L’objet et la charge de la preuve des droits subjectifs

Preuve des droits objectifs : définition, objet et charge

« Idem est non esse et non Probari » Ne Pas avoir de droit, ou ne pas pouvoir le prouver, sont chose équivalente. L’article 1315 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver réciproquement celui qui se prêtent libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

Il précise aussi que la charge de la preuve incombé normalement au demandeur.

En matière de preuve il y a toujours trois questions à se poser (nous étudierons ici les deux première questions) :

  • Quel est l’objet de la preuve, qu’est-ce qui doit être prouvé ? l’objet de la preuve est ce sur quoi doit porter la preuve. Etant donné que tous les droits subjectifs dont une personne est titulaire ont été acquis à la suite d’un acte ou d’un fait juridique, c’est ce fait ou cet acte juridique qui doit être prouvé par celui qui invoque à son profit un droit subjectif. Par principe, les parties n’ont pas à prouver l’existence, le contenu ou la portée des règles juridiques qu’elles invoquent pour appuyer leur prétention. C’est au juge qu’il appartient de vérifier l’existence et le sens de la règle de droit, sauf exception (usages et coutumes en cas de contestation, existence de lois étrangères).
  • Qui doit prouver ? Problème de la charge de la preuve. Il est capital de savoir lequel des deux adversaires au procès a la charge de la preuve, au moins lorsque rien ne peut être établi ni par l’un, ni par l’autre. Dans ce cas, celui sur qui pesait la charge de la preuve perdra son procès. C’est sur lui que pèse le risque de la preuve.
  • Comment il est possible de prouver ? Les modes de preuve (qui sera vu dans un autre chapitre)

Chapitre I : Définition de la Preuve

Lorsque l’on se prévaut d’un droit, il faut pouvoir l’établir.
La preuve est l’élément ou document qui établit la réalité d’un fait ou d’un acte juridique. On entend aussi ce terme dans le sens du procédé technique ou de la méthode scientifique appliqués pour prouver cette existence.

Juridiquement, le droit est Independent de sa preuve, toutefois, à défaut de preuve, tout se passe comme si le droit n’existait pas. La preuve est la rançon des droits.

Le droit de la preuve est un droit fondamental, qui va parfois entrer en conflit avec d’autres impératifs, notamment la vie privée, subit un certain nombre d’évolutions liées au progrès, développement scientifique. Les règles du droit français de la preuve ont été incorporées dans le Code Civil où se trouve la théorie et dans le Code de Procédure où se trouve l’administration de la preuve. A ces règles légales, s’ajoutent des principes généraux de droit comme le principe de contradictoire, le principe selon lequel nul ne peut constituer une preuve à lui-même. Il y a un lien étroit entre la preuve et le litige même si dans centaines circonstances non contentieuse, une personne peut être liée à des problèmes de preuve. En matière de propriété, en cas de vente immobilière l’acte de vente doit mentionner l’origine de propriétés.

Dans le Code Civil, chapitre VII, « De la Preuve des obligations et de celle du paiement », hormis certaine circonstance, tous droits sont soumis aux mêmes règles de preuves. En matière pénal, la loi prévoit de règles particulières et charge un juge spécial de réunir les preuves.

Le concept de preuve peut être définit en répondant à plusieurs questions :

Que doit-on prouver ? Quoi doit prouver ? Sur qui pèse la charge de la preuve ? Comment prouver ? Quels sont les modes e preuves possibles ? Est-ce que les preuves sont toujours admises ?

Chapitre II : L’Objet de la Preuve

Deux principes permettent de déterminer quel est l’objet de la preuve ?

L’objet de la preuve se limite aux questions de fait et non aux questions de droit, article 3 du Code de Procédure Civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Il ne s’agit pas de prouver les règles de droit applicables aux circonstances qui doit faite l’objet du litige sauf en présence d’une coutume ou d’une loi étrangère. A ce moment-là, les parties doivent apporter la preuve de l’existence et du contenu.

Prouver l’existence d’un droit subjectif, le problème est que la preuve direct du droit est impossible (ex : Prouver que la victime M. X a droit à réparations du dommage par M. Z). La preuve porte sur l’évènement générateur du droit subjectif, soit l’acte juridique, soit le fait juridique qui a donné naissance au droit. L’objet de la preuve se résume à faire la preuve d’un acte ou d’un fait juridique par les moyens prévu par la loi.

Chapitre III : La Charge de la Preuve

Quel est, à l’occasion d’un procès, la partie qui doit prouver le droit subjectif en cause ?

Il faut faire une distinction entre le droit pénal et commercial. Le premier est soumis à une procédure inquisitoire ce qui implique que le juge à la direction du procès et recherche lui-même les preuves. En matière civile et commercial, la procédure est de type accusatoire, le juge est un simple arbitre du litige, qui est la chose des parties. Ce sont ceux-ci qui auront l’initiative de l’instance et la charge de la preuve. Ce système a néanmoins évolué dans un sens inquisitoire avec la création du juge de la mise en état et avec la possibilité pour le juge depuis 1971 (nouveau Code de procédure civile) d’ordonner d’office la production de preuves et les mesures d’instructions nécessaire. Les preuves présentées à l’occasion de l’instance vont être soumises à un débat contradictoire, ce qui signifie qu’elles ne sont pas les preuves communiquées aux juges à l’insu de l’autre partie. Chaque partie doit apporter la preuve de se qu’elle invoque, c’est le principe de la charge de la preuve incombe aux demandeurs.

Section I : La Preuve incombe aux Demandeurs

Ce principe est à l’article 1315 du Code Civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prêtent libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation »

En outre, c’est à chaque partie de prouver ce qu’elle invoque. La notion de demandeur ne doit pas être comprise au sens procédural de demandeur à l’instance mais au sens plus large de celui qui présente une allégation. A tour de rôle, chacun est donc demandeur. Tout au long de l’instance, on assiste à un va et vient de la preuve entre les parties. En revanche, il faut bien comprendre qu’en cas de doute sur l’existence du contenu du droit invoqué, le juge déboutera la partie sur laquelle repose la charge de la preuve.

Section II : Les Présomptions Légales

Dans certain cas, il est difficile voire impossible de prouver un fait ou un acte juridique. Face à cela, la loi dispense le demandeur d’en faire la preuve et le fait elle-même, l’existence du fait à prouver de l’existence d’un autre fait plus facile à prouver. L’article 1349 Code Civil défini les présomptions comme « des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connue ou inconnue» la présomption est un mode de raisonnement qui repose que la logique ou sur la déduction. Elle n’établit pas la présomption de la réalité des choses mais se fonde sur des statistique ou des probabilités, article 312 Code Civil « L’enfant conçus ou né pendant le mariage a pour père le mari ». Il existe deux types de présomptions :

Les Présomptions légales, imposaient aux juges par la loi. Elles ont un rôle sur la charge de la preuve, article 1352 Code Civil « La Présomption légale dispense de toute preuve au profit duquel elle existe ». Elle renverse la charge de la preuve, (ex : La présomption de responsabilité des parents). Toutes les présomptions légales n’ont pas la même force, on distingue deux catégories principales :

o Le Présomptions simples, qui peut être combattues par la preuve contraire de l’adversaire. Ceux sont en la généralité des présomptions légales.

o Les Présomptions irréfragables, « qu’on ne peut pas briser », sont absolues puisqu’il est impossible d’en apporter la preuve contraire. (Ex : article 1282 Code Civil, La présomption irréfragable de payement résultant de la remise du titre de créance au débiteur)

o Les Présomptions mixtes, qui admettent la preuve contraire mais celle-ci [la preuve] n’est pas libre. La jurisprudence établit le mode e preuve contraire.

Les Présomptions du fait de l’Homme, qui sont proposées aux juges par les parties. Elles constituent simplement un mode de preuve, qui le juge est libre de considérer ou non. Elles n’ont aucun rôle, effet sur la charge de la preuve.