Pouvoirs et rôles du juge et des parties lors de l’instruction

LES RÔLES RESPECTIFS DU JUGE ET DES PARTIES LORS DE L’INSTRUCTION

— Système retenu fait une place importante à la volonté des parties. Procédure de type libérale dite « accusatoire ». Renforcement du rôle du juge pour qu’il assume un rôle plus actif dans la conduite de l’instance. C’est pourquoi le CODE DE PROCÉDURE CIVILE a inséré des éléments de nature inquisitoriale et le modèle serait un modèle plus interventionniste. Modèle hybride.

 → Dans le modèle accusatoire : c’est les parties qui sont au centre du procès.
 → Dans le modèle inquisitoire : c’est le juge qui est au centre du procès.



Section I – Les différents systèmes concevables

On oppose traditionnellement la procédure accusatoire (américain notamment) et inquisitoire (URSS). En réalité, c’est une question de dosage puisque dans chaque système, on retrouve des composantes des deux procédures.

§1. La distinction

Dans La procédure inquisitoire :
 → Importance du juge dans la direction du procès civile. Il accélère ou retarde le déroulement de la procédure. Il a aussi le pouvoir de chercher les preuves puisque il a le pouvoir d’ordonner toutes les mesures d’instructions pour découvrir la vérité. Forte connotation pénale. Dans ce système, le juge à de grands pouvoirs d’office car il doit avoir les mains libres pour rechercher la vérité.

La procédure accusatoire :
 → Ie juge laisse aux parties et aux auxiliaires de justice le soin de diriger la procédure. Le juge à pour rôle l’arbitrage du conflit entre les deux parties, il n’est pas chargé de découvrir la vérité. Le procès civil est là pour protéger des intérêts privés. Il est la pour le fairplay de la procédure. Il ne va intervenir qu’à la fin pour désigner le vainqueur.

§2. Evolution historique. Deux phases.

— Les rédacteurs ont d’abord pris partis du système accusatoire. Ce sont les avocats qui conduisent le procès, le juge ayant un rôle neutre.

— Fin 19ème siècle jusqu’à la 5ème république : on critique ce système car il favorise des procédures longues. Car si les parties ont la maîtrise du procès, elles ont tendance à ne pas respecter les délais de procédures. Il fallait donc accroître le pouvoir du juge en lui permettant d’agir plus souvent. L’idée était de s’inspirer des législations plus modernes. Dès le 20ème siècle, des lois augmentent le pouvoir du juge : institution d’un juge chargé de suivre la procédure, création du TGI en 1958, mise en place de la nouvelle organisation judiciaire : décret de 1965 met en place un juge de la mise en état qui est chargé de l’instruction de l’affaire.


Autres cours de PROCEDURE CIVILE – DROIT JUDICIAIRE – DROIT PROCESUEL

Section II – Analyse du droit positif

— Les parties demandent et le juge tranche. Division des rôles : chaque plaideur fait valoir ses intérêts mais c’est au juge qu’il appartient de dire le droit et d’administrer la justice. Toute la difficulté est de voir quels sont les rôles des parties et du juge au cours de l’instance.

§1. Les pouvoirs des parties
L’introduction et l’extinction de l’instance

Parfois, ils ont un rôle complémentaire et parfois concurrent. C’est sous la maîtrise des parties : le début et la fin, le procès demeure alors ici la chose des parties. En effet, les parties sont libre d’introduire l’instance et elles sont libre d’y mettre fin.

Liberté d’introduire l’instance

Seules les parties introduisent l’instance, hors les cas ou la loi en dispose autrement : principe d’initiative ou d’impulsion. Le juge ne peut pas en principe se saisir d’office sauf dans des cas exceptionnels : intérêts qui le justifieraient. Ex : la possibilité d’ouvrir d’office une procédure de redressement judiciaire…

Le ministère publique peut agir par voix d’action principale parce qu’un texte l’autorise ou pour l’intérêt public.

Liberté de l’extinction de l’instance
Les parties peuvent toujours mettre fin à l’instance avant que celle-ci ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi. Si les parties transigent, se réconcilie ou si le demandeur se désiste de sa demande, le juge devra se plier à la volonté des parties. La loi admet aussi des modes non volontaire de l’extinction de l’instance : avec un jugement, un accident tel que le décès d’une partie, si l’action est caduque…

Le déroulement de l’instance

Les parties ont un rôle moteur
Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leurs incombes. Liberté encadrée par le juge. Principe d’impulsion modéré : les parties doivent conduire l’instance et faire diligence, ce qui donne des obligations à l’autre partie. Les parties ont différents devoirs.

Le rôle régulateur du juge
Juge a d’importants pouvoirs : impartis les délais, donne les mesures nécessaires, veille à la conduite de l’instance… son pouvoir est très fort : vérification du délai raisonnable également. Au cours de l’instruction, il veille à la mise en état de l’affaire. Il bénéficie d’important pouvoir en raison de son imperium : décision qui s’impose aux parties.

Ambiguïté de la distinction
Exemple d’une demande de renvoi à une audience ultérieure : les parties se mettent d’accord pour demander au juge de renvoyer l’affaire à une audience future.
Les parties peuvent elles le faire ou est ce que le juge peut le refuser ?

L’assemblée plénière à dit que certes les parties ont la libre disposition de l’instance mais que le juge doit veiller au bon déroulement. L’équilibre entre les pouvoirs du juge et des parties dans la conduite de l’instance n’est pas parfaitement tranché par le code. On va plutôt du côté du pouvoir du juge.

§2- Le pouvoir du juge

Chacun (parties et juge) à un domaine ou ses pouvoirs prédomine : les parties apportent les faits et c’est le juge qui dit le droit. C’est la reprise d’un adage du droit romain : apporte-moi les faits, je te dirais ce qu’est le droit. Toutefois, l’apport des parties ne se résume pas aux faits et l’apport du juge ne se résume pas au droit.

A) Les faits

S’il appartient aux parties de communiquer au juge leur prétention, ce n’est pas là leur seul devoir. En effet, les prétentions respectives des parties forment l’objet du litige et les parties ont une maîtrise à ce sujet : c’est le principe dispositif. En même temps, les parties doivent aussi apporter des faits au juge qui vont lui permettre de définir exactement la cause de la demande. Les parties ont en vertu du principe dispositif, l’obligation d’apporter les éléments de faits au juge. Toutefois, le juge n’est pas dépourvu de pouvoir sur ces éléments factuels.

1. L’apport du fait par les parties

Tout litige commence par un fait et c’est à propos de ce fait que le demandeur va saisir le juge et demander justice. Il incombe donc aux parties, à la fois de préciser ce fait et de le prouver. Cet apport se dédouble en deux obligations : chaque partie à en réalité la charge de l’allégation et la charge de la preuve

charge de l’allégation : les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. Il faudra invoquer devant le juge les faits qui sont apte à fonder une prétention. Dans sa forme la plus pure, l’allégation va se traduire dans les conclusions écrites ou orales que les parties font en articulant les moyens ; le moyen de fait qui est présenté au juge. Mais de façon plus générale, on considère que l’auteur d’une allégation, se fonde sur l’ensemble des faits. Les parties sont obligées de porter à la connaissance du juge, certains faits (différent en matière gracieuse).

Faits dans le débat : le juge doit il uniquement se contenter des faits invoqués par les parties ? Le droit français n’est pas assez exigeant parce que le juge ne se tient qu’aux faits présents dans tout le dossier.

Il s’agit donc ici de sélectionner les faits pertinents du dossier.

=) charge de la preuve : les parties doivent aussi prouver les faits nécessaire à leurs prétentions. Les parties doivent aussi prouver les faits nécessaires à leurs prétentions. C’est au demandeur d’apporter la preuve de ce qu’il apporte. L faut respecter les règles judiciaires en matière d’administration de la preuve.

Article 10 du code civil et 11 CODE DE PROCÉDURE CIVILE : les parties sont tenues d’apporter leur concours à la justice en vue de parvenir à la vérité. Notamment en matière d’instruction. Les parties sont donc également tenues à une charge de la preuve.

Mais la charge ne repose pas uniquement sur les parties, parce que le juge à des pouvoirs d’initiative dans l’administration de la preuve.

2. prérogative du juge sur cet élément factuel

Le juge dispose de faculté dont l’exercice est laissé à sa discrétion. Il a un rôle actif. On voit donc que notre système a donné au juge des pouvoirs qui ne sont pas seulement des pouvoirs neutre : marque du caractère inquisitoire de notre système.

Il peut demander des explications, se fonder sur des faits adventices et il peut ordonner d’office des mesures d’instruction.

Demander des explications : manifestation la moins importante de son pouvoir. Il s’agit pour le juge de demander aux parties de donner des explications supplémentaires (article 8 CODE DE PROCÉDURE CIVILE). Le juge peut solliciter à tout moment ces explications.

Des faits adventices : c’est-à-dire des faits qui ne sont pas à priori dans le débat. Il peut prendre également en compte les faits qui sont dans le dossier mais qui n’ont pas fait l’objet d’une allégation spécifique : principe de la contradictoire joue alors.

Il pourra exploiter les informations contenues dans le dossier mais aussi les faits de la procédure.

Ordonner des mesures d’instructions : il peut ordonner d’office toutes mesures d’instruction légalement admissibles lorsqu’il ne dispose pas d’élément de preuve suffisant pour statuer. Il peut donc puiser dans tout l’arsenal juridique mis à sa disposition par le CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

B) Le droit

Le juge dit le droit : il en a le pouvoir mais également le devoir de le faire sinon il accomplit un déni de justice. Il tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, ce qui correspond à sa fonction juridictionnelle : article 12 CODE DE PROCÉDURE CIVILE qui pose le principe et en décrit les instruments de sa mise en œuvre.

Trois conséquences :
– Le juge ne peut donc pas statuer en équité, il doit se fonder sur le droit. Cette interdiction n’est pas absolue puisque la loi peut confier au juge des pouvoirs d’équité en cas de pouvoir modérateur notamment.

– Le juge doit donc connaître le droit et donc la preuve du droit incombe sur le juge et non pas sur les parties.

– Il doit motiver juridiquement sa décision.

Instrument de l’application du droit :
– Possibilité pour le juge de qualifier les faits et les actes litigieux. Le juge doit donner ou restituer l’exacte dénomination sans s’arrêter à la dénomination donnée par les parties. Le juge peut donc rectifier une erreur commise par les parties. Le juge peut suppléer d’office la qualification lorsque la demande ne l’indique pas. Autrefois, lorsque le demandeur ne qualifiait pas les actes et les faits, il appartenait au juge d’apporter la qualification des faits allégués. Cette possibilité a disparut avec les réformes de 1998 puisque aujourd’hui il est fait obligation au demandeur de déposer des conclusions qualificatives et quantificatives qui expose les qualifications exactes de la demande et de poser les fondements juridiques sur lesquels il s’appuie.

– La requalification consiste pour le juge à substituer sa propre qualification à celle des parties. Cela ne vaut que pour les faits allégués. Pour les autres faits, le juge n’est pas obligé de les prendre en considération.

– La prise en compte d’office des moyens de droit. La faculté reconnue au juge méconnaît le principe de l’égalité des citoyens devant la loi selon le Conseil d’Etat qui censure cette possibilité donnée au juge de soulever d’office les moyens de droit. Cette annulation n’a pas eu de véritable conséquence.

Le juge aurait les mêmes pouvoirs et les mêmes devoirs : lorsque les parties soumettent au juge des moyens de droit, le juge n’est pas tenu de relever tout les faits prééminents de faits et de droit.

Prérogatives de parties sur le droit :

Les parties peuvent reprendre la maîtrise du droit et limiter l’office du juge en liant le juge par une qualification et par des points de droit auxquelles elles entendent limiter le débat.

Les parties peuvent également étendre les prérogatives du juge en lui donnant une mission qui va plus loin que la mission que le juge à traditionnellement : elles peuvent confier au juge le pouvoir et devoir de statuer comme amiable compositeur c’est-à-dire que le juge statuera en équité sans prendre en compte les règles de droit.