La procédure civile : définition, caractères, sources

Généralités sur la procédure civile

Le régime actuel de la procédure civile trouve sa source dans l’ancien Code de procédure civile, n’a pas cependant connu la pérennité du Code civil. Un de ses inconvénients majeurs était qu’il s’inspirait trop de l’ancienne Ordonnance de 1667. De nombreuses modifications sont intervenues.

DÉFINITION DE LA PROCÉDURE CIVILE

La procédure a pour objet l’organisation du procès. C’est un corps de règles, qui a pour objet d’organiser le déroulement des procès de droit privé. C’est un ensemble d’actes qui permet de faire progresser une cause litigieuse, un objet de conflit.

Elle a pour finalité de mettre fin à un litige, mais pour cela, elle va utiliser la décision de justice. C’est un mode de règlement des conflits par l’intervention d’une autorité judiciaire.

Pour qu’il y ait procédure civile, il faut une décision juridictionnelle. Son objet est en réalité la détermination des règles que vont suivre les plaideurs pour obtenir justice. Son objet est aussi de fixer les règles que les juges doivent respecter.

Cette procédure n’est pas assimilable aux autres matières car elle n’a pas un objet propre. Elle est au service d’autres matières. Elle a une fonction instrumentale. Précédemment, on disait que la procédure civile était un droit sanctionnateur et déterminateur.

La procédure civile a pour objectif de permettre l’application du droit privé en veillant au bon déroulement des procès nécessaires.

Le déroulement des procès a lieu en cinq points selon Pigeot :

La demande en justice.

L’instruction du procès.

Le jugement.

La contestation du jugement (voies de recours).

L’exonération.

Ce découpage suggère que l’on ne peut pas laisser de côté les règles de compétence.

Le terme « civil » s’étudie par opposition à la procédure pénale et administrative. Mais le terme « civil » ne renvoie pas exclusivement au droit civil. Il faut l’étendre comme synonyme de « privé ». C’est-à-dire qu’elle joue en matière de Tribunal de Commerce, de Conseil des Prud’hommes.

Les caractères de la procédure civile.

Il y en a plusieurs :

  • Elle est technique et ordonnée. C’est une matière qui ne s’accommode pas de l’approximation.
  • Elle est formaliste et impérative. La procédure civile cultive les formalités. Pour avoir effet, un acte doit impérativement se plier à des formalités. Au fil du temps, ce caractère a eu tendance à s’assouplir. Le Code de Procédure Civile a largement assoupli la sanction des irrégularités de forme.
  • Elle est non exclusive. La procédure civile est au service du droit substantiel. Il n’y a aucune raison de lui imposer une exclusivité. Ce n’est qu’un mode de réalisation du droit civil parmi d’autres.

La procédure civile débouche sur un acte juridictionnel et le juge est institué par l’Etat et les pouvoirs publics.

Deux personnes en conflit peuvent décider de résoudre différemment leur litige. Ils peuvent se concilier ou transiger. Ils peuvent avoir recours à un tiers, conciliateur ou médiateur. Ils peuvent choisir leur propre juge dans le cas d’un arbitrage.

Il existe donc des alternatives à la justice étatique.

Les sources internes.

On retrouve ici les usages, qui ne sont plus une source principale, prioritaire du droit, ils n’ont que peu de force contraignante.

La jurisprudence a une grande importance, ici comme ailleurs. Elle s’appuie sur la loi française et les sources internationales, spécialement sur la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales.

Quant à la Doctrine, ce n’est pas une source de droit, mais, elle a une importance considérable. Le Code de Procédure Civile a largement consacré la pensée d’un des grands maîtres de la procédure civile : Henri Motulsky grâce à l’intervention du garde des sceaux de l’époque, Jean Foyer, et Gérard Cornu.

La matière de la procédure civile est d’ordre réglementaire et non plus du domaine de la loi comme c’était avant le cas avec la constitution de 1958. On l’a fait balancer dans le domaine de l’article 37 de la Constitution. La loi se fige à fixer des principes généraux, parfois il y a opposition entre l’article 34 et 37 de la Constitution.

La procédure civile intéresse directement une catégorie professionnelle : les avocats, qui n’étaient pas très favorables à la réforme de la procédure civile. Le législateur a estimé qu’en maintenant la procédure civile dans le domaine législatif, il n’y aurait jamais de réformes cohérentes, d’où le basculement.

Aujourd’hui, la procédure civile est sous l’influence constante, quotidienne et directe de sources supra législatives. Il s’agit des sources européennes, notamment avec l’article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, de sources supra législatives d’ordre interne : la Constitution, avec le bloc de constitutionnalité. On parle de constitutionnalisation de la procédure civile. La procédure civile serait sous l’influence directe des principes constitutionnels, ce qui limiterait l’importance du pouvoir réglementaire.

Ce phénomène a une importance directe dans des activités juridiques de droit privé. Cette constitutionnalisation n’est pas plus importante que dans les autres matières du droit privé. Elle est peut être même moins importante. Le contrôle de la constitutionnalité est un contrôle opéré a priori par le Conseil constitutionnel et non a posteriori par le juge. Peut-être la Cour de Cassation s’autorise-t-elle à vérifier la constitutionnalité de l’acte juridictionnel mais pas encore celle de l’acte législatif ou réglementaire. Le contrôle est seulement indirect. Le Conseil constitutionnel vérifie la constitutionnalité de la loi.

Pour le règlement, c’est toujours la théorie de l’acte-écran. C’est le contrôle de la légalité par le Conseil d’Etat qui a de l’importance ici, plus que le contrôle de constitutionnalité. Il ne faut pas accentuer le propos.

Concrètement, c’est le contrôle de la légalité par le Conseil d’Etat qui a de l’importance, plus que le contrôle de la constitutionnalité de la matière.

Les sources européennes de la procédure civile.

On réduit le propose aux sources européennes. Il faut ici opposer les deux Europe : l’Europe des communautés et celle du Conseil de l’Europe. L’Europe du Conseil offre la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

Cette convention a aujourd’hui une importance de premier plan dans la procédure civile. Cette convention consacre en son article 6 le droit à un procès équitable. De ce droit à un procès équitable, la Cour de Strasbourg a déduit des conséquences innombrables telles que le droit à ce que les procès se déroulent dans un délai raisonnable, le droit à ce que le juge soit impartial et indépendant, le droit pour chaque plaideur d’accéder à la justice, à une justice effective. Il faut remarquer que toutes les déductions concrètes tirées de cet article 6 s’imposent au pouvoir législatif et réglementaire français pour deux raisons :

Comme tous les traités, ce traité l’emporte sur la loi interne. Il a valeur supra législative d’après l’article 55. Le traité est d’application directe, il n’y a pas besoin de relais dans la loi interne. Puisque le juge judiciaire accepte de contrôler la conventionalité de la loi, du règlement, le juge interne pourra faire pourra faire valoir les règles de l’article 6. La Cour européenne des Droits de l’Homme a une interprétation extensive de l’article 6. Derrière cette interprétation, il y a une véritable recréation du droit par le juge de la Cour européenne des Droits de l’Homme, chargé d’harmoniser la procédure civile.

Ce traité se voit adjoindre une juridiction spécialement instituée pour sanctionner les violations par les Etats-membres des principes édictés par la convention. Cette juridiction, c’est la Cour européenne des Droits de l’Homme. Quand elle estime qu’un Etat bafoue le règlement, elle demande à l’Etat de verser des dommages-intérêts à la personne victime de la violation. Cela emporte une double influence, car cela peut contraindre l’Etat à changer sa législation. À côté de cette première source européenne, il faut aussi compte des sources européennes des communautés et de l’Union européenne. Aujourd’hui, il est vrai que cette seconde source européenne est encore secondaire, mais il est clair que cette source ambitionne de prendre une importance croissante. La Commission européenne, en particulier, a manifestement des prétentions à l’uniformisation des procédures suivies dans les différents Etats-membres.

On s’achemine vers des standards européens. Certains auteurs déduisent l’avènement d’un droit commun processuel. L’idée, c’est qu’une législation européenne se rapprocherait au point de voter des règles communes. On a tendance à jouer sur les mots. Le droit commun est un corps de règles communes s’imposant dans tous les cas, qui a sa propre cohérence, sa propre logique. Il y a des principes, certes communs, mais ne suffisant pas à constituer à eux seuls un corps de règles ordonné pouvant organiser un procès.