Œuvre collective, de collaboration, composite…

Les œuvres à pluralité d’auteurs

Nous retrouvons ici les trois catégories étudiées avec la titularité du droit d’auteur : l’œuvre de collaboration, l’œuvre composite et l’œuvre collective.

Introduction : les définitions

Définition issue du site de la SACD et de son glossaire: c’est une société de gestion collective qui a pour mission de percevoir et répartir les droits d’auteur.

  • OEUVRE COLLECTIVE (ex : dictionnaire ou encyclopédie, journaux)

C’est l’œuvre créée à l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édit, l’a publie et la divulgue, sous sa direction et son nom, et dans laquelle les contributions personnelles des différents auteurs se fondent sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’entre eux un droit distinct sur l’ensemble. Cette personne fait appel aux talents de différents intervenants. Ces derniers réalisent des contributions qui se fondent dans un ensemble sans qu’il y ait entre eux de concertation.

  • OEUVRE DE COLLABORATION (film, donc une oeuvre audiovisuelle est est une oeuvre de collaboration)

C’est l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques. Elle est la propriété commune des coauteurs qui ne peuvent par conséquent exercer leurs droits que d’un commun accord.

Chacun des coauteurs à la faculté d’exploiter séparément sa contribution personnelle dès lors qu’elle relève d’un genre distinct et que cette exploitation ne porte pas préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune.

Quelle différence entre l’œuvre de collaboration et l’œuvre collective? Tandis que les droits d’une œuvre de collaboration appartiennent aux personnes physiques qui ont contribué à sa création, les droits d’une œuvre collective appartiennent à la personne sous le nom de laquelle cette œuvre a été divulguée.

  • OEUVRE AUDIOVISUELLE

l’article L 112-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sont considérées notamment comme œuvre de l’esprit au sens du présent, les œuvres cinématographiques et autres œuvres consistant dans des séquences animées d’images, sonorisées ou non, dénommés ensembles œuvres audiovisuelles ». En droit français, l’œuvre audiovisuelle est nécessairement une œuvre de collaboration dont les coauteurs présumés sont l’auteur du scénario, l’auteur de l’adaptation, l’auteur du texte parlé, l’auteur de la musique et le réalisateur. L 113-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, sont présumés auteurs d’une œuvre audiovisuelle :

« 1º l’auteur du scénario ;
2º l’auteur de l’adaptation ;
3º l’auteur du texte parlé ;
4º l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre ;
5º le réalisateur « .

Et lorsque l’œuvre audiovisuelle est tirée d’une œuvre préexistante encore protégée, «les auteurs de l’œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l’œuvre nouvelle « .

L’œuvre audiovisuelle est une œuvre de collaboration. Cela signifie que son exploitation n’est possible que suite à un accord unanime de l’ensemble des co-auteurs.

  • OEUVRE COMPOSITE (ex : traduction, adaptation, anthologies, catalogues d’exposition…)

Elle consiste en « une œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière ».
Elle est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante.

§1 : Les droits sur l’œuvre de collaboration ou œuvre collaborative

On parle d’œuvre de collaboration lorsque plusieurs on travaillé ensemble sur une œuvre et que :

  • – soit il est impossible de dire quelle partie de l’œuvre est imputable à telle ou telle personne
  • – soit les auteurs ont agi dans un but commun, en concertation (dans ce cas, on parle d’œuvre de collaboration même si les auteurs peuvent être individualisés).

Les droits sur l’œuvre de collaboration sont attribués à la communauté des auteurs, il en résulte des conséquences sur ces modalités d’exploitation, qu’il s’agisse des droit patrimoniaux ou du droit moral.

A. Œuvre de collaboration et droit patrimonial

La propriété indivise de la création entraîne des répercussions sur l’exploitation de la création d’ensemble. Elle engendre aussi des conséquences sur l’exercice des droits attachés aux contributions individuelles. La loi prévoit le partage des droits entre les auteurs. Ils sont coauteurs et leur propriété est indivise. Mais dans le cas où les apports des collaborateurs sont dissociables, l’exploitant peut invoquer le bénéfice d’une disposition légale pour écarter les contraintes de l’indivision lorsque qu’il exploite seul son apport. Nous voyons donc qu’il y a d’un côté l’exploitation de l’ensemble et d’un autre côté la possibilité d’une exploitation individuelle.

1° L’exploitation de l’ensemble

Chacun des participants, pourvu qu’il ait fourni un apport original, est investi du monopole d’exploitation sur l’oeuvre de collaboration

Les décisions concernant l’exploitation de la création sont soumises aux règles de l’indivision. L’œuvre de collaboration est un bien indivis. Cependant elle ne produit pas tous les effets prévus par le droit commun du droit civil. La règle énonçant le caractère précaire de l’indivision, l’adage nul n’est tenu de rester dans l’indivision, n’est pas applicable au coauteur. L’unanimité des consentements est requise pour tous les actes d’exploitation.

En cas de différent entre les coauteurs, le législateur a prévu l’intervention des magistrats. La disposition vise à éviter les situations de blocage ou l’exercice abusif des droits par certains coauteurs fortement préjudiciable aux auteurs. Si l’œuvre est conforme à ce qui était recherché, le tribunal pourra vaincre la résistance du collaborateur récalcitrant. Il y a ici une atteinte à la toute puissance du droit de divulgation. Mais cette décision judiciaire doit être antérieure aux actes d’exploitation. Une demande ultérieure sera jugée irrecevable et les actes commis sans l’accord de l’auteur récalcitrant et sans décision judiciaire supplétive antérieure, doivent être considérés comme des actes de contrefaçon.

Néanmoins, pour limiter les risques de litige, les coauteurs sont invités par contrat à désigner un gérant. Le coauteur d’une œuvre de collaboration qui prend l’initiative d’agir en justice pour défendre ses droits patrimoniaux est tenu, à peine d’irrecevabilité, de mettre en cause les autres coauteurs. Mais chaque coauteur peut exercer les droits propres à assurer le respect de son droit moral sans devoir associer à cette démarche les autres coauteurs, j’ai déjà évoqué cette question dans la leçon précédente.

En principe, la rémunération est partagée égalitairement entre les indivisaires, mais le contrat peut prévoit des différences, peut instituer une hiérarchie entre coauteurs.

2° L’exploitation individuelle des contributions

Le loi énonce que les coauteurs recouvrent une liberté d’exploitation sur leur apport dans la mesure où ce dernier appartient à un genre différent des autres et lorsque la pratique n’est pas préjudiciable à la communauté des auteurs. Cette disposition ne s’applique qu’aux participants reconnus comme coauteurs. Pour les participants écartés de l’indivision, seul le contenu du contrat de cession produit des effets.

L’appréciation de la différence du genre est compliquée. En premier lieu elle requiert que les apports soient dissociables. Dans le cas d’une œuvre fusionnelle, l’octroi d’une telle faculté n’est pas admissible. En second lieu, le contenu de la notion de genre est flou. En pratique, l’exploitation est possible dès lors que la contribution a une existence indépendante et séparée des autres. Le comportement du coauteur n’est alors pas mutilant pour la création commune.

Suivant ce raisonnement, les juges ont interdit l’exploitation séparée de planches de bandes dessinées, considérant que le dessin est tellement lié au scénario qu’il ne peut faire l’objet d’une exploitation individuelle. Par ailleurs, ces observations sont confrontées à une sérieuse limite. La liberté d’exploitation des contributions individuelles découle d’une disposition supplétive, les coauteurs ont la faculté de prévoir des mesures pour réglementer l’exercice de cette faculté. Par exemple, ils peuvent soumettre l’exploitation séparée à un assentiment majoritaire ou unanime des coauteurs. Le cessionnaire peut aussi exiger que les coauteurs renoncent à cette prérogative par une mesure expresse dans le contrat de transfert de droit.

B. Œuvre de collaboration et droit moral

Le droit moral est aussi aménagé, même en l’absence de cession, l’exercice du droit de retrait et de repentir est soumis à l’indemnisation des autres auteurs. Mais la collaboration ne doit pas servir de prétexte pour limite le droit de divulgation des coauteurs en cas de conflit dans l’élaboration de la création. Cependant en cas de différent, les tribunaux exercent leur pouvoir souverain d’appréciation. En pratique, les juges sont tentés de faire prévaloir l’intérêt général. Les coauteurs pourront alors modifier la contribution du récalcitrant sous réserve du respect de l’intégrité de l’œuvre. La collaboration entraînera alors une atténuation, une inflexion mais non l’abolition du droit moral.

Le droit à la paternité subit le même sort. Il est attaché à l’œuvre d’ensemble et non à la contribution personnelle de chaque coauteur. En conséquence, l’exploitation détient une marge de manœuvre plus importante quant à la mise en œuvre de cette prérogative offerte par le droit moral. Par exemple, il est en droit de regrouper la mention des noms sous forme de générique.

En conséquence, seul le droit au respect et le droit à la paternité de l’auteur de l’apport individuel ne pourra être méconnu.

§2 L’exercice des droits sur l’œuvre audiovisuelle

Les droits patrimoniaux sur l’œuvre créée dans le cadre d’un contrat de production audiovisuelle sont présumés cédés au producteur. La présomption s’applique au principe d’une cession mais aussi sur l’étendu de celle-ci. Les droit exclusifs d’exploitation de l’œuvre audiovisuelle sont confiés au producteur. Sauf disposition contractuelle contraire, la cession couvre automatiquement le droit de représentation et de reproduction. La cession en question n’est pas totale, les personnes, comme les prérogatives concernées rencontrent des limites.

A. Les limites quant aux personnes

Voyons les protagonistes concernés par la cession. Le transfert présumé des droits s’effectue entre d’une part les auteurs de la création d’ensemble et d’autre part le producteur. Quels sont donc ces auteurs présumés cessionnaires ? La présomption de cession n’atteint que les coauteurs de l’œuvre audiovisuelle, elle ne s’étend pas aux auteurs des œuvres préexistantes intégrées qui n’auraient pas cette qualité. La présomption est en quelque sorte une contrepartie à la titularité sur la création d’ensemble.

A la suite d’une amendement, la loi de 1957 a prévu expressément l’exclusion de la présomption pour l’auteur de l’œuvre musicale. L’exception à l’exception s’explique surtout pour des raisons historiques, elle procède d’une survivance, d’une tradition remontant au cinéma muet. La musique d’accompagnement était alors représentée simultanément, en toute indépendance, par rapport à l’œuvre cinématographique. Aujourd’hui, la disposition consacre la puissance et l’efficacité du seul organisme de gestion collective en l’espèce : la Sacem. Dans les faits, elle est peu équitable, le succès commercial de la composition musicale exploitée indépendamment est fréquemment redevable à la création audiovisuelle.

Voyons maintenant qui est ce producteur cessionnaire des droits. Le code de la propriété intellectuelle définit le producteur comme étant la personne, physique ou morale, qui prend l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre. Celui-ci a pour devoir de financer le coût de fabrication de l’œuvre, conformément au budget de production élaboré par ses soins. Mais l’apport financier seul est insuffisant, le producteur joue aussi obligatoirement un rôle de coordination et d’impulsion. Le producteur passif, simple bailleur de fonds, n’entre pas dans la définition légale.

B. Le contenu de la cession.

Le code de la propriété intellectuelle prévoit la cession implicite des droits exclusifs d’exploitation au producteur. La loi de 1957 n’envisageait que l’exploitation cinématographique, depuis 1985, la cession de tous les droits d’exploitation est présumée. La présomption couvre, en tant que démembrement du droit de reproduction, le droit de location et de prêt.

Contrairement au droit commun, le cessionnaire n’a plus à rapporter la preuve de l’étendue de la cession. La présomption s’applique en présence d’un contrat de production, elle ne dispense pas de la rédaction d’un contrat écrit. Le droit commun du droit d’auteur s’applique en la matière. La présomption concerne le contenu de la cession et non la convention en elle-même. Or, en l’absence d’instrumentum, la preuve du contrat est délicate. De plus la présomption ne s’applique que si une contrepartie est prévue et acceptée. En pratique, l’obligation de prévoir les différentes rémunérations en fonction des exploitations ôte en partie l’intérêt de la présomption.

La cession présumée des droits patrimoniaux est exclusive et définitive, elle joue pour toute la durée du monopole. Elle offre à l’exploitant toutes les prérogatives du cessionnaire, il a la possibilité d’agir en contrefaçon contre les utilisations illicites.

§3 L’exercice des droits sur l’œuvre composite

L’œuvre composite n’a en réalité qu’un seul auteur, il s’agit du créateur de l’œuvre seconde. Celui-ci jouit de toutes les prérogatives du droit d’auteur. Mais l’œuvre seconde doit beaucoup à l’œuvre première de telle sorte que les droits du créateur de l’œuvre première doivent être respectés. Ces obligations concernent tant les droits patrimoniaux que le droit moral.

A. Œuvre composite et droits patrimoniaux

L’auteur, puis l’exploitant de l’œuvre seconde sont contraints au respect des droits du créateur de l’œuvre première. Selon l’article L113-4 du CPI, le monopole sur l’œuvre composite est exercé sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante. Les prérogatives de ce dernier s’exercent en deux temps. Il accorde d’abord une autorisation pour l’incorporation puis il contrôle le devenir de sa contribution après la réalisation de l’œuvre composite au titre du droit moral. En principe l’autorisation doit précéder la création de l’œuvre seconde. Il est entendu que l’exploitation d’une œuvre composite requiert sauf volonté de l’auteur de l’œuvre incorporée la rémunération de ce dernier. Celle-ci s’effectue dans les conditions du droit commun.

Le pouvoir de l’auteur de l’œuvre première est discrétionnaire. Il peut avoir d’excellentes raisons pour réprouver l’adaptation de son œuvre. Toutes les formes d’art ne sont pas capables d’exprimer les nuances de sa création. Pour les œuvres dont l’exploitation dérivée est une vocation, comme par exemple les photographies dont les droits sont détenus par les agences de presse, l’affirmation est théorique, l’autorisation est, dans la plupart des cas, accordée systématiquement.

B. Œuvre composite et droit moral

Le respect de l’œuvre première est prééminent. L’auteur de l’œuvre préexistante peut invoquer son droit moral si l’œuvre composite porte atteinte au respect de l’œuvre originaire. Mais adapter vient de adaptare qui signifie ajuster. Autoriser une adaptation revient donc à céder une partie de son droit moral. Le conflit entre la liberté de l’auteur de l’œuvre seconde et le respect de l’œuvre première est tranché avec mansuétude à l’égard du premier. L’adaptation suppose une liberté d’action qui limite le droit moral de l’auteur. Cette liberté s’exerce à chaque fois qu’il y a changement de genre. L’exploitant est libre de procéder à des modifications de la lettre de l’œuvre dès l’instant où il en respecte l’esprit.

L’auteur de l’œuvre première conserve néanmoins intégralement certaines prérogatives de droit moral. Il conserve le droit à la paternité, l’auteur de l’œuvre seconde doit indiquer le nom de l’auteur de l’œuvre première. Il conserve aussi le droit de retrait ou de repentir. Il peut donc mettre indirectement un terme à la carrière de l’œuvre seconde, mais pour des raisons économiques déjà évoquées, la mise en œuvre de ces prérogatives est encore moins probable que pour celle des œuvres classiques.

§4 Exercice des droits sur l’œuvre collective

A. Œuvre collective et droits patrimoniaux

L’article L113-5 du CPI attribue la propriété de l’œuvre collective à la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. L’œuvre collective, comme je l’ai déjà énoncé, est le seul cas en droit français où une personne morale peut être investie des droits d’auteur à titre originaire. L’œuvre est réalisée grâce à la participation de plusieurs personnes mais elle n’appartient qu’à une seule. C’est une fiction car un groupement est une abstraction qui ne peut effectuer aucun acte créatif. La création émane de personnes physiques mais les droits sont attribués aux entreprises auxquelles elles appartiennent ou pour lesquelles elles travaillent. Le divulgateur est propriétaire de l’œuvre sans être réellement auteur. Comme le confirme la jurisprudence, l’attribution à la société de la qualité d’auteur est impropre.

1° L’exploitation de l’ensemble des contributions participant à l’œuvre collective

L’œuvre collective offre au contributeur une situation encore moins enviable que celle des auteurs salariés spéciaux. En effet, le titulaire de tous les droits d’auteur est la personne physique ou morale qui divulgue l’œuvre sous son nom. Les auteurs des différents apports, les contributeurs, n’ont aucun droit sur la création d’ensemble.

2° L’exploitation individuelle

En revanche, en l’absence de disposition contraire, les différents protagonistes, les différents contributeurs seront autorisés à exploiter individuellement leur contribution. A défaut de cession réelle, il est impossible d’envisager une cession exclusive. Le principe expressément énoncé par la loi à propos des créations de presse, s’étend à l’ensemble des œuvres collectives.

Mais l’exploitation séparée est aussi limitée par la condition d’absence de dommages pour l’ensemble. En effet, le contributeur peut causer préjudice à la personne morale détentrice des droits. L’exploitation individuelle est licite dans la mesure où elle n’est pas concurrente à l’exploitation de l’œuvre collective. La règle posée par le législateur est identique à celle qui prévaut en matière d’œuvre de collaboration.

Pour prévenir l’exercice de cette liberté qui peut s’avérer dangereux, l’exploitant est incité à prévoir une disposition expresse qui s’apparentera à une clause de non concurrence avec toutes les limites jurisprudentielles entourant cette notion. Par voie de conséquence, la personne bénéficiant de la titularité des droits sur l’œuvre collective, ne peut, sans autorisation exprimée dans les conditions du droit commun, exploiter séparément les contributions des auteurs.

B. Œuvre collective face au droit moral

Le contributeur, comme on l’a vu, est dépossédé des droits patrimoniaux, il est aussi dépossédé de son droit moral sur l’œuvre collective d’ensemble. La confusion des apports, même relative, empêche l’application de ce dernier. L’exploitant est donc libre de mentionner ou non le droit des contributeurs. Ceux-ci ne peuvent s’opposer aux modifications justifiées par la cohésion de l’ensemble. Le droit moral sur les apports respectifs est limité par la nécessaire harmonisation de l’œuvre. Le titulaire des droits est en droit d’apporter aux contributions des différents auteurs des modifications.

Le droit moral est en principe accordé au divulgateur personne morale. La disposition légale utilise des termes très larges : cette personne est investie des droits d’auteur ; mais en pratique, les tribunaux manifestent une grande circonspection en la matière. En effet, comment apprécier les scrupules intellectuels d’une entreprise ? En revanche, chaque auteur d’un apport est investi sur cet apport dans le cas d’une exploitation individuelle du droit moral classiquement admis par le Code de la propriété intellectuelle.