression de la volonté. La notion de base du droit des obligations, c’est la notion d’acte juridique, or elle ne nécessite pas nécessairement un contrat.

L’obligation

  • crée un lien de droit entre deux personnes :
  1. le débiteur
  2. le créancier

  • est assortie d’une sanction juridique :

o le débiteur doit faire qqch au nv du créancier : c’est un lien personnel ;

o le créancier peut exiger en justice l’exécution de l’obligation.

Le droit des obligations régit laformationde l’obligation,l’exécutionde l’obligation etl’inexécutionde l’obligation.

Or, le créancier de l’obligation est lui aussi tenu d’un certain nombre de devoirs secondaires, rattachés au principe général de bonne foi:

¨ devoir de modération lui interdisant de faire un usage abusif’ de son droit

¨ devoir de prendre de façon loyale, s’il est victime d’une inexécution fautive, les mesures raisonnables en vue de limiter / modérer son préjudice

¨ devoir de mettre son débiteur en mesure de s’exécuter

¨ donner au débiteurquituslorsque la prestation est accomplie.

Néanmoins, les obligations ne se limitent pas à ces 2 personnes : il y a les ayant droits. Certains contrats visent un ensemble de personnes bien déterminées.

  1. : avoir un sous-traitant tenu par des obligations qui se trouvent dans un autre contrat Þ X a fait un contrat de sous-traitance pour une étude portant sur les pays de l’Est. L’ensemble des personnes qui sont sous-signataires et le réseau d’électricité faisaient une étude pour voir comment la libéralisation de l’électricité se faisait dans certains pays de l’Est. Chaque gestionnaire de réseau fait partie du cahier de charge avec toutes leurs obligations : chacun d’entre eux a fait appel à des sous-traitants.

Þ les obligations ne concernent plus seulement 2 personnes particulières : les relations se sont complexifiées. Si le contrat de base liant 2 personnes reste, il fait l’objet de + en + de modalités.

c) les droits du créancier

L’obligation civile fait naître différents droits en faveur du créancier:

¨ exiger, dans toute la mesure du possible, l’exécution en nature

¨ obtenir une indemnisation, souvent pécuniaire (dommages et intérêts), en cas d’inexécution fautive ou de retard imputable au débiteur

¨ exercice de diverses actions (action oblique, paulienne ou en déclaration de simulation) afin de conserver la consistance du patrimoine du débiteur, sur lequel les créanciers jouissent d’un droit de gage général

  1. d) Droit de créance et droit réel
  1. droit réel

= droit sur une chose, permettant à son titulaire de jouir de prérogatives + /- étendues sur cette chose

Ces droits sont

¨ absolus

¨ limités

¨ assortis du droit de suite :il y a une hypothèque sur la maison de A qui vend sa maison à B : le créancier qui a cette hypothèque pourra toujours exercer son hypothèque, même si A a vendu votre maison

¨ opposables à tous (erga omnes) psq chacun doit en respecter l’existence :

le droit de propriété que j’exerce sur mes biens me permet d’en disposer directement de la manière la plus étendue, sans qu’une personne déterminée soit mon débiteur

je jouis en principe d’une protection juridique contre toute atteinte que quiconque porterait à mon droit

  1. droit de créance

= lien juridique à l’égard d’une personne déterminée, de qui le créancier peut exiger une prestation ou une abstention alors qu’il ne peut en principe rien exiger de la part des tiers

  1. : si j’ai prêté de l’argent à quelqu’un, cette personne est mon débiteur, ce qui fait que je peux lui réclamer le remboursement du prêt. Cependant, l’opération ne m’a conféré aucun droit à l’égard d’autres personnes.

Þ le droit de créance est relatif

  1. combinaisons entre droits réels et droits de créance

La distinction de base entre droit de créance et droit réel devient de plus en plus difficile à percevoir dans notre société actuelle :

¨ nombre illimité des droits de créance,

– un lien personnel de créancier à débiteur : les les conventions lient 2 personnes, les autres y étant tiers

– constitue aussi une valeur dans le patrimoine du créancier, psqu’il lui permettra d’obtenir dans l’avenir le bénéfice d’une prestation qui peut être, malgré son caractère incorporel, l’objet de droits réels.

La pleine titularité d’un droit de créance = l’exercice d’un droit de propriété sur ce droit de créance, qui est

  • susceptible d’être complètement transmis à un tiers, comme un bien corporel ferait l’objet d’un transfert de propriété
  • la propriété d’un droit de créance peut aussi faire l’objet de démembrements : une créance peut être cédée en usufruit : une créance à l’égard d’un emprunteur, l’usufruitier percevant les intérêts.

Þ en tant que valeur dans le patrimoine du créancier, le droit de créance constitue lui-même l’objet de droits réels.

¨les mécanismes du droit des obligations peuvent servir de véhicules aux transferts de droits réels

Les dispositions du Code Civil relatives au droit des obligations (1101 à 1386 bis) forment les titres 3, 4 et 4 bis du livre intitulé « Des différentes manières dont on acquiert la propriété » : cette vision quelque peu étroite des choses, très révélatrice de la philosophie du Code Napoléon, comporte une part de vérité : la propriété s’acquiert très souvent par le canal d’obligations, principalement par contrat.

Cependant,

– il existe d’autres modes d’acquisition des droits réels (accession)

– les mécanismes du droit des obligations peuvent servir d’autres fins (la prestation de services). Le droit des obligations a même servi l’organisation juridique de la location-financement (leasing), pour éviter l’acquisition de la propriété.

¨ obligations prote rem, incombant spécifiquement aux titulaires de droits réels : obligations de l’usufruitier envers le propriétaire

  1. : X achète une maison avec la garantie donnée par l’architecte ou l’entrepreneur. S’il la vend, l’acheteur peut-il aussi exercer son recours contre l’architecte ou l’entrepreneur ? Toutes les actions propres à l’immeuble sont des actions qui suivent le bien Þ les obligations de l’architecte ou de l’entrepreneur sont des obligations prote rem. Ainsi, l’acheteur peut assigner le vendeur en responsabilité.

Les entreprises peuvent extérialiser certains de leurs services, comme la comptabilité Þ des comités de gestion vont vérifier comment le contrat s’exécute de manière journalière.

¨ certains droits réels peuvent servir de garantie à l’exécution d’obligations, comme le gage ou l’hypothèque (sûretés réelles

Remarque: titrisation

Les titres au porteur n’existent plus : ils sont désormais une simple inscription en compte (penser à Euroclear ou Clearstream). Il y a non-longévité du titre dans le sens où il a été remplacé par un autre : la propriété sur le titre est remplacée par un droit contre une institution de crédit, permettant de revendiquer ces titres, sur base d’une seule inscription qui existe dans les comptes.

  1. Différents types d’obligations :
  2. a) Obligations non juridiques et obligations juridiques
  3. obligations non juridiques

Ces différents types d’obligations se situent sur d’autres plans des relations sociales que les rapports juridiques :

  • morales :avoir une dette de reconnaissance envers X
  • religieuses :aller à la messe les dimanches
  • sociales :devoir inviter les Dupont

Elles ont leurs propres sanctions.

Cependant, de nombreuses obligations juridiques correspondent à des obligations morales : obligation de

– respecter la parole donnée (principe de la convention-loi : Code Civil 1134)

– de réparer le dommage causé fautivement à autrui (Code Civil 1382).

Ex : les négociations précontractuelles, indiquant une intention de contracter : plan psychologique interne.

  1. obligations juridiques :

L’obligation juridique se caractérise par la possibilité pour le créancier d’en obtenir l’exécution forcée : si le débiteur fait défaut, le créancier pourra obtenir sa condamnation judiciaire et mettre en œuvre les voies d’exécution nécessaires (saisies, expulsion, …).

Þ elles sont susceptibles d’une sanction : l’exécution forcée, dont dispose le créancier pour exécuter ces obligations.

Ex. : X vend à Y un cheval 2000 euros : il a ainsi exprimé votre volonté sur le plan juridique

Cependant, la frontière entre le droit et le « non-droit » est parfois incertaine dans la mesure où notre système juridique est + favorable que d’autres à la création de liens de droits en raison

– du consensualisme en matière contractuelle

– de la généralité des termes de Code Civil 1382 en matière délictuelle.

b) obligations naturelles

Le Code Civil n’en parle pas : elles sont entre le droit et le non droit car elles ne confèrent pas à son créancier d’action en exécution : en effet, comme l’obligation n’existe pas, il n’y a aucune sanction.

Ex : si X doit une pension alimentaire, et qu’il exécute les paiements, il s’agit d’une déduction volontaire de cette pension tous les mois. Par contre, si X S’il a commencé à payer les 3 premiers mois de l’année de ses études d’un de ses petits enfants, il peut être forcé à payer jusqu’à la fin de l’année.

Si le débiteur

¨décide, par exécution volontaire, de payer une dette paiement (ce n’est pas une libéralité),

– il ne peut pas réclamer le remboursement de sa prestation (Code Civil 1235 al. 2),

– mais ce qui a été payé indûment peut être « répété ».

Þ si le débiteur d’une obligation naturelle s’engage à exécuter, sa dette devient « civile «, c-à-d susceptible de faire l’objet d’une action en exécution : l’obligation originaire a désormais acquis une pleine valeur juridique.

¨ ne compte pas s’exécuter, le créancier n’a pas d’action.

Þ dans ces 2 hypothèses, si X exécute volontairement l’obligation naturelle, il ne peut pas ensuite réclamer la répétition des sommes qui ont été payées sur base d’une obligation naturelle : ainsi, si l’obligation connaît un début d’exécution, il y a une sanction.

exemples :

¨ dettes prescrites :

² le créancier a perdu son action, mais

² le débiteur reste tenu d’une obligation naturelle : le paiement volontaire qu’il ferait au créancier ne serait pas un paiement indu

Ex. : X contracte un prêt en 1990. Ses remboursements sont prescrits en l’an 2000. Or, ces remboursements sont insuffisants, et X rembourse volontairement le tout en 2003 Þ X ne peut pas en réclamer le remboursement

¨ devoirs moraux jugés particulièrement impérieux ::

² certaines dettes alimentaires non prévues par le Code: devoir venir en aide à des proches,

² l’obligation pour les parents de doter leurs enfants

² récompense due pour un service rendu

² devoir de réparer le dommage causé à autrui lorsque les conditions de la responsabilité délictuelle ne sont pas toutes réunies

  1. c) les incombances

= « obligations » qui ne confèrent aucune action en exécution à leur « créancier ». Toutefois, le « débiteur » s’expose à une situation juridique défavorable (en général, une déchéance) s’il ne s’y conforme pas.

La doctrine récente met en évidence la notion d’« incombance », depuis longtemps consacrée dans d’autres systèmes juridiques, notamment en Allemagne et en Suisse. Notre système juridique les traite généralement comme des obligations.

  1. : ainsi, en matière d’assurance, l’art. 19 de la loi de 1892 sur le contrat d’assurance prévoit que l’assuré a l’« obligation » de déclarer le sinistre à l’assureur dans un certain délai. L’assureur ne dispose d’aucune action pour l’y faire condamner. Toutefois, l’assuré qui manque à cette « obligation » risque de voir l’assureur déduire de l’indemnité le préjudice éventuel résultant du retard de la déclaration.

Comme les obligations naturelles, elles ne donnent pas ouverture à une action en exécution. Si cette « obligation » n’est pas susceptible d’être forcée, le droit belge connaîtl’obligation de limiter son dommage: ainsi, d’autres appréciations juridiques de son comportement interviennent

L’incombance se situe entre

– l’obligation civile

– l’obligation naturelle

dans la mesure où l’inexécution des incombances entraîne des sanctions juridiques.