La possession d’état

L’établissement de la possession d’état

La possession d’état est un ensemble de faits rendant vraisemblable un lien familial.

La définition de la possession d’état

La possession d’état est l’apparence d’un état donné qui se décompose de 3 éléments :

  • Nomen (le nom) : la personne porte le nom qui correspond à l’état dont a la possession. Ainsi, un enfant porte le nom de celui qui l’élève.
  • Tractatus (le comportement) : la personne est considérée par son entourage comme ayant l’état mis en cause. Ainsi, l’homme ou la femme se conduisent comme un père ou une mère. Par exemple, ils participent aux charges de l’éducation, du logement…
  • Fama (la réputation) : la personne a la réputation aux yeux du public d’avoir l’état dont apparence est donnée. Tout le monde croit à l’état d’époux, ou de parent, des personnes considérées.

La possession d’état constitue un mode non contentieux d’établissement de la filiation.

Elle intervient dans deux situations principales :

  • A l’égard des époux pour rétablir de plein droit la présomption de paternité quand celle ci est écartée ou lorsqu’ils ne peuvent justifier de la filiation par l’acte de naissance.
  • A l’égard des parents non mariés et plus précisément du père en particulier lorsque celui ci est décédé après avoir élevé l’enfant sans l’avoir reconnu.

Pour pouvoir produire effet et établir la filiation, la possession d’état doit être constatée par un acte de notoriété.

Preuve de la possession d’état par un acte de notoriété

  • 1. Conditions de délivrance

Cet acte est délivré par le juge du Tribunal d’Instance. La demande de délivrance ne peut être faite que par les père et mère, l’un d’eux ou l’enfant lui-même. La circulaire précise que l’acte de notoriété ne peut être délivré que si l’enfant n’a pas de filiation établie à l’égard d’un tiers. Si l’enfant dispose déjà d’une filiation contraire le juge d’instance doit refuser de dresser l’acte de notoriété tant que la filiation n’a pas été contestée et il doit en informer le demandeur. Dans le cas contraire il doit recueillir la déclaration de trois témoins et la délivrance de l’acte de notoriété ou son refus ne sont susceptibles d’aucun recours. En cas de refus, il est néanmoins possible de saisir le TGI d’une demande en constatation de la possession d’état. Une fois établi, l’acte de notoriété est inscrit en marge de l’acte de naissance.

  • 2. La preuve

La déclaration de trois témoins suffit. Cependant, lorsque le prétendu parent est décédé avant la déclaration de naissance, l’acte de notoriété peut être prouvé en prouvant une réunion suffisante de faits. La circulaire prévoit le cas où le père non marié décède avant d’avoir reconnu l’enfant : dans ce cas, sa compagne peut rapporter la preuve de ce que le père prétendu s’est comporté jusqu’au décès comme le ferait un futur père.

Prescription

Article 317 al.3 du code civil :

La délivrance d’un acte de notoriété ne peut être demandée que dans un délai de 5 ans à compter de la cessation de la possession d’état ou à compter du décès du parent prétendu.

Objectif : garantir la stabilité de l’état des enfants et la sécurité juridique de la liquidation successorale.

Au delà de ce délai de 5 ans, l’action en constatation de la possession d’état demeure recevable.

L’acte de notoriété fait foi jusqu’à preuve contraire. La filiation établie par un tel acte est incontestable après un délai de dix ans.