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Le droit public est celui qui régit les rapports de droit dans lesquels interviennent l’Etat (ou une autre collectivité publique) et ses agents. Vous trouverez ci-dessous une liste de fichier .pdf ou .doc (fichiers word) de cours, de fiches, de dissertations ou de résumés de droit public.

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COURS DE DROIT PUBLIC

Le droit public régit l’organisation de l’Etat et des collectivités publiques ainsi que leurs rapports avec les particuliers. Le droit public se subdivise aussi en plusieurs branches. Il comprend principalement le droit constitutionnel qui fixe les règles de base d’organisation de l’Etat, le droit administratif qui réglemente la structure de l’Administration et ses rapports avec les particuliers, les finances publiques et le droit fiscal qui réunissent les règles gouvernant les dépenses et les recettes des collectivités publiques, les libertés publiques qui définissent les divers droits de l’individu dans la société et les modalités de leur protection.

-Le droit public diffère du droit privé par :

  • une finalité différente : il vise à satisfaire l’intérêt de la collectivité. Il est au service de l’intérêt public alors que le droit privé est au service des individus.

un caractère impératif : le plus souvent le droit public s’impose aux administrés alors que le droit civil est le plus souvent, un droit d’autonomie, c’est-à-dire que les personnes privées sont libres de se placer dans le système juridique de leur choix (mariage ou concubinage ; liberté de conclure ou pas : détermination libre du contenu du contrat, etc…).

les privilèges reconnus à l’Administration : par exemple, en droit privé, il est un principe selon lequel « nul ne peut se faire justice à soi-même ». Le droit subjectif ne peut être sanctionné qu’après avoir été reconnu par l’autorité judiciaire. L’Administration, au contraire, jouit du privilège de l’exécution d’office. Cela signifie qu’elle peut faire exécuter ses décisions à l’encontre des particuliers même s’ils en contestent la régularité.

par les contraintes possibles pour faire exécuter les décisions de Justice. En droit privé, il existe des mesures de contrainte, c’est-à-dire des voies d’exécution pour obliger les particuliers à respecter la décision de Justice (saisies des biens, par ex.). En droit public, il n’existe en principe aucune exécution forcée des décisions de Justice à l’encontre de l’Administration.

des juridictions différentes : l’Administration est soumise à un ordre juridictionnel particulier, celui de la juridiction administrative chargée d’appliquer les règles de droit public.Voici le plan du cours de droit public sur cours-de-droit.net :

Chapitre 1 : Les bases du droit constitutionnel

  • §1 L’état.
  • I. La notion d’état
  • A) Un territoire
  • B) Les nationaux et les dirigeants
  • 1) La nation, conditions d’existence de l’état
  • A) Notion de nation
  • B) Les aspects
  • C) Une autorité politique souveraine
  • 1) L’état, une personne morale spécifique car souveraine.
  • a) Les implications de la personnalité morale.
  • b) Les implications de la souveraineté.
  • 2) L’état de droit ou la souveraineté de l’état de droit
  • II) Les formes d’état.
  • A) L’état unitaire
  • 1) Le principe : l’unicité des autorités politiques.
  • 2) Les variantes de l’état unitaire
  • a) L’état déconcentré
  • b) L’état décentralisé
  • B) L’état fédéral
  • 1) La notion d’état fédéral
  • 2) Les caractéristiques essentielles de l’état fédéral
  • a) Le modèle de superposition
  • b) Le principe d’autonomie
  • c) Le principe de participation
  • III) La dissolution des états dans l’Union Européenne
  • A) Les limitations de la souveraineté nationale liées à la construction européenne.
  • B) Remise en cause ou dépassement de l’état nation ?
  • §2 Le pouvoir
  • I) Les modes d’exercice de la souveraineté
  • A) La légitimité du pouvoir.
  • 1) La souveraineté populaire
  • 2) La souveraineté nationale.
  • B) Les modalités d’exercices du pouvoir
  • 1) Le régime issu de la souveraineté populaire.
  • a) la démocratie directe a 3éléments principaux.
  • b) La démocratie semie-directe
  • 2) Le régime issu de la souveraineté nationale
  • a) Une signification largement théorique.
  • b) L’instauration d’un régime semi-représentatif.
  • II) L’organisation du pouvoir par la séparation du pouvoir
  • A) Le régime présidentiel ou la séparation rigide (stricte) des pouvoirs.
  • 1) Autonomie respective des pouvoirs dans leur mode de désignation et de cessation de leurs fonctions
  • a) Le mode de désignation
  • b) Le mode de cessation des fonctions.
  • 2) Autonomie des pouvoirs dans l’exercice de leurs fonctions
  • 3) Un régimes exposé au risque de blocage et de déséquilibre.
  • B) Le régime parlementaire ou la collaboration des pouvoirs
  • 1) Le régime dualiste
  • a) Le mécanisme de double confiance
  • b) Un bicamérisme (2chambres) inégalitaire
  • c) Un équilibre des pouvoirs garanti par l’existence de moyens d’action réciproques.
  • 2) Le régime moniste
  • a) Le gouvernement a besoin de la confiance du parlement
  • b) La mise en jeu de la responsabilité du gouvernement est rationalisée
  • §3 La constitution
  • I) Significations et élaboration de la constitution.
  • A) Notion de constitution
  • 1) Définition
  • 2) Les significations de la constitution
  • a) Fonction d’organisation des pouvoirs publics
  • b) Le fondement du pouvoir politique.
  • c) L’expression d’une philosophie politique et de l’état de droit
  • B) L’élaboration de la constitution
  • 1) L’adoption de la constitution par le pouvoir constituant
  • a) La notion de pouvoir constituant
  • b) Le mode démocratique d’élaboration des constitutions
  • 2) La révision de la constitution
  • a) Des modalités de révision variables
  • b) Les limitations du pouvoir de révision
  • II. Le contrôle de constitutionnalité des lois
  • A) Un organe de contrôle à caractère juridictionnel
  • B) Les modalités de contrôle.
  • 1) Le moment du contrôle
  • 2) La technique de contrôle

Chapitre 2 : La 5ème république.

  • Introduction sur les caractères généraux de la 5ème république
  • a) La république française est indivisible.
  • b) Une république démocratique et sociale.
  • c) La république est décentralisée.
  • Section I : L’exécutif
  • Sous- section 1 : Le président de la république : la prépondérance présidentielle.
  • §1 – Un statut présidentiel rénové et singulier.
  • I – L’élection du président
  • A) La nécessité d’une légitimité présidentielle propre et la réforme de 1962.
  • B) Les modalités des élections.
  • 1) Les conditions de candidatures peu encadrées.
  • 2) Une campagne électorale strictement règlementée pour préserver l’égalité entre les candidats.
  • a) Le déroulement de la campagne
  • b) Le financement de la campagne électorale est également règlementé.
  • 3) Le mode de scrutin
  • II – Le mandat présidentiel.
  • A) La durée normal du mandat
  • B) L’interruption du mandat
  • §2 – Le renforcement du pouvoir présidentiel
  • I) L’attribution de pouvoirs propres.
  • A) La notion de pouvoirs propres et la fonction arbitrale du président
  • 1) Une rupture significative avec les républiques précédentes
  • 2) La mission arbitrale du président
  • B) Le président et le chef du gouvernement
  • 1) La nomination du 1er ministre
  • 2) L’acceptation de la démission du 1er ministre
  • C) Le président et le parlement
  • 1) Le cadre juridique de la dissolution
  • 2) La pratique de dissolution
  • D) Le président et le conseil constitutionnel
  • E) Le président et la nation
  • 1) Le référendum législatif
  • 2) Les pouvoirs exceptionnels de crise du président de la république
  • II) L’exercice des pouvoirs partagés
  • A) Le président et le gouvernement
  • 1) La nomination et la démission des membres du gouvernement
  • 2) La nomination aux emplois civils et militaires de l’état
  • 3) La signature de certains actes règlementaires.
  • 4) La présidence du conseil des ministres
  • B) Le président et le parlement
  • 1) Le président peut convoquer le parlement en session extraordinaire
  • 2) Le président promulgue les lois
  • 3) Le président a la faculté de demander une seconde délibération
  • C) Le président et l’autorité judiciaire
  • D) Le président et l’état
  • §3 – Le président est-il responsable
  • A) L’irresponsabilité présidentielle sous le régime antérieur à la loi constitutionnelle du 23février 2007
  • 1) Le principe de l’irresponsabilité présidentielle pour les actes accomplis dans l’exercice des fonctions sauf en cas de haute trahison.
  • 2) Le débat controversé sur la responsabilité pénale à l’égard des actes accomplis pendant le mandat mais en dehors des fonctions ou ceux accomplis avant l’entrée en fonction du président
  • B) L’irresponsabilité présidentielle à l’issue de la révision constitutionnelle du 23 février 2007
  • 1) Le renforcement de l’immunité présidentielle
  • 2) Une exception originale : la destitution du président
  • C) Les autres cas, résiduels, de mise en jeu de la responsabilité présidentielle
  • 1) Le maintien d’une certaine responsabilité politique devant le peuple
  • 2) L’apparition d’une nouvelle hypothèse de responsabilité : La responsabilité du président devant la cour pénale internationale.
  • Section 2 – Le gouvernement
  • Introduction : Le gouvernement, un collège solidaire
  • a) La place du gouvernement
  • b) Les principes directeurs
  • §1 – L’organisation gouvernementale
  • I) La hiérarchie gouvernementale
  • 1) Le 1er ministre
  • 2) Les ministres d’état
  • 3) Les ministres
  • 4) Les ministres délégués
  • 5) Les secrétaires d’état
  • II) La coordination gouvernementale
  • 1) Le conseil des ministres
  • 2) Les autres formations de gouvernement
  • §2 – Le statuts des membres du gouvernements.
  • I) Les incompatibilités
  • A) Le principe général
  • B) La règle de l’interdiction du cumul avec un mandat parlementaire
  • 1) Innovation de la 5ème république
  • 2) Une portée relative
  • II) La responsabilité individuelle des ministres
  • A) La responsabilité pénale
  • 1) La responsabilité des faits commis dans l’exercice des fonctions
  • 2) La responsabilité des faits sans rapport avec la fonction ministérielle
  • B) La responsabilité politique
  • § 3 – Le pouvoir gouvernemental
  • I) Les prérogatives collectives
  • A) La mission gouvernementale en temps ordinaires
  • 1) La direction de la politique française
  • 2) Les moyens d’action du gouvernement
  • B) Les pouvoirs exceptionnels
  • 1) Le recours aux ordonnances de l’article 38
  • 2) Les pouvoirs de crises
  • II) Les prérogatives personnelles du 1er ministre
  • 1) Il exerce un pouvoir de direction
  • 2) Un pouvoir de coordination
  • 3) Il dispose de l’administration

Chapitre 3 – Le parlement

  • Introduction
  • I) Une institution minorée, encadrée, concurrencée
  • 2) Le parlement assure une fonction de représentation indispensable mais il est vrai concurrencée
  • Section 1 – Le mandat parlementaire
  • §1 – L’accession au mandat parlementaire
  • A) Les élections à l’assemblée nationale
  • 1) Le mode de scrutin
  • 2) Le financement de la campagne
  • B) Les élections au Sénat
  • 1) Le collège électoral
  • 2) Le système électoral
  • §2 – La protection du mandat parlementaire
  • A) Les incompatibilités parlementaires
  • 1) L’incompatibilité de principe avec la fonction publique dite nominative
  • 2) La compatibilité de principe avec les fonctions privées
  • 3) Le problème lancinant du cumul des mandats électifs
  • B) L’indemnité parlementaire
  • C) Les immunités parlementaires
  • Section 2 – La fonction parlementaire
  • §1 – La fonction législative : un pouvoir législatif encadré et partagé
  • I) La délimitation du domaine de la loi
  • A) L’apparente limitation du domaine de la loi par les articles 34 et 37 de la constitution
  • 1) La délimitation issue des textes
  • 2) L’extension du domaine de la loi résultant de la pratique et de la jurisprudence du conseil constitutionnel
  • B) Le contrôle du respect de la délimitation
  • 1) Le contrôle du respect du domaine règlementaire par le législateur
  • II) L’élaboration de la loi
  • A) La procédure législative ordinaire
  • 1) La phase préparatoire
  • 2) La discussion
  • 3. La navette et la commission mixte paritaire
  • B) Les procédures spéciales
  • 1) Les lois organiques
  • 3) Les lois de financement de la sécurité sociale
  • 4) Conclusion sur la fonction législative
  • §2 – La fonction de contrôle du gouvernement
  • A) L’information du parlement
  • B) La mise en jeu de la responsabilité du gouvernement

Chapitre 1 : Les bases du droit constitutionnel

Il y a 3 notions à connaître. L’état, le pouvoir et la constitution.

  • 1 L’état.
  1. La notion d’état

L’état est un phénomène récent apparu au 15ème siècle, il est le fruit d’un processus d’institutionnalisation du pouvoir politique. Cela signifie que le pouvoir n’est plus un pouvoir personnel et n’est plus incarné par un homme ou une femme qui en serait le propriétaire. Désormais le pouvoir est exercé par un homme ou une femme au nom d’une entité abstraite nommée l’état. L’état est une fiction juridique, une institution qui est dotée d’une permanence. Les gouvernants ne sont donc pas propriétaire du pouvoir, ils sont tenus de respectés les règles de droits relatives à l’exercice du pouvoir. Autrement dit, les gouvernants doivent respecter la constitution et ce qu’on appelle le droit constitutionnel. L’état se définit par 3 éléments constitutifs fondamentaux : un territoire, une population et une autorité politique souveraine. L’état est donc une personne morale de droit public, qui est souveraine sur le plan interne mais également sur le plan externe.

  1. A) Un territoire

L’état exerce sa domination à l’intérieur d’un espace délimité par des frontières. Ce territoire n’est pas seulement terrestre, il ne se limite pas aux sols et aux tréfonds, il est également maritime, il comprend les eaux intérieures et surtout la mer territoriale. Il ne faut pas oublier l’espace aérien qui surplombe l’espace terrestre et maritime. L’état exerce son pouvoir aux seins de ces espaces. Le territoire est un instrument de cohésion et il constitue un des éléments de l’identité nationale. L’intégrité du territoire n’est pas seulement un facteur de mobilisation patriotique mais cela donne lieu à de grave conflit. L’intégrité du territoire a une dimension juridique importante, c’est une composante de l’indivisibilité de la république.

  1. B) Les nationaux et les dirigeants

L’autorité de l’état s’exerce sur les individus sur son territoire ainsi qu’à l’égard des individus qu’ils vivent ou non sur le territoire mais qui lui sont liés par un lien juridique spécial appelé la nationalité. Ils sont soit des nationaux et sont totalement soumis à l’autorité de l’état sous réserve des obligations internationales contractées par celui-ci. Il y a nécessité de respecter les traités internationaux et notamment les traités sur la protection des droits de l’homme. À coté des nationaux il faut relever les étrangers qui peuvent assurément bénéficier d’une protection particulière en vertu des traités diplomatiques mais ils ne bénéficient pas des même droits que les nationaux et en particulier ils sont en principe privés des lois liées à la citoyenneté et donc ils ne pourront pas participer aux élections. Mais aujourd’hui il faut résonner en terme d’intégration européenne, il s’est ajouté à la citoyenneté nationale, une citoyenneté européenne. En France une révision de la constitution de 1958 a été nécessaire pour permettre aux ressortissants des états membres de la communauté européenne qui résident en France de participer aux élections politiques locales même s’ils n’ont pas la nationalité française. L’article 83-4 de la constitution confère aux citoyens européens un droit de vote pour les élections municipales. Le critère de distinction essentiel est celui de la nationalité et c’est l’état qui décide librement du mode d’acquisition de la nationalité. La vigueur des débats en matière de nationalité montre bien que la nationalité n’est pas seulement un bien juridique mais elle traduit aussi le sentiment d’appartenance à une communauté particulière, une identité collective abstraite dénommée la nation.

1) La nation, conditions d’existence de l’état

  1. A) Notion de nation

Il est généralement admis qu’à chaque nation doit correspondre un état. Il n’y a cependant pas d’identité absolue entre nation et état.

Il est également un état de nation

Il y a 2 conceptions de la nation :

Conception germanique : la nation est caractérisée par des éléments objectifs : la langue, la culture, la religion. Ces éléments traduisent l’appartenance à une même communauté globale

  • Conception française : la nation est un concept plus subjectif, c’est un état d’esprit, le désir de vivre ensemble. (Formule de Renan)

Les 2 conceptions sont valables, il n’y a pas de nation sans désir de vivre ensemble. Et il est évident que le sentiment d’appartenance à une communauté de destin est renforcé par la langue. L’identification entre l’état et la nation est réelle et a eu un rôle historique décisif. Le principe de nationalité a permis de créer plusieurs états. En France la nation c’est l’état (selon le professeur Gohin). En 1991, en vertu du principe d’indivisibilité de la république, le conseil constitutionnel déclare contraire à la constitution une loi qui reconnaît l’existence d’un peuple corse composante du peuple français. Pour le conseil constitutionnel c’est au principe d’indivisibilité et contraire à la nation française. Il n’y a pas d’identité absolue entre nation et état.

  1. B) Les aspects
  • Il existe des états multinationaux et qui sont fondés sur la cohabitation de communautés qui s’affichent comme différentes (exemple:le canada)
  • Il y a aussi l’aspect européen, les institutions européennes tendent à privilégier la cœxistence sur le territoire de communautés distinctes, la conception française elle tend plutôt a l’intégration de toutes les composantes du peuple français au sein de la nation et veux éviter les communautarismes. La conception européenne est de maintenir des communautés distinctes à conditions de préserver les minorités

  1. C) Une autorité politique souveraine

L’état se caractérise par un élément essentiel qui en a fait son succès, il dispose de la souveraineté sur le plan interne et international. Et c’est pourquoi au moment de la décolonisation, les peuples ont exprimé leur volonté d’indépendance en créant des états.

1) L’état, une personne morale spécifique car souveraine.

  1. a) Les implications de la personnalité morale.

La personnalité morale, c’est l’aptitude d’une personne a être titulaire de droits et d’obligations. Hors l’état a la personnalité morale et à ce titre à le pouvoir de décision et le pouvoir de sanction mais en contre partie de ces pouvoirs, il engage sa personnalité juridique s’agissant des actes pris par les gouvernants. Il y a 2 conséquences concrètes. D’une part, l’état doit en tant que personne morale être distingué des gouvernants. Les décisions sont prises par les gouvernants mais engagent l’état en sa qualité de personne morale. D’autre part, l’état est une personne morale dotée d’une permanence contrairement aux gouvernants. Les conséquences de la personnalité morale sont importantes, les décisions sont prises par les gouvernants mais engagent l’état qui engage sa signature. La règle de la continuité de l’état est importante, les gouvernants changent mais l’état demeure. Il y a une permanence du droit, même si les gouvernants qui ont pris les décisions ne sont plus en place, l’état demeure engager juridiquement par les actes engager antérieurement.

  1. b) Les implications de la souveraineté.

La caractéristique essentielle de l’état est qu’il est souverain, c’est-à-dire qu’il tient son pouvoir que de lui-même et n’est soumis à aucune autorité qui vient de l’extérieur. En France c’est cette caractéristique qui distingue l’état d’autres personnes morales que sont les régions, les départements ou les communes.

La souveraineté se présente sous 2 facettes, interne et externe.

  • Sur le plan interne, l’état a le pouvoir de dernier ressort et à la maîtrise de ses décisions et de son organisation. En France c’est l’élément essentiel du système administratif car il est doté de la compétence de principe à l’égard de toutes les autres institutions administratives. C’est donc l’état qui a le monopole du pouvoir législatif, du pouvoir règlementaire d’application des lois et le monopole du pouvoir judiciaire. On dit que l’état dispose de la compétence de sa compétence, c’est-à-dire que c’est l’état lui-même qui détermine son domaine d’action. Et en France, c’est lui qui fixe les compétences des autres institutions administratives. Et il contrôle la répartition des compétences en France et exerce une prééminence par rapport aux collectivités territoriales.

  • Sur le plan externe, la souveraineté signifie que l’état est indépendant à l’égard d’autres autorités. On ne pourra lui imposer les décisions extérieures que si il y consent en acceptant de limiter sa souveraineté. En outre, l’état est un sujet de droit international et est également tenu d’appliquer les règles des règles internationales qui ont pour objet le respect des autres états.

2) L’état de droit ou la souveraineté de l’état de droit

Dans la démocratie la souveraineté par des règles de droit. Le gouvernement souverain doit respecter les règles qu’il a fixées et il ne peut les modifier quand suivant les procédures prévues pour les modifier. Le concept d’état de droit recouvre 2 significations. Il applique le respect de la hiérarchie des normes et l’affirmation des droits fondamentaux.

  • Le respect de la hiérarchie des normes. Du point de vue de la procédure, l’état est tenu de se conformer à la hiérarchie des normes. Le gouvernement et l’administration, c’est-à-dire le pouvoir exécutif et règlementaire, doivent respecter la loi qui est l’expression de la volonté générale. Mais la loi elle-même respecter les règles supérieures, et donc le législateur doit respecter la constitution. Il sera alors nécessaire de prévoir un contrôle de constitutionnalité des lois, c’est-à-dire un mécanisme dans lequel un juge constitutionnel qui va vérifier la conformité de la loi à la constitution. En France, c’est le conseil constitutionnel.
  • C’est aussi l’affirmation des droits fondamentaux. Au delà de la hiérarchie des normes, il est nécessaire de dégager des principes fondamentaux d’une valeur supérieure à la loi et qui s’imposeront ainsi au législateur. On parle alors de constitutionnalisation des droits fondamentaux, c’est-à-dire qu’on va reconnaître à certains droits la valeur de droits positifs et non pas simplement une déclaration d’intentions. Ce sont donc les textes constitutionnels et la jurisprudence constitutionnelle qui vont donnés une valeur constitutionnelle aux droits fondamentaux. Il faut également une internationalisation des droits fondamentaux et que ces droits soient repris dans des conventions internationales et dans des traités internationaux. Et ces traités internationaux pourront être invoqués par les justiciables devant les tribunaux ordinaires pour écarter l’application d’une loi.

  1. II) Les formes d’état.

On distingue 2 formes d’état, l’état unitaire et l’état fédéral. On évoque parfois la confédération d’état, mais cette structure n’a pas confédération d’état. Il accepte de coopérer mais conserve leur capacité de gouverner mais qui conserve sa souveraineté en terme de droit international. En outre les décisions sont prises nécessairement à l’unanimité.

  1. A) L’état unitaire

1) Le principe : l’unicité des autorités politiques.

Dans ce modèle, un seul pouvoir politique s’exerce sur l’ensemble du territoire. Le modèle de l’état unitaire postule l’unicité des autorités politiques : un seul parlement, un seul gouvernement et une seule autorité judiciaire. C’est le modèle français qui a débuté sous l’ancien régime, mis en œuvre sous la révolution et sous l’empire français de Bonaparte. Ce modèle tant à fondre, à intégrer dans un même ensemble national des communautés très hétérogène à l’origine. Il y a coïncidence entre nation et état. Ce modèle de l’état unitaire, peut malheureusement sur la centralisation même de façon très poussée. La centralisation est un système administratif qui consiste à attribuer des pouvoirs de décisions à des autorités administratives strictement soumises au pouvoir hiérarchique des autorités politiques et administratives centrales. Donc ce système se caractérise par l’unicité et la concentration du pouvoir de décision et par une forte structure hiérarchique. Il faut cependant nuancer ce système.

2) Les variantes de l’état unitaire

Le modèle de l’état unitaire a heureusement évolué et s’exprime de façon moderne. On peut parler d’un état déconcentré ou décentralisé.

  1. a) L’état déconcentré

La déconcentration est un modèle d’organisation administratif qui consiste à transférer des pouvoirs de décisions d’une autorité centrale à des autorités situées à un échelon local et qui sont placées à la tête de circonscriptions administratives. L’autorité centrale et l’autorité locale relèvent de la même personne morale, c’est-à-dire l’état. Il s’agit d’un transfert de pouvoir en vase clos. L’autorité locale reste soumise au pouvoir hiérarchique des autorités centrales. En France, le ministre, représentant l’état au niveau central, délègue une partie de ses pouvoirs ou attributions au préfet qui représente l’état au niveau local. Mais le préfet est toujours soumis au pouvoir du ministre.

  1. b) L’état décentralisé

La décentralisation consiste à un transfert d’attributions administratives d’une personne morale, généralement l’état, à une autre personne morale, sous l’expression de collectivité locale. On parle de décentralisation territoriale qui va consister à transférer les attributions de l’état à une personne morale distincte. Ces collectivités territoriales sont dirigées par des organes élus, elles ont un pouvoir de décision pour la gestion des affaires locales et disposent de ressources propres. La différence essentielle avec la déconcentration est que la décision est prise au nom et pour le compte d’une personne morale autre que l’état. Cependant l’autonomie juridique est relative, puisque c’est l’état lui-même qui fixe les règles relatives à l’organisation et à la répartition des compétences entre les collectivités. Mais de plus les collectivités locales demeurent soumises au contrôle de l’état. Il faut savoir que l’état unitaire peut aller au-delà de la simple décentralisation. Il peut parfois reconnaître une autonomie aux collectivités décentralisées. Dans ce cas on ne parle plus d’état décentralisé mais d’état régionalisé. En 1990 la loi de dévolution des compétences a accordé l’autonomie à l’Écosse et au Pays de Galle. Il faut relever que la décentralisation n’est pas seulement territoriale mais aussi politique. Les collectivités sont dotées d’un pouvoir autonome en matière législatif, règlementaire et fiscale. Dans l’état régionalisé, nous sommes proches d’un état fédéral, mais avec la différence qu’il n’existe qu’un ordre juridique, celui de l’état, et les règles définissants la répartition des compétences entre l’état et les collectivités sont fixées par la constitution.

  1. B) L’état fédéral

1) La notion d’état fédéral

Définition générale, l’état est un regroupement de collectivités qui acceptent d’abandonner une partie de leurs compétences au profit du regroupement qu’elle constitue. Il s’agit d’un système complexe qui répond à des besoins spécifiques. Ce système tend à superposer 2 structures qui ne se confondent pas. L’état fédéral d’un côté et les états fédérés de l’autre.

L’état fédéral est doté des attributs de la souveraineté, notamment sur le plan du droit internationale. Mais les états fédérés conservent certaines de leurs compétences. La formule de l’état fédéral est adoptée pour des raisons diverses. Il y a le fédéralisme par association. Il a pour objet de regrouper des états auparavant distincts qui cherchent une plus grande efficacité. Et le fédéralisme par dissociation qui permet à des communautés distinctes, différentes, hétérogènes ou niveau de la langue, la culture, la religion et le niveau socio-économique, qui vivaient dans un cadre unitaire de poursuivre tant bien que mal de poursuivre une existence commune tout en acceptant d’exprimer leurs différences dans les textes constitutionnels. Il s’agit donc de la transformation d’un état unitaire en état fédéral. Le fédéralisme concerne le plus souvent des ensembles territoriaux très vastes dont l’administration serait très difficile dans un cadre unitaire.

C’est un modèle qui permet également de regrouper des communautés différentes voir des états multiethniques alors que l’état unitaire risque de gommer l’identité des communautés et populations. Le modèle du fédéralisme est très répandu : Etats-Unis, Allemagne, la Suisse, le Canada, la Belgique, l’Inde, l’Argentine, le Nigeria. Mais peu en Europe.

2) Les caractéristiques essentielles de l’état fédéral

Il n’y a pas de modèle uniforme mais on peut discerner 3 principes directeurs qui régissent l’organisation et le fonctionnement de ces états.

  1. a) Le modèle de superposition

Il impose la superposition de 2 ordres différents, c’est-à-dire l’ordre juridique de l’ordre fédéral se superpose à l’ordre juridique de l’ordre fédéré, c’est-à-dire que l’état fédéral est doté d’un ordre différent des états fédérés. Il y aura donc au niveau fédéral et au niveau des états fédérés un pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Pour être efficace cette superposition suppose le respect de 2 règles fondamentales : la primauté du droit fédéral, le droit fédéral l’emporte dans le domaine de la fédération sur le droit des états fédérés. Il va de soit que les lois adoptées par les entités fédérées doivent respecter les règles fédérales. Et l’autre règle fondamentale est l’application directe du droit fédéral à tous les particuliers sans passer par l’intermédiaire des états fédérés. C’est-à-dire la loi fédérale se suffit à elle-même.

  1. b) Le principe d’autonomie

Les entités fédérées conservent des compétences propres qu’elles exercent aux moyens d’institutions autonomes. La constitution fédérale détermine les compétences entre l’état fédéral et les états fédérés. Selon les cas, les compétences des états fédérés seront plus ou moins étendues. La répartition des compétences s’opère selon le principe de subsidiarité. C’est le principe selon lequel l’état fédéral ne dispose que des compétences qu’il est en mesure d’exercer plus efficacement que les entités fédérées. Le respect des clauses de compétences est assuré par un juge constitutionnel. Il s’agit du tribunal constitutionnel (Allemagne) ou de la cours suprême (Etats-Unis). Les entités fédérées jouissent d’une autonomie institutionnelle dans la mesure ou elles établissent leur constitution et sont dotés d’un pouvoir exécutif et législatif et même de leur propre organisation judiciaire. Il faut noter que toute révision constitutionnelle qui affecterait l’autonomie des états fédérés est subordonnée à l’acceptation préalable de ceux-ci.

  1. c) Le principe de participation

Les états fédérés sont associés à la gestion de l’état fédéral. Ils participent à l’élaboration des lois fédérales par l’intermédiaire d’une chambre qui les représente au parlement. Mais il faut nuancer l’opposition entre état unitaire et fédéral. En effet ces 2modèles tendent à se rapprocher beaucoup. L’autonomie des états fédérés n’est pas symbolique elle est effective. En effet les cours constitutionnelles veillent à préserver les prérogatives et l’autonomie des états fédérés. La cours suprême des Etats-Unis a même affirmé que le principe de double souveraineté est un principe du fédéralisme.

III) La dissolution des états dans l’Union Européenne

Phénomène majeur né après la fin de la seconde guerre mondiale, la construction européenne oblige évidemment à s’interroger sur le sort de la notion d’état.

  1. A) Les limitations de la souveraineté nationale liées à la construction européenne.

L’union européenne se présente en apparence du moins comme une confédération d’états fondée sur des traités internationaux. L’union n’a aucune forme étatique, elle n’est pas un état fédéral. Mais il est indéniable indiscutable que l’union n’est pas une simple confédération, elle a en effet plusieurs caractéristiques du fédéralisme. Il y a un mouvement vers le fédéralisme, mais il a été ralenti avec l’échec des référendums en France et aux Pays-Bas portant sur la ratification du traité portant constitution pour l’union européenne. L’état de nation a-t-il encore un sens dans l’union européenne ?

Il y a des traits de fédéralisme évidents. D’abord les décisions ne sont plus prises à l’unanimité mais simplement à la majorité qualifiée. Le principe de subsidiarité n’empêche pas de véritable transfert de souveraineté. La politique monétaire a été transférée mais il reste la politique budgétaire. Par ailleurs, l’union prend des actes juridiques qui s’appliquent directement aux particuliers sans nécessité d’une intervention des institutions nationales. Le droit communautaire prime le droit national. Les règlements européens et les directives européennes sont supérieurs aux lois nationales. Concrètement cela signifie que le juge national pourra ainsi écarter l’application d’une loi nationale qui serait contraire à une directive communautaire. La supériorité de l’ordre juridique communautaire est assurée par la CJCE. On relèvera dans le sens du fédéralisme, l’existence d’un parlement européen élu au suffrage universel direct.

  1. B) Remise en cause ou dépassement de l’état nation ?

Faut-il conclure au dépérissement de l’état ou de l’état nation. Certains auteurs semblent le penser et dénoncent la fédéralisation rampante liée à la construction européenne. Le professeur Gohin craint que le président de la république française devienne un simple gouverneur d’état. D’autres moins pessimiste considèrent que l’union ne met pas en péril l’état et y voient au contraire une pérennité de l’état. Ces états qui isolément ne peuvent faire face efficacement à certains défis du monde actuel. On sent bien que les peuples européens sont échaudés par l’élargissement trop rapide de l’Europe de l’est et surtout par la mondialisation des économies et ils acceptent de moins en moins le transfert de souveraineté au profit d’une institution qu’ils considèrent comme insuffisamment démocratique. Retenons que l’union apparaît comme un modèle de fédéralisme nouveau. Elle a la forme d’une fédération mais n’a pas la qualité d’un état.

  • 2 Le pouvoir

Le droit constitutionnel fixe les règles juridiques qui régissent la conquête et le pouvoir. C’est le rôle de la constitution.

  1. I) Les modes d’exercice de la souveraineté

  1. A) La légitimité du pouvoir.

Pour durer le pouvoir doit être légitime, il doit avoir et susciter l’adhésion des citoyens et ne peut pas s’appuyer sur la force. Il doit avoir le consentement des gouvernements. Les théories théocratiques de la souveraineté ont été supplantées par les théories démocratiques de la souveraineté. Dans nos pays désormais, on ne considère plus que le pouvoir vient de dieu, il trouve sa source dans les citoyens. Le mandat politique est la mission que certains citoyens confinent à d’autres citoyens et le mandat politique procède de l’élection. Dans les théories démocratiques de la souveraineté on distingue 2 théories.

1) La souveraineté populaireest développée par Jean-Jacques Rousseau dans le contrat social. Dans cette théorie tous les hommes naissent libres et égaux. Le contrat social consiste pour les citoyens à accepter de mettre en commun cette souveraineté. Pour Rousseau l’idéal est l’unanimité. Voter de façon minoritaire signifie que le citoyen minoritaire s’est trompé et qu’il doit se rallier à la majorité. Ce modèle a été critiqué et certains y ont vu la négation de l’opinion des minorités. D’autres auteurs voient dans cette théorie le germe du totalitarisme.

2) La souveraineté nationale.Dans cette théorie la souveraineté n’appartient pas au peuple en tant qu’individu mais à une collectivité globale, abstraite, indivisible et distincte des individus. La nation s’exprime par les représentants des citoyens que sont les députés. Cette conception a été consacrée en France par la révolution de 1789. Et cette conception présente un risque d’un parlement souverain. La souveraineté nationale a pu débouché sur la 3ème et 4ème république avec un parlement souverain. Sous la 3ème et la 4ème le parlement est tout puissant et le gouvernement faible et instable.

  1. B) Les modalités d’exercices du pouvoir

Les 2 théories ont eu une influence certaines sur les institutions et notamment sur la conception du mandat politiques.

1) Le régime issu de la souveraineté populaire.

Pour Rousseau, le système idéal est celui de la démocratie directe. Bien évidemment ce modèle est difficilement praticable et c’est pour quoi les sociétés politiques moderne ont mis en place des modalités de démocratie semie-directe.

  1. a) la démocratie directe a 3éléments principaux.

Tout d’abord un électorat droit. Chaque citoyen possède une parcelle de souveraineté. Par conséquent, il doit pouvoir exprimé celle-ci par le droit de vote. Le suffrage universel est donc ici absolument nécessaire.

Ensuite l’existence d’un mandat impératif. L’idéal est que les citoyens légifèrent eux-mêmes mais les contraintes pratiques obligent à désigner des représentants. Pour éviter que ces représentants ne confisque la souveraineté, le mandat sera impératif. Les électeurs doivent donner des directives aux représentants et doivent pouvoir les révoquer s’il le faut. Exemple : la procédure du « record » qui permet a certains citoyens dans certains états fédérés d’organiser une autre élection pour confirmer le mandat d’un élu.

Enfin, un gouvernement direct par le peuple.

Les citoyens légifèrent eux-mêmes en se réunissant en assemblée.

  1. b) La démocratie semie-directeà travers la technique du référendum, elle se manifeste pour l’essentiel par le référendum qui permet d’associer le peuple à l’exercice du pouvoir législatif ou plus simplement d’être consulté sur des grands sujets nationaux. Ce procédé a mauvaise réputation, car il comporte par lui-même un risque plébiscitaire dès lors qu’il est un instrument mis en œuvre à l’initiative du pouvoir exécutif. Cela vaut aussi pour les régimes démocratiques. En France, le risque plébiscitaire du référendum est toujours très fort. Le problème se pose beaucoup moins dans le cas de référendum populaire, mais il peut y avoir un risque démagogique ou risque de populisme suite à la demande du peuple ou le risque de plébiscite si c’est fait par le gouvernement.

Il y a 3types de référendum

  • Le référendum consultation a pour objet de recueillir l’avis des citoyens sans lier juridiquement l’autorité investie du pouvoir de décision. En droit l’autorité n’est donc pas tenue de suivre l’avis de citoyen.

  • Le référendum opposition. Le peuple peut sous certaines conditions s’opposer à l’entrée en vigueur d’une loi, il a un droit de veto. Le peuple peut parfois demande l’abrogation d’une loi déjà en vigueur.

  • Le référendum décision. Il peut s’agir d’un référendum législatif pour adopter les lois ordinaires ou d’un référendum constituant pour adopter les lois constitutionnelles. Le peuple se voit reconnaître un certain pouvoir de décision. La loi ne devient parfaite qu’avec le consentement du peuple.

2) Le régime issu de la souveraineté nationale

Le régime représentatif.

La souveraineté nationale appartient à la nation qu’il l’exerce par ses représentant. Le rôle des citoyens est donc de nommer les représentant

  1. a) Une signification largement théorique.

En théorie ce régime se caractérise par 2 éléments de base. L’électorat fonction. Le droit de participer aux élections est réservé aux citoyens considérés comme suffisamment aptes pour désigner les représentants. L’électorat est une fonction exercée au nom de la nation et il n’implique pas obligatoirement le suffrage universel. À vrai dire le débat entre électorat fonction et électorat droit a un intérêt historique car maintenant l’électorat est considéré comme droit. Mais voter est considéré comme une obligation.

Le mandat représentatif. Cette notion signifie d’une part que le représentant ne représente pas une personne particulière mais la nation toute entière et il est indépendant de ses électeurs. (voir article 27 de la constitution sur le mandat impératif). L’élu ne pourra être révoqué par ses électeurs. En France cet habillage théorique du mandat représentatif a permis aux représentants de la bourgeoisie d’écarter les citoyens de la gestion des affaires.

  1. b) L’instauration d’un régime semi-représentatif.

Pour éviter le retour à la souveraineté parlementaire qui a profondément marqué le droit français, le régime s’est profondément modifié sous l’influence notamment du développement du suffrage universel. On veut éviter le retour du parlement souverain. Il y a 3 éléments d’ordre juridique mais aussi politique donnent la mesure de cette évolution.

Tout d’abord des élus de moins en moins indépendants. Le mandat impératif est certes en droit prohibé. Mais la politique s’est professionnalisée. En conséquence, l’élu veut obtenir sa réélection et pour cela il se montre de plus en plus sensible à l’opinion de ses électeurs. Du coup, le parlementaire exprime au parlement les intérêts de sa région ou de sa circonscription. Il tient des permanences pour écouter les préoccupations des électeurs. Il y a une moindre indépendance vis-à-vis des partis politiques. Et enfin une influence de plus en plus forte des groupes de pressions.

Ensuite l’interventionnisme des citoyens. Les citoyens sont de plus en plus actifs, ils interviennent par l’élection, ainsi les chefs de l’état sont parfois directement désignés au moyen du suffrage universel direct. Les citoyens participent enfin par le référendum, par les élections, par les sondages et les médiats.

Enfin les partis politiques sont reconnus et dotés d’un statut. Ils ont une fonction importante en démocratie. Ils sont nécessaires au bon fonctionnement du régime semi-représentatif. Ils contribuent aux débats politiques et idéologiques. Ils organisent les campagnes électorales en vue de la conquête du pouvoir. Ils ont également pour fonction de soutenir le gouvernement en place ou au contraire d’exprimer l’opinion des minorités qu’on appelle opposition. Pour leurs donner des moyens efficaces et pour les encadrer, les partis politiques bénéficient d’une reconnaissance constitutionnelle. Dans la constitution de 1958, l’article 4 indique que les partis politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leurs activités librement. Les partis politiques sont parfois même dotés d’un statut qui est selon les pays plus ou moins étoffé. En France le statut est plus limité. Il consiste dans des éléments de base liés à la personnalité morale, c’est-à-dire que le parti a le droit d’inster en justice. Ce statut est cependant complété par une législation sur le financement qui porte non seulement sur le financement des campagnes mais parfois sur le fonctionnement direct des partis. Pour conclure, on notera que la plupart des régimes politiques recherchent le compromis en combinant la démocratie directe et semi-directe.

  1. II) L’organisation du pouvoir par la séparation du pouvoir

Montesquieu, dans son ouvrage « esprit des lois » de 1948, a examiné le régime de la grande Bretagne, pour lui la liberté politique doit être assurée, c’est-à-dire qu’il faut se préserver de l’arbitraire du pouvoir. Il faut que par la disposition des choses le pouvoir arrête le pouvoir. Montesquieu poursuit, tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser, il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites. Montesquieu propose la séparation des pouvoirs, il dit qu’il faut éviter qu’un seul organe politique ne soit titulaire da la plénitude des pouvoirs exécutifs et législatifs. Sur la base de cette théorie, des modèles théoriques ont été élaborés. Ces modèles conservent leur valeur explicative même si en fait en réalité les choses sont plus complexes et plus nuancés.

  1. A) Le régime présidentiel ou la séparation rigide (stricte) des pouvoirs.

Ce régime est celui des Etats-Unis, il insiste sur l’indépendance entre les pouvoirs.

1) Autonomie respective des pouvoirs dans leur mode de désignation et de cessation de leurs fonctions

  1. a) Le mode de désignation

Au Etats-Unis, le président et le congrès sont des autorités élues même si la date des élections peut coïncider, les 2institutions sont élues séparément. Le président n’est pas élu par le congrès. Le président américains est élu par le peuple selon un système inadapté et étant élu par le peuple il bénéfice d’une légitimité populaire aussi grande voir supérieure à celle du congrès. Ce système est un régime bi représentatif, il y a donc 2 représentants du peuple.

  1. b) Le mode de cessation des fonctions.

L’exécutif ne peut pas prononcer la dissolution de l’organe législatif. Et l’organe législatif ne peut pas mettre fin aux fonctions du président. La responsabilité du président américain est seulement d’ordre pénal qui ne saurait être mise en œuvre normalement pour des raisons politiques. Il est donc important de noter que dans un régime présidentiel, le président n’est pas responsable devant le pouvoir législatif mais il n’a pas lui-même le pouvoir de dissolution à l’égard des chambres du parlement. En France, le président n’est pas responsable devant le parlement mais il a pouvoir de dissolution.

2) Autonomie des pouvoirs dans l’exercice de leurs fonctions

Le président américain possède l’intégralité du pouvoir exécutif. Il nomme seul ses ministres qui ne sont responsables que devant lui. Le législatif dispose quant à lui au moins en théorie de l’intégralité du pouvoir de faire les lois. La faculté d’empêcher est reconnue à chacun des pouvoirs. Ainsi au Etats-Unis, le président dispose d’un Veto législatif suspensif qui ne peut être levé que par un vote des 2 chambres du congrès à la majorité qualifiée des 2\3. En sens inverse, le congrès possède un pouvoir budgétaire important. C’est un moyen de pression considérable surtout dans un contexte où le président a besoin de financer ses campagnes militaires. Le sénat lui dispose de moyen d’influence particulier, il donne son consentement pour les nominations des ministres et des juges de la cours suprême. De plus, le sénat doit donner son accord à la majorité des 2\3 pour la ratification des traités internationaux.

3) Un régimes exposé au risque de blocage et de déséquilibre.

L’idée du régime est l’idée de frein et de contrepoids, en réalité ce régime est exposé à des risques de déséquilibre. S’il n’y a pas de coïncidence entre les majorités le président doit tenir compte des risques d’opposition de la part du congrès. Cela limite la toute puissance du président américain mais peut être facteur de blocage. Ce régime politique n’est viable que si les pouvoirs partagent un même souci de compromis et que dans la mesure où il existe des contrepoids au pouvoir exécutif. Les contrepoids sont le congrès et le pouvoir juridictionnel de la cours suprême. Mais il existe aussi des groupes de pressions qui exerce un blocage important dans les décisions du président. On constate que ce régime est valable uniquement pour les Etats-Unis. Les tentatives d’imitation du système américain se sont souvent soldées par des échecs. Le risque de ce régime est de dégénéré en un régime de déséquilibre des pouvoirs au profit du pouvoir exécutif. La moralité : est-il vraiment judicieux d’imiter les américains.

  1. B) Le régime parlementaire ou la collaboration des pouvoirs

Ce modèle a sans doute émergé en Suède dans les années 1720 à 1772. Mais évidemment il a connu son avènement avec la Grande-Bretagne à partir de 1882. Ce modèle s’est répandu dans toute l’Europe à partir du milieu du 19ème siècle. Selon la définition traditionnelle, il s’agit d’un régime de séparation souple des pouvoirs dans lequel la gestion des affaires publiques est assurée par la collaboration entre législatif et exécutif par l’intermédiaire d’un gouvernement (cabinet ministériel) qui est responsable devant le parlement. Le gouvernement peut être renversé, censuré par le parlement.

1) Le régime dualiste

Le modèle d’origine du régime parlementaire.

  1. a) Le mécanisme de double confiance

L’exécutif est composé d’une part d’un chef de l’état, le plus souvent un monarque, qui est irresponsable politiquement devant le parlement. D’autre part, un gouvernement nommé par le chef de l’état mais qui est responsable également devant le parlement. Autrement dis, le gouvernement est investi d’une double confiance, celle du chef de l’état qui l’a nommé et celle du parlement qui va le contrôler.

  1. b) Un bicamérisme (2chambres) inégalitaire

Le législatif dispose du pouvoir d’adopter les lois et de contrôler l’action du gouvernement. Pour ne pas être trop puissant, le parlement est divisé en 2 chambres. Pour un état fédéral, le bicamérisme permet d’assurer la représentation des états fédérés. Pour un état unitaire l’existence d’une seconde chambre ne va pas de soi. Elle fait même l’objet d’une critique récurrente. Son coût élevé est critiqué et d’autre critique le conservatisme. L’existence d’une seconde chambre tient d’une raison historique mais à ces raisons historiques les partisans du bicamérismes font valoir le souci d’un double examen des textes de loi, ce qui garanti disent-ils la qualité des travaux législatifs. Ce n’est pas faux mais c’est loin d’être toujours le cas. Et il est vrai que certains textes de lois ont été améliorés par un passage dans la 2ème chambre. Un autre avantage du bicamérisme tiendrait au fait que la seconde chambre est un facteur de modération, un instrument d’équilibre politique. Ainsi la seconde chambre permet d’éviter les excès auxquels pourraient conduire un fort changement de majorité au sein de la première chambre. La seconde chambre permet d’atténuer le fait majoritaire. Mais on souligne souvent le caractère conservateur, certains proposent la suppression de la seconde chambre. D’autres proposent de modifier la composition de la seconde chambre pour améliorer la représentation des forces sociaux-économiques. Le bicamérisme est inégalitaire. Cette 2ème chambre a toujours une position inférieure. En effet la chambre qui est élue au suffrage universel direct a en principe des prérogatives supérieures à celle de la 2ème chambre. En France, c’est Assemblée nationale qui a le dernier mot dans le cadre de la procédure législative.

  1. c) Un équilibre des pouvoirs garanti par l’existence de moyens d’action réciproques.

Le gouvernement engage sa responsabilité devant le parlement. Le gouvernement pose la question de confiance, c’est-à-dire qu’il va exercer une sorte de chantage sur le parlement. Il menace de démissionner si le parlement ne vote pas les textes nécessaires à la mise en œuvre du projet gouvernemental. En contre partie, le chef de l’état a la faculté de dissoudre la chambre élue au suffrage universel. De son côté le parlement peut exercer une pression efficace par le biais de la notion de censure. Il peut mettre en jeu la responsabilité du gouvernement et l’obliger à démissionner. La 5ème république présente certaines caractéristiques du régime parlementaire dualiste.

2) Le régime moniste

De plus en plus en s’éloigne du modèle dualiste. Désormais la plupart des régimes parlementaires sont des régimes monistes. Le gouvernement a besoin de la confiance du parlement et la responsabilité du gouvernement est rationalisée.

  1. a) Le gouvernement a besoin de la confiance du parlement

En France, on a assisté à l’effacement du chef de l’état avec la crise du 18mai 1877, où le maréchal de McMahon a été contraint de s’incliner devant le parlement après une dissolution qui fut un échec. À partir de ce moment la France a changé de visage pour une 3ème République, avec un gouvernement très puissant et parfois trop puissant. Le gouvernement a besoin de la confiance du parlement.

  1. b) La mise en jeu de la responsabilité du gouvernement est rationalisée

Au Royaume-Uni le régime parlementaire a bien fonctionné grâce au système de scrutin uninominal qui accentue le phénomène majoritaire. Dans les autres pays européens le régime parlementaire a été dévoyé. De 1877 à 1958 les 3ème et 4ème républiques sont marquées par l’instabilité et la fragilité des gouvernements. Les gouvernements sont exposés à de fréquentes notions de censure déposées par le parlementaire. Après la 2ème guerre mondiale, on assiste à une rénovation du régime parlementaire. Donc on va encadrer les procédures de mise en jeu de la responsabilité gouvernementale afin d’éviter l’instabilité des gouvernements. La constitution française de 1958 est un exemple de la rationalisation du parlementarisme.

  • 3 La constitution

Le fonctionnement de toute institution politique nécessite la détermination d’un corps de règles régissant la dévolution et l’exercice du pouvoir, c’est le rôle de la constitution.

  1. I) Significations et élaboration de la constitution.

  1. A) Notion de constitution

1) Définition

La notion de constitution est un concept très ancien qu’on relie souvent à l’indépendance des colonies américaines du 18ème siècle mais qui avaient suscité des réflexions bien antérieures.

En droit positif, la constitution est la loi générale ou la loi fondamentale que s’est donné le peuple afin de régler les rapports entre les différents pouvoirs. La constitution est donc située au sommet de la hiérarchie des normes. Elle bénéficie d’une protection juridique particulière. Elle sera plus difficile à modifier, à réviser qu’une loi ordinaire. Il y a 2 approches possibles : au sens matériel, la constitution est l’ensemble des règles des plus importantes écrites ou issues de la coutumes qui déterminent la forme d’un état et surtout régissent la dévolution et l’exercice du pouvoir. Tout état a donc une constitution. Au sens formel, la constitution est un document relatif à la dévolution et l’exercice du pouvoir politique dont l’adoption et la révision obéissent à des règles différentes de celles de la procédure législative ordinaire. Ce formalisme correspond à un certains types de constitutions, ce sont les constitutions dites rigides. Nous verrons plus loin qu’il existe aussi des constitutions qui peuvent être modifié selon la même procédure que les lois ordinaires.

2) Les significations de la constitution

Elle sert à organiser les pouvoirs publics, elle constitue le fondement du pouvoir public et elle exprime une philosophie politique du symbole de l’état de droit.

  1. a) Fonction d’organisation des pouvoirs publics

Voir 1)

  1. b) Le fondement du pouvoir politique.

Dans une société démocratique, la légalité d’un gouvernement est la condition nécessaire sinon suffisante de sa légitimité auprès du peuple. L’obéissance des citoyens ou leur adhésion aux projets politiques de leurs gouvernants, vient de ce que ceux-ci ont été désignés par eux. Ils prennent leurs décisions conformément à la constitution. Il existe ainsi une légitimité constitutionnelle. Cela a une conséquence non négligeable en France. Même si les élections législatives lui sont défavorables et se traduisent par un changement de majorité à l’assemblée nationale, le président de la république peut néanmoins resté jusqu’au terme de son mandat. Sa légitimité constitutionnelle demeure malgré les changements de conjoncture politique.

  1. c) L’expression d’une philosophie politique et de l’état de droit

La constitution n’est pas seulement un ensemble de procédures ou de techniques juridiques, elle exprime aussi une certaine vision de la société ou un projet politique. La constitution contient en effet une déclaration des droits qui est généralement placée en préambule une déclaration des droits qui est inspirée de la déclaration des droits proclamée par les colonies américaines qu’on appelle la constitution de Virginie de 1776. Ainsi en France, le préambule de la constitution de 1958 se réfère à la fois à la déclaration des droits de l’homme et du citoyens de 1789 et aux principes économiques et sociaux proclamés par la constitution de 1946. La déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 traduit une philosophie individualiste et bourgeoise. Et le préambule de la constitution de 1946 au contraire vise à protéger les citoyens des abus du pouvoir politique et surtout à leur conférer des pouvoirs économiques et sociaux. Pendant longtemps les juristes se sont interrogés sur la valeur juridique de ces droits et principes fondamentaux. S’agit-il de simple déclaration d’intention ou au contraire de véritables règles de droit. Avec le développement du contrôle de constitutionnalité des lois dans les démocraties modernes la question est révolue. Il s’agit en principe de véritables règles de droit que le législateur doit respecter sous peine de voir la loi déclarée inconstitutionnelle.

  1. B) L’élaboration de la constitution

1) L’adoption de la constitution par le pouvoir constituant

  1. a) La notion de pouvoir constituant

Le pouvoir constituant représente l’ensemble des organes ou autorités chargés d’élaborer ou de réviser la constitution. On distingue ainsi, le pouvoir constituant originaire et le pouvoir constituant dérivé, institué

Le pouvoir constituant est dit originaire lorsqu’il propose une constitution alors qu’aucune constitution n’est en vigueur. Cela correspond à la création d’un état nouveau ou alors à une phase révolutionnaire qui conduit ou a conduit à la suppression de l’ancienne constitution. C’est donc un pouvoir de fait qui va créer un nouvel ordre juridique. On dit que ce pouvoir est inconditionné. Une fois que la constitution est adoptée le pouvoir originaire laissera la place à un pouvoir constituant dérivés ou institués, c’est-à-dire un pouvoir qui est crée par la constitution en vue de sa modification ou de sa révision. Ce pouvoir est évidemment tenu d’agir conformément aux règles de fond et de procédures prévue par la constitution pour sa révision.

  1. b) Le mode démocratique d’élaboration des constitutions

Dans les régimes autoritaires la constitution peut être l’œuvre d’un seul homme qui fait alors approuvé son projet par le peuple par un plébiscite. C’est le cas en France des premiers et seconds empires. Parfois c’est plus nuancé, le procédé peut être mis en œuvre dans des régimes nouveaux qui se mettent en place. Par exemple : la constitution française de 1958 a été élaborée par le pouvoir exécutif et elle a fait l’objet d’une ratification populaire. Mais dans les régimes démocratiques le pouvoir constituant appartient au peuple souverain qui va participer à l’adoption de la constitution de 2façons. Soit par l’intermédiaire de ses représentants soit par le biais du référendum. Dans le 1er cas, une assemblée est élue avec pou mission d’élaborer une constitution. Le peuple est donc associé à cette œuvre par le choix des représentants au sein de cette assemblée. On parle alors de convention. Le procédé a été utilisé en France en 1791, 1848 et en 1875. Dans le second cas, c’est le peuple lui-même qui exerce le pouvoir constituant. Le texte élaboré par la convention est en effet soumis à l’approbation populaire par voie de référendum. Exemple : l’instauration de la 4ème république ne France, la constitution de 1946.

2) La révision de la constitution

  1. a) Des modalités de révision variables

Les procédures, les modalités de révision diffèrent selon la nature de la constitution et du régime politique.

  • Les modalités distinctes selon la nature de la constitution

La constitution est dite souple lorsque sa modification n’est soumise à aucunes conditions spécifiques et peut être effectuée par une simple loi ordinaire. Ex : la constitution britannique est un ensemble de coutume et de loi ordinaires. Mais le plus souvent, les constitutions sont qualifiées de rigides. La modification du texte fondateur est alors soumise à des règles de fond et de procédure spécifiques, plus contraignantes que celles liées à l’adoption des lois ordinaires. Ce qui prouve que la constitution ou loi constitutionnelle est supérieure à la loi ordinaire. La procédure de révision est encore plus complexe dans le cas des états fédéraux, car il est nécessaire de s’assurer de l’approbation des entités fédérées. Il se pose un problème en la matière, c’est celui de la révision par la coutume. Le problème se pose pour les constitutions écrites. Il est normal que l’on puisse réviser une constitution coutumière par la pratique. Mais ce procédé de révision est-il admissible. Peut on réviser la constitution par la coutume. La coutume c’est la pratique ayant valeur de loi. Il y a un problème pour une constitution écrite. En France l’existence de coutumes constitutionnelles soulève toujours un débat. De plus en plus on évoque la tradition républicaine. La question a été débattue quand le Général de gaule décide d’utiliser l’article 11 de la constitution à la place de la procédure normale de révision. Beaucoup de juristes estiment que la coutume de la pratique ne devrait pas constituer une règle juridique dans la pratique. La révision de la constitution est également variable selon la nature du régime politique.

  • Les modalités distinctes selon la nature du régime politique

Il y a 3 stades de la procédure.

Dans les régimes autoritaires l’initiative appartient au chef de l’exécutif

Dans les régimes démocratiques l’initiative appartient soit à l’exécutif (Etats-Unis) soit partagé entre le législatif et exécutif (France) soit partagée avec le peuple. Dans les régimes autoritaires incombes au chef de l’exécutif. Dans les régimes démocratiques elle incombe soit au parlement soit à une assemblée élue spécialement à cet effet (la convention).

Dans les régimes autorités, les textes sont adoptés par plébiscite. Dans les régimes démocratiques, l’adoption des textes est faite soit par le parlement selon une majorité qualifiée et parfois même dans une formation spéciale soit par référendum.

  1. b) Les limitations du pouvoir de révision

Il y a 2 limitations classiques et qui interviennent au moment de la révision et qui concerne le contenu de la révision.

  • Le moment de la révision

Les constitutions peuvent ainsi prévoir un certain délai pendant lesquelles elles ne peuvent pas être révisées. Les constitutions peuvent aussi prohiber le recours à la révision dans des situations exceptionnelles. La constitution de 1958 en France, interdit de procéder à une révision en cas de vacances de la présidence et surtout en cas d’occupation du territoire national.

  • Le contenu de la révision

L’objet de la révision est parfois limité. Les constitutions peuvent protéger la forme du régime politique. Ainsi en France, les constitutions de 1946 et de 1958 précisent que la forme républicaine du gouvernement ne peut pas faire l’objet d’une révision. Jusqu’où peut on aller dans la révision. Peut on réviser une constitution au point d’instaurer un régime politique de nature différente de celui issu par la constitution modifiée. Ca a été fait par Petain avec la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940. Ce qui a transformé la nature politique de la France. On ne peut pas réviser la constitution au point d’instaurer un régime politique de nature différente de celui issue par la constitution modifiée sinon on fait une fraude. Certains juristes soutiennent qu’il existe des règles supérieures à la constitution, des règles supra constitutionnelles et des droits fondamentaux qui échapperait à la procédure de révision. Mais cette opinion minoritaire n’est pas partagée par le conseil constitutionnel. Celui-ci considère que le pouvoir constituant est souverain et qu’il peut ainsi modifier toute disposition sous réserve de respecter les règles de procédure imposées par la constitution.

  1. Le contrôle de constitutionnalité des lois

La constitution et surtout le contrôle de constitutionnalité des lois sont des éléments caractéristiques d’un état de droit. Dans la mesure ou la constitution a une valeur juridique supérieure à celle de la loi ordinaire, il est nécessaire de prévoir un système de contrôle qui puisse assurer effectivement la suprématie de la constitution.

  1. A) Un organe de contrôle à caractère juridictionnel

Le contrôle peut être opérer par un organe politique ou par un organe juridictionnel.

L’organe politique est illustré par la Sénat du second empire. Le plus souvent le contrôle est confié à un organe juridictionnel. Pour être le garant de l’état de droit il importe que l’organe de contrôle soi par son statut indépendant des pouvoirs politiques. Il faut aussi qu’il exerce son contrôle selon les garanties de la procédure juridictionnelle. Le contrôle de constitutionnalité des lois peut être assurer de façon centralisée, c’est-à-dire exercé par un juge unique et spécialisé (Autriche, juriste Kelsen). Ce modèle autrichien a servie de modèle au contrôle exercer en France, en Italie en Allemagne et en Espagne. Le contrôle peut être également exercé de façon décentralisée, c’est-à-dire exercer par tout juge même ordinaire sous réserve d’appel à une juridiction supérieure. C’est le modèle américain transposé au Japon et en Suisse. En France, il y a donc un juge unique est spécialisé, c’est le conseil constitutionnel qui a le monopole du contrôle de la constitutionnalité des lois. Donc les juges ordinaires ne peuvent pas contrôler la constitutionnalité des lois. Mais, le juge ordinaire peut contrôler des lois par rapport aux traités internationaux, notamment la convention européenne des droits de l’homme. Le juge ordinaire notamment le juge administratif a aussi le pouvoir de vérifier la constitutionnalité des actes administratifs. La distinction entre organe politique et juridictionnel est à priori très aisée mais doit être nuancée. Longtemps le conseil constitutionnel a été perçu avec méfiance comme un organe à caractère politique. Mais désormais il n’y a plus de doute, il s’agit bien d’une véritable juridiction. Pour autant il y a toujours une dimension politique et bien souvent les hommes politiques ont tendances pour critiquer le contrôle de constitutionnalité des lois à évoquer le gouvernement des juges. Ainsi quand un texte de loi défendu par la majorité parlementaire est censuré par le conseil constitutionnel, le parlement n’apprécie pas et critique la position du conseil en stigmatisant la position des juges. Les juges critiquent la faculté, pour le conseil constitutionnel qui est dépourvu de la légitimité du suffrage universel, de s’opposer à la loi expression de la volonté générale et de la représentation nationale. Ce qu’on appelle le gouvernement des juges c’est une expression utilisée par les auteurs pour caractériser le pouvoir de la cours suprême aux Etats-Unis et notamment un pouvoir d’interprétation large des textes.

  1. B) Les modalités de contrôle.

Le contrôle est en principe exercé par une autorité juridictionnelle mais les modalités varient beaucoup selon la nature du régime.

1) Le moment du contrôle

  1. a) Le contrôle a priori

Ce contrôle intervient avant l’entrée en vigueur de la loi. Le contrôle s’exerce avant que la loi contraire à la constitution soit promulguée. Ce contrôle donc a priori qui existe en France mais qui a un inconvénient, ce type de contrôle revêt une forte dimension politique. En effet le conseil constitutionnel intervient juste après la décision du parlement.

  1. b) Le contrôle a posteriori

Le contrôle intervient au cours d’un procès. Comme il n’est pas facile d’annuler une loi promulguée on dit que ce contrôle se fait par voie d’exception. Cela signifie qu’on ne va pas annuler la loi mais qu’on va en écarter l’application pour le litige concerné et pour les parties concernées.

2) La technique de contrôle

Il y a une distinction à faire et cette distinction aura une incidence sur l’accès au juge.

  1. a) Le contrôle par voie d’action

C’est un contrôle abstrait. La loi est directement attaquée devant un tribunal ou la juridiction spécialisée en vue de la faire annulée pour inconstitutionnalité. Dans le cas d’un contrôle a posteriori, l’annulation de cette loi sera rétroactive. Elle vaut à l’égard de tous (erga omnes). C’est-à-dire que la loi est sensée n’avoir jamais existée. Dans le cadre d’un contrôle a priori comme en France, il s’agit plutôt d’empêcher l’entrée en vigueur de la loi. Compte tenu de ces effets radicaux, le contrôle par voie d’action implique qu’il soit confié non pas à tous les juges mais plutôt à un organe spécialisé. Le juge spécialisé pourra le faire et de plus la saisie de ce juge sera limitée. Ainsi en France, un citoyen ne peut pas saisir le conseil constitutionnel. Il sera saisi par des organes politiques (président de la république, du sénat et de l’assemblée nationale, 60 députés et 60sénateurs).

  1. b) Le contrôle par voie d’exception

Il est appelé parfois le contrôle concret car il intervient au cours d’un procès. Ici le recours en inconstitutionnalité de la loi est un recours incident, accessoire, annexe, qui vient se greffer sur un litige principal qui est soulevé devant un juge de droit commun, un juge ordinaire. Au cours d’un procès, d’un litige devant un tribunal de droit commun, une des parties en litige invoque l’inconstitutionnalité de la loi. Selon le pays, le tribunal ordinaire peut soit trancher xdi-même la question, soit saisir le juge constitutionnel, spécialisé, et poser une question préjudiciaire. C’est donc le juge constitutionnel qui donnera la réponse sur ce point et ensuite le juge ordinaire tranche l’affaire au fond et règle définitivement le litige. En cas d’inconstitutionnalité, la loi n’est pas forcément annulée mais sera déclarée inapplicable. Le juge constitutionnel spécialisé peut être saisi par le juge ordinaire comme c’est le cas en Allemagne mais ce contrôle par voie d’exception s’illustre surtout aux Etats-Unis. Et ce contrôle par voie d’exception mais ne peut se faire qu’a posteriori.

Chapitre 2 : La 5ème république.

Introduction sur les caractères généraux de la 5ème république

On peut relever 3 traits fondamentaux de la 5ème république, une naissance difficile, un régime attaché à la tradition républicaine et un régime parlementaire très ambigu

Tout d’abord une naissance difficile, controversée liée à une grave crise politique. Le passage de la 4ème à la 5ème république s’est fait dans des circonstances historiques très particulières. Pour faire face à la « crise algérienne », c’est-à-dire à l’insurrection à Alger de généraux qui refusent l’autorité des gouvernement qu’ils considèrent comme incapable. Le président de la république devant cette menace fait appelle au général de gaulle pour constituer un gouvernement d’union nationale. Le 3 juin 1958, est votée par le parlement une loi constitutionnelle qui permet au gouvernement de rédiger un projet de constitution mais en respectant certaines conditions. Le régime doit être démocratique, c’est-à-dire que le suffrage universel est la source du pouvoir. Il faut une séparation effective des pouvoirs et par ailleurs maintenir la responsabilité des gouvernements envers le parlement.

Ensuite c’est un régime attaché à la tradition républicaine. Afin d’éviter tout rapprochement ou toute référence au précédent du régime de Vichy, les rédacteurs de la constitution de 1958 on pris soin de préciser que la nouvelle constitution s’inscrivait dans l’héritage des 3ème et 4ème république.

  1. a) La république française est indivisible.

Ce principe est consacré par l’article 1 de la constitution. Ce principe se décline sous plusieurs formes. Tout d’abord le respect de l’intégrité du territoire national. Cette règle limite la possibilité du droit de ?cessation ?. Et l’indivisibilité de l’autorité étatique, c’est l’état seul qui exerce le pouvoir constituant. Et L’unicité du peuple français, il n’y a pas de distinction au sein du peuple français selon l’origine, la race ou la religion.

  1. b) Une république démocratique et sociale.

C’est un régime qui combine souveraineté nationale et souveraineté populaire puisque l’article 3 indique que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie de référendum. La 5ème république repose sur le suffrage universel mais ajoute le développement du recours au référendum. Elle est également sociale en ce sens qu’elle continue de se référer au préambule de la constitution de 1946, qui proclame l’existence de droits sociaux. En conséquence, le conseil constitutionnel est chargé de vérifier que le législateur ne remet pas en cause ses droits sociaux. Le contrôle est en réalité limité car la marge d’appréciation du législateur est grande.

  1. c) La république est décentralisée.

Les rédacteurs de 1958 ne s’intéressaient pas trop à la décentralisation. Il a fallu la révision du 28 mars 2009 pour que soit préciser que l’organisation de la république est décentralisée. La France reste un état unitaire mais désormais décentralisé.

Enfin c’est un régime parlementaire ambivalent, ambigu. La constitution de 1958 apparaît comme une réaction aux dérives du régime parlementaire précédent caractérisé par l’instabilité gouvernementale. Sous la 4ème république, la durée de vie moyenne d’un gouvernement est de 6mois. La volonté des rédacteurs de la constitution de 1958 a été d’instituer un régime parlementaire rationalisé qui est marqué par le renforcement de l’exécutif. Mais le régime a évolué à partir de 1962 notamment après l’élection du président de la république au suffrage universel. En effet la pratique suivie par les différents présidents qui se sont succédés, élu au suffrage universel, a entraîné un déséquilibre des pouvoirs aux profits du président, ce qui a contribué à dénaturer le schéma initial. Ce déséquilibre des pouvoirs est accentué par le phénomène majoritaire, c’est-à-dire la coïncidence entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire. Cela va renforcer le pouvoir du président sur le parlement. Certains juristes ont parlé d’un régime semi-présidentiel, d’autre d’un présidentialisme à la française. Il y a des écarts parfois important entre le texte de la constitution et sa pratique. Ce qui est évident, c’est la tendance à la présidentialisation du régime. Le présidentialisme, c’est un président qui prend donc des libertés avec la lettre de la constitution. Paradoxalement c’est en période de cohabitation d’un chef de l’état et une majorité parlementaire antagoniste que le régime politique se rapproche le plus du système parlementariste voulu par les auteurs de la constitution de 1958. Pour autant, la constitution a longtemps été critiquée mais finalement avec l’alternance politique elle est apparue comme pas si male. Mais désormais la constitution de 1958 est mal aimée et on veut réformer les institutions. À gauche on veut créer une 6ème république et à droit on veut également créer d’autres institutions par des réformes.

Section I : L’exécutif

Le régime de la 5ème république revêt les apparences d’un régime parlementaire classique. L’exécutif est dualiste, les pouvoirs étant partagés entre un président de la république irresponsable devant le parlement et un gouvernement responsable devant le parlement. Mais en réalité, le régime se caractérise avant tout par la prépondérance présidentielle. Cette suprématie du président découle du texte de la constitution, qui lui consacre l’intégralité du titre 2, mais elle découle aussi et surtout de la pratique suivie par chacun des présidents.

Sous- section 1 : Le président de la république : la prépondérance présidentielle.

La primauté du président tient principalement à la légitimité personnelle que lui confère son élection au suffrage universel direct, ainsi qu’au pouvoir propre dont il dispose. Le régime de la 5ème république se démarque nettement de la logique parlementaire selon laquelle le président est irresponsable politiquement mais en contre partie il ne dispose d’aucun pouvoir réel. Mais tel n’est pas le cas du président français, il se voit attribuer par les textes ou bien il s’arroge par la pratique, par son interprétation des textes des pouvoirs décisifs, mais il reste politiquement irresponsable.

  • 1 – Un statut présidentiel rénové et singulier.

L’élection du président, le mandat présidentiel et sa responsabilité.

I – L’élection du président

La singularité par rapport aux précédentes républiques vient du mode d’élection du président

  1. A) La nécessité d’une légitimité présidentielle propre et la réforme de 1962.

Dans la constitution de 1958, le président était élu par un collège de notable dit « grand électeurs » (élu parlementaire, locaux et d’autre mer). Le général de gaulle est élu selon la procédure des grands électeurs. Mais de gaulle bénéficiait d’un charisme personnel et d’une légitimité historique et il a jugé nécessaire pour éviter le retour du parlementarisme de conférer à ses successeurs une représentativité susceptible de contre balancer celle du parlement. Pour cela il faut améliorer la représentativité du président, d’où l’idée de l’élire au suffrage universel. Le général de gaulle se heurte à l’époque à une opposition du parlement. Donc il va procéder à une révision de la constitution qui va consister à l’élection du président au suffrage universel direct. À noter que cette révision n’a pas été effectuée selon la procédure normale de l’article 89 mais par référendum selon la procédure de l’article 11 afin de contourner l’opposition du Sénat. La loi de 1962 sera largement adopté par le peuple et va modifier en profondeur la nature du régime.

  1. B) Les modalités des élections.

1) Les conditions de candidatures peu encadrées.

Il suffit d’être français âge de 23ans au moins, être électeur, ne pas être inéligible. Mais n’est pas candidat qui veut, le législateur a voulu éviter les candidatures fantaisistes. Pour être candidat il faut bénéficier d’un parrainage, c’est-à-dire avoir le soutien de 500parrains qui sont investies d’un mandat électif. Notamment les députés, les sénateurs, des conseillers régionaux, des conseillers généraux et les maires. Ces 500 parrains doivent émaner de 30 départements différents au moins sans que plus d’un 10ème d’entre eux ne proviennent d’un même département. Il faut noter que la liste des parrains est publiée au journal officiel. Ce système de parrainage n’est cependant pas un obstacle décisif pour empêcher la candidature d’une formation politique non représentée au parlement et elle ne constitue pas un frein suffisant pour limiter l’inflation des candidatures. En 1981 il y avait 10 candidats, pour 2002, 16 candidats et pour 2007, 12 candidats. La condition de forme imposée par le texte est sensée favoriser la transparence financière. Chaque candidat doit remettre au Conseil constitutionnel une déclaration de situation patrimoniale. Mais seule la déclaration du candidat élu sera publiée. Et ce candidat élu devra en outre s’engager à déposer avant la fin de son mandat une nouvelle déclaration afin d’apprécier les variations de patrimoine. Cette formalité vise à dissuader l’heureux élu, d’exercer ses fonctions dans un but purement lucratif.

2) Une campagne électorale strictement règlementée pour préserver l’égalité entre les candidats.

  1. a) Le déroulement de la campagne

La campagne officielle est très brève, elle ne dure que 15jours pour le premier tour. Les candidats doivent être traités par l’état de la même manière. La commission nationale de contrôle est chargée de vérifier le respect de cette égalité de traitement. Pour l’audiovisuel public, c’est le CSA (conseil supérieur de l’audiovisuel) qui veille à ce que le temps d’antenne sur le service public de la radio et de la télévision soit le même pour tous.

  1. b) Le financement de la campagne électorale est également règlementé.

Le dispositif repose pour l’essentiel sur l’établissement d’un compte de campagne et sur le plafonnement et le remboursement des dépenses. Chaque candidat doit adresser au conseil constitutionnel son compte de campagne qui retrace de façon détaillée les dépenses et recettes effectuées pendant la campagne et dans l’année qui a précédé le scrutin. Pour éviter une américanisation de l’élection française et le triomphe systématique des plus riches candidats, un plafond de dépense est fixé. Actuellement il est de 14, 8 millions d’€ pour le premier tour et de 19,75 millions d’€ pour chaque des candidats du second tour. L’état verse une avance forfaitaire de 153 000 € à chaque candidat. Après l’élection, le candidat recevra au titre du remboursement des frais de campagne 1/20 du plafond ou 50% du plafond selon qu’il a obtenu – ou + de 5% des suffrages. Les remboursements sont subordonnés au respect de la réglementation relative au financement des campagnes et aux comptes des campagnes.

3) Le mode de scrutin

Le chef de l’état est élu au suffrage universel direct par les citoyens français majeurs. Le scrutin est majoritaire à 2tours. Le candidat doit obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés pour passer le premier tour. Jamais un candidat n’a été élu au premier tour. Si la majorité absolue n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à, le 14ème jour suivant, un second tour. Le second tour oppose les 2candidats arrivés en tête au premier tour. Sera élu le candidat qui à la majorité des voix, la majorité relative suffit. Le conseil constitutionnel proclame les résultats du scrutin. Le contentieux est également au conseil constitutionnel. Conclusion, les incidences de cette élection sont décisives, la vie politique française est désormais articulée autour de l’élection présidentielle. Cette élection conduit à une bipolarisation liée aux 2tours. Le premier tour apparaît comme une élection primaire au cours de laquelle on choisi le candidat de chaque camps. Ce choix se fait généralement entre la droite et la gauche. Sur le plan institutionnel, l’élection du président se traduit par un déséquilibre au sein de l’exécutif. Le président de la république bénéficie d’une légitimité populaire, il est le délégataire à part entière de la souveraineté nationale et va prendre le pas sur le premier ministre.

II – Le mandat présidentiel.

  1. A) La durée normal du mandat

En rupture avec la tradition républicaine en 1875, la durée du mandat a été ramenée de 7 à 5ans. Mais il a fallut attendre la révision constitutionnelle du 24 septembre 2000 pour faire cette réforme. Le septennat était une tradition républicaine, conçue à l’origine pour des raisons purement conjoncturelles afin de donner le temps au monarchiste d’arriver à trouver une solution. Et donc le septennat est devenu permanant. À l’époque cela n’était pas gênant car sous la 3ème et 4ème république le président avait peu de pouvoir. Mais sous la 5ème république le président dispose de pouvoirs importants, de prérogatives considérables. Le septennat correspond à l’idée importante selon laquelle le président est le garant du long terme et de la continuité de l’état. Mais le problème est que le septennat pouvait être renouvelé. Ainsi Mitterrand a pu être au pouvoir pendant 14ans. Et c’est pour cela que le quinquennat a été instauré. Le quinquennat permettre une meilleure coïncidence entre le mandat du parlement et du président et aurait l’avantage selon eux de réduire sinon de supprimer les risques de cohabitation. Tout cela est relatif car la concordance entre le mandat du parlement et du président ne peut pas être absolue dans la mesure où le président conserve le droit de dissolution. Il faut noter que le quinquennat c’est bien mais le mandat du président peut être renouveler sans limite.

  1. B) L’interruption du mandat

La constitution organise la procédure de remplacement en cas d’abrègement du mandat. Ainsi en cas de vacances, pour quelque cause que ce soit (décès, démission) ou en cas d’empêchements constatés par le conseil constitutionnel (incapacité physique ou mentale du président à exercer ses fonctions), les fonction du chefs de l’état sont provisoirement exercées par le président du Sénat. Il y a un intérim assuré par le président du sénat. Si le président est lu même empêcher les fonctions sont assurées alors par le gouvernement. Cependant le président du sénat ou le gouvernement exerce des fonctions limitées, il ne peut pas recouvrir au référendum et ne peut pas recourir au droit de dissolution. Si l’empêchement du président est déclaré définitif par le conseil constitutionnel, une élection pour désigner un nouveau président est organisée dans un délai de 20 jours au moins et de 35 jours au plus après la déclaration du conseil. Jusqu’à cette élection l’article 49 relatif à la notion de censure provoquée, l’article 50 relatif à la dissolution et l’article 89 relatif à la révision constitutionnelle ne peuvent pas être appliqués.

  • 2 – Le renforcement du pouvoir présidentiel

La prééminence présidentielle se traduit d’abord par l’attribution de pouvoirs propres, c’est-à-dire qu’il s’agit de pouvoirs qu’il exerce seul de façon autonome sans contreseing ministériel (signature ministérielle). Mais cette prééminence s’exprime aussi et peut être même surtout à travers les pouvoirs partagés, c’est-à-dire les pouvoirs soumis à contreseing. Il faut cependant préciser, que l’exercice des pouvoirs du président est conditionné par l’interprétation, par l’application qui est faite des dispositions de la constitution. Si on adopte une interprétation présidentialiste des textes, le président se voit incontestablement renforcé. À l’inverse une lecture parlementariste de la constitution, c’est-à-dire l’application des principes de base du modèle parlementaire, conduira à accroître les pouvoirs du premier ministre. Cette lecture parlementariste prévaut en période de cohabitation. Pour prendre la mesure de la prépondérance présidentielle, il convient de distinguer des pouvoirs propres exercés de façon autonomes et des pouvoirs partagés qui sont soumis à contreseing.

  1. I) L’attribution de pouvoirs propres.
  2. A) La notion de pouvoirs propres et la fonction arbitrale du président

1) Une rupture significative avec les républiques précédentes

L’une des innovations de la constitution de 1958 est de prévoir dans son article 19 que certains actes du président sont dispensés de contreseing. L’article 19 énumère la liste de ces articles : article 8 premier alinéa, article 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61.

Il s’agit la d’une rupture avec la règle applicable sous les républiques précédentes qui exigeait que tous les actes du président fussent contresignés par les ministres responsables. Cette contre signature c’est le chef du gouvernement doit apposer la signature du président. En effet, le président est irresponsable politiquement (devant le parlement). Il est donc logique, que son action soit soumise au contrôle et au consentement d’une autorité politique, qui est elle responsable devant le parlement. Cela traduit un transfert de responsabilité. Le ministre ou 1er ministre endosse la responsabilité. Hors sous la 5ème république, le président de la république est irresponsable politiquement et il se voit néanmoins confier des pouvoirs importants dispensés du contreseing. Le président dispose donc de pouvoirs exercés sans aucun contrôle et notamment sans l’accord formel du 1er ministre.

2) La mission arbitrale du président

Les pouvoirs propres se rattachent pour essentiel aux missions assignées au président par l’article 5 de la constitution, qui est fondamental mais pas très précis. Il est ainsi rédigé : « le président de la république veille au respect de la constitution, il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’état. Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités». Ces pouvoirs se rapportent donc à la mission d’arbitrage assignée au président, lequel s’apparente ici à un monarque républicain. Les pouvoirs propres du président sont importants sur le plan politique, car ils sont mis en œuvre lors de moment essentiel de la vie de la nation. Ces prérogatives sont attachées de façon consubstantielle à la fonction présidentielle. Cela signifie que même en période de cohabitation ces prérogatives ne sauraient en principe être remises en cause. Il faut souligné que par définition ces pouvoirs ne sont exercés que de manière ponctuelle. Il correspond ainsi à une fonction présidentielle intermittente. Ce n’est pas au moyen de ces prérogatives que le président va exercer une influence sur les actes quotidiens de la vie politique.

Généralement la mission d’arbitrage va consister pour le président à solliciter un autre pouvoir. Mais cela dépend de la conception que l’on a de l’arbitrage. S’agit-il d’un arbitrage neutre ou un arbitrage au sens actif du terme ? En France le président est considéré comme un arbitre actif.

  1. B) Le président et le chef du gouvernement

L’article 8, 1er alinéa de la constitution dispose que le président de la république nomme le 1er ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du gouvernement.

1) La nomination du 1er ministre

La désignation du 1er ministre incombe au seul président de la république. En rupture avec les républiques précédentes, la désignation du 1er ministre dépend de la seule volonté du président à l’exclusion de celle de l’assemblée nationale. Selon la pratique suivie depuis 1962, il n’y a donc pas d’obligations pour le chef du gouvernement d’obtenir l’investiture de l’assemblée nationale, c’est-à-dire qu’il n’a pas besoin dès sa nomination du soutien des députés. Le président dispose d’un pouvoir discrétionnaire, c’est-à-dire non soumis à des conditions. Ainsi les présidents ont pu nommé des 1ers ministres qui n’étaient pas parlementaires. Mais ce pouvoir est nettement moins discrétionnaire en cas de cohabitation, quand la majorité du président ne concorde par la majorité parlementaire, le président se borne à nommer le nouveau candidat adopté par la majorité parlementaire.

2) L’acceptation de la démission du 1er ministre

En principe, sur le papier, formellement, le président n’a pas le pouvoir de révoquer le chef de l’état. La démission du 1er ministre doit selon le texte être volontaire. Mais en cas de phénomène majoritaire, le président est considéré comme le chef de la majorité parlementaire c’est pourquoi le 1er ministre est révoqué par le président lui-même, le 1er ministre présente donc sa démission mais généralement à la demande du président. Le 1er ministre ne saurait s’accrocher à son poste sauf à apparaître comme un triste sire selon les propos d’un ancien 1er ministre (jacques Delmas). Il y a finalement peu de démission volontaire (Chirac en 1976 sous la présidence de Giscard D’Estaing). En revanche, en période de cohabitation, le 1er ministre est, selon Giscard D’Estaing, indéboulonnable. On en revient ici à l’application littérale du texte de la constitution. Le président n’a pas le pouvoir de révoquer le 1er ministre sauf à prendre le risque d’entrer en conflit avec l’assemblée nationale. Conflit qu’il faudrait alors résoudre au moyen de la dissolution de l’assemblée nationale.

  1. C) Le président et le parlement

Selon l’article 18 et l’article 12 de la constitution.

On ne va pas insister sur le droit de message prévu à l’article 18, ce droit qui permet au président de communiquer avec les 2assemblées du parlement par des messages qu’il fait lire par les présidents des dites assemblées et ces messages qui ne donnent lieu à aucun débat en raison de l’irresponsabilité du président. Il s’agit là d’une survivance historique à caractère protocolaire. L’article 12 prévoit le droit de dissolution de l’assemblée nationale. Cet article prévoit que le président de la république peut après consultation du 1er ministre et des présidents des 2assemblées peut dissoudre l’assemblée nationale. C’est la fin du mandat des députés. Le remplacement a lieu au moins 20 et au plus 40 jours après la dissolution.

1) Le cadre juridique de la dissolution

Le droit de dissolution est le pouvoir du président de mettre fin prématurément à la durée du mandat de l’assemblée nationale et donc de provoquer des élections législatives anticipées. Le sénat ne peut pas mettre en jeu la responsabilité du gouvernement mais en contre partie il est soustrait à la dissolution. On remarque que le droit de dissolution appartient au président de la république et non au 1er ministre, car cela est contraire à la plupart des régimes parlementaires des autres pays où le droit de dissolution appartient au 1er ministre ou appartient au chef de l’état mais est très encadré. Le président peut donc en principe agir à tout moment et pour tout motif qu’il juge utile ou opportun. La logique de ce caractère discrétionnaire c’est qu’il devrait en assumer la responsabilité politique et en tirer les conséquences en cas de désaveux des électeurs. Les conditions de formes sont très limitées, il suffit d’une consultation du 1er ministre et des présidents des assemblées. Il y a quand même certaines garanties ainsi le droit de dissolution est neutralisé dans 3 circonstances particulières :

Tout d’abord les dissolutions à répétition sont prohibées. Selon l’article 12, une nouvelle dissolution ne peut intervenir dans l’année qui suit une dissolution.

En outre, la dissolution est interdite dans l’application de l’article 16.

En outre, la dissolution est prohibée en cas d’intérim de la présidence de la république.

2) La pratique de dissolution

C’est sans doute le pouvoir propre du président le plus important virtuellement, mais en réalité les présidents n’en ont fait qu’un usage modéré. La dissolution est en réalité une arme de dissuasion politique. Il s’agit de régler une crise institutionnelle, par exemple parlementaire. Il peut s’agir d’une crise sociale (après les évènements de mai 1968 il y a eu dissolution). La dissolution permet au président nouvellement élu de faire coïncider la majorité parlementaire avec la majorité présidentielle (Mitterrand en 1981 et 1988, élu il a fait la dissolution pour obtenir une majorité parlementaire en phase avec la majorité présidentielle qu’il a élu). Enfin la dissolution est parfois conçue comme une arme qui se veut tactique. Elle vise à permettre au président de conforter sa majorité au parlement. C’est aussi une arme qui se retourne contre son utilisateur. Par son effet dissuasif à l’égard de députés trop critiques, la dissolution constitue un facteur de stabilité gouvernementale lorsque la majorité qui soutien le gouvernement est fragilisée. On peut penser qu’avec le quinquennat, qui veut faire coïncidé majorité parlementaire et majorité présidentielle, que le droit de dissolution devrait se raréfier encore d’avantage.

  1. D) Le président et le conseil constitutionnel

L’article 56, 54 et 61 de la constitution.

Gardien de la constitution en vertu de l’article 5, le président entretient des relations privilégiées avec l’autre gardien de la constitution, le conseil constitutionnel. À l’issu de son mandat, le président devient membre de droit du conseil constitutionnel. On notera surtout que le président de la république désigne 3 des 9membres du conseil constitutionnel dont le président du conseil constitutionnel. Le président peut saisir le conseil constitutionnel afin de déférer un texte de loi non encore promulgué selon l’article 61 de la constitution. Il peut également déférer un engagement international non encore ratifié selon l’article 54 de la constitution. Pour l’instant, le président s’abstient de déférer une loi mais se concentre sur les traités internationaux.

  1. E) Le président et la nation

Le chef de l’état peut recourir à l’arbitrage du peuple par le référendum. En tant que représentant de la nation, il peut dans des circonstances exceptionnel s’afficher comme défenseur de la patrie et comme garant de l’indépendance de l’état et de ses institutions.

1) Le référendum législatif

Selon l’article 11 de la constitution : « le président de la république sur proposition du gouvernement pendant la durée de session ou sur proposition conjointe des 2assemblées, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics sur des réformes à la politiques économiques ou sociales de la nation et sur le fonctionnement des institutions publiques, et tendant à autoriser la ratification d’un traité qui sans être contraire à la constitution aurait des incidences sur la constitution.

  1. a) Les autorités compétentes

Le pouvoir de décision appartient évidemment au seul président de la république. Selon la lettre de l’article 11, l’initiative n’appartient pas au président de la république, mais au gouvernement ou au parlement qui propose le référendum. Mais en réalité, dans les faits en situation normale hors cohabitation, le référendum est bien un moyen d’action du président. Le 1er ministre se borne à intégrer le choix du président. En revanche en période de cohabitation, on pourrait en revenir à l’application stricte de l’article 11, ce qui permettrait au 1er ministre de proposer un référendum pour s’opposer à un projet du président. Mais il n’y a pas d’exemple de référendum en période de cohabitation. Le parlement n’a jamais fait usage de sa faculté de proposer un référendum.

  1. b) L’objet ou le champ d’application du référendum

Le référendum permet aux électeurs de faire ponctuellement, exceptionnellement, œuvre de législateurs. Les électeurs vont ainsi adopter un projet de loi ordinaires ou organiques en lieu et place du parlement. Le champ d’application du référendum est très étendu. Cela concerne surtout l’intégration européenne.

  1. c) La pratique du référendum

Huit référendums ont été organisés selon la procédure de l’article 11 de la constitution. Il faut avouer que cet article 11 est pour le président un instrument politique difficile à manier, car les citoyens doivent répondre par oui ou par non à la question posée sur des textes ou des sujets souvent trop complexes pour qui n’a pas de formation juridique. C’est pourquoi le référendum peut se transformer en instrument plébiscitaire ou à l’inverse devenir un moyen commode pour le peuple d’exprimer son désaccord envers la politique générale du président et du gouvernement. Ainsi 2référendums ont d’ailleurs été un échec pour le président. En 1969, le général de Gaulle propose un référendum sur la création de région et la transformation du sénat. Il veut moderniser les institutions françaises. Ce référendum sera un désaveu pour le général et celui-ci en tire les conséquences juridiques, il démissionne. Le 29 mai 2005, le référendum sur l’autorisation de ratifier le traité établissant une constitution pour l’Europe a donné un échec à la surprise générale des médias, le président Chirac n’en a pas tiré les conséquences politiques et juridiques et n’a pas démissionné.

On ne peut pas non plus oublier les référendums qui ont eu une majorité de oui mais qui ont suscité un fort désintérêt des électeurs et un fort taux d’abstention (abstention de 63% sur le référendum sur la Nouvelle-Calédonie). Le référendum sera utilisé 4fois par le général de Gaulle qui engageait sa responsabilité devant le peuple mais le référendum sera délaissé par les successeurs du général de Gaulle au point de devenir une branche morte de notre constitution. L’échec de 2005 n’est pas de nature à revitaliser l’institution référendaire.

2) Les pouvoirs exceptionnels de crise du président de la république

Article 16 de la constitution.

Le président est habilité par la constitution lorsque la nation est en péril à exercer provisoirement une dictature républicaine afin de sauvegarder l’état et les institutions.

Article 16 : « Lorsque les institutions de la république, l’intégrité du territoire, l’indépendance de la nation ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacés d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et institutionnels est interrompus, le président prend les mesures d’urgence. Ces mesures doivent être inspirées par l’intérêt d’assurer aux pouvoirs publics les moyens d’accomplir leurs missions. »

  1. a) L’origine du texte

Le général traumatisé par la déliquescence de l’état de la république et par l’incapacité juridique et politique du président de l’époque à faire face aux évènements qui ont conduit à la venue au pouvoir du général Pétain. C’est pourquoi les rédacteurs de la constitution de 1958 ont conçu une mini constitution applicables dans les cas de crises extrêmes et confiant au président les pouvoirs nécessaire pour faire face à la situation.

  1. b) Les conditions d’application de l’article 16

Il y a des conditions de formes, le président doit consulter le 1er ministre, les présidents des assemblées et le conseil constitutionnel. Il y a aussi des conditions de fonds, 2 conditions cumulatives. Il doit s’agir d’une menace grave et immédiate sur les institutions de la république, l’indépendance de la nation, l’intégrité du territoire ou les engagements internationaux. Il faut aussi l’interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. Le président ne saurait évidemment utiliser l’article 16 pour s’opposer au gouvernement ou au parlement. Il y a des conditions de formes, il faut consulter le 1er ministre, les présidents des assemblées et le conseil constitutionnel.

  1. c) Effet de l’article 16

Le président prend les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. Le président se voit attribuer des pouvoirs considérables, il peut intervenir dans le domaine du gouvernement mais peut intervenir surtout dans le domaine de compétence du parlement. Autrement dit, il y a une confusion des pouvoirs exécutifs et législatifs au profit du président de la république. Cependant les actes du président restes soumis à un certain contrôle du conseil d’état lorsque ces actes relèvent du domaine du pouvoir règlementaire. Le parlement est réuni de plein droit mais il ne peut rien faire qui puisse entraver l’action du président. L’article 16 n’a été utilisé que par le Général de Gaulle d’avril a septembre 1961 à la suite du Putsch des généraux en Algérie. On envisage d’abroger cet article mais aucun mouvement de la constitution n’a été fait dans ce sens. Lors des émeutes des banlieues on a utilisé la loi sur l’état d’urgence et l’article 16 a été envisagé pour résoudre le problème.

  1. II) L’exercice des pouvoirs partagés

La prééminence du président se manifeste aussi au quotidien. Ses prérogatives sont subordonnées au contre seing ministériel. Cette formalité du contre seing traduit la responsabilité ministérielle. En principe, comme dans un régime parlementaire classique, en cas de contre seing le pouvoir de décision devrait appartenir au 1er ministre et le président ne devrait agir que comme un « notaire » (surveiller la régularité de la procédure). Sous la 5ème république, cette conception est complètement démentie par la pratique. Le président est donc le chef de l’exécutif mais évidemment il faut nuancer cette analyse car l’exercice de ses pouvoirs partagés est directement influencé par l’environnement politique. Ainsi en période de cohabitation, lorsque la majorité parlementaire est différente de la majorité présidentielle, le 1er ministre peut revendiquer un pouvoir de décision, et donc il y aura codécision. Mais en période normale quand il y a concordance entre la majorité du parlement et du président, c’est la logique présidentialiste qui domine. Le gouvernement est alors clairement subordonné au président.

  1. A) Le président et le gouvernement

1) La nomination et la démission des membres du gouvernement

Selon l’article 8 alinéa 2 de la constitution, le président de la république sur proposition du 1er ministre nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions. Il faut aussi distinguer selon que l’on se trouve en période normale majoritaire ou en période de cohabitation. En période normale, le choix des ministres résulte d’un accord entre le président et le 1er ministre mais le président a une influence prépondérante sur les portefeuilles ministériels qui correspondent au domaine de prédilection de l’action présidentielle (défense et affaires étrangères). En période de cohabitation, c’est le 1er ministre qui décide plus précisément c’est lui qui fait prévaloir ses choix mais le président conserve un droit de veto pour les portefeuilles qui relèvent de son domaine de prédilection.

2) La nomination aux emplois civils et militaires de l’état

Le président a un pouvoir de nomination mais qui est inégal. Le président est parfois en situation de compétences liées, c’est-à-dire qu’il est obligé de procéder à la nomination de hauts fonctionnaires dans les conditions prévues par les textes ou les statuts. Ce sont des nominations obligatoires par un décret non délibéré en conseil des ministres. Le pouvoir du président est beaucoup plus significatif au plan politique quand il intervient à propos de nomination discrétionnaire relatives aux emplois supérieurs. L’article 13 de la constitution confère au président le soin de nommer aux emplois civils et militaires de l’état et il énumère les hauts fonctionnaires concernés. Ses emplois sont à la discrétion du gouvernement, ils sont précaires qui sont confiés à des personnes librement choisies en fonction de leurs convictions politiques et sont révocables en cas d’alternance politique. Il faut bien voir que ce sont des relais du pouvoir politique et le président conserve une marge d’appréciation, il n’est pas tenu de suivre les propositions du 1er ministre ou du ministre. En période de cohabitation, le président accepte le plus souvent les propositions du 1er ministre et ne conserve qu’un droit de veto limité pour éviter ce que l’on appelle « la chasse aux sorcières », c’est-à-dire d’éliminer les hauts fonctionnaires pour le seul motif qu’ils ont été nommés par l’ancienne majorité.

3) La signature de certains actes règlementaires.

Le président de la république exerce un certain pouvoir règlementaire. L’administration peut prendre des actes administratifs unilatéraux. Parmi ces actes administratifs on distingue les actes règlementaires et les actes individuels. Un acte individuel c’est une décision administrative qui concerne une personne nommément nominé. Un acte règlementaire c’est un acte qui est impersonnel et général et qui est permanent. Le président dispose de ce pouvoir règlementaire qui est le pouvoir d’applique des lois. Et donc le président va signer des ordonnances et des décrets qui sont délibérés en conseil des ministres. Il faut comprendre que les ordonnances et les décrets se rattachés au pouvoir règlementaire. C’est aussi la faculté des autorités de prendre unilatéralement des mesures générales et impersonnelles à caractère obligatoire. En France, l’autorité de droits communs au niveau national, c’est le 1er ministre et le président n’a en principe qu’une compétence d’attribution.

  1. a) Les ordonnances

Ce sont des actes juridiques qui succèdent aux anciens décrets lois. Une ordonnance, c’est un texte qui peut intervenir dans le domaine législatif avec l’autorisation du législateur. Cependant tant qu’elle n’a pas été ratifiée par le parlement l’ordonnance reste un acte règlementaire. C’est-à-dire qu’elle a une valeur inférieure à la loi. Elle peut donc être corrigée et annulée par le juge administratif. Le parlement autorise donc le gouvernement à intervenir dans le domaine de la loi. Même si une ordonnance n’a pas valeur de loi. Ces actes sont importants sur le point politique car ils permettent de mettre en œuvre dans des conditions d’urgence le programme politique du président. Cela soulève des problème, pendant la 1ère cohabitation le président Mitterrand a pensé qu’il était en droit de refuser de signer les projets d’ordonnances qui ne lui plaisait pas. Il a exercé ce droit de veto à 3 reprises. Il s’est donc opposé au projet d’ordonnance du parlement à majorité de droite, ils ont donc transformé le projet d’ordonnance en projet de loi. Évidemment le circuit du projet de loi est plus long que celui de l’ordonnance.

  1. b) Le président signe les décrets délibérés en conseil des ministres

Il signe en particulier les décrets règlementaires. Ce pouvoir est intéressant car relève de la compétence du président tous les décrets délibérés en conseil des ministres. Il suffit au président d’exiger que les décrets soient délibérés en conseil des ministres pour qu’ils dépendent de sa compétence.

4) La présidence du conseil des ministres

Le président préside des réunions hebdomadaires du conseil des ministres. Il les convoque et en fixe l’ordre du jour en concertation avec le 1er ministre. Il peut également le cas échéant retarder l’inscription d’un projet de loi qui ne le satisfait pas.

  1. B) Le président et le parlement

1) Le président peut convoquer le parlement en session extraordinaire

Il peur le faire sur un ordre du jour déterminé à la demande du 1er ministre ou de la majorité parlementaire. Le président peut refuser une telle demande. Il peut même refuser l’inscription d’un point à l’ordre du jour.

2) Le président promulgue les lois

Il s’agit ici d’un pouvoir uniquement formel qui est important sur le plan juridique mais qui n’a pas de portée politique et par lequel le président atteste que la loi a été régulièrement votée par le parlement et donne l’ordre aux autorités publiques de l’appliquer et de la faire exécuter. Le président agit ici comme un « notaire » (citation Mitterrand), c’est-à-dire qu’il ne peut pas refuser sa signature et doit promulguée la loi dans les 15jours suivant la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée.

3) Le président a la faculté de demander une seconde délibération

Ceci est prévu par l’article 10 alinéa 2 de la constitution. C’est rare mais cela peut arriver s’il y a un doute sur la constitutionnalité d’une loi.

  1. C) Le président et l’autorité judiciaire

Le président est le garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. Le président préside le conseil supérieur de la magistrature. Et ce conseil est un organisme important prévu par la constitution qui fait notamment des propositions ou donne un avis conforme sur les nominations des magistrats qui siègent et ceux du parquet. Le président dispose du droit de grâce qui est une prérogative royale qui lui permet de dispenser le condamné de l’exécution totale ou partielle de sa peine.

  1. D) Le président et l’état

Le président est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités. Il personnifie l’état. À ce titre, il est le chef des armées et de la diplomatie.

1) Le chef des armées

Il est le chef des armées mais cette compétence doit se combiner avec celle du 1er ministre qui est responsable de la défense nationale.

  1. a) Le président a le pouvoir de décider le recours à l’arme nucléaire.

Il a le pouvoir de décider de l’engagement d’opérations militaires. En cas de cohabitation il faudra un accord entre le président et le 1er ministre.

  1. b) Le président préside les conseils et comités supérieurs de la défense nationale

Il peut ainsi jouer un rôle décisif en matière de stratégie.

2) Le chef de la diplomatie

Il négocie et ratifie les traités. Il est informé de toute négociation d’un accord international en forme simplifiée, c’est-à-dire non soumis à ratification. Il accrédite les ambassadeurs de puissances étrangères. Il est donc responsable de la politique étrangère. Son rôle est primordial en cas de phénomène majoritaire. Ainsi, on peut voir un 1er ministre évincé de la politique étrangère. En revanche en cas de cohabitation, la répartition des pouvoirs entre le président et le 1er ministre est plus équilibrée.

  • 3 – Le président est-il responsable

Le régime français est dans une situation paradoxale. Conformément au modèle de régime parlementaire, la constitution affirme le principe de l’irresponsabilité politique et pénale du président pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions. Sous la 5ème république, ce principe est contestable car le président dispose désormais de pouvoirs considérables. On distingue la responsabilité politique mise en œuvre par les citoyens ou leurs représentants qui conduit à la destitution du mandat du président et la responsabilité pénale qui suit les garanties liées à une procédure pénale et abouti à la destitution du mandat du président et parfois pour prononcer une peine. En principe, responsabilité et pouvoir vont de paire. Dans un régime parlementaire classique, le chef de l’état est une autorité symbolique qui ne dispose pas d’un pouvoir réel. Il est donc irresponsable politiquement. Hors dans le système français actuel, alors même qu’il dispose de pouvoirs considérables, la constitution définit de façon très restrictive la mise en jeu de la responsabilité du président.

  1. A) L’irresponsabilité présidentielle sous le régime antérieur à la loi constitutionnelle du 23février 2007

1) Le principe de l’irresponsabilité présidentielle pour les actes accomplis dans l’exercice des fonctions sauf en cas de haute trahison.

Le principe, en vertu de l’ancien article de la constitution, le président n’était responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Cela signifie qu’il n’est ni politiquement ni pénalement responsable dans l’exercice de ses fonctions sauf en cas de haute trahison. Cette irresponsabilité est perpétuelle car elle continue même après l’expiration du mandat.

Cette responsabilité pour haute trahison est conçue pour n’être appliquée que de façon exceptionnelle. La notion de haute trahison est difficile à saisir car elle n’est pas définie par les textes ni non plus par la jurisprudence. La doctrine considère que la haute trahison est une violation grave et délibérée du président à ses obligations définies par la constitution. Ex : l’usage arbitraire de l’article 16 de la constitution. La procédure est d’une lourdeur rédhibitoire. Il bénéficie d’un privilège de juridiction, c’est-à-dire qu’il n’est pas jugé par les juridictions du droit commun mais par la haute cour de justice. D’autre part, il ne peut être mis en accusation que par les 2 assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant. La commission d’instruction composée de magistrats de la cours de cassation est chargée de vérifier la réalité des faits reprochés au président et ensuite se prononce la haute cour de justice composée de 12 députés et 12 sénateurs.

2) Le débat controversé sur la responsabilité pénale à l’égard des actes accomplis pendant le mandat mais en dehors des fonctions ou ceux accomplis avant l’entrée en fonction du président

Le problème s’est posé à l’occasion de plusieurs procédures judiciaires mettant en cause +- le président Chirac à raison de faits antérieurs à son élection (le problème des électeurs fantômes, les frais de bouches importants). Des magistrats ont souhaité entendre le président en qualité de témoin. Pouvait on le faire ? La réponse a été non, il y a eu 2opinions différentes et divergentes des juridictions suprêmes et qui conduisent à limiter considérablement la responsabilité pénale du président.

  1. a) Le conseil constitutionnel

Dans une décision importante du 22janvier 1999, le conseil constitutionnel a radicalement exclu toute possibilité de poursuite devant les tribunaux judiciaires de droit commun pour les motifs suivants. Le président bénéficie d’une immunité pour les actes accomplis dans l’exercice des fonctions. Et s’agissant des actes commis antérieurement à l’entrée en fonction ou des actes qui sont détachables de l’exercice des fonctions, le conseil dit que la responsabilité pénale du président n’est pas possible devant les juridictions de droit commun. Cette responsabilité ne peut être engagé selon le conseil que devant la haute cour de justice.

  1. b) La cour de cassation

Dans un arrêt du 10 janvier 2001, la cour de cassation a également confirmé l’irresponsabilité pénale du président mais selon un résonnement différent. La cour de cassation s’écarte du conseil constitutionnel pour affirmer que la compétence de la haute cour de justice est limitée, car elle ne considère que les actes concernant la haute trahison. Mais surtout la cour de cassation confirme que le président ne peut pas pendant son mandat être mis en examen ni être poursuivi, ni même être invité à comparaître comme simple témoin. La cour de cassation précise que l’action publique n’est que provisoirement suspendue pendant la durée du mandat. Cela permet d’éviter la prescription pénale. Si bien qu’au terme du mandat, le président un justiciable de droit commun, qui est susceptible de faire l’objet de poursuite pénale devant les tribunaux judiciaires.

  1. c) Ces 2 jurisprudences ont été critiquées surtout par la jurisprudence du conseil constitutionnel.

Cette atteinte au principe d’égalité devant la loi est justifiée par la représentation du président comme étant représentant de l’autorité. Il est nécessaire d’accorder une protection fonctionnelle au président afin de le préserver de poursuites engagées pour des raisons purement politiques. Mais il faut éviter de faire du président une personne intouchable, au dessus des lois. C’est le président qu’on devrait protéger et non l’individu ordinaire avec ses faiblesses, ses erreurs et qui devrait répondre de ses actes devant le juge pénal. De ce désaccord entre jurisprudence est né un projet de réforme du statut du président. Le président Chirac a chargé une commission de 12membres présidé par Avril de proposer une réforme du statut du président. La commission a rendu un rapport en 2002 et a suggéré la modification de l’article 67 et 68. Ceci va largement inspirer la réforme constitutionnelle de 2007

  1. B) L’irresponsabilité présidentielle à l’issue de la révision constitutionnelle du 23 février 2007

C’est la loi constitutionnelle du 23 février 2007 qui constitue le droit positif et qui reprend les grandes lignes des propositions de la commission Avril.

1) Le renforcement de l’immunité présidentielle

  1. a) Le texte du nouvel article 67

Ce nouvel article dit que le président de la république n’est pas responsable des actes accomplis en cette qualité sous réserve des dispositions des articles 53-2 et 68. Il ne peut, durant son mandat et devant aucune juridiction ou autorité administrative française, être requis de témoigner non plus que faire l’objet d’une action d’un acte d’information d’instruction ou de poursuite. Tout délai de prescription ou de forclusion est suspendu. Les instances et procédures auxquelles il est ainsi fait obstacle peuvent être reprises ou engager contre lui à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation des fonctions.

  1. b) La portée du nouvel article 67
  • L’irresponsabilité du président est confirmée et même considérablement renforcée. Le nouveau dispositif prohibe toute action devant les juridictions judiciaires, notamment civiles et prudhommales ainsi que devant les juridictions administratives. Autrement dit, il n’est pas possible d’agir contre le président de la république pendant la durée du mandat pour régler des conflits du droit du travail. Toute action devant les juridictions judiciaires et administrative est impossible. Le président ne peut comparaître devant le juge pénal mais aussi le juge civil et le juge prud’homal. Ce texte est sensé concerner tous les présidents. Il comprend les actes pendant le mandat mais aussi les actes commis antérieurement au mandat et les actes sans lien avec le mandat. Cette immunité est temporaire et limitée à la durée du mandat. Le texte reprend l’analyse de la cour de cassation. Le cours de la justice n’est pas empêché, il est simplement suspendu pendant la durée du mandat. Les poursuites peuvent être engagées ou reprises à l’issue du mandat.

2) Une exception originale : la destitution du président

Le nouvel article 68 de la constitution introduit un article inédit et ceci dans la dimension politique.

  1. a) Le texte

Il dit : «le président de la république ne peut être destitué qu’en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l’exercice à son mandat. La destitution est prononcée par le parlement constitué en haute cour ». L’article donne quelques éléments de procédure, il précise notamment que la proposition de réunion de la haute cour est adoptée à l’initiative d’une des assemblées du parlement. La haute cour est présidée par le président de l’assemblée nationale. Les décisions de la haute cour sont prises à la majorité des 2/3 des membres de la haute cour. Et seuls sont recensés les votes favorables à la destitution.

  1. b) Une procédure critiquée en raison de sa dimension politique.
  • Une procédure à caractère politique

La mise en accusation et la destitution du président sont effectuées par le parlement constitué en haute cour. C’est une haute cour qui est une instance politique et non pas une juridiction. Il n’est pas prévu la consultation de magistrats professionnels. La mise en accusation du président est fait pour des motifs politiques et non pénaux.

Qu’appelle t’on les manquements manifestement incompatibles avec le mandat :

Il y a l’intelligence avec l’ennemi (espionnage), l’usage inadapté et intempestif de l’article 16 de la constitution. Pour ces 2 motifs sont clairs. Mais le refus du président de signer les ordonnances du conseil des ministres

  • Une procédure aux conséquences politiques

C’est une véritable innovation sous la 5ème république, car le président voit sa responsabilité mise en cause devant le parlement. Ce n’est pas conforme au modèle classique du régime parlementaire et ce n’était pas dans l’esprit des rédacteurs de la constitution de 1958. Cette situation est dangereuse car elle introduit un risque de politisation. En effet on ne peut écarter le risque d’une utilisation partisane de la procédure de destitution compte tenu de la composition des chambres. Le sénat étant par définition à droite, la procédure de destitution aura certainement plus de chance d’être exercée à l’encontre d’un président de gauche.

  1. C) Les autres cas, résiduels, de mise en jeu de la responsabilité présidentielle

1) Le maintien d’une certaine responsabilité politique devant le peuple

L’irresponsabilité n’est pas absolue dans la mesure où on peut admettre que le président demeure responsable devant le peuple au moins pour les actes qui ne sont pas soumis à contre sein. On peut émettre 3hypothèses de révocation par le peuple. Tout d’abord, la responsabilité peut être envisageable en cas de candidature à une réélection. Ensuite le président peut mettre en jeu sa responsabilité en posant une question de confiance au peuple lors d’un référendum. C’était la stratégie du général de Gaulle. Enfin, le président peut mettre en cause sa responsabilité en cas de dissolution raté de l’assemblée nationale.

Donc la responsabilité devant le peuple dépend du bon vouloir du président lui-même qui garde l’initiative.

2) L’apparition d’une nouvelle hypothèse de responsabilité : La responsabilité du président devant la cour pénale internationale.

Depuis la révision de la constitution du 8juillet 1999, opérée pour la ratification de la convention devant la cour pénale internationale a institué un nouvel à l’article 53-2 de la constitution qui dit que la république peut reconnaître la juridiction de la cour pénale internationale, autrement dit la responsabilité du président pourrait être mise en cause pénalement en cas de crime contre l’humanité. Le nouvel article 68 de la constitution prévoit cette hypothèse de responsabilité.

Conclusion générale: Le président de la république française est le plus puissant chef de l’exécutif dans les démocraties occidentales en période hors cohabitation. Cela est lié à une pratique présidentialiste des institutions. Le présidentialisme c’est la déformation de la constitution au profit du président. Cette prépondérance présidentielle fait l’objet de 2mouvements contradictoires. Certains veulent remettre en cause cette prépondérance et d’autres au contraire veulent la renforcer.

Voyons d’abord l’omnipotence contestée. Il y a 3faits majeurs qui tendent à la remise en cause de la prépondérance présidentielle. D’abord la dissolution ratée de 1997 a marqué les esprits. Ensuite l’élection présidentielle d’avril 2002 (faible soutien au président Chirac). L’échec du référendum du 29mai 2005. L’irresponsabilité du président est alors vivement critiquée notamment à gauche. Et certains hommes politiques proposent la création d’une constitution de la 6ème république. Elle prendrait notamment la réduction des pouvoirs du président au profit du 1er ministre. Ils voudraient donc que le régime français se rapproche des autres régimes occidentaux.

Mais il existe un autre mouvement pou le renforcement actuel de la présidentialisation du régime : vers un président qui « gouverne » ? Il y a 2éléments.

Il y a l’importance du quinquennat qui a été instauré pour éviter les risques de cohabitation et pour assurer une concordance entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire. Mais cela ne va pas dans le sens de la réduction de la puissance du chef de l’état. Au contraire il renforce le lien entre les élections présidentielles et parlementaires. Il y a un risque d’accroître la soumission du parlement au président.

Il y a aussi les propositions de la commission Balladur. En réalité il faudrait dire comité de réflexion sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la 5ème république. Cette commission a récemment remis un rapport qui propose 77 propositions dont certaines concernent directement le président de la république. Elle propose en premier lieu le renforcement du rôle du président par rapport au gouvernement (1er ministre). L’article 5 de la constitution serait modifié et on ajouterait que le président définit la politique de la nation et le 1er ministre conduit la politique de la nation. Une autre proposition est la possibilité pour le président de s’exprimer directement devant le parlement. C’est le droit de message. Le président peut s’exprimer devant une des 2chambres du parlement. Cela peut donner lieu à un débat mais il n’y aura pas de votes. Une autre proposition est que le président puisse être entendu par une commission d’enquête parlementaire. Mais la proposition précise que c’est sur la demande du président. À l’évidence les propositions de la commission de Balladur renforce les pouvoirs du président et notamment ses capacités d’expression devant le parlement.

Section 2 – Le gouvernement

Introduction : Le gouvernement, un collège solidaire

  1. a) La place du gouvernement

Le gouvernement est le second élément du pouvoir exécutif. Il peut être définit comme le collège solidaire dirigé par le 1er ministre et composé des ministres à l’exclusion du chef de l’état. Le président de la république est la clé de voûte des institutions françaises mais il n’a pas pour le moment les moyens juridiques et administratifs pour gérer quotidiennement les affaires de l’état, c’est-à-dire pour préparer et exécuter les décisions nécessaire à la mise en œuvre de sa politique. Le président n’agit pas d’avantage directement sur le processus législatifs. En conséquence il a nécessairement besoin du concours du gouvernement pour accomplir le programme ou le projet politique pour lequel il a été élu. Le rôle du gouvernement est donc secondaire, mais il demeure essentiel. En outre, en période exceptionnelle de cohabitation, le président se trouve ramener à ses fonctions constitutionnelles, il applique donc la constitution à la lettre. Autrement dit, il redevient un simple arbitre au sens de l’article 5, tandis que le 1er ministre s’affirme comme le chef de file de la majorité parlementaire.

  1. b) Les principes directeurs

Solidarité, collégialité sont les 2principes qui régissent l’organisation et le fonctionnement du gouvernement. Cela implique des conséquences. Le gouvernement est sur le plan politique responsable collectivement devant l’assemblée nationale. Dans le régime américain, les ministres sont individuellement responsables devant le chef de l’état. Il n’existe pas de responsabilité collective, car les collaborateurs du président ne forment pas un gouvernement. Ses ministres ne sont responsables ni individuellement ni collectivement devant les chambres du congrès. Dans un régime de type parlementaire, au contraire, le gouvernement est solidaire et est responsable de sa politique devant une ou des assemblées élues mais pas devant le chef de l’état.

Le départ du 1er ministre, qu’il soit volontaire ou forcé, entraîne le départ du gouvernement dans son ensemble, car c’est un collège solidaire. La collégialité exige des formes d’organisation adaptées, ainsi qu’une coordination interministérielle.

  • 1 – L’organisation gouvernementale

À l’exception du 1er ministre et du garde des sceaux au titre de la justice, la constitution ne comporte pas de dispositions concernant la structure du gouvernement. Il revient donc au 1er ministre et au président de la république de définir le nombre de ministres et leurs attributions.

  1. I) La hiérarchie gouvernementale

Si on excepte le cas du 1er ministre, la hiérarchie gouvernementale résulte d’un choix discrétionnaire du président et du 1er ministre. En effet, la hiérarchie entre les ministres résulte du décret de nomination qui détermine l’ordre protocolaire.

1) Le 1er ministre

Selon l’article 21 de la constitution, le 1er ministre dirige l’action du gouvernement. Par conséquent, il dispose d’une autorité réelle sur les ministres dont il propose d’ailleurs la nomination ou la révocation au président. Mais il faut relativisé la prééminence du 1er ministre dans la mesure où la logique présidentialiste peut conduire certains ministre à s’émanciper par rapport au 1er ministre. En quelques sortes, ils vont s’adresser directement au président. Il s’agit des ministres qui entretiennent des relations privilégiées avec le président en raison de leur portefeuille ministériel. Le 1er ministre dispose d’un pouvoir d’arbitrage important. En cas de désaccord entre les ministres il lui appartient de trancher. En outre, le 1er ministre peut suppléer le président de la république dont la présidence des conseils et comités est prévue à l’article 15 de la constitution. Il peut aussi à titre exceptionnel le suppléer pour la présidence d’un conseil des ministres en vertu d’une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

2) Les ministres d’état

C’est un simple titre honorifique qui permet de distinguer une personnalité à raison de ses mérites et surtout parce qu’il représente au sein du gouvernement un courant politique, une sensibilité politique particulière qu’il convient de valoriser.

3) Les ministres

Les ministres assurent la gestion d’un département ministériel et sont membres permanents du conseil des ministres. Il s’agit d’une dénomination ordinaire. Les ministres, qui ont en charge les activités qui correspondent au noyau dur des missions régaliennes de l’état, sont souvent mis en avant (ministre de la justice, ministre de l’intérieur). Mais c’est surtout le poste de ministre de l’économie et des finances qui affirme une certaine puissance vis-à-vis des autres membres du gouvernement.

4) Les ministres délégués

Les ministres délégués sont placés auprès du 1er ministre ou d’un ministre pour suivre un secteur spécialisé de l’action gouvernemental. Ces ministres agissent par délégation du ministre auquel ils sont rattachés et qui peut leur donner des instructions. Ils sont donc dans une position minorée, néanmoins ils participent au conseil des ministres et ils ont autorité pleine et entière sur leur service.

5) Les secrétaires d’état

Ils sont placés soit auprès du 1er ministre soit auprès d’un ministre, ils n’ont qu’une place modeste. Et ils ne participent au conseil des ministres que pour les affaires qui relèvent de leurs attributions. Mais il est vrai que depuis 2005, il y a une tendance à accroître la participation des secrétaires d’état au conseil des ministres. L’administration mise à leur disposition reste placée sous l’autorité du ministre qu’ils assistent. De plus, ils ne peuvent pas contresigner seul les décrets relatifs à leurs attributions. Il faut la signature du ministre auquel ils sont placés. Mais ce poste est intéressant pour un jeune talent qui veut faire l’apprentissage de la vie politique.

  1. II) La coordination gouvernementale

Elle s’effectue à travers des formations gouvernementales spécifiques

1) Le conseil des ministres

C’est la formation la plus solennelle du pouvoir exécutif car elle est sensée incarner l’unité politique du gouvernement. Le conseil des ministres est présidé par le président de la république. Le conseil des ministres siège traditionnellement le mercredi au palais de l’Élysée. L’ordre du jour du conseil des ministres est proposé par le 1er ministre mais il est arrêté par le président de la république. Le conseil des ministres est un point de passage obligé pour les textes importants (projet de loi, projet d’ordonnance, les projets de décret, etc) et pour les nominations individuelles. Mais le conseil n’est pas un lieu de délibération, c’est une simple chambre d’enregistrement se borne à valider le travail préalable fait par les services.

2) Les autres formations de gouvernement

  1. a) Les conseils restreints

Ils se réunissent sous la présidence du chef de l’état. Il comporte un nombre limité de ministre concerné par un problème particulier. On en dénombre une 15aine par an entre 1997 et 2002

  1. b) Les comités interministériels

Ils regroupent, sous l’autorité du conseil ministre, les ministres concernés par une question déterminée. Ses comités permettent de coordonner l’action des ministres et ils sont le lieu ou le 1er ministre rend ses arbitrages.

  1. c) Les conseils de cabinets

Ces conseils ne sont pas prévus par la constitution. Ils réunissent les ministres sous la présidence du 1er ministre. Cette formation est conforme à la logique du régime parlementaire. En France, ce système a fonctionné entre 1873 et 1958. C’est ce conseil de cabinets qui préparait les travaux du conseil des ministres présidé par le chef de l’état. Après avoir quasiment disparu, de 1958 a 1986, le conseil de cabinet a retrouvé un vrai intérêt en période de cohabitation. Ces conseils de cabinets peuvent travailler de façon autonome et sans critique du président.

  • 2 – Le statuts des membres du gouvernements.

Pour l’essentiel, ce statut se référait au régime des incompatibilités. Mais désormais il faut mettre l’accent sur la responsabilité pénale des ministres.

  1. I) Les incompatibilités
  2. A) Le principe général

Selon l’article 23 de la constitution, les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l’exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute activité professionnelle. Se dispositif qui vise à assurer l’indépendance des ministres et leur engagement effectif au service du gouvernement revient en fait à interdire aux ministre toute autre activité publique ou privée que celle exigée par leurs fonctions gouvernementales.

  1. B) La règle de l’interdiction du cumul avec un mandat parlementaire

1) Innovation de la 5ème république

Il s’agit d’une innovation de la 5ème république. L’interdiction du cumul est en effet une nouveauté par rapport à la tradition du régime parlementaire. La 5ème république est revenue sur cette tradition pour assurer la séparation effective des pouvoirs. Il est vrai que sous la 5ème république, les ministres choisis en dehors du parlement on été plus nombreux qu’avant 1958. Le 1er ministre peut être choisi par les non parlementaires.

2) Une portée relative

La portée de cette règle doit être relativisée sur le plan juridique et politique.

  1. a) La règle sur le plan juridique

La règle ne prohibe que le cumul de la fonction de ministre avec un mandat parlementaire, mais elle n’interdit pas à un ministre de se porter candidat, de se présenter aux élections parlementaires. Dès lors que la situation d’incompatibilité se réalise, l’intéressé est tenu de choisir soit la fonction ministérielle soit le mandat parlementaire. S’il choisit d’être ministre, il sera remplacé par un suppléant élu en même temps que lui et qui le restera jusqu’à la fin de la législature ou jusqu’à une élection partielle. Concrètement le ministre qui perd son portefeuille (démission) ne pourra donc retrouver son mandat parlementaire que lors des prochaines élections sauf si son suppléant démissionne. Hors en pratique, le plus souvent le suppléant joue le rôle d’un garde place. Et il démissionne sous la pression de l’ancien ministre pour provoquer une élection partielle. Normalement, le suppléant n’a pas le droit de se présenter aux élections suivantes contre la personne qu’il secondait. De plus, il faut signaler que une sorte d’indemnité de licenciement est accordée à l’ancien parlementaire devenu ministre et qui quitte le gouvernement. Il continuera de percevoir, 6mois après son départ du gouvernement, son traitement de ministre, ce qui lui permet d’adoucir sa peine et de retrouver une autre activité rémunérée. Et pendant ces 6mois, il a la possibilité de faire pression sur son suppléant pour démissionner. Ensuite, il faut également noter que dans la pratique, du point de vue politique, il est évident que les anciens parlementaires nommés au gouvernement restent toujours très attachés à leur circonscription et c’est pourquoi la plupart des membres du gouvernement conserve un mandat d’administration locale et se représenteront lors des élections de l’assemblée nationale.

  1. b) La règle sur le plan politique

Ils doivent envisager de se représenter à leur circonscription.

  1. c) Proposition émises par le comité Balladur

Il y a 2propositions. Elle propose d’interdire tout cumul entre toute fonction ministérielle et un mandat électif. Mais elle veut permettre le retour automatique des anciens ministres au parlement. Et donc permettre aux anciens ministres de retrouver leur siège lorsqu’il cesse d’exercer leurs fonction gouvernementale.

  1. II) La responsabilité individuelle des ministres
  2. A) La responsabilité pénale

Elle consiste à sanctionner à raison de crimes ou délits. Pour la responsabilité civile il faudra aller devant un juge civil et dans les conditions de droit commun. En revanche pour la responsabilité pénale, c’est un problème délicat. Comme le dit la constitution, il faut distinguer la responsabilité des faits commis dans l’exercice des fonctions et la responsabilité des faits commis en dehors de l’exercice des fonctions.

1) La responsabilité des faits commis dans l’exercice des fonctions

Selon l’article 68 -1 de la constitution, les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes commis pendant l’exercice de leurs fonctions et qualifiés de crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la cour de justice de la république. Cette cours comprend 15 juges, 6députés, 6sénateurs et 3 magistrats du siège à la cour de cassation. Jusqu’en 1993, la responsabilité pénale des ministres ne pouvait être mise en œuvre que devant la haute cour de justice. Hors toute tentative pour renvoyer un ministre devant la haute cour de justice ont échoué. Car cela ne pouvait se faire que devant les parlementaires et ce avec une procédure trop lourde. La mise en accusation ne pouvait se faire qu’après un vote à la majorité absolue des 2 assemblées. Jusqu’à la réforme de juillet 1993 il y avait une irresponsabilité de fait pour les ministres. Il y avait juste une personnalité administrative, mais l’opinion ne peut s’en contenter, car ils veulent des coupables et non des responsables. En raison de la demande sociale très forte, on a réformé constitutionnellement en 1993 ce régime de responsabilité pénale des ministres. Les particuliers peuvent donc saisir la cour de justice de la république. Toute personne qui se prétend lésé par un crime ou un délit commis par un membre du gouvernement dans l’exercice de ses fonctions peut désormais porter plainte auprès d’une commission des requêtes (3magistrats de la cour de cassation, 2 conseillers d’état, 2 conseillers maîtres à la cour des comptes). Cette commission ordonne soit le classement de la procédure soit sa transmission au procureur général auprès de la cour de cassation afin de saisir la cour de justice de la république. Dans ce cas, la cour confie l’affaire à une commission d’instruction composée de 13 magistrats à la cour de cassation. La cour va rendre une décision qui peut être déférée à la cour de cassation. Il y a donc un double filtrage par la commission des requêtes et par la commission d’instruction. Les plaintes sont assez nombreuses mais les requêtes sont rarement admises. Les condamnations sont donc exceptionnelles. M Hervé a été condamné mais a eu une remise de peine.

La révision constitutionnelle de 1993 rend donc dorénavant possible la responsabilité pénale des ministres à raison des faits commis dans l’exercice de leur fonction, mais cette procédure demeure critiquée, car elle est ambiguë, la responsabilité est non seulement pénale mais politique. Il faut faire attention à ce qu’elle ne soit pas détournée à des fins politiques, à des fins partisanes.

2) La responsabilité des faits sans rapport avec la fonction ministérielle

En l’absence de lien entre les faits litigieux et la fonction ministérielle, les ministres sont jugés par les juridictions de droit commun. Il peut s’agir de faits qui n’ont pas de rapport avec l’exercice des fonctions (comportement relatif à la vie privée). Il peut aussi s’agir de faits qui sont en rapport avec l’exercice de mandat électif locaux. Dans la pratique, un usage veut qu’un ministre, mis en examen ou mis en cause dans une procédure judiciaire, même non liée à ses fonctions ministérielles, démissionne. Cela permet de ne pas entraver l’action du gouvernement dont l’image pourrait être altérée.

  1. B) La responsabilité politique

La responsabilité politique est une responsabilité collective du gouvernement devant le parlement. La faute politique commise par un ministre engage donc le gouvernement dans son ensemble. Mais, bien souvent les ministres sont amenés à quitter leur fonction en dehors de tout remaniement d’ensemble du gouvernement ou en dehors du départ du 1er ministre. Le ministre peut être congédié par le 1er ministre pour des motifs politiques mais aussi il peut être congédié indirectement par le président de la république. Et la pratique nous enseigne que le président peut obliger certains ministres à démissionner. On peut également commander qu’un ministre, qui n’est pas d’accord avec la politique du gouvernement, démissionne.

  • 3 – Le pouvoir gouvernemental

La constitution confie certains pouvoirs au gouvernement dans son ensemble, mais la plupart des pouvoirs sont attribués expressément au 1er ministre.

  1. I) Les prérogatives collectives

Le gouvernement assure la direction de la politique française sous 2 réserves capitales. Sous réserve des pouvoirs propres du président de la république et sous réserve des pouvoirs transférés à l’union européenne.

  1. A) La mission gouvernementale en temps ordinaires

1) La direction de la politique française

Selon l’article 20 de la constitution actuelle, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. L’application et l’interprétation de cet article dépendent du contexte politique. On peut distinguer 2situations. En cas de cohabitation, la logique parlementaire implique que le gouvernement choisi par la majorité parlementaire mette en œuvre le programme pour lequel il a été élu. Mais le plus souvent, en période normale (en dehors de toute cohabitation) la logique présidentialiste domine. En conséquence de quoi, le gouvernement est un instrument utilisé par le président pour exercer sa politique. Donc en cas de cohabitation, l’article 20 est appliqué littéralement. En période normale, l’article 20 est quasiment vidé de son contenu. Dans la réforme proposée par le comité Balladur, c’est le président qui définit la politique de la nation et le gouvernement conduit la politique de la nation.

2) Les moyens d’action du gouvernement

  1. a) Le gouvernement dispose de l’administration et de la force armée

Le gouvernement dispose de l’administration, c’est-à-dire que les ministres sont des autorités administratives qui gèrent un département ministériel et qui donnent des instructions aux agents de leur service. Ils ont le pouvoir hiérarchique. Ils disposent également à titre exceptionnel par dérogation d’un pouvoir règlementaire en vue d’assurer l’organisation et le bon fonctionnement de leur service. Pour résumé, les ministres ont un pouvoir de gestion, un pouvoir hiérarchique et un pouvoir règlementaire. Le gouvernement a aussi la force (force publique). Il peut recourir aux forces de l’ordre (police, gendarmerie et armée).

Au sujet de l’armée, si le gouvernement dispose de l’armée, la constitution prévoit que le 1er ministre est responsable de la défense nationale et le président de la république est le chef des armées.

  1. b) Le gouvernement dirige la majorité parlementaire dans le cadre de la procédure législative

Grâce aux techniques visant à rationaliser la procédure parlementaire, le gouvernement a la maîtrise de l’élaboration des lois. On parle parfois de gouvernement législateur.

  1. B) Les pouvoirs exceptionnels

1) Le recours aux ordonnances de l’article 38

L’article 38 de la constitution, permet au gouvernement de prendre des ordonnances qui relèvent du domaine de la loi. La constitution détermine dans son article 34 le domaine de la loi qui relève en principe exclusivement de la compétence du législateur (parlement). Mais en vertu de l’article 38, le parlement peut être amené à se dessaisir temporairement de sa compétence au profit du gouvernement. Il y a évidemment des conditions à remplir à cette dérogation. Tout d’abord, le gouvernement doit solliciter l’autorisation du parlement. L’habilitation (autorisation) du législateur est limitée dans le temps et dans son contenu. Il ne saurait être question d’un transfert de toutes les matières relevant du domaine de la loi. De plus, le gouvernement doit déposer un projet de loi de ratification, c’est la loi par laquelle le parlement valide sur un plan politique les actes du gouvernement et surtout sur le plan juridique leur donne une valeur législative. En revanche, tant qu’elles ne sont pas ratifiées les ordonnances restent des actes règlementaires. Par conséquent, elles pourront être contestées devant le conseil d’état. Les ordonnances sont prises en conseil des ministres ce qui suppose la signature du président. L’article 38 est intéressant pour le gouvernement, car il permet de faire l’économie des débats parlementaires et donc de mettre en œuvre plus rapidement le programme politique.

2) Les pouvoirs de crises

Le gouvernement dispose de plusieurs moyens juridiques pour faire face à des situations de crise. (le droit de déclarer la guerre appartient au parlement).

Une situation de crise : selon la jurisprudence du conseil d’état sur la théorie des circonstances exceptionnelles permet sous certaines conditions une extension des pouvoirs de l’administration. Le gouvernement pourra prendre des mesures qui seraient illégales en temps ordinaires. Il y a des textes constitutionnels qui permettent au gouvernement d’agir dans l’urgence pour faire face aux situations de crise.

La loi du 3 avril 1955 sur l’état d’urgence. Cet état d’urgence renforce les pouvoirs de la police administrative. Il peut être proclamé en conseil des ministres. Il y a plusieurs cas prévus pour faire face à cette situation de crise. En cas de péril imminent résultant d’atteinte grave à l’ordre public. à coté de l’état d’urgence, il existe l’état de siège prévu à l’article 36 de la constitution. Cet état est décrété en conseil des ministres, il permet le transfert les pouvoirs de police aux autorités militaires en cas de périls imminents résultant d’une guerre étrangères ou d’une insurrection armée. Le comité Balladur a proposé de constitutionnaliser l’état d’urgence au même titre que l’état de crise.

  1. II) Les prérogatives personnelles du 1er ministre

La suprématie du 1er ministre doit être nuancée surtout en période de faits majoritaire (période normale), car dans cette période il y a une omnipotence du chef de l’état.

1) Il exerce un pouvoir de direction

Il dirige l’action du gouvernement en assurant la cohérence des actions gouvernementales. Il peut adresser des circulaires aux ministres mais il n’est pas leur supérieur hiérarchique.

2) Un pouvoir de coordination

C’est un rôle fondamental, le 1er ministre exerce une fonction d’arbitrage entre les ministres en cas de conflit sur un projet de loi ou de décret. Il assure cet arbitrage notamment au sein des comités interministériels. Ce pouvoir de coordination peut parfois déboucher sur une sorte de pouvoir disciplinaire pour maintenir la solidarité ministérielle. Il peut notamment proposer au président de révoquer les ministres qui ne respectent pas la solidarité gouvernementale.

3) Il dispose de l’administration

Il est doté à cet effet de moyen juridique significatif.

  1. a) Le pouvoir règlementaire

En vertu de l’article 21 de la constitution, le 1er ministre assure l’exécution des lois et sous réserves des dispositions de l’article 13 (pouvoir du président) le 1er ministre exerce le pouvoir règlementaire. Le chef du gouvernement est donc investit expressément par la constitution du pouvoir règlementaire. Il est titulaire du pouvoir règlementaire au niveau national. Le 1er ministre est même le titulaire de principe de ce pouvoir règlementaire. Il n’est incompétent que si le règlement ou le décret a été délibéré en conseil des ministres. Dans ce cas, c’est le président de la république qui exerce le pouvoir règlementaire. En pratique, plus de 90% des décrets règlementaires ne sont pas délibérés en conseil des ministres. Ces décrets émanent donc du 1er ministre.

  1. b) Le pouvoir de nomination

Le 1er ministre exerce son pouvoir de nomination aux emplois publics sur le fondement de l’article 21 de la constitution et sous réserve de l’article 13 (pouvoir du président). En effet le 1er ministre nomme aux emplois publics seulement ceux qui ne sont pas pourvu par le chef de l’état. Il exerce donc une compétence d’attribution. Son rôle en matière de nomination s’est donc altérer pour les emplois publics dit supérieur de l’état. Conclusion, le 1er ministre est dans un état de subordination par rapport au président sauf en cas de cohabitation où il est le vrai chef de l’exécutif. En période normale, il est en état de réelle subordination. Le 1er ministre a une double fonction essentielle. Il apparaît comme un chef d’état major, il a un rôle technique. Le 1er ministre est en principe aussi le bouclier du président. On dit que c’est le fusible vis-à-vis de l’opinion et vis-à-vis de la majorité parlementaire, il est la pour souffrir, pour focaliser les mécontentements sur lui.

Chapitre 3 – Le parlement

Introduction

  1. I) Une institution minorée, encadrée, concurrencée

Telle est la position du parlement dans la constitution actuelle. La constitution de 1958 a été conçue en réaction des excès du parlementarisme des républiques précédentes. Le parlement n’est évoqué que dans le titre 4 après les dispositions concernant le président et le 1er ministre. La constitution de 1958 se caractérise par la volonté manifeste de rationaliser la procédure législative et les modalités de contrôle du gouvernement afin d’assurer l’efficacité de l’action du pouvoir exécutif et assurer la stabilité du gouvernement. Le recours aux techniques de rationalisation des procédures et surtout l’apparition du phénomène majoritaire à partir de 1962 vont contribuer à réduire le rôle politique du parlement au profit du président. À cela, s’ajoute, l’instauration du contrôle de la loi par le conseil constitutionnel et il ne faut pas oublier le processus d’intégration européenne, qui aboutit à un transfert partiel de souveraineté. Certains auteurs parlent même d’un déclin du parlement. Assurément le parlement n’est plus le centre du pouvoir politique comme sous la 3ème et 4ème république, car il apparaît sous la 5ème comme une institution dominée par la république mais son influence ne saurait pour autant être négligée. Il est même possible qu’à l’avenir les pouvoirs du parlement soient renforcés dans la mesure où seront mises en œuvre les propositions du comité Balladur, qui propose de renforcer les prérogatives du parlement.

2) Le parlement assure une fonction de représentation indispensable mais il est vrai concurrencée

Il s’agit donc d’un bicamérisme (sénat, assemblée nationale). Cette option a été et est toujours contestée car la légitimité d’une seconde chambre dans un état unitaire n’est pas toujours évidente. Le débat est très délicat. De Gaulle a ainsi démissionné en raison de l’échec du référendum qui tentait de réformer le Sénat. Aujourd’hui on considère que la mission du Sénat consiste à représenter les collectivités territoriales de la république et la représentation des français expatrier. L’amélioration de la qualité des travaux législatifs est avancée pour revendiquer l’existence du sénat. De plus, le parlement exerce une fonction de délibération importante, car le parlement permet l’organisation du travail législatif et l’expression des opinions diverses et notamment minoritaires. Mais le parlement est concurrencé par d’autres organes politiques élus au suffrage universel direct. Il est concurrencé par le parlement européen et surtout par le président de la république. Le parlement a une fonction délibérative importante.

Section 1 – Le mandat parlementaire

Juridiquement les parlementaires sont des représentants de la nation selon l’article 3 de la constitution. Ils sont titulaires à ce titre d’un mandat représentatif, cela est affirmé par l’article 27 de la constitution. L’exercice de ce mandat est protégé comme le révèle le statut du parlementaire. Nous allons évoquer le mode d’élection des parlementaires.

  • 1 – L’accession au mandat parlementaire

Le mode de scrutin n’est pas inscrit dans la constitution, il relève seulement de la loi. L’inconvénient est que le mode de scrutin pourrait être aisément modifié par la majorité du moment. Pour des raisons purement électorales. Il y a donc un risque de « tripatouillage ». Par ailleurs le choix de la circonscription (cadre géographique dans lequel est élu le parlementaire et qui ne correspond pas aux délimitations administratives) donne lieu à un découpage que les gouvernements (gauche ou droite) peuvent utiliser à des fins politiciennes contrairement au principe d’égalité de suffrage.

  1. A) Les élections à l’assemblée nationale

1) Le mode de scrutin

Il y 577 députés, 555élus de la métropole et 22 représentants de l’outre mer. Ils sont élus au scrutin uninominal majoritaire à 2tours dans le cadre d’une circonscription. Est élu au premier tour le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés (+ de la moitié des voies) et au moins le quart des voies des électeurs inscrits. À défaut, un scrutin de second tour se déroule le dimanche suivant auquel ne participe que les candidats qui ont atteints le seuil de représentativité de 12,5% des suffrages des électeurs inscrits. À l’issue de ce scrutin est élu le candidat qui a atteints la majorité (relative) des voies. Le seuil de représentativité est élevé afin d’éliminer les petits partis. Ce mode de scrutin tend à la bipolarisation de la vie politique. On assiste normalement à un duel entre la droite et la gauche. Les triangulaires sont très rares mais elles se sont récemment accrues notamment en 1997. En 2007, l’UMP obtient 320 sièges auxquels s’ajoute les 23 sièges du nouveau centre. Le PS a obtenue 203 sièges. Ils sont élus pour 5ans.

2) Le financement de la campagne

Par analogie avec les règles relatives à l’élection du président, nous allons évoquer une série d’obligations qui s’imposent au candidat.

  1. a) Un mandataire

Le candidat aux élections parlementaires ne peut recueillir de fonds destinés au financement de la campagne que par l’intermédiaire d’un mandataire chargé de tenir un compte de campagne. Ce mandataire peut être une personne physique qu’on appellera le mandataire financier ou une association de financement électoral.

  1. b) Le plafonnement des dépenses électorales et remboursement forfaitaire des frais exposés

Les dépenses électorales sont plafonnées à un montant actualisé tous les 3ans (aujourd’hui 38000€ par candidat augmenté de 0,15€ par habitants dans la circonscription). Le remboursement effectué par l’état est égal à 50% du plafond. Ce remboursement n’est pas admis dans différents cas, ainsi les candidats qui ont dépassés le plafond des dépenses seront sanctionnés, les candidats qui ont omis de déposer leur compte de campagne seront aussi sanctionnés et surtout ceux qui ont obtenus moins de 5% des suffrages exprimés au 1er tour en auront pour leur frais (pas de remboursement). Il faut également noter que les dons sont règlementés plus strictement. Depuis 1995, les dons des personnes morales sont interdis à l’exception des parties au mouvement politique. Les dons des personnes physiques sont possibles mais plafonnés et donnent lieu à une réduction d’impôt.

  1. c) Le compte de campagne

Chaque candidat est tenu d’établir un compte de campagne sincère et exhaustif, qui retrace l’ensemble des recettes perçues et l’ensemble des dépenses engagées par lui-même et son suppléant au cours de l’année précédent le scrutin. Il est soumis au contrôle d’une commission administrative, la commission nationale des comptes de campagnes. Le candidat qui n’a pas respecté la législation encours le risque d’être frappé d’inéligibilité pendant 1an et peut faire l’objet de sanctions pénales.

  1. B) Les élections au Sénat

Le sénat comprend 321 sièges dont 13 pour l’outre-mer et 12 représentant les français expatriés. Le sénat est élu au suffrage universel indirect, c’est-à-dire il n’est pas directement élu par les citoyens mais par des « grands électeurs » qui eux ont été élus directement par les citoyens. Ces « grands électeurs » ont l’obligation de voter sous peine d’amende. Jusqu’à présent les sénateurs étaient élus pour 9ans et renouvelable tous les 3ans, mais sous proposition du Sénat lui-même, la loi organique du 30 juillet 2003 a réduit le mandat à 6ans le renouvellement intervenant par moitié tous les 3ans.

1) Le collège électoral

Le collège se compose d’élus appelés « grands électeurs », les députés des conseillers régionaux, des conseillers généraux et des délégués des conseils municipaux. Les délégués des conseils municipaux sont de loin les plus importants puisqu’ils équivalent a 80%. Pour Gambetta le sénat est le plus grand conseil des communes de France. Ce collège tend à l’évidence à une sur représentation de la France rurale et à cet élément s’ajoute la longueur des mandats des sénateurs. Ces 2éléments conjugués tendent à faire du sénat une chambre conservatrice, un peu à l’écart des opinions. Cela a le mérite de modérer les excès réformistes d’une nouvelle majorité à l’assemblée nationale. Il y a un problème de légitimité et de représentativité de la seconde chambre. Il y a une tendance à vouloir essayer d’améliorer le système électoral afin de diminuer le poids des communes rurales et d’augmenter le poids de certaines agglomérations urbaines.

2) Le système électoral

Le mode des élections des sénateurs varie selon le nombre de sénateurs à désigner dans le département. Un siège est attribué jusqu’à 150 000 habitants et un siège supplémentaire par tranche de 250 000 habitants. Le scrutin est majoritaire à 2tours sauf dans les départements qui élisent au moins 4 sénateurs. On a alors recours à la représentation proportionnelle. La représentation proportionnelle est un mode de scrutin très complexe qui consiste à répartir les sièges à pourvoir entre les listes des candidats au prorata (en proportion) du nombre de voies qu’elles ont recueilli. Cela suppose donc de déterminer un quotient électoral. Pour simplifier, le quotient électoral est calculé en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de siège à pourvoir. On va appliquer ce quotient au nombre de voie obtenue par les listes. Les restes seront répartis selon des procédés qu’il n’est pas utile de préciser dans ce cours. Ce procédé permet la représentation des minorités. Et cela se prouve dans l’enceinte du sénat, on assiste à une représentation des petits partis et même un phénomène de féminisation du sénat. Cela s’explique par le seuil minimum des femmes nécessaires au sénat.

  • 2 – La protection du mandat parlementaire

Dans le but de permettre au parlementaire d’assurer librement et efficacement son rôle de représentant de la nation, l’élu bénéficie au nom de la séparation des pouvoirs d’un statut protecteur.

  1. A) Les incompatibilités parlementaires

Certaines activités sont incompatibles avec l’exercice du mandat parlementaire. L’incompatibilité n’empêche pas le candidat d’être élu mais l’oblige à choisir entre le mandat parlementaire et l’activité incompatible. Il doit donc opter dans un délai de 30jours après son élection entre le mandat parlementaire et l’activité incompatible. À défaut, l’intéressé peut être déclaré démissionnaire d’office par le conseil constitutionnel saisi notamment par le bureau de l’assemblée concernée ou par le garde des sceaux (ministres de la justice). On sait déjà que le mandat de ministre est incompatible avec celui de parlementaire. De façon plus générale, le mandat parlementaire est incompatible avec toute fonction publique nominative (statut de fonctionnaire) et avec certaines activités privées.

1) L’incompatibilité de principe avec la fonction publique dite nominative

Cette règle a pour origine les abus constatés avant la révolution de 1948 sous le régime de la monarchie de Juillet. À cette époque les députés fonctionnaires étaient nombreux et comme ils étaient fonctionnaires, ils étaient soumis aux pressions des gouvernements, de leur supérieur hiérarchique qui gérait leur carrière. Le principe est donc l’incompatibilité avec la fonction publique. Mais les fonctionnaires aujourd’hui ne sont pas obligés de démissionner contrairement à ce qui se passe en Grande-Bretagne, ils doivent être placés en position de détachement de leur administration. L’agent a un droit de réintégration à l’issu de son détachement et il conserve ses droits à la retraite dans son administration (droit à l’ancienneté) et c’est pourquoi il y a autant de fonctionnaire au sein du parlement français. Il y a des exceptions, certains peuvent conserver leur fonction tel les professeurs d’université et les ministres des cultes dans les départements d’Alsace et de Moselle.

2) La compatibilité de principe avec les fonctions privées

Pour les fonctions privées le cumul est possible (médecin, pharmacien ou avocat). Par exception, le cumul est refusé en cas de risque de collusion du pouvoir politique et de l’argent (en cas de conflit d’intérêt). Sont notamment interdite les fonctions de direction de sociétés bénéficiant de subventions ou avantages assurés par l’état ou par une collectivité publique. Sont également interdite les fonctions de direction de sociétés qui exécutent essentiellement des travaux et prestations pour le compte ou sous le contrôle de l’état ou d’une autre collectivité publique.

3) Le problème lancinant du cumul des mandats électifs

Traditionnellement en France, le mandat parlementaire est compatible avec les fonctions publiques électives au niveau local en particulier. Le principe est l’interdiction de cumul de 2mandats électifs nationaux. Cette pratique de cumul est une spécificité française qui n’est pas adoptée dans les grandes démocraties étrangères. Bien sur les élus sont plus proches de leurs électeurs mais l’inconvénient c’est que ce cumul nuit à l’efficacité du travail parlementaire et ternit tout de même l’image des élus vis-à-vis des citoyens. C’est pourquoi une réforme avait été engagée en 1985 sous le gouvernement Fabus et ensuite par le gouvernement Jospin en 1999 qui visait à la suppression du cumul entre un mandat électif national et un mandat électif local. Mais cela a aboutit à un échec, le sénat étant attaché à ce cumul. Néanmoins il y a quelques limites à ce cumul des mandats. Des limitations nouvelles ont été apportées par la loi organique du 5 avril 2000 disant que le mandat parlementaire est incompatible avec un mandat de député européen. En effet le mandat de parlementaire est incompatible avec plus d’un des mandats électifs suivants : conseiller régional, conseiller général, conseiller de paris, l’assemblée de corse et conseiller municipal d’une commune de 3500 habitants au moins.

  1. B) L’indemnité parlementaire

L’indemnité parlementaire participe de la protection du mandat. Elle est nécessaire pour au moins 2 raison. Tout d’abord, elle répond à une exigence démocratique. Il s’agit de ne pas réserver le mandat aux seules personnes dotées d’une fortune personnelle. Cette indépendance permet d’assurer l’indépendance du parlementaire et de renforcer la disponibilité du parlement, ce qui évitera les corruptions.

On retiendra notamment une indemnité principale calculée sur la base du traitement moyen des plus hauts fonctionnaires de l’état hors échelle. Au 1er février 2005 il était de 5250€ mensuel et a cela s’ajoute une indemnité de fonction égale au quart du montant de l’indemnité principale. Il y a aussi une indemnité forfaitaire pour frais de fonction d’environ 6000€mensuel en 2004, elle permettra de rémunérer les collaborateurs du parlement. Et cela sans compter les nombreux avantages annexes. En gros le montant total est de 18000€ par moi et cette indemnité est également avec une indemnité relative à un mandat local. Mais dans ce cas il y a un plafond. Il faut préciser que cette indemnité est imposable. Et si on ajoute à cette indemnité le régime spécial de retraite, on constate que le parlementaire bénéficie d’une protection.

  1. C) Les immunités parlementaires

Il s’agit d’uns système de protection contre les menaces émanant du gouvernement ou des citoyens. Ce système de protection découle du principe de séparation des pouvoirs et vise à garantir l’indépendance du parlementaire.

1) L’irresponsabilité parlementaire

Il s’agit la d’une immunité de fond qui protège le parlementaire en sa qualité d’élu à raison des actes accomplis dans l’exercice des fonctions et uniquement ceux-ci. Elle interdit ainsi les poursuites civiles ou pénales contre un parlementaire en raison des opinions ou des votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.

Qu’est ce qu’on fait quand un parlementaire tient des propos excessif lors des débats au sein du parlement. Le règlement prévoit la possibilité de sanctions disciplinaires.

2) L’inviolabilité parlementaire

Il s’agit d’une immunité de procédure, qui protège l’élu contre les poursuites et surtout contres les arrestations à raison d’actes étrangers à la fonction parlementaire. En principe, les poursuites contre les parlementaires sont libres, mais en ce qui concerne les arrestations et les mesures privatives de liberté (assignation à résidence) une autorisation du bureau de l’assemblée est nécessaire sauf en cas de flagrant délit ou de condamnation définitive.

Cette autorisation est appelée la levée de l’immunité parlementaire.

Le 2ème moyen de protéger le parlementaire est que l’assemblée peut ordonner la suspension de la détention et des mesures privatives de liberté pendant la durée de la cession. Lorsqu’elle n’est pas en cession, l’assemblée est réunie de plein droit pour annuler la poursuite. Le mandat parlementaire bénéficie d’une réelle protection liée à la fonction de parlementaire.

Section 2 – La fonction parlementaire

Le rôle des assemblées parlementaires est double. D’une part il faut faire la législation et d’autre part contrôler le gouvernement et indirectement le président de la république. À l’inverse des républiques précédentes, la fonction de contrôle est réduite car il n’existe plus de crise ministérielle provoquée par le parlement. Le gouvernement dispose de moyens juridiques, prévus par les textes, pour imposer sa volonté mais en outre il dispose presque toujours d’une majorité forte, qui peut le soutenir. Étant donner que le rôle de contrôle du parlement est faible, on pourrait dire que le parlement n’est plus qu’un législateur mais sous la 5ème il y a eu une émergence d’un gouvernement législateurs, car les lois sont souvent des projets de lois du gouvernement que le parlement ne fait qu’enregistrer.

  • 1 – La fonction législative : un pouvoir législatif encadré et partagé

Bien sur, c’est toujours le parlement qui vote la loi conformément au principe de la séparation des pouvoirs. Mais la fonction législative a été profondément transformée par la constitution de 1958. Les constituants ont voulu réduire le domaine d’action du législateur et surtout modifier le déroulement de la procédure législative afin de renforcer les prérogatives du gouvernement. La réforme de 1958 repose sur l’idée qu’il faut permettre au gouvernement, même minoritaire et qui entend faire passer un projet de loi, d’imposer sa volonté au moyen d’instrument juridique et cela pour éviter une opposition du parlement.

  1. I) La délimitation du domaine de la loi

Jusqu’en 1958, la loi se définissait simplement comme l’acte voté par le parlement. Il s’agissait donc d’une définition formelle, organique de la loi. À l’époque, la loi est le symbole de la souveraineté parlementaire. Elle est l’acte du parlement qui peut statuer sur tout sujet sans restriction ni contrainte. La constitution de 1958 s’est efforcée d’ajouter un critère matériel pour compléter cette définition de la loi et ainsi limiter le champ d’application de la loi.

  1. A) L’apparente limitation du domaine de la loi par les articles 34 et 37 de la constitution

1) La délimitation issue des textes

L’article 34 de la constitution affirme que la loi est votée par le parlement. Mais en outre, il précise le domaine d’application de la loi et il énumère limitativement les domaines d’intervention du législateur. Cet article 34 cite des matières qui relèvent de la compétence du législateur : les droits civil pour les règles fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques et les règles concertants la nationalité, l’état et la capacité des personnes (régimes matrimoniaux), le droit pénal pour les règles concernant la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale. Le droit fiscal pour les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature.

L’article 37 de la constitution indique par ailleurs que les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère règlementaire. Ainsi il semble ressortir de ces 2articles que la compétence du législateur est l’exception et que celle du pouvoir règlementaire est la règle. Le parlement ne pourrait donc intervenir dans tous les domaines et en particulier il ne peut pas empiéter sur le domaine règlementaire.

2) L’extension du domaine de la loi résultant de la pratique et de la jurisprudence du conseil constitutionnel

En réalité, la restriction de la loi par les textes ne sera qu’apparente et la révolution juridique n’aura pas lieu. En effet, la pratique parlementaire et la jurisprudence du conseil constitutionnel vont considérablement élargir la délimitation du domaine de la loi prévu par l’article 34

  1. a) La pratique liée au phénomène majoritaire

Cela conduit souvent à ce que le gouvernement laisse le parlement légiférer même dans une matière qui relève à priori du domaine règlementaire. Le gouvernement le fait pour des motifs politiques et fait ainsi plaisir à sa majorité. Il le fait car il pourra récupérer la matière, c’est-à-dire modifier les textes concernés, en demandant au conseil constitutionnel de déclasser ou de délégaliser les textes sur le fondement de l’article 37 alinéa 2.

  1. b) La jurisprudence du conseil constitutionnel

Le conseil a d’abord admis que la compétence du législateur ne se limitait pas à l’article 34 de la constitution mais pouvait se fonder sur d’autres articles de la constitution, ainsi que sur la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Ex : La décision dite blocage des prix et des revenus. Le conseil constitutionnel a considéré qu’une loi contenant des dispositions relevant du domaine règlementaire n’est pas pour autant inconstitutionnelle de ce fait. elle fait voler en éclat la volonté du pouvoir constituant de donner une définition constitutionnelle à la loi. Le parlement peut donc intervenir dans le domaine règlementaire sans être censuré par le conseil constitutionnel selon la procédure prévue à l’article 61 de la constitution. Donc le domaine de la loi est laissé à l’appréciation du gouvernement. Le parlement peut donc intervenir dans tous les domaines mais avec l’accord du gouvernement. Donc on est revenu au principe des anciennes républiques où la loi est partout dès lors que le gouvernement le veut. En définitif, ce n’est pas l’article 34 qui représente la contrainte la plus forte pour la fonction législative. La contrainte la plus forte résulte de la construction européenne. Bien souvent le parlement français (pareil autre pays) se borne à transposer les directives communautaires.

  1. B) Le contrôle du respect de la délimitation

1) Le contrôle du respect du domaine règlementaire par le législateur

Ce contrôle est assuré par le conseil constitutionnel à 2stades de la procédure.

  1. a) Au moment du dépôt d’une proposition de loi ou d’un amendement parlementaire.

Le gouvernement peut soulever l’irrecevabilité de l’amendement pour non respect de l’article 34 et ce en vertu de l’article 41 de la constitution. En cas de désaccord entre le gouvernement et le président de l’assemblée concernée, le conseil constitutionnel devra alors statuer (rare). Le gouvernement laisse faire le parlement surtout s’il s’agit d’un projet. Le comité Balladur propose de renforcer le respect des articles 34 et 37 de la constitution. Le comité propose de permettre au président de chaque assemblée de déclarer irrecevable les amendements intervenants dans le domaine règlementaire.

  1. b) Le conseil constitutionnel

L’article 37 alinéa 2 permet au gouvernement de demander au conseil constitutionnel de déclarer inconstitutionnelle une disposition contenue dans une loi. Si la réponse est positive le gouvernement pourra modifier le texte par décret (peu utilisé). C’est au conseil d’état que revient le soin de contrôler la légalité d’un acte règlementaire. Par conséquent, un règlement pourra être annulé s’il intervient dans le domaine de la loi.

  1. II) L’élaboration de la loi

Les constituants de 1958 ont voulu rationaliser la procédure législative. La procédure se caractérise ainsi par les prérogatives importantes conférées au gouvernement pour obtenir l’examen et le vote de ses projets de loi dans les meilleures conditions possibles. On peut dire que la loi est devenu l’instrument de l’exécutif. Et à cet encadrement s’ajoute la diversification des procédures.

  1. A) La procédure législative ordinaire

1) La phase préparatoire

À chaque stade de la procédure législative on relève la prépondérance du pouvoir exécutif.

  1. a) L’initiative des lois

L’article 34 de la constitution dispose que la loi est votée par le parlement mais le droit d’initiative législative (39) ainsi que le droit d’amendement (art 44) sont accordés au 1er ministre ainsi qu’au parlement. Il faut donc distinguer les projets de loi.

  • Les projets de loi : le 1er ministre présente des projets de loi qu’il dépose sur le bureau de l’une ou l’autre des assemblées. Un avant projet de loi doit être soumis pour avis au conseil d’état (obligatoire). Le conseil d’état peut alors apprécier à ce stade des problèmes de légalité ou de constitutionnalité du texte. Il faut préciser que le comité Balladur a proposé de rendre public les avis du conseil d’état sur les projets de loi. L’avant projet de loi est ensuite délibéré en conseil des ministres et l’issu de ce conseil, l’avant projet devient un projet de loi. Le projet est enfin déposé sur le bureau de l’une ou l’autre des assemblées.
  • Les propositions de loi : relèvent de l’initiative du parlement. Les membres du parlement dépose sur le bureau de leur chambre des propositions de loi. En réalité le droit d’initiative est ici fort réduit. Les propositions de loi ne sont à l’origine que de 10% des lois. Certaines propositions de lois peuvent déboucher sur des lois importantes d’un point de vue politique ou sociologique. Ex : loi du 1er août 2000 sur LOLF relative aux lois de finance et qui a établit la nouvelle constitution financière.

La loi Nevirt sur la contraception ou la loi de Jean Pierre Michel sur le pacs. Il faut relever que les propositions de loi sont nombreuses mais il y a surtout beaucoup de parlementaire qui dépose des propositions de loi dont ils savent très bien qu’elles ne seront jamais discutées. C’est en réalité le moyen pour le parlementaire d’attirer l’attention des médias sur un sujet d’actualité mais aussi cela permet à certains parlementaires de montrer aux électeurs de leur circonscription qu’ils défendent les intérêts de la circonscription. Les initiatives en la matière sont limitées par 2éléments. D’une part, par des procédures juridiques spécifiques et d’autre part par la logique du domaine majoritaire. En effet, les parlementaires s’abstiennent de prendre des initiatives qui risquent de nuire au gouvernement qu’ils soutiennent.

Les propositions de loi se heurtent tout d’abord aux obstacles juridiques suivant : la proposition doit se situer dans le domaine de la loi à peine d’irrecevabilité (art 41 constitution), la proposition ne doit entraîner ni une augmentation des charges publiques ni une diminution des ressources publiques c’est ce qu’on appelle l’irrecevabilité financière (art 40). Le comité Balladur suggère également de soumettre les propositions de loi à l’avis du conseil d’état.

La paralysie de la procédure est du notamment à l’existence d’un droit d’amendement qui est parfois utiliser de façon abusive, c’est ce qu’on appelle l’obstruction parlementaire. Pour limiter se pouvoir d’initiative on fixe donc ces règles législatives.

  1. b) L’examen en commission

Après le dépôt devant l’une des assemblées, le texte est renvoyé en commission. La commission est soit une commission spéciale créée pour examiner le projet mais il s’agit le plus souvent de l’une des commissions permanente dans lesquelles majorités et oppositions y sont représentées selon la représentation proportionnelle. Au sein de ces commissions permanentes, le débat est de bonne qualité. Il est plus intéressant que les débats publics en séances plénières. La commission désigne un parlementaire en tant que rapporteur du projet, qui sera ensuite le responsable de la procédure pour le texte en question. Il faut noter cependant, que la commission ne peut modifier le texte des projets de lois, elle peut seulement proposer des amendements qui seront examinés en séance publique. Le comité Balladur voudrait que la discussion en séance publique porte sur le texte issu des travaux de la commission.

  1. c) L’inscription à l’ordre du jour

L’ordre du jour est le programme selon lequel se déroule le débat. Selon l’article 48 de la constitution, l’ordre du jour des assemblées comporte par priorité et dans l’ordre que le gouvernement a fixé la discussion des projets de loi déposés par le gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui. C’est donc le gouvernement qui décide. Le gouvernement peut ainsi surchargé au maximum l’ordre du jour afin d’empêcher le parlement d’examiner les textes qui n’auraient pas le soutien de l’exécutif. Depuis 1995, une séance par semaine au moins est réservée par priorité aux questions du parlement mais cela a peu de portée pratique. Il faut rappeler que souvent les initiatives prises par les parlementaires sont téléguidées par le gouvernement lui-même. Le comité Balladur propose de limiter les prérogatives du gouvernement sur ce point. Ainsi, il propose que l’ordre du jour soit fixé par la conférence des présidents (formation composée des présidents des assemblées et des commissions permanentes). Le comité Balladur veut également limiter à la moitié du temps de séance la faculté pour le gouvernement d’imposer l’examen des textes préparés ou acceptés par lui. Le comité va jusqu’à proposer de renforcer les droits de l’opposition (art48). Ainsi pour la discussion des projets ou propositions de loi, un jour de séance est réservé par priorité à l’ordre du jour fixé par les groupes parlementaires.

2) La discussion

La séance s’ouvre par le discours de présentation du texte prononcée par le ministre compétent. Ce discours est suivi par l’exposé du rapporteur (parlementaire) de la commission principalement suivie. Il y a ensuite une discussion générale qui sera suivie d’un vote article par article. À cette occasion sont présentés les amendements.

  1. a) Le débat, moyen d’expression de l’opposition

L’opposition parlementaire a la possibilité de s’exprimer selon 2modalités.

Une modalité prévue par les textes est les motions de procédure.

L’opposition recourt fréquemment à des procédures qui visent à retarder l’examen d’un texte et ces motions lui permettent d’exposer son opinion sur un sujet. Il y a 3 motions, l’exception d’irrecevabilité, la question préalable et le renvoi en commission.

Cette exception d’irrecevabilité vise à montrer que le texte est contraire à la constitution et qu’il ne mérite pas discussion.

La question préalable vise à faire décider qu’il n’y a pas lieu de discuter sur le texte visé autre que pour les raisons d’inconstitutionnalité.

Le renvoi en commission permet de renvoyer le texte en commission pour un examen plus approfondi.

L’obstruction parlementaire est une autre modalité d’expression spectaculaire de l’opposition. Il donne un impact médiatique. Il s’agit d’un dévoiement de la technique des amendements par un dépôt massif de millier d’amendements sur un texte. Le comité Balladur propose de mieux organiser le débat législatif, de lutter contre l’obstruction et propose de permettre à chaque assemblée de fixer de manière concertée une durée programmée des débats pour éviter l’obstruction.

  1. b) Les prérogatives du gouvernement

Le gouvernement dispose de 2modalités principales pour contrer l’opposition.

Tout d’abord, pour contrer l’utilisation abusive du droit d’amendement, le gouvernement dispose de moyen de réplique. Il peut opposer l’irrecevabilité de l’amendement selon les articles 40 et 41. Le gouvernement peut aussi s’opposer à des amendements qui n’ont pas été examinés antérieurement à des commissions.

Le gouvernement a une 2ème modalité qui est le vote bloqué. Par le vote bloqué, le gouvernement peut demander à l’assemblée saisie de se prononcer par un seul vote sur toute partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou retenus par le gouvernement. Le gouvernement utilise une tactique et fait souvent déposé un texte par un parlementaire de sa majorité puis dans la discussion il reprend à son compte.

Parmi les prérogatives du gouvernement, il y a l’article 49 alinéa 3, qualifié parfois de « bombe atomique », qui permet au gouvernement d’engager sa responsabilité devant l’assemblée nationale pour obtenir l’adoption d’un texte. Le 1er ministre peut après délibération du conseil des ministres engager sa responsabilité sur un texte mais dans ce cas ce texte est considéré comme adopté sauf si une motion de censure est déposée dans les 24h est votée. Cela permet de surmonter les divisions au sein de la majorité ou de surmonter une obstruction systématique au sein de l’opposition. L’utilisation de l’article 49 alinéa3 est mal perçue par les parlementaires car il n’est pas considéré comme un signe de démocratie parlementaire. C’est pourquoi le comité Balladur propose de limiter son usage aux lois de finances et aux lois de financement de la sécurité sociale.

  1. La navette et la commission mixte paritaire

Le texte doit être adopté en terme identique par les 2assemblées. En principe, le texte est transmis d’une assemblée à l’autre jusqu’à ce que les 2assemblées se mettent d’accord. Pour éviter que cette navette ne dure trop longtemps et conduise à l’enterrement du texte, le gouvernement peut interrompre la navette après 2lectures ou en cas d’urgence après une seule lecture. Il convoque alors une commission mixte paritaire.

La commission mixte paritaire est composée d’un nombre égal de députés et de sénateurs (7de chaque). Elle est chargée de trouver un accord sur le texte et sur les questions restantes en suspend. Si il n’y a pas d’accord au sein de la commission mixte paritaire, le gouvernement peut donner le dernier mot à l’assemblée nationale et ce après une nouvelle et dernière lecture dans chaque chambre. En revanche, si il y a accord, le gouvernement peut soumettre le texte retenu par la commission aux 2assemblées pour adoption. Si le texte n’est pas adopté, le gouvernement peut donner le dernier mot à l’assemblée nationale.

Les 2assemblées après avoir été saisie pour accord par la commission mixte paritaire, ne peuvent pas modifié le texte qui a eu l’accord de la commission.

La procédure du dernier mot à l’assemblée permet au gouvernement d’éviter l’opposition du Sénat. Il donne le dernier mot à l’assemblée nationale, d’autant plus volontiers qu’il sait qu’il pourra le cas échéant utiliser le fameux article 49 alinéa3.

Le bicamérisme est donc inégalitaire.

Après son adoption le texte est transmis au président de la république afin d’être promulgué.

  1. B) Les procédures spéciales

1) Les lois organiques

C’est une loi spéciale relative à l’organisation et au fonctionnement des pouvoirs publics. Et elles interviennent dans les cas prévus par la constitution. On utilise la procédure législative ordinaire mais il y a des spécificités. Ainsi, lorsque l’assemblée nationale a le droit du dernier mot, elle statue à la majorité absolue. Par ailleurs, le Sénat a un droit de veto en la matière pour les lois organiques qui le concernent. En effet, les lois organiques relatives au Sénat doivent être votée en termes identiques par les 2 assemblées.

2) Les lois de finances

Elles sont adoptées selon la procédure de la loi organique (article 47). On relève que le vote du budget est enfermé dans un délai de 70 jours dont 40 pour l’assemblée nationale. Quand le délai n’est pas respecté, le budget peut être mis en vigueur par ordonnance (c’est rare).

3) Les lois de financement de la sécurité sociale

Introduites récemment par la révision de la constitution. Elles ont pour objet de déterminer les conditions de l’équilibre du financement de la sécurité sociale. Elles fixent les objectifs de dépenses compte tenu des prévisions des recettes. Elles sont votées dans les conditions proches des lois de finances (méthode des lois organiques).

4) Conclusion sur la fonction législative

Le parlement n’exerce plus qu’un rôle minoré en la matière. On peut à l’inverse parler d’un gouvernement législateur. On peut utiliser cette expression de gouvernement législateur car le gouvernement a la maîtrise du processus de l’élaboration de la loi grâce à des moyens juridiques, mais surtout en raison d’un phénomène politique majeur, le phénomène majoritaire. Le gouvernement a le soutien d’une majorité forte et disciplinée. Après promulgation de la loi par le président, c’est le gouvernement qui assure le suivi et l’application de la loi. C’est le gouvernement qui prend les décrets d’application de la loi. Le 1er ministre a un pouvoir d’appréciation. C’est pourquoi on assiste parfois à un retard pour prendre les décrets d’application, en vue de retarder l’exécution de certaines lois. Le parlement est concurrencé par le gouvernement législateur mais de plus en plus il est concurrencé par les institutions européennes (commission de Bruxelles). Il ne faut pas oublier que le législateur (parlement) est désormais contrôlé par un juge (le conseil constitutionnel).

  • 2 – La fonction de contrôle du gouvernement
  1. A) L’information du parlement

Cette information est permanente mais peu contraignante sur le point politique et juridique. Cette information prend la forme de questions orales, écrites, de questions au gouvernement (parfois télévisées) et des commissions parlementaires (commissions d’enquête).

  1. B) La mise en jeu de la responsabilité du gouvernement

Cette mise en jeu de la responsabilité se fait devant l’assemblée nationale. Le gouvernement est renversé, il doit alors démissionner.

1) Le contrôle sur le choix du gouvernement.

C’est ce qu’on appelle l’investiture. Le gouvernement peut engager sa responsabilité sur son programme ou une déclaration politique générale.

2) Le contrôle sur l’activité du gouvernement

Pour engager sa responsabilité, il y a 2mesures de contrôle. La motion de censure selon l’article 49 alinéa2 est soumise à des conditions très restrictives. Une autre possibilité est l’article 49 alinéa3. Ces 2modes ne sont presque jamais utilisée à cause du phénomène majoritaire.

La fonction de contrôle se résume à un pouvoir d’information et un pouvoir de contrôle sur l’activité. Mais le comité Balladur propose de renforcer la fonction de contrôle de façon considérable. Exemple de propositions : renforcer les commissions d’enquête, lever l’interdiction faite aux assemblées de créer des commission d’enquête sur des faits qui donnent lieu à des poursuites judiciaires, inscrire dans la constitution la mission de contrôle et d’évaluation des politiques publiques, parlement assisté par la cours des comptes, poser des questions au gouvernement et de renforcer l’opposition.

Le contrôle de l’exécution des lois est également mis en avant. On prévoit la création de contrôleur juridique (limites des espions) qui feront un rapport aux assemblées. Enfin le parlement voudrait renforcer, améliorer le suivi des affaires européennes. On veut instituer un comité des affaires européennes dans chaque assemblée et on veut contrôler les actes européens.