Droit tunisien de la sauvegarde des entreprises en difficultés

La Sauvegarde Des Entreprises En Difficultés Economiques : la Procédure d’Alerte

Le code de commerce de 1959 prévoyait deux procédures afin d’assurer le sauvegarde des entreprises en difficultés économiques. Le concordat préventif est proposé au commerçant honnête qui prend l’initiative de déposer son bilan (حادإقتصاديبوضعيمر). La faillite est envisagée pour le commerçant qui a cessé ses paiements.

La Loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques vise essentiellement à assurer la sauvegarde des entreprises en difficultés économiques et ne recours à la faillite qu’en dernier ressort.

Dans la loi n° 95-34 du 17 avril 1995, la prévention est prévue à travers deux composantes ; d’une part, la notification des signes précurseurs des difficultés économiques, procédure d’alerte ; et d’autre part, le règlement amiable.

    • Paragraphe 1er: Procédure d’Alerte Interne :
  • Le Droit d’Alerte Aux Commissaires Aux Comptes :
  • Le Droit d’Alerte Des Associés :
    • Paragraphe 2 : Procédure d’Alerte externe :

Paragraphe 1er: Procédure d’Alerte Interne :

Le devoir d’alerte est reconnu au commissaire au compte ainsi qu’aux associés et actionnaires des sociétés commerciales.

  • Le Droit d’Alerte Aux Commissaires Aux Comptes :

L’intervention du commissaire au compte est prévue à l’article 3 de la loi n°95-34 du 17 avril 1995 qui stipule : « Bénéficie de ce régime toute personne physique ou morale assujettie au régime d’imposition réel, exerçant une activité commerciale, industrielle ou artisanale, ainsi que les sociétés commerciales agricoles ou de pêche.

Ne bénéficie pas de ce régime toute entreprise qui, bien que solvable, s’abstient de payer ses dettes, ainsi que toute entreprise qui a cessé son activité depuis au moins un an. Peut bénéficier de ce régime toute entreprise dont les pertes ont atteint la totalité des fonds propres ou ayant enregistré des pertes dépassant trois quarts de ses fonds propres sur trois années successives s’il se révèle au juge qu’il y a des chances sérieuses pour son redressement. », il concerne les SARL dont le capital est supérieur à 20 000 dinars ainsi que les S.A.

Cette procédure d’alerte comprend trois phases pour les S.A. et deux phases pour les SARL :

  • 1ère phase : Le commissaire au compte demande l’éclaircissement auprès des dirigeants sociaux qui doivent répondre par écrit pour éclaircissement des mesures proposées pour remédier à la situation.

Si la réponse des dirigeants lui parait convaincante, la procédure est clôturée ; à défaut, il y a passage à la deuxième phase.

  • 2ème phase : Le commissaire au compte est tenu de soumettre la question au conseil d’administration ou au conseil de surveillance.
  •  3ème phase : Le commissaire au compte saisie la commission de suivi des entreprises économiques (CSEE).
  • Le Droit d’Alerte Des Associés :

Il est prévu à l’article 64 du code des sociétés commerciales (CSC) qui stipule : « Les associés non-gérants ont le droit de prendre connaissance deux fois par an, au siège de la société, des documents comptables. Ils ont également le droit de poser des questions écrites sur la gestion sociale. Les réponses à ces questions doivent être faites par écrit dans un délai ne dépassant pas un mois. », pour les sociétés de personnes ; et l’article 139 du même code (CSC) qui stipule : « Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit conjointement, demander au juge des référés la désignation d’un expert ou d’un collège d’experts qui aura pour mission de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. Le rapport d’expertise sera communiqué au demandeur, au gérant, et le cas échéant au commissaire aux comptes. Il sera annexé au rapport du commissaire aux comptes et communiqué aux associés avant l’assemblée générale ordinaire et ce dans les conditions prévues à l’article 130du présent code. », pour les SARL qui reconnaissent aux associés non gérants d’obtenir une information complète sur tout acte ou fait de nature à exposer la société à un danger imminent (داهمخطر).

Paragraphe 2 : Procédure d’Alerte externe :

Ce droit d’alerte est reconnu par la loi n° 95-34 du 17 avril 1995 à la commission économique. L’article 4, alinéa 2 de la loi n° 95-34 du 17 avril 1995 prévoit : « La commission informe le président du tribunal concerné de toute entreprise dont les pertes ont atteint le tiers du capital, ainsi que de toute entreprise dont l’existence de situations ou actes de nature à menacer la continuation de son activité est établie. Elle est chargée, également, de proposer les plans de redressement des entreprises. Elle émet obligatoirement son avis sur les plans de redressement soumis au tribunal. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par décret. ».

La commission recueille ces informations auprès d’organismes divers ; tel que : l’inspection de travail, la CNSS, la comptabilité publique, ainsi que des institutions financières ; telles que : les banques, les sociétés de leasing.