Quelles sont les preuves et sources du droit subjectif ?

SOURCES ET PREUVES DES DROITS SUBJECTIFS

Le droit objectif reconnaît aux individus des prérogatives : ce sont les droits individuels ou droits subjectifs ; la personne qui en est titulaire est sujet de droit. Le Droit Objectif est l’ensemble des règles régissant la vie en société et dont l’inobservation est sanctionnée par la puissance publique. Quiconque entraverait les normes communes s’expose alors aux représailles de la force publique incarnée ici par l’Etat.

Pour un sujet de droit déterminé, la naissance des droits subjectifs est liée à certains événements ou comportements, reconnus par le droit objectif et qui en constituent les diverses sources : ce sont les actes juridiques et les faits juridiques (Section I).

Cette distinction est importante car des conséquences différentes, notamment en ce qui concerne la preuve, y sont attachées (Section 2).

SECTION I – LES SOURCES DES DROITS SUBJECTIFS :

ACTES JURIDIQUES ET FAITS JURIDIQUES

Les sources des droits subjectifs sont les actes juridiques et les faits juridiques. Ces deux catégories de comportements ont en commun de produire des effets de droit : création, modification, transmission, extinction des droits subjectifs et des obligations correspondantes. Ils s’opposent ainsi aux actes ou faits purement matériels qui sont neutres sur le plan juridique : cultiver son jardin, lire un livre, faire une promenade, repeindre sa maison, préparer un repas.

La différence entre actes juridiques et faits juridiques se situent au niveau de l’objectif poursuivi par leur auteur.

Distinction entre le droit, le droit objectif, le droit subjectif et les sciences juridiques

I. LES ACTES JURIDIQUES

Les actes juridiques sont accomplis pour produire des effets juridiques.

L’importance de la volonté dans l’acte juridique entraîne des conséquences :

des conditions strictes, destinées à préserver l’intégrité de cette volonté, sont posées pour sa validité : consentement, capacité ;

la classification des actes juridiques repose sur les modalités de manifestation de la volonté.

Les actes juridiques peuvent être classés en fonction :

du nombre des participants: acte unilatéral, acte bilatéral, acte plurilatéral.

de l’objectif poursuivi: créer des droits, éteindre des droits, modifier des droits, transmettre des droits.

Un support matériel n’est pas, en principe, nécessaire pour l’existence et la validité d’un acte juridique.

Section 1 : la classification des actes juridiques

5 classifications :

§1 : opposition des actes administratifs et actes de droit privé

actes administratifs sont des actes qui interviennent entre l’Administration et les administrés soumis par le droit administratif.

Actes de droit privé mettent en présence deux personnes ( physiques ou morales) de droit privé. Souvent acte civil ou commercial.

§2 : opposition actes à titre gratuit et à titre onéreux

distinction fondée sur l’économie générale de l’opération.

Acte à titre gratuit inspiré par une intention libérale. Celui qui souscrit acte gratuit ne reçoit aucune contrepartie financière à son engagement, ex : donation.

Acte à titre onéreux implique avantage pécuniaire pour les deux parties. Echange, réciprocité, ex : contrat de prestation de service.

Acte à titre gratuit dépouille entièrement et pour l’avenir son auteur et sans contrepartie donc acte grave.

§3 : opposition des actes unilatéraux et des actes collectifs

distinction fondée sur le nombre de personnes

acte juridique unilatéral résulte de la manifestation de la volonté d’une seule personne. Ex : testament, reconnaissance de dettes.

Acte collectif, bilatéral, multilatéral = deux ou plusieurs personnes manifestent leur volonté de faire un acte juridique. Ex : contrat de société.

§4 : opposition des actes entres vis et à cause de mort

actes entre vifs sont des actes conclu et qui produisent leurs effets du vivant des parties. Ex : contrat de vente, de bail…

actes à cause de mort produisent leurs effets après le décès de l’une ou des deux parties. Ex : testament

§5 : opposition des conventions et des contrats

convention a pour effets soit de créer ou de transformer ou d’éteindre un droit.

Contrat a pour objet de créer des rapports de droit unique.

Convention est catégorie générale dans laquelle s’insère le contrant, tout contrat est une convention, mais pas l’inverse.

4 catégories de contrat :

I- contrat synallagmatique / contrat unilatéral

contrat synallagmatique article 1102 du Code Civil : deux ou plusieurs personnes interviennent et s’obligent réciproquement les unes envers les autres.

Contrat unilatéral article 1103 du Code Civil : une personne s’engage envers les autres. Ex : contrat de prêt, donation.

II- contrat commutatif / contrat aléatoire

contrat commutatif article 1104 al 1 du Code Civil dès le départ chacune des parties connaît l’étendu et l’importance de ses obligations, ex : contrat de bail pour 1000€ de loyer pour 3 ans.

Contrat aléatoire article 1104 al 2 du Code Civil au départ tous les avantages et toutes les pertes non connus, non déterminés. Ex : le jeu

III- Contrat consensuel / contrat réel ou solennel

Principe en droit français est que le contrat est un contrat consensuel : échange consentement suffit pour qu’il y ait un contrat.

Exception : deux formalismes :

contrat solennel pour la formation duquel il faut l’échange des consentements et qu’il intervienne sous une forme précise. Ex : acte authentique

contrat réel pour la formation duquel il faut échange des consentements et remise d’une chose, ex : contrat de prêt à usage.

Section2 : formation des actes juridiques

Article 1108 du Code Civil impose 4 conditions pour la validité des actes juridiques

§1 : le consentement

doit exister et être exprimé. Consentement exempt de tout vice.

I- 1er vice : l’erreur

article 1109 du Code Civil croyance erronée qui a conduit une des parties a accepter un contrat.

II- 2ème vice : donne

article 1109 du Code Civil manœuvres frauduleuses d’un cocontractant pour tromper la partie adverse. Manœuvres positives : ex : dire qu’un cheval est en bonne santé pour le vendre alors qu’il est malade.

Manœuvres négatives : silence

III- 3ème vice : violence

comportement d’une des parties qui va agir sur consentement de l’une des parties. Violence physique ou morale.

§2 : la capacité

aptitude à faire un acte juridique, personne qui ne dispose pas de cette aptitude est un incapable.

Article 1123 capacité = principe, incapacité = exception.

Article 1124 renvoie au régime général des incapacités prévu aux article 388 à 514.

les mineurs

les majeurs, dans certains cas : – sous tutelle article 492 tutelle ouverte lorsqu’une personne en raison de l’altération de ses facultés mentales ou corporelles a besoin d’être représentée. – sous curatelle, régime d’assistance certains majeurs sont assistés pour accomplir des actes de la vie civile.

Capacité de jouissance : aptitude à avoir des droits subjectifs

Contrairement à la capacité d’exercice : aptitude à exercer soi-même ses droits subjectifs. Mineurs et majeurs sous tutelles ont jouissance. Majeur sous curatelle a jouissance et d’exercice mais assisté lors de la conclusion du contrat.

§3 : l’objet du contrat

2 sortes :

immédiat, objet de l’obligation

médiat, chose d’elle-même

ex : contrat de vente d’une montre, objet immédiat pour vendeur transférer la montre, acheteur payer, objet médiat c’est la montre elle-même.

§4 : la cause

il doit exister un phénomène juridique qui justifie que l’acte a été passé.

Deux sortes :

cause de l’obligation, raison pour laquelle les parties au contrat vont agir

cause du contrat, raison d’être, mobile du contrat qui varie d’un contractant à un autre. Important que les mobiles soient licites

Section 3 : sanction des actes juridiques

Soit les parties n’ont pas respecté la validité de contrat. Soit les parties ont respecté les conditions de validité du contrat mais pas respectées les conditions d’exécution du contrat.

Sanction du non respect des conditions de la validité est la nullité. Sanction de l’inexécution ou mauvaise exécution est la résiliation ou la résolution.

§1 : la nullité

anéantissement intégral de l’acte pas valablement conclu. Considéré comme n’ayant jamais existé et n’a donc pas pu produire d’effets juridiques.

nullité absolue : sanction d’une violation d’une règle de validité très grave. Lorsqu’une règle est posée pour la protection de l’intérêt général. Ex : objet du contrat est illicite. Jamais surmontée, délai est celui du droit commun

Nullité relative, sanction d’une violation moins grave, intervient lorsqu’une règle posée pour protection d’un intérêt particulier, vice du consentement. Peut-être surmontée, délai de 5 ans.

Point commun : remettre les choses dans le même état qu’avant autant qu’il est possible.

§2 : la sanction de l’inexécution ou mauvaise exécution

si contrat à exécution instantanée (ex : contrat vente) la sanction est la résolution du contrat, c’est-à-dire anéantissement rétroactif du contrat.

Si contrat à exécution successive ( ex : contrat de bail) la sanction est la résiliation du contrat c’est-à-dire anéantissement pour l’avenir du contrat à compter du jour du prononcé de la résiliation.

En droit française certains continuent à confondre résiliation et résolution.

II. LES FAITS JURIDIQUES

Les faits juridiques sont soit involontaires (la naissance, le décès sans testament, la tempête) soit volontaires (une personne publie des propos mensongers, commet un excès de vitesse et endommage une autre voiture, commet un crime).

Leurs conséquences ne sont jamais voulues : c’est la loi qui les prévoit.

SECTION II

LA PREUVE DES ACTES ET DES FAITS JURIDIQUES

I. LES PRINCIPES RELATIFS A LA PREUVE

La preuve juridique amène à se poser trois questions :

Que doit-on prouver ? (l’objet de la preuve).

Qui doit prouver ? (la charge de la preuve).

Comment prouver ? (les procédés de preuve).

1. L’objet de la preuve

Un droit subjectif existe lorsqu’une règle de droit objectif le reconnaît et pose les conditions de son obtention et lorsqu’un événement – acte ou fait juridique – provoque l’application du droit objectif.

a. Preuve de la règle du droit objectif

La loi française n’a pas à être prouvée : le juge est censé la connaître.

Les coutumes, usages et les lois étrangères doivent être prouvés par ceux qui les invoquent.

b. Preuve de l’acte ou du fait juridique

Actes ou faits juridiques doivent, en principe, toujours être prouvés.

2. La charge de la preuve

Lorsqu’une contestation s’élève sur la réalité d’un fait ou l’existence d’une situation juridique, il faut savoir qui doit prouver ce fait ou cette situation.

a. Le principe : la charge de la preuve pèse sur le demandeur

Chacune des parties doit donc prouver ses prétentions.

b. Les exceptions : les présomptions légales

Le demandeur n’a rien à prouver.

Présomptions simples : renversement de la charge de la preuve :

C’est le défendeur qui doit prouver que la prétention du demandeur n’est pas fondée.

Présomptions irréfragables : interdiction de toute preuve

Le défendeur n’est pas admis à apporter la preuve contraire (sauf l’aveu et le serment).

Les présomptions irréfragables sont énumérées par la loi.

3. Les procédés de preuve

Tout ne se prouve pas de la même manière : l’étude des procédés de preuve repose sur deux distinctions entre :

Les actes juridiques et les faits juridiques :

Lorsqu’il s’agit d’actes juridiques (achat d’un véhicule) on peut donc exiger, en principe, un document établi au moment de l’acte : c’est le système de la preuve préconstituée.

Pour les faits juridiques (accident de la circulation), ce système n’est pas applicable : c’est le principe de la liberté de la preuve, par tous les moyens prévus par le Code Civil.

La nature du litige, civile ou commerciale

En matière civile, la sécurité des transactions est essentielle… En effet, l droit civil a vocation de protéger l’individu, la famille et le patrimoine privé. Aussi, le droit civil exige, dans la plupart des cas, la rédaction d’un écrit devant servir de preuve en cas de litige.

En matière commerciale, la rapidité est prédominante : il,faut profiter d’un marché intéressant, e cours de bourse favorables… Aussi, la rédaction d’un écrit n’est pas exigée et les modes de preuve sont plus souples.

Le Code Civil prévoit 5 procédés de preuve :

l’écrit ;

les témoignages ;

les présomptions ;

l’aveu ;

le serment.

Il faut ajouter, sous réserve, les procédés informatiques de preuve.

II. LES PROCÉDÉS DE PREUVE EN MATIER D’ACTES CIVILS

En matière civile, les actes juridiques doivent en principe être prouvés par un écrit.

1. Le principe : exigence d’un écrit

L’écrit est un acte rédigé en vue de faire preuve. Il doit être soigneusement distingué de nombreux autres documents, tels que factures, bons de commande…

Depuis la loi du 29 février 2000, l’écrit est défini comme une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission. L’écrit se caractérise donc par son support et par sa signature.

a. Le support est soit papier, soit électronique

L’écrit papier est authentique ou sous seing privé.

. L’écrit acte authentique doit être rédigé par un officier ministériel : notaire, maire.

L’original de l’acte notarié ou minute est conservé par le notaire. Il est remis aux intéressés des copies : la «grosse», qui porte la formule exécutoire ; des expéditions.

L’acte authentique fait foi de son contenu et de sa date qui ne peuvent être contestés que par une procédure judiciaire longue, coûteuse et compliquée : la procédure d’inscription de faux.

. L’écrit sous seing privé est rédigé librement et signé par les parties.

Il doit comporter :

des doubles, s’il est synallagmatique ;

la mention de la somme ou de la quantité, s’il est unilatéral.

L’acte sous seing privé fait foi de son contenu et de sa date jusqu’à preuve du contraire.

Cette preuve ne peut être faite que par un autre écrit.

Le document électronique doit être établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

b. La signature de l’acte écrit doit identifier celui qui l’appose et manifester son consentement à l’acte.

sur le support papier, elle est manuelle ;

sur le support informatique, la signature est électronique.

A un écrit valant preuve ne peut être opposé qu’un autre écrit : « il n’est reçu aucune preuve par témoins outre et contre le contenu aux actes ».

2. Les exceptions : la preuve par les « autres moyens »

a. Cas où elle est admissible

Par exception, les actes juridiques peuvent être prouvés par les autres moyens de preuve lorsque :

Acte d’une valeur inférieure à 5 0000 francs.

Impossibilité matérielle ou morale de rédiger un écrit.

Existence d’un commencement de preuve par écrit ; il peut-être :

oun acte imparfait ;

oun document n’ayant pas été rédigé en vue de faire preuve : lettres missives, registres…

odes déclarations orales au cours d’une comparution en justice.

Perte de l’écrit par cas fortuit ou de force majeure : un tremblement de terre détruit ma maison et tous mes papiers.

Perte de l’original et présentation d’une copie qui en rend la reproduction non seulement fidèle mais durable (c’est-à-dire une reproduction indélébile entraînant une modification irréversible du support).

Existence d’une convention sur la preuve on admet que les règles du Code civil ne son pas d’ordre public et peuvent être écartées par l’accord des co-contractants.

Il en est ainsi dans la Convention carte bleue, dans la « loi Madelin » du 11 février 1994 sur l’échange des données informatiques.

b. Nature des autres moyens de preuve

ils sont utilisés pour prouver :

Les actes juridiques, dans le cas où la preuve par écrit peut être écartée.

Les faits juridiques.

Les présomptions « de l’homme »: preuve par déduction de faits connus à des faits inconnus.

Les témoignages: déclarations faites par des personnes ayant personnellement connaissance des faits.

L’aveu: reconnaissance par une personne d’un fait qui lui est favorable.

Le serment: affirmation par une partie de la réalité d’un fait ou d’un acte qui lui est favorable.

Les documents informatiques. Les « documents informatiques » présentent la particularité :

oSoit de ne pas être écrits ;

oSoit d’être écrits non conformes au Code civil.

Ils peuvent être utilisés comme présomptions ou comme commencement de preuve par écrit.

III. LES PROCEDES DE PREUVE EN MATIERE D’ACTES DE COMMERCE

Le principe de la liberté de la preuve est posé par l’article 109 du Code du Commerce :

« A l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous les moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ».

En matière commerciale, la preuve peut-être faite par tous les moyens :

à l’égard des commerçants ;

pour les actes de commerce.

Ces moyens de preuve comprennent les livres de commerce, réglementée

Le cours Introduction au droit français est divisé en plusieurs fiches (notion de droit, patrimoine, organisation judiciaire, sources du droit, preuves…)