Le partage de compétence entre les deux ordres de juridiction

Le Partage de Compétence entre les deux Ordres de Juridiction

La France connaît le système de la dualité des ordres de juridictions. On distingue :

  • – la juridiction judiciaire : elle est soumise au contrôle souverain de la cour de cassation et est chargée de faire appliquer le droit privé
  • – la juridiction administrative est soumise au contrôle souverain du conseil d’Etat et est chargée de faire appliquer le droit public.

Les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des litiges opposant les personnes privées entre elles et pour assurer la répression pénale.

Les juridictions administratives sont compétentes pour connaître des litiges opposant les personnes privées (administrés) aux administrations et les administrations entre elles.

I –L’Incompétence du Juge Administratif

Le juge administratif n’est pas compétent en dehors de l’action administrative.

  1. L’Incompétence du Juge Administratif dans les Litiges entre Particuliers

Le juge administratif ne peut pas juger d’un litige entre deux particuliers. Il existe quelques exceptions :

  • Ø Arrêt Peyrot, relative à la construction d’une route, quand deux entreprises privées s’engagent, on fait appel à un juge administratif car on considère que la construction des routes, autoroutes, pont ou construction de bien publics et une compétence de l’Etat.

  • Ø Théorie du Mandat, l’administration donne un mandat à une personne privé d’agir pour elle, qui créé des liens contractuels avec une autre personne privée

  1. L’Incompétence du Juge Administratif dans les Litiges mettant en cause la Pouvoir Législatif

Le juge administratif n’est pas compétant pour mettre ne cause la loi qui échappe à tous recours, et il n’y a que le Conseil Constitutionnel qui peut en sanctionner l’inconstitutionnalité.

  1. L’Incompétence du Juge Administratif dans le fonctionnement Justice

En matière de contentieux concernant la justice judiciaire celle-ci reste indépendante et le juge administratif n’a pas à s’immiscer dans les affaires de la juridiction judiciaire.

  1. L’Immunité des Actes de Gouvernement

Ils sont soustraits à tout acte juridictionnel, en sachant que la liste des actes a diminué pour permettre au juge de contrôler un maximum d’actes :

  • Ø Les Actes de l’Exécutif dans ses rapports avec le gouvernement
  • Ø Les Acte Exécutif dans ses relations avec les puissances étrangères

  • II-Le Partage de Compétence entre Juridictions Judicaires et Administratives au sein de l’administratif

  1. Les Critères Généraux de l’Action du Juge Administratif

Des divergences doctrinales existent entre juge administratif et judiciaire.

  1. Les Critères Organiques

La présence d’une personne publique à un litige n’entraine pas forcement la compétence du juge administratif. Dans certain cas, la personne publique n’est pas présente est pourtant, il y a intervention du juge administratif.

Les activités qui s’exercent sous un régime de puissance publique, dans ce cas l’activité administrative relève du droit administratif et sont la prérogative de puissances publiques.

Le régime de puissance publique, est un exercice de police, des actes unilatéraux, les contrats administratifs, ils contiennent des clauses de droit commun.

Les activités marchandes, les rapports entre l’administration et les usagers des SPIC dans lesquelles le juges judicaire est compétent.

B.La comptétence du juge judiciaire

  1. Les Matières Réservés à l’Autorité Judicaire

C’est le juge judiciaire qui intervient en matière de protection de la propriété privé et en matière de protection de la liberté individuelle. C’est une décision du tribunal des Conflit, du 18 Décembre 1947, Arrêt Hilaire, confirmé par le Conseil Constitutionnel. En cas d’expropriation, des indemnités sont fixés par le juge judiciaire ou en cas d’atteinte à une liberté individuel par l’administration, c’est au domaine du juge judiciaire que cela appartient. Le juge des conflits a admis la compétence du juge administratif en matière d’actes unilatéraux dans des affaires d’expulsion du territoire.

Les juges judicaires fut pendant longtemps considéré comme le meilleur gardien des libertés individuelles mais le juges administratif protège de la même façon les libertés individuelles.

  1. La Théorie de l’Emprise et de la Voie de Fait

Cette théorie donne aux juges judicaires la possibilité de protéger la propriété individuelle. C’est lorsque l’administration sans titre juridique dépossède un particulier de sa propriété privé.

  1. La Théorie de la Voie de Fait

C’est l’acte d l’administration qui porte sur la propriété ou la liberté individuelle que l’administration perd son juge naturel, l’Etat est donc hors la loi. La liberté individuelle ou droit de propriété, lors d’une irrégularité grossière et insusceptible d’être rattaché à un pouvoir administratif revient au judiciaire.

L’exécution d’office, est une décision légale que l’administration ne peut réclamer d’office, tel que la destruction d’un véhicule par l’administration en stationnement irrégulier transporté à la fourrière.

Dans certain cas, c’est la loi qui attribut la compétence à un des ordres de juridiction, c’est le cas lorsqu’un même type d’affaire peut relever d’un juge ou d’un autre. Le législateur opère alors une simplification des compétences dans l’intérêt d’une bonne justice. Il unifie la compétence au profit de l’ordre principalement intéressé.

III –La Gestions des Conflit de Domaine par le Tribunal des Conflits

Se composant d’un même nombre de juges administratif et juges judiciaire, quatre par domaine, le garde des sceaux président le tribunal mais très rarement. La présidence est donc confiée à un professionnel.
Le tribunal des conflits peut être saisi pour différents types de difficultés.

  1. Le Conflit Positif

C’est le fait que le juge judiciaire soit saisi de l’affaire et se considère compétant, mais l’administration qui est partie au litige considère que c’est le domaine du juge administratif. Le conflit positif est une arme donné à l’administration pour empêcher l’empiètement du juge judicaire sur l’administratif mais l’inverse n’est pas possible. Si un juge administratif est saisi alors que le juge judicaire s’estime compétant, celui-ci ne peut rien faire.

Le tribunal des conflits se prononce soit en faveur de la compétence compétente, l’affaire est donc renvoyée vers la juridiction compétente. Certaine décision du tribunal des conflit sont de véritable réponse de fond qui serve de base à leur raisonnement et peuvent donc être reprise en jurisprudence.

  1. Le Conflit Négatif

Le conflit négatif provient d’une double déclaration d’incompétence des deux juridictions. Déni de Justice. Réforme du 25 Juillet 1960, qui simplifie et accélère la justice, depuis celle-ci la procédure est la suivant, le premier juge se déclare incompétent, le plaideur porte l’affaire devant l’autre ordre si la juridiction se considère incompétente elle transfert l’affaire directement au tribunal des conflits sans rendre de jugement d’incompétence.

  1. Le Conflit de Décision ou la Contrariété de Jugement

Les deux juridictions sont saisi pour une même affaire, mais les décisions sont contradictoires. C’est aussi ici, une certaine forme de déni de justice, le tribunal des conflits se saisi de l’affaire et se prononce, la personne victime du déni de justice doit saisir le tribunal des conflits.

  1. Des Difficultés Sérieuses de Compétence

C’est une renvoie facultatif au tribunal des conflits, réservé à la cours de cassation et au conseil d’Etat, il est préventif dans le but d’éviter des divergences de solution en matière de compétence. La particularité de cette procédure est que à la base, il n’y a pas de contentieux mais le but est d’évite d’éventuelles divergences futures entre les deux juridictions. Les deux juridictions suprêmes saisissent le tribunal des conflits à titre préventif afin de prévenir des divergences.