Principe de primauté et d’effet direct du droit européen

La primauté et l’effet direct du droit européen

Il y a deux traités (TUE + TFUE) principaux issus de la ratification par la France du traité de Lisbonne. A côté il y a la Charte européenne des droits fondamentaux, qui fait partie des normes juridiques qui composent l’OJ européen avec la même valeur que le TUE et le TFUE.

Il y a aussi les principes fondamentaux des traités, qui ne sont pas explicitement formulés dans le traité mais qui se déduisent d’un ensemble de stipulations du traité.

Il y a les PGDE qui sont constatés par la CJUE (et avant CJCE) au regard notamment des traditions constitutionnelles communes aux EM et au regard de la Conv. EDH. Ces PGDE sont très intéressants parce qu’ils constituent une implantation dans l’OJ communautaire de normes juridiques nationales qui appartiennent aux EM ou de normes juridiques relevant d’une autre convention. C’est par ce biais là qu’il y avait déjà un respect des droits et des libertés avant l’adoption de la Charte des DF.

Ensuite il y a l’ensemble des actes dérivés (énoncés article 288 TFUE) qui comportent notamment les règlements et directives.

L’ensemble de toutes ces normes forment l’ordre juridique communautaire. L’OJC est un ordre juridique propre, ni national ni international. C’est ce que dit la CJCE dans un arrêt de 1964, Costa c/ Enel. La CJ dit que l’OJC est un ordre juridique propre, mais elle ajoute « intégré aux OJ des EM ». ça signifie que pour la CJ l’intégration dans les OJ internes de tous les EM est automatique, quels que soient les systèmes adoptés par les EM pour intégrer les ordres internationales (monisme ou dualisme). Donc dès l’instant où un Etat est un membre de l’UE, toutes les normes juridiques de l’UE font partie ipso facto de son OJ interne. Cela implique pour la CJUE au moins deux principes :

  • Principe de primauté du droit de l’UE: tout le droit de l’UE prime sur les normes juridiques de droit interne. Ce ppe a été dégagé de manière jurisprudentielle par la CJUE. Ce ppe est aujourd’hui mentionné dans une annexe au traité de Lisbonne.

  • Les normes juridiques de l’UE ont toutes un effet direct: idée donnée par une jurisprudence de la CJCE : arrêt de 1963, Van Gend en Loos. La CJCE nous indique que le traité instituant la Communauté européenne constitue plus qu’un accord qui ne créerait que des obligations mutuelles entre les Etats contractants, dans la mesure où le marché commun que vise ce traité concerne directement les justiciables de la Communauté. Ce qui signifie que pour la CJ, tout individu est fondé à contester un acte de droit interne au motif de sa contrariété avec un acte du droit communautaire.

Cette vision de la CJCE n’a pas été bien reçue par les juridictions nationales, et en particulier en France par le CE. L’ouverture du CE à cette intégration particulière dans l’OJ interne français des normes juridiques européennes s’est faite de manière très progressive. Pendant très longtemps, il y avait la CJCE qui menait une politique jurisprudentielle très constructive contre les EM, et le CE qui menait une politique jurisprudentielle défensive de l’OJ français. Il y avait donc un décalage entre ces jurisprudences.

  1. La primauté du droit de l’Union Européenne vue par le Conseil d’Etat

Le CE a pendant très longtemps envisagé le droit de l’UE comme du droit national. Càd qu’il a appliqué pour le droit de l’UE sa jurisprudence concernant les rapports entre les AA et les actes internationaux. Le CE ne voyait aucun obstacle à annuler un AA directement contraire à un traité européen ou à un règlement européen. Mais lorsqu’il y avait une loi entre l’AA et l’acte européen, la théorie de la loi écran jouait (jusqu’à Nicolo).

Ce traitement du droit de l’UE considéré comme du DI est déjà contraire à la jurisprudence de la CJCE qui dit que l’OJ européen est un OJ propre. Il y a donc une volonté de minorer la spécificité de la construction européenne. Cette jurisprudence va progressivement s’ébrécher :

  • CE, 3 décembre 2001, Syndicat national de l’industrie pharmaceutique (SNIP):

La problématique de cet arrêt était de savoir quelle était la valeur en droit interne des PGDE. Si le droit européen est assimilé au DI, les PGDE auraient une valeur inférieure à la loi, comme les PGDI. Mais dans cet arrêt le CE a considéré que les PGDE se raccrochent aux traités européens, et donc ils bénéficient de leur valeur : supérieure à la loi. Mais dans cet arrêt le CE continue à rappeler dans un obiter dictum que dans l’OJ interne il n’y a rien de supérieur à la norme constitutionnelle.

C’est précisément cette question du rapport entre la norme constitutionnelle et la norme européenne qui va introduire le véritable décrochage entre l’assimilation du droit européen au DI public.

Les directives de l’UE fixent des objectifs que les EM doivent atteindre, en laissant les EM libres des moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, en leur laissant un délai déterminé (délai de transposition).

Le CE a élaboré une jurisprudence concernant les directives classique, en disant qu’un acte règlementaire adopté après le délai de transposition qui serait contraire à la directive est illégal ; et l’administration a l’obligation de l’abroger. Arrêt CE, 3 décembre 1989, Cie Alitalia.

Le CE a aussi jugé qu’un AA adopté pendant le délai de transposition de la directive était légal tant qu’il ne compromettait pas sérieusement la directive. CE, 13 décembre 2001, France Nature Environnement.

La question la plus délicate : quand la directive est transposée en droit national par un AA règlementaire, qui fait l’objet d’un REP, et que le requérant invoque contre cet AA la violation d’une norme constitutionnelle. La manière dont le CE va résoudre ce litige est spécifique. Arrêt CE, 8 février 2007, Arcelor.

Le droit adopté par l’union sur la base de traités prime sur ceux des EM : hypocrisie car ce n’est pas le trait de Lisbonne lui-mm qui énonce cette primauté mais elle est jp, dans une déclaration qui n’a aucune valeur juridique. Dans le traité de Lisbonne, les EM ont affirmé qu’il reconnaissait cette primauté.

Cette primauté serait totalement éphémère si elle n’était pas reçue par les juridictions nationales. La primauté de l’UE est bien reçue par le CE mais c’est le fruit d’une évolution assez longue. Il faut distingue 2 étapes :

  • Assimilation par le CE du droit de l’UE au droit inter public.

La primauté du droit de l’ue n’est autre que la supériorité conférée à la constitution sur le droit inter sur les L (jp Nicolo qui concerne les traités sur les communautés eu). Dans le prolongement de cette arrêt Nicolo, CE a admit que les actes dérivé de l’union avait une valeur supérieur à la L dans la mesure où ils sont édicté sur la base des traités, 24 sept 1990 Boisdet concernant les règ communautaires. C’est aussi sur le fondement de ce raisonnement que le CE juge que les ppe généraux du droit eu ont une valeur supérieur à la L, arrêt industrie pharmaceutique de 2001. Pr le CE les pgd du droit inter ont une valeur inférieur à la L mais le CE dans l’arrêt SLIP que les pgd ont une valeur supérieur à la L. Li le CE dit ca c’est psq les pgd eu sont mentionné par les traités eu ce qui signifie que lorsque le juge communautaire énonce il ne fait que prononcer sur la base des traités. On voit bien dans cet arrêt SLIP que la logique d’assimilation n’est pas totalement satisfaisante. Cette logique d’assimilation de l’ue au droit inter pose q du rapport du droit eu à la constit. Le ppe de primauté vau quelque soit les normes juridique du droit interne. Si on assimile le droit eu au droit inter public il faut appliquer la jp CE Sarran d’après lequel le CE indique que dans l’ordre interne le droit inter n’est pas supérieur à la constit. Mais la spécificité du droit eu d’après l’arrêt Costa, est que le droit de l’ue intègre directement les droits nationaux d’après ce ppe de primauté. Il y a donc une incompatibilité.

  • Reconnaissance par le CE de la spécificité du droit de l’ue par rapport au droit inter

Le CE, dans l’arrêt Arcelor, 8 fév 2007, est saisi d’une q redoutable : REP formé par la société Arcelor contre un décret de 2004 ayant pr objet de transposer une directive communautaire de 2003 qui impose la création d’un système de quota à émission de gaz à effet de serre. L’E Arcelor conteste ce décret en soulevant le moyen de la violation par ce décret selon le ppe à valeur constit d’égalité. Le CE juge au visa de l’art 88-1 de la constitution « la rèp participe à la communauté eu et à l’UE ». Cet article constitue la source constit de l’intégration dans le droit Fr des normes juridique communautaire. Tt les rapports entre les actes fr et les actes communautaire se règles au regard de cet article et cela psq le CE dans le prolongement de la jp du conseil constit admet que le droit de l’ue est distincte du droit inter.

Cette spécificité a été donnée par le conseil constit dans 3 décisions :

  • 10 juin 2004, L sur l’éco numérique, le CE a jugé que la transposition en droit interne d’une directive communautaire résulte d’une exigence constit selon l’art 88-1 constit.

  • 19 nov 2004, traité établissant une constit pr l’eu : CE a jugé que le constituant a consacré l’existence d’un ordre juridique communautaire intégré à l’ordre juridique interne et distincte de l’ordre juridique inter.

  • 27 juillet 2006, L sur les droit d’auteur : CE a précisé les modalités du contrôle constit d’une L ayant pr objet de transposer une directive précise et inconditionné. Dans cette décision le conseil constit dit qu’il y a une exigence constit de transposition de directive ce qui signifie que le conseil constit saisi d’un recours contre une L transposant une directive ne va pas contrôler la conformité de cette L par rapport à la constitution sauf si cette L va à l’encontre d’une règle ou d’un ppe inhérent à l’identité constit de la Fr.

C’est cet ensemble de décision que a influencé de le CE au moment de l’arrêt Arcelor. La solution du CE pr ce REP consiste à reconnaitre la spécificité du droit de l’ue sur le droit inter « au regard de l’art 88-1 dont d écoule une ob de transposition des directive le contrôle constit des actes règ assurant directement cette transposition est appelé à s’exercer des modalités particulières dans le cas ou sont transposé des dispositions précises ou inconditionnelle ». En réalité ce contrôle particulier, n’est particulier que pr le contrôle de la légalité inter de l’acte de transposition. Le contrôle est ordinaire en ce qu’il concerne la légalité externe.

  • Légalité externe : ordinaire

  • Légalité interne : particulier

Légalité interne : lorsque le requérant soulève contre l’acte règ un moyen tiré de l’inconstit de cet acte règ de manière à assurer le respect de la primauté du droit de l’ue, le CE va essayer de ce placer dans un cadre juridique communautaire c’est à dire qu’il va rechercher s’il existe dans l’ordre juridique communautaire un ppe ou une règle équivalent à la disposition constit invoquer par le requérant. A partir de la 2 ob se distinguent :

  • S’il existe un ppe ou règle équivalent: le CE va confronter la directive à cette règle ou à ce ppe communautaire. Si pas de difficulté à la conformité de ce ppe à l’acte règ, le CE va rejeter le recours. S’il y a un doute sur la conformité, le CE va sursoir à statuer et adresser à la cour de justice eu une q préjudicielle pr savoir si cette directive est conforme ou non au droit de l’ue. En fonction de la rép apporter par la cours, le CE va statuer.

C’est ce chemin suivit par l’arrêt Arcelor. Le CE a estimé que le ppe d’égalité avait un équivalent dans le droit de l’ue. Il a confronté la directive à ce ppe communautaire de l’égalité et le CE a estimé qu’il y avait un doute. Le CE a posé au requérant de poser une q à la cour de justice. La cour de justice a rendu un arrêt en 2008 pr dire que la directive de 2003 n’était pas contraire au ppe communautaire d’égalité. Le CE en a déduit que la directive était conforme au ppe communautaire d’égalité équivalent au ppe constit d’égalité et donc que le décret de transposition de la directive n’tait pas contraire à la constit.

  • S’il n’existe pas un ppe ou règle équivalent: le CE affirme que dans ce cas la il procèdera à un contrôle des normes communautaire aux normes constit.

12/03/2014

JP Arcelor ne vaut qu’avec des directives précises et inconditionnelles. Ne vaux qu’à l’égard d’un acte administratif règ qui assure directement la transposition de cette directive précise et inconditionnelle de manière à ne laisser aucune marge de manœuvre à l’autorité chargé de la transposition. D’un acte règ assure l’écran d’une L la transposition. Doit jouer l’exigence constit qui résulte de l’art 88-1 qui valide le raisonnement spécifique que doit tenir le CE pr assuré la primauté du droit de l’ue et de la constit.

  1. L’effet direct du droit de l’union européenne

L’effet direct du droit communautaire a été énoncé par un arrêt des cours de justice de l’ue 5 fév 1963 Van Gend En Loos.

Primauté signifie qu’en présence de 2 normes juridique qui sont applicable mais qui sont en conflit, il faut écarter la norme nationale et appliquer la norme ue.

L’effet direct signifie que si un particulier peu invoqué devant un juge une norme communautaire pr lui demander de faire prévaloir l norme communautaire sur la norme nationale.

On est ici dans un droit qui au départ concerne les relations entre les états. Le droit de l’ue repose sur des traités entre les états. Q est de savoir si le respect des ob que les états ont pris entre eux ne peu être assurer que part les états ou les instits communautaire ou si les particulier sont les bénéficiaire possible de ces engagements.

La reconnaissance de l’effet direct des normes juridiques communautaire signifie que le droit de l’ue à un effet dans les ordres juridiques nationaux à l’égard des autorités national mais aussi à l’égard des particuliers. Signifie aussi qu’un particulier va pouvoir invoquer une norme communautaire devant un juge national comme s’il s’agissait d’une norme nationale.

Van Gend En Loos indique que le traité instituant la communauté eu constitue plus qu’un accord qui ne créerait que des ob mutuelle entre les états contractant. Le fonctionnement du marché commun concerne directement les justiciable de la commune.

L’effet direct en reconnu en ce qui concerne le droit issue des traités incluant les PGD.

Concernant les actes dérivés, cet effet direct a été reconnu concernant les règ communautaires mais le CE a refusé pendant une longue période de reconnaitre un effet direct au directive. En se fondant sur la différence de rédaction entre les textes concernant les directives et les règ, l’art 288 du traité de l’ue indique que « le règ à une porté générale, il est ob dans tt ces éléments et directement applicable dans tt EM. Tt destinataire quand au résultat à atteindre tt en laissant aux instances national la compétence quand à la forme et au moyens » —> introduit une différence entre les règ et les directive et indique que le règ est directement applicable mais n’indique pas que les directives sont directement applicable. Cette différence de rédaction conduit le CE dans un arrêt ass 22 déc 1998 Cohn-Bendita jugé que les directives ne saurait être invoqué à l’appuie d’une recours dirigé contre un acte administratif individuelle. Car la directive lie les EM mais ne confère pas un droit au particulier. Cet arrêt est directement contraire à la jp de la cour de justice eu. La cour ayant déjà jugé dans l’arrêt Van Duynque les directives précise et inconditionnelle produisent des effets direct dans les ordres juridique nationaux après leur délai de transposition. Arrêt Cohn-Bendit marque une désapprobation de la cour de justice eu. Malgré tt, la portée de l’arrêt Cohn-Bendit est important : un particulier ne peut pas invoquer une directives communautaire contre un acte administratif indirect mais une directives communautaire peut être invoqué par un particulier après le délai de transposition contre une normes national incompatible avec la directive c’est à dire contre un acte règ. C’est ce qu’on appel l’invocabilité d’exclusion.

Il est possible avant le délai de transposition de la directive d’invoqué une directive contre un acte règ pris pendant ce délai de transposition qui compromettrai les obj de la directive —> c’est l’invocabilité de prévention arrêt 10 janv 2001 Fr Nature Environnement.

Il est possible d’invoquer une directive pr demandé réparation résultant du préjudice que la violation de cette directive à cause à un particulier —> invocabilité de réparation, arrêt ass 18 fév 1992 Société Arizona.

Une directive peut être invoqué par un particulier devant le juge administratif pr attaquer un acte règ ou pr demander des d-i donc la jp Cohn-Bendit est une jp de tête d’épingle pr une raison de positionnement le CE interdit simplement d’invoquer une directive pr un acte administratif indirecte.

Il n’est pas possible d’invoquer directement une directive contre un acte administratif individuelle, il est possible de soulever contre l’acte administratif individuelle l’exception d’illégalité de l’acte règ sur laquelle se fonde l’acte administratif individuelle en invoquant la contrariété de cette acte règ par rapport à la directive.

Ex avec Arrêt Tête 1998 : construction périphérique à Lyon. Il avait été décidé de construire ce périphérique sous la forme de concession de travaux public. L’E concessionnaire a été choisie sans aucune procédure de pub et de mise en concurrence car les règles nationales applicable à l’époque n’obligeait une procédure que pr les MP et non pas les travaux publics hors à l’époque de la concession il existait une directive communautaire qui n’avait pas été transposé en fr qui imposait une procédure de pub et de mise en concurrence pr les travaux publics. Pr attaquer la concession il y a 2 manière :

  • On attaque la délibération qui accorde la concession en disant qu’elle est illégal car contraire à la directive eu. On invoque donc la directive —> non possible d’après la jp Cohn-Bendit.

  • La délibération accordant la concession est illégale psqu’elle a été adopté en application d’une règle national qui est illégale en tant que cette règle national est contraire à une directive —>

Arrêt Cohn-Bendit a fait l’objet d’un revirement de jp à l’occasion d’un arrêt ass du CE 30 oct 2009 Me Perreux: le CE conformément aux conclusions du rapporteur public Mathias Guillaumart à ouvert une nouvelle catégorie d’invocabilité des directives —> invocabilté de substitution. Une directive précise et inconditionnelle, après le délai de transposition, peu être invoqué par un particulier qui demanderai à ce qu’elle soit substituer au droit national incompatible au droit de l’ue. Il devient donc possible d’invoquer directement une directive contre un acte administratif indirect. CE dans l’arrêt à mis fin à la résistance du CE contre la cour de justice.